Protection patrimoniale et promotion des langues régionales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 321

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 février 2020

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 2548, 2654 et T.A. 408.






Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion


TITRE Ier

Protection patrimoniale des langues rÉgionales


Article 1er

Le second alinéa de l’article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »


Article 2


Après le mot : « art », la fin du 5° de l’article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »


Article 2 bis (nouveau)

L’article 21 de la loi  94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi rédigé :

« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »


TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES


Articles 3 à 7

(Supprimés)


TITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL


Article 8


Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.


Article 9

L’article 34 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. »


Article 10

(Supprimé)


Article 11 (nouveau)


Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.


Article 12 (nouveau)


Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l’État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d’enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l’opportunité de bénéficier pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale de contrats simples ou d’association avec l’État.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 février 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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