N° 364
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 2004
PROPOSITION DE LOI
relative à la lutte contre la toxicomanie , à la prévention et à la répression de l' usage illicite de plantes ou de produits classés comme stupéfiants ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Bernard PLASAIT, Nicolas ABOUT, Denis BADRÉ, Gérard BAILLY, José BALARELLO, Gilbert BARBIER, Bernard BARRAUX, Michel BÉCOT, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Laurent BÉTEILLE, Joël BILLARD, Jacques BLANC, Joël BOURDIN, Mme Brigitte BOUT, MM. Jean-Guy BRANGER, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Marcel-Pierre CLÉACH, Jean CLOUET, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Robert DEL PICCHIA, Fernand DEMILLY, Christian DEMUYNCK, Gérard DÉRIOT, Yves DÉTRAIGNE, Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Roland du LUART, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Jean-Léonce DUPONT, Hubert DURAND-CHASTEL, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul ÉMIN, Mme Françoise FÉRAT, MM. André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Alain FOUCHÉ, Mme Gisèle GAUTIER, MM. François GERBAUD, Charles GINÉSY, Georges GINOUX, Paul GIROD, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Pierre HERISSON, Jean-Marc JUILHARD, Jean-Philippe LACHENAUD, Lucien LANIER, Jacques LARCHÉ, André LARDEUX, Robert LAUFOAULU, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Gérard LONGUET, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Serge MATHIEU, Aymeri de MONTESQUIOU, René MONORY, Georges MOULY, Bernard MURAT, Paul NATALI, Joseph OSTERMANN, Mmes Monique PAPON, Anne-Marie PAYET, MM. Jacques PELLETIER, Jean PÉPIN, Jacques PEYRAT, Jean-Marie POIRIER, Jean PUECH, Charles REVET, Henri REVOL, Philippe RICHERT, Roger ROMANI, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SAUGEY, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Henri TORRE, François TRUCY, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Xavier de VILLEPIN, Serge VINÇON et François ZOCCHETTO,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Drogue. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Avec son record d'Europe pour la consommation de cannabis chez les adolescents, la France est confrontée à un « très grave problème de santé publique », comme l'a rappelé fort opportunément, le Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin.
En effet, et comme cela ressort des investigations menées par la commission d'enquête du Sénat sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites qui a rendu son rapport en juin 2003, on constate depuis une dizaine d'années une augmentation très importante de la consommation des drogues illicites, avec des produits de plus en plus diversifiés, ainsi qu'une production et un trafic multiforme en progression.
L'état des lieux est accablant. Ainsi, le marché de la drogue, et de toutes les drogues, est quasiment institutionnalisé. La vente de drogue interdite par la loi est en réalité tolérée ! C'est une hypocrisie et un trouble permanent à l'ordre public qui exaspèrent à bon droit le citoyen. A cet égard, une simple incursion rue Myra, dans le 18 ème arrondissement de Paris permet de toucher du doigt l'incroyable réalité qui n'a rien à envier aux banlieues de plus mauvaise réputation.
Devant cette situation de non-droit on est tenté de dire : « que fait la police ? » Malheureusement elle n'y peut pas grand chose, tant la situation est devenue ingérable, en particulier en raison des décisions erratiques de la justice. La loi de 1970 n'est pas appliquée (ou, ce qui est pire, est inégalement appliquée). C'est une dépénalisation de fait qui est un encouragement implicite à consommer des stupéfiants. Une situation ambiguë et hypocrite indigne de notre République.
Etrange paradoxe, c'est au pays de l' « Art de vivre » que l'on consomme le plus de tranquillisants et les Français sont de plus en plus nombreux à consommer de plus en plus jeunes des produits de plus en plus dangereux. Ils sont champions d'Europe pour la consommation de cannabis chez les 15-34 ans. Et, au moins une fois dans leur vie 8 à 9 millions de français en ont consommé.
Les parents ont quelques raisons d'être désorientés et désemparés quand ils apprennent que 13 ans est l'âge moyen du premier contact de leurs enfants avec le cannabis. Et ils sont proprement effrayés si on ajoute que ce contact se produit quelquefois dès 9 ans !
On ne peut donc pas être surpris d'apprendre que notre pays compte sans doute, 300 à 400 000 consommateurs quotidiens dont 8 à 10% en situation à risques.
Voilà l'état des lieux. Il est brutal et doit sonner l'alerte sur la santé et l'avenir de nos enfants, puisque c'est 500 à 600 000 nouveaux jeunes qui, chaque année tirent sur leur premier joint.
Les derniers chiffres publiés en avril 2004 (Espad et Inserm) amplifient la tendance de ces dernières années. C'est maintenant deux jeunes de 18 ans sur trois qui fument ou ont fumé du cannabis et le nombre de fumeurs quotidien a triplé en dix ans !
