École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 501

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 avril 2023

PROPOSITION DE LOI


pour une école de la liberté, de l’égalité des chances et de la laïcité,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; M. Max Brisson, Mme Laure Darcos, MM. Stéphane Piednoir, Michel Savin, Mme Sylvie Robert, MM. David Assouline, Julien Bargeton, Pierre Ouzoulias, Bernard Fialaire, Jean-Pierre Decool, Mme Monique de Marco, vice-présidents ; Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Else Joseph, Marie-Pierre Monier, Sonia de La Provôté, secrétaires ; MM. Maurice Antiste, Jérémy Bacchi, Mmes Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, Toine Bourrat, Céline Brulin, Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Nathalie Delattre, M. Thomas Dossus, Mmes Sabine Drexler, Véronique Del Fabro, Laurence Garnier, M. Jacques Grosperrin, Mme Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Jean-Raymond Hugonet, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Michel Laugier, Pierre-Antoine Levi, Jean-Jacques Lozach, Jacques-Bernard Magner, Jean Louis Masson, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Olivier Paccaud, Damien Regnard, Bruno Retailleau, Mme Elsa Schalck, M. Lucien Stanzione, Mmes Sabine Van Heghe, Anne Ventalon, M. Cédric Vial.


Voir les numéros :

Sénat : 320 rect. et 500 (2022-2023).






Proposition de loi pour une école de la liberté, de l’égalité des chances et de la laïcité


Article 1er

I. – À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au VI, les recteurs de région académique peuvent passer avec des écoles dotées de la personnalité morale, en application du IV, ou avec des établissements d’enseignement scolaire publics volontaires relevant du titre Ier ou du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, ainsi qu’avec leur collectivité de rattachement lorsqu’elle souhaite y être partie, un contrat portant sur :

1° Le ressort de l’établissement ;

2° L’affectation des personnels, y compris enseignants ;

3° L’allocation et l’utilisation des moyens budgétaires ;

4° L’organisation pédagogique ;

5° Les dispositifs d’accompagnement des élèves.

Le contrat fixe notamment des objectifs pluriannuels en matière de réussite et de mixité scolaires. Chaque année, un dialogue de gestion entre les parties permet de vérifier l’atteinte des objectifs. Si nécessaire, les parties au contrat peuvent convenir d’avenants qui ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, remettre en cause l’équilibre général du contrat et, notamment, les objectifs pluriannuels en matière de réussite et de mixité scolaires.

Si les objectifs ne sont pas atteints durant deux années consécutives, le recteur peut, après avoir recueilli l’avis de l’établissement et, le cas échéant, de la collectivité, résilier le contrat.

Le fait qu’une école ou qu’un établissement soit partie à un contrat mentionné au présent I ne fait pas obstacle à la possibilité de conduire en son sein des expérimentations pédagogiques dans les conditions prévues à l’article L. 314-2 du code de l’éducation. Le cas échéant, les stipulations de ce contrat qui portent sur un objet donnant lieu à une expérimentation en application du même article L. 314-2 sont soumises à une concertation préalable avec les représentants de la communauté éducative et les équipes pédagogiques de l’école ou de l’établissement.



Le projet de contrat et, le cas échéant, tout projet d’avenant sont soumis à l’avis de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement ainsi que des représentants de la communauté éducative, qui disposent de trente jours pour formuler des observations.



Le conseil d’administration de l’école dotée de la personnalité morale, en application du IV du présent article, ou de l’établissement d’enseignement scolaire public volontaire relevant du titre Ier ou du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation se prononce sur ce projet de contrat, ainsi que sur tout projet d’avenant, après présentation par le chef d’établissement.



II. – Les établissements parties à un contrat mentionné au I ne peuvent, dans une même région académique, ni excéder 10 % de l’ensemble des établissements ni rassembler plus de 20 % des élèves.



III. – Les contrats mentionnés au I peuvent, en tant que de besoin, déroger aux articles L. 421-3 à L. 421-5 et L. 421-11 à L. 421-16 du code de l’éducation.



Ils peuvent prévoir des modalités d’affectation des personnels dans les établissements parties qui dérogent aux lignes directrices de gestion fixées en application de l’article L. 413-3 du code général de la fonction publique.



