Continuité du service public de transports et droit de grève (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 344

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 février 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève,


présentée

Par MM. Hervé MARSEILLE, Jean-François LONGEOT, Mme Jocelyne ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Annick BILLON, MM. Yves BLEUNVEN, François BONNEAU, Olivier CADIC, Guislain CAMBIER, Michel CANÉVET, Vincent CAPO-CANELLAS, Alain CAZABONNE, Patrick CHAUVET, Olivier CIGOLOTTI, Édouard COURTIAL, Vincent DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, Mmes Brigitte DEVÉSA, Élisabeth DOINEAU, MM. Alain DUFFOURG, Daniel FARGEOT, Mmes Isabelle FLORENNES, Amel GACQUERRE, Françoise GATEL, Nathalie GOULET, Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Mmes Christine HERZOG, Annick JACQUEMET, MM. Claude KERN, Laurent LAFON, Michel LAUGIER, Pierre-Antoine LEVI, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Pascal MARTIN, Hervé MAUREY, Franck MENONVILLE, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Vanina PAOLI-GAGIN, Évelyne PERROT, M. Bernard PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, Anne-Sophie ROMAGNY, Denise SAINT-PÉ, Nadia SOLLOGOUB, Lana TETUANUI, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mmes Dominique VÉRIEN et Sylvie VERMEILLET,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève


Article unique

Au début du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le droit effectif au service public du transport

« Art. L. 1221-1 A. – I. – Le présent article est applicable aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion du service public de transport régulier de personnes ainsi qu’aux agents publics concourant directement au fonctionnement dudit service public.

« Le service public de transport régulier de personnes s’entend de l’ensemble des modes de transports terrestres et aériens sur le territoire métropolitain et de ceux nécessaires aux déplacements en provenance et à destination des départements ou collectivités d’outre-mer.

« II. – L’exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à quinze jours dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à soixante jours. Un délai d’au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.

« III. – Ces périodes sont fixées chaque année par décret dont la publication intervient au moins quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposables.

« IV. – La publication du décret prévu au III est précédée d’une période de trente jours au cours de laquelle les organisations syndicales représentatives au niveau national, tant patronales que salariales, et le ministre chargé des transports mènent une négociation préalable portant sur les périodes fixées par ce décret.

« V. – Le manquement aux règles prévues au II est puni d’une amende de 15 000 euros et d’un an d’emprisonnement ainsi que d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec un service public pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. »

Page mise à jour le

Partager cette page