Port d'une tenue d'établissement scolaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 202

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à rendre obligatoire le port d’une tenue d’établissement scolaire,


présentée

Par Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Bruno RETAILLEAU, Jacques GROSPERRIN, Max BRISSON, Jean-Pierre BANSARD, Jérôme BASCHER, Mmes Catherine BELRHITI, Nadine BELLUROT, Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Michel BONNUS, Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, M. Laurent BURGOA, Mmes Agnès CANAYER, Anne CHAIN-LARCHÉ, M. Patrick CHAIZE, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Marta de CIDRAC, MM. Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Mmes Catherine DEROCHE, Chantal DESEYNE, Sabine DREXLER, Françoise DUMONT, Dominique ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Béatrice GOSSELIN, Pascale GRUNY, M. Alain HOUPERT, Mmes Corinne IMBERT, Else JOSEPH, MM. Roger KAROUTCHI, Christian KLINGER, Mmes Brigitte LHERBIER, Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Stéphane LE RUDULIER, Henri LEROY, Mmes Vivette LOPEZ, Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, Laurence MULLER-BRONN, M. Olivier PACCAUD, Mme Annick PETRUS, M. Stéphane PIEDNOIR, Mmes Kristina PLUCHET, Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, Mme Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, MM. Olivier RIETMANN, Stéphane SAUTAREL, René-Paul SAVARY, Vincent SEGOUIN et Bruno SIDO,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à rendre obligatoire le port d’une tenue d’établissement scolaire


Article 1er

Après l’article L. 111-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. – Les élèves des écoles primaires, collèges et lycées portent une tenue vestimentaire uniforme au sein de leur établissement.

« Les caractéristiques de cette tenue vestimentaire, comprenant le choix d’une tenue sportive uniforme, sont précisées par le règlement intérieur de chaque établissement.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux spectacles, y compris les répétitions, joués par les élèves et aux événements qui leur sont liés.

« Le présent article est applicable aux établissements liés à l’État par contrat mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du livre IV de la deuxième partie. »


Article 2

Au début du chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 531-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1 A. – Pour chaque enfant à charge inscrit dans un établissement public soumis à l’article L. 111-2-1, une allocation est attribuée par l’État aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge. Cette allocation est versée avant chaque rentrée scolaire. En cas de changement d’établissement public d’un enfant en cours d’année scolaire, il est procédé à un nouveau versement sauf si les caractéristiques de la tenue vestimentaire uniforme au sein du nouvel établissement sont les mêmes que celles fixées pour l’ancien établissement.

« Le montant de cette allocation, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’éducation nationale.

« Le montant d’une allocation attribuée en application du présent article n’est pas pris en compte dans les ressources de la famille qui en bénéficie pour l’application des autres dispositions du présent titre. »


Article 3


Les éventuelles conséquences financières pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4


Les articles 1er et 3 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire qui suit la promulgation de la présente loi. Le premier versement de l’allocation prévue à l’article L. 531-1 A du code de l’éducation est effectué avant cette rentrée.

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