IV. – Les écoles maternelles ou élémentaires participant à l’expérimentation doivent, préalablement à leur adhésion au contrat mentionné au I du présent article, obtenir le statut d’établissement public, après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque la compétence relative au fonctionnement de l’école a été confiée à un établissement public de coopération intercommunale. La demande tendant à obtenir ce statut est formulée par le conseil d’école. Cet établissement public est régi par les articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-10 à L. 421-19 du code de l’éducation. Pour l’application de l’article L. 421-2 du même code, selon l’importance de l’établissement, le conseil d’administration de l’école devenue établissement public est composé de douze, quinze, dix-huit, vingt-et-un, vingt-quatre ou trente membres. Le décret prévu au VI du présent article précise les conditions dans lesquelles est accordé ce statut ainsi que les conséquences qu’il emporte pour l’école, notamment sur ses droits, ses obligations et son organisation administrative, budgétaire et comptable.



V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de cette dernière afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la réussite des élèves et la mixité scolaire. Il est transmis au Parlement et au Gouvernement.



VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les dispositions qui figurent obligatoirement dans le contrat et les documents supports du dialogue de gestion.


Article 2

Après l’article L. 411-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-1. – À partir d’un nombre de classes au sein d’une école défini par décret, le directeur de l’école dispose d’une autorité hiérarchique dans le cadre des missions qui lui sont confiées et participe, en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale, à l’évaluation des enseignants de son école. »


Article 2 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 131-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. – Par dérogation à l’article L. 131-2, l’instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit “jardin d’enfants” géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, ou associatif, ouvert à la date d’entrée en vigueur de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 déclarent au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1.

« Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du III, ainsi qu’aux IV, V et VI de l’article L. 442-2. »

II. – L’article 18 de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est abrogé.


Article 3

Le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 912-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 912-5. – Par dérogation aux articles L. 512-18 à L. 512-22 du code général de la fonction publique, l’affectation d’un enseignant peut procéder d’un engagement réciproque conclu avec l’autorité de l’État responsable en matière d’éducation pour une durée déterminée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 4

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre unique du titre II du livre IX, qui devient le chapitre Ier, est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Le même titre II est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les écoles supérieures du professorat des écoles

« Art. L. 922-1. – Dans chaque région académique, est créé un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation, dénommé école supérieure du professorat des écoles.

« Cet établissement est administré par un conseil d’administration présidé par le recteur de région académique et dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des personnalités qualifiées, des représentants des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des professeurs des écoles stagiaires. Il est assisté par un conseil pédagogique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement, ainsi que la composition du conseil d’administration de cet établissement.

« Art. L. 922-2. – Les écoles supérieures du professorat des écoles exercent les missions suivantes :



« 1° Elles organisent et assurent les actions de formation initiale des professeurs des écoles dans le cadre des orientations définies par l’État. Elles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement de professeur des écoles. À cette fin, elles concluent des conventions avec des établissements d’enseignement supérieur afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation de leurs élèves. Les élèves inscrits dans une école supérieure du professorat des écoles sont également inscrits dans une formation proposée par l’établissement d’enseignement supérieur ayant conclu une convention avec cette école, selon des modalités précisées par décret. Cette convention définit notamment les modalités selon lesquelles un diplôme de master peut leur être délivré ;



« 2° Elles organisent des actions de formation continue des professeurs des écoles, notamment au cours des trois années qui suivent leur titularisation afin de compléter leur formation initiale ;



« 3° Elles participent à des actions de coopération internationale.



« Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles forment les professeurs des écoles stagiaires à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique et à la sobriété numérique.



« Elles préparent les professeurs des écoles stagiaires aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l’éducation aux médias et à l’information. Elles organisent des formations de sensibilisation à l’enseignement des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l’information, à la lutte contre la diffusion de contenus haineux, au respect et à la protection de l’environnement ainsi qu’à la transition écologique, à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques et les élèves à haut potentiel, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Elles préparent les professeurs des écoles stagiaires aux enjeux de l’entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d’apprentissage. Elles forment les professeurs des écoles stagiaires à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. Elles préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves et forment les professeurs des écoles stagiaires au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Elles préparent les professeurs des écoles stagiaires aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones.



