Familles monoparentales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 644

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mai 2021

PROPOSITION DE LOI


pour une meilleure inclusion des familles monoparentales,


présentée

Par Mme Martine FILLEUL,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour une meilleure inclusion des familles monoparentales


Chapitre Ier

Lutter contre la précarité et faciliter davantage l’accès aux modes de gardes


Article 1er

Après le IV de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Cet âge limite ne s’applique pas lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule exerçant une activité professionnelle. »


Article 2

L’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7. – Le projet d’établissement et le règlement intérieur des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l’accueil d’enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes :

« 1° Mentionnées au premier alinéa de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale. Cette place est garantie jusqu’aux trois ans de l’enfant à compter de son inscription dans l’un de ces établissements ou services d’accueil susmentionnés ;

« 2° Engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée au 3° de l’article L. 531-1 du même code, et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »


Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 521-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 755-12 est supprimé.


Chapitre II

Une plus grande souplesse du temps de travail, un meilleur accompagnement du retour à l’emploi et à l’évolution de la carrière


Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, la période à temps partiel peut être renouvelée cinq fois et prend fin au plus tard au sixième anniversaire de l’enfant lorsque la charge de l’enfant est assumée par une personne seule. »


Article 5

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 6315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié bénéficiant d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code ou d’un congé parental d’éducation supérieur ou égal à six mois est informé qu’il bénéficie, au cours de cette période, de trois entretiens professionnels supplémentaires. » ;

2° L’article L. 1225-57 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié bénéficiant d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 ou d’un congé parental d’éducation supérieur ou égal à six mois est informé qu’il bénéficie, au cours de cette période, de trois entretiens professionnels supplémentaires. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet entretien » sont remplacés par les mots : « ces entretiens ».


Article 6


À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 1222-9 du code du travail, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « , un salarié assumant seul la charge d’un ou de plusieurs enfants ».


Article 7

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3141-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141-14-1. – Les bénéficiaires assumant seuls la charge d’un ou de plusieurs enfants se voient accorder, en priorité et s’ils en formulent la demande, le droit à des congés indexés sur les périodes de vacances de classe déterminées par le calendrier scolaire national mentionné à l’article L. 521-1 du code de l’éducation. » ;

2° Le deuxième alinéa du b de l’article L. 3141-16 est complété par les mots : « ou la présence d’un ou de plusieurs enfants dont la charge est assumée par le seul bénéficiaire ; ».


Chapitre III

Dispositions diverses


Article 8


Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9


La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.

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