N° 56
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 octobre 2005 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier les conditions d' attribution de la nationalité française et à lutter contre les abus liés à l' immigration clandestine dans le département de la Guyane,
PRÉSENTÉE
Par M. Georges OTHILY
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Outre-mer. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La situation démographique de la Guyane est aujourd'hui alarmante et appelle des mesures énergiques.
Avec 185 000 habitants, la Guyane est un département peu peuplé au regard de sa superficie. Le faible taux de densité de 2 habitants au km 2 cache une réalité démographique unique en France. Le taux de croissance de la population, 3,6 % entre 1990 et 1999, est le plus élevé en France et place la Guyane en position de doubler sa population tous les quinze ans.
Mais une grande partie de cette croissance s'explique par les flux migratoires en provenance des pays voisins, dont le niveau de vie est bien plus faible. La dernière ruée vers l'or des années 1990 a renforcé cette tendance en provoquant un afflux massif de ressortissants étrangers. Selon l'INSEE, 30 % de la population est de nationalité étrangère. Mais ce chiffre ne fait pas état des milliers de clandestins.
On ne compte plus le nombre de femmes en situation irrégulière qui ne franchissent la frontière que pour venir accoucher en France et bénéficier des prestations sociales qui y sont attachées. Ces situations placent les familles dans une zone de non droit : l'enfant né en France est potentiellement français, par la naissance sur le sol français, mais ses parents, en situation irrégulière, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, alors qu'ils violent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Face au manque de volontarisme des pouvoirs publics, de nombreux Guyanais craignent d'être minoritaires à terme dans leur propre pays.
Il est aujourd'hui temps de poser avec fermeté, mais aussi l'humanisme requis, la problématique de l'immigration et de l'acquisition de la nationalité française en Guyane. Il n'est plus acceptable que ce département supporte une pression migratoire qui tend à déséquilibrer de façon grave et durable sa situation démographique.
Il est tout aussi inacceptable que des personnes, en situation irrégulière au regard du droit des conditions de séjour des étrangers en France, continuent à venir profiter de prestations sociales qu'elles se contentent le plus souvent de transférer immédiatement dans leur pays d'origine. La protection sociale française n'a pas pour vocation de financer l'aide au développement des États voisins de la Guyane.
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La présente proposition de loi a pour objectif d'adapter le dispositif législatif à ces spécificités guyanaises autour de deux axes : le droit de la nationalité et le droit aux prestations sociales. L'article 73 de la Constitution permet au législateur d'adapter les lois au cadre des départements d'Outre-mer. C'est sur ce fondement que s'appuient les dispositifs qui suivent.
Le titre 1 , qui concerne les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité, renforce les conditions d'accès à la nationalité française dans le département de la Guyane. Il a pour objet de lutter contre les abus des personnes étrangères entrées irrégulièrement sur le territoire pour simplement accoucher et bénéficier par ricochet des avantages liés à l'enfant né sur le sol français.
L'acquisition de la nationalité par la naissance sur le territoire de la République n'est pas un principe constitutionnel mais simplement une norme de rang législatif. Dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a énoncé que la pression migratoire particulièrement élevée que peuvent subir les départements d'Outre-mer, combinée à leur éloignement, justifie à elle seule que le législateur puisse prendre des mesures spécifiques.
L'article 1 er énonce les modes d'acquisition de la nationalité française sur le territoire du département de la Guyane. L'article 2 rend inapplicable à la Guyane l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française par la seule naissance sur le territoire du département. Il y est substitué par l'article 3 un dispositif parallèle et non automatique d'acquisition, qui s'appuie sur un acte de volonté et une condition de résidence. Cependant, les individus dont les deux parents auront été en situation irrégulière ne pourront y prétendre.
L'article 4 subordonne pour la Guyane la possibilité offerte à un enfant recueilli de réclamer la nationalité française au fait que la personne qui l'a élevé ait été en situation régulière.
L'article 6 soulève l'obstacle juridique qui empêche aujourd'hui la reconduite à la frontière des individus en situation irrégulière, ne vivant pas en état de polygamie, parents d'un enfant né sur le sol de la Guyane.
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Par ailleurs, en raison des doutes légitimes pouvant naître sur l'état-civil des étrangers en situation irrégulière, le titre 2 formule un nouveau cadre pour la Guyane. Afin de lutter contre la multiplication des mariages de complaisance en Guyane, l'article 7 oblige l'individu qui contracte mariage à résider de façon régulière pour prétendre obtenir la nationalité française.