« Dans le cadre de la formation continue, elles organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Elles organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement des faits religieux et à la prévention de la radicalisation ainsi qu’au dialogue avec les parents.



« Un arrêté du ministre chargé de l’éducation précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité. »


Article 5

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du titre II du livre VII ainsi qu’aux intitulés des chapitres Ier et II du même titre II, après le mot : « professorat », sont insérés les mots : « du second degré » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 721-1, après le mot : « professorat », sont insérés les mots : « du second degré » ;

3° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « professorat », sont insérés les mots : « du second degré » ;

b) Au 2°, les mots : « des premier et second degrés » sont remplacés par les mots : « du second degré » ;

c) La quatrième phrase du neuvième alinéa est supprimée ;

d) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « les écoles, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa du I et à la première phrase du V de l’article L. 721-3, après le mot : « professorat », sont insérés les mots : « du second degré ».


Article 6

Après l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3-2. – Un service public de soutien scolaire contribue à la réussite des élèves sur tout le territoire de la République. Le ministre chargé de l’éducation nationale en assure l’organisation. Ce service public s’appuie notamment sur des professeurs volontaires, sur la réserve éducative, sur des fondations et sur des associations.

« Les conditions prévues à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent pour la participation des personnes à ce service public. Elles sont également tenues par l’obligation de neutralité.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 7

I. – Après l’article L. 911-6-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-6-2. – Est instituée une réserve éducative dont les membres sont chargés de contribuer au service de soutien scolaire gratuit dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré.

« Les conditions de recrutement, de formation et d’intervention des membres de la réserve éducative sont fixées par voie réglementaire.

« Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve éducative. Elles sont titulaires du baccalauréat.

« La réserve éducative fait partie de la réserve civique prévue par la loi  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le code de l’éducation et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 et 7 de la loi  2017-86 du 27 janvier 2017 précitée. »

II. – Après le 4° de l’article 1er de la loi  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La réserve éducative mentionnée à l’article L. 911-6-2 du même code ; ».


Article 7 bis (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, ils permettent aux étudiants qui le souhaitent l’acquisition de compétences bivalentes ; »

2° L’article L. 911-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit des mesures favorisant le recrutement, sur la base du volontariat, d’enseignants bivalents. » ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 912-1-2 est complétée par les mots : « permettant notamment l’acquisition de compétences bivalentes ».


Article 7 ter (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’égalité des chances passe par le respect de la personne des élèves et des étudiants. »


Article 8

Après le sixième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les territoires ruraux éducatifs à besoins particuliers, définis par les recteurs d’académie, bénéficient de moyens et de dispositifs spécifiques. »


Article 9

I. – Le I de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe fait l’objet d’un avis préalable du conseil municipal. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 janvier de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. Le conseil municipal dispose d’un mois pour se prononcer. À défaut, son avis est réputé favorable.

« En cas de vote défavorable du conseil municipal, aucune fermeture de classe ne peut intervenir durant les trois années suivantes. »

II. – L’article L. 212-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe fait l’objet d’un avis préalable du conseil municipal. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 janvier de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. Le conseil municipal dispose d’un mois pour se prononcer. À défaut, son avis est réputé favorable.

« “En cas de vote défavorable du conseil municipal, aucune fermeture de classe ne peut intervenir durant les trois années suivantes.” »


Article 10

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et ces établissements publics locaux d’enseignement. »


Article 11

Après l’article L. 111-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. – Les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées portent une tenue vestimentaire uniforme au sein de leur établissement. Les caractéristiques de cette tenue vestimentaire, comprenant le choix d’une tenue sportive uniforme, sont précisées par le règlement intérieur de chaque établissement. L’obligation mentionnée au présent alinéa n’est pas applicable aux spectacles, y compris les répétitions, joués par les élèves et aux événements qui leur sont liés.

« Le présent article est applicable aux établissements liés à l’État par contrat mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du livre IV du présent code. »


Article 12

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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