Les articles 9 et 10 empêchent l'acquisition de la nationalité par possession d'état ou acte de notoriété de la filiation.
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De façon corollaire aux abus liés à l'acquisition de la nationalité française, la protection sociale des individus résidant sur le sol de la Guyane s'apparente désormais à une aide au développement aux États voisins.
Le titre 3 permet d'encadrer l'attribution des prestations sociales aux étrangers en introduisant une condition de durée de séjour stable et régulier pour bénéficier des prestations familiales et de la couverture maladie universelle. Le Conseil constitutionnel avait déjà posé en 1993 que les étrangers sont dans une situation juridique différente des nationaux. Dans la même décision, il avait rappelé que les étrangers jouissent des mêmes droits à la protection sociale que les nationaux, dès lors qu'ils résident de façon stable et régulière sur le territoire.
Enfin, l'article 17 rend inapplicable à la Guyane l'article 42 de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, qui supprimait la condition de résidence régulière pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse.
Tels sont les objets de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
TITRE 1
Dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité
Article 1 er
Dans le département de la Guyane, sous réserve de l'application et de la réciprocité des engagements internationaux de la France, la nationalité française ne peut s'acquérir que par les voies suivantes :
1° Par la filiation ;
2° Par le mariage ;
3° Par déclaration de nationalité ;
4° Par décision de l'autorité publique.
Article 2
L'article 21-7 et le premier alinéa de l'article 21-11 du code civil ne sont pas applicables au département de la Guyane.
Article 3
Après l'article 21-7 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... Tout enfant né en Guyane de parents étrangers ne pourra demander l'acquisition de la nationalité française que dans les trois années qui suivent sa majorité, si, à la date de sa demande, il a en France sa résidence principale, et s'il a eu sa résidence principale en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.
« L'alinéa précédent ne s'applique qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France. »
Article 4
Le 2° de l'article 21-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent n'est applicable dans le département de la Guyane que sous réserve que soit apportée par la personne qui a accueilli l'enfant la justification d'une résidence stable et régulière à la date à laquelle l'enfant a été accueilli. »
Article 5
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 21-2 du même code est complétée par les mots : « , et d'une résidence régulière sur le territoire de la République. »
Article 6
Le 1° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et portant création de l'Office national d'immigration n'est pas applicable dans le département de la Guyane.
TITRE 2
Dispositions relatives à l'état-civil
Article 7
Après le premier alinéa de l'article 47 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d'état-civil mentionnés à l'alinéa précédent font l'objet d'un contrôle de régularité, d'authentification et de vérification des faits qui y sont déclarés dès lors qu'ils sont établis en vue de déposer dans le département de la Guyane une demande d'acquisition de la nationalité française ou de titre de séjour ou qu'ils sont fournis à l'appui d'une demande de mariage. »
Article 8
Les articles 71 et 72 du même code ne sont pas applicables au département de la Guyane.
Article 9
L'article 21-13 du même code n'est pas applicable au département de la Guyane.
Article 10
La reconnaissance de filiation telle que prévue par le titre VII du Livre 1 er du code civil ne peut être établie par acte de notoriété dans le département de la Guyane.
TITRE 3
Dispositions relatives aux prestations sociales
Article 11
L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, les parents étrangers ne peuvent bénéficier des prestations familiales que s'ils justifient d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »
Article 12
L'article L. 523-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, lorsque le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective de l'enfant sont de nationalité étrangère, ils ne peuvent bénéficier de l'allocation de soutien familial que s'ils justifient d'une situation stable et régulière depuis au moins cinq ans. »
Article 13
Avant le dernier alinéa de l'article L. 524-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, l'allocation de parent isolé ne peut être attribuée que si son bénéficiaire réside de façon stable et régulière depuis au moins cinq ans. »
Article 14
L'article L. 531-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant est subordonné pour les étrangers à une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »
Article 15
Après le premier alinéa de l'article L. 161-2-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le département de la Guyane et par dérogation à l'article L. 380-1, les personnes étrangères doivent justifier d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent. »
Article 16
L'article L. 861-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article que si elles justifient d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »
Article 17
L'article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile n'est pas applicable au département de la Guyane.
Article 18
Après le 4° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, le bénéfice pour les personnes de nationalité étrangère des prestations visées par les 1°, 2° et 3° est subordonné à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire. »