Mais tout cela n'est pas grave, nous disent quelques beaux esprits qui parlent fort. La « fumette » est sans danger, le cannabis est une drogue « douce », moins dangereuse que l'alcool et le tabac. D'ailleurs, ajoutent-ils, sa consommation largement banalisée est devenue un mode de vie, une pratique « culturelle » chez les jeunes et l'interdire serait attenter à une liberté individuelle. Il n'y aurait plus rien à dire sauf à empêcher les jeunes de faire la fête ! Or, certes, le cannabis n'est pas le diable , mais il ne mène pas au paradis . Il ne faut ni le diaboliser, ni le banaliser, mais tout simplement dire la vérité sur les dangers auxquels il expose ceux qui le consomment.
Tous les scientifiques reconnaissent que le cannabis n'est pas inoffensif. L'académie de médecine, l`académie de pharmacie, les experts en toxicologie, l'Inserm sont d'accord.
Le cannabis est plus dangereux que l'alcool parce que ses effets sont comparables mais perdurent beaucoup plus longtemps.
Le cannabis est plus dangereux que le tabac car il est beaucoup plus cancérigène, déclenche des cancers plus précoces que le tabac, provoque des troubles du comportement et des dysfonctionnements cérébraux.
C'est vrai que la plupart des adolescents n'iront pas plus loin que quelques joints et n'en feront qu'un usage occasionnel. Mais d'autres deviendront dépendants avec des conséquences sur leurs résultats scolaires, leur santé et le risque de marginalisation.. La vulnérabilité individuelle est un facteur important. Mais il n'existe aucun moyen de l'apprécier à l'avance. Aussi, un jeune qui décide de fumer du cannabis joue-t-il à la roulette Russe. Il ne saura que plus tard les dommage que lui aura causé le cannabis.
Il est vrai que la dangerosité du cannabis est moindre que celle de l'ecstasy, du crack, de la cocaïne ou de l'héroïne. Et il serait contre-productif de forcer le trait dans la description de ses effets. Mais, il est tout aussi évident que ce n'est pas une drogue inoffensive.
Le cannabis peut être une passerelle vers les drogues plus dures. Ainsi, si 5% des fumeurs de cannabis passent à la cocaïne ou à l'héroïne, en revanche, tous les cocaïnomanes et héroïnomanes sont passés par le cannabis. (Travaux du Professeur Constentin du CHU de Rouen).
Il y a donc, un grave enjeu de santé publique , avec le cannabis qui concerne chaque année un nombre plus important de jeunes consommateurs, avec l' ecstasy , qui est un poison neurotoxique extrêmement dangereux, omni présent dans les rave-parties, avec la cocaïne qui arrive en force de Colombie, via l'Espagne où sont installés les narcotrafiquants colombiens, avec l' héroïne qui revient d'Afghanistan.
Mais il y a aussi un enjeu de sécurité extrêmement important. Enjeu de sécurité routière, enjeu de s écurité quotidienne dans nos quartiers et nos banlieues comme chacun le sait, mais aussi enjeu de grande criminalité et même de terrorisme.
Enfin, il faut évoquer l'enjeu de société. Au delà de la souffrance des individus, la drogue pose le problème du type de société que nous voulons préparer pour nos enfants. C'est l'évolution de la société dans les prochaines années qui est en cause.
Ce sont ces trois enjeux, ces trois défis, que doivent relever les pouvoirs publics. Le devoir du politique est de trancher, de faire des choix de société. Il a le choix d'appliquer la loi existante ou de la modifier. S'il décide de changer la loi , il peut, soit la faire plus libérale (mais en mesurant bien toutes les conséquences), soit la rendre vraiment applicable dans la réaffirmation de l'interdit afin de préserver la population, notamment les plus jeunes générations.
Drogue quasiment en vente libre, Cannabis banalisé et pourtant dangereux, Loi devenue inapplicable : il faut une nouvelle loi pour fonder une nouvelle politique efficace de lutte contre la drogue pour protéger nos enfants.
La banalisation du cannabis, prétendent certains, est un phénomène de société irréversible, la nouvelle culture de la jeunesse contre laquelle il ne servirait à rien de lutter. Il faudrait se résigner à accompagner cette évolution. La guerre contre la drogue serait impossible à gagner. Alors pour l'éviter il faudrait composer avec l'ennemi, avec le poison, pour mieux le contrôler.
Pourtant, et tous les parlementaires membres du Groupe interparlementaire de refus de la banalisation des drogues l'affirment haut et fort, il n'y a pas de fatalité de la drogue . A cette « drôle de guerre », menée avec un esprit munichois, il faut substituer la volonté politique de gagner la bataille. Le cannabis est un phénomène de société, non une pratique culturelle enracinée. Et c'est pourquoi il faut empêcher les apprentis sorciers de nuire. Lorsqu'on fait sauter une digue, on ne peut plus contrôler la marée qui s'ensuit.
La permissivité n'est plus de mise, parce qu'elle relève au mieux de la non-assistance à personnes en danger, et qu'elle pèse déjà un poids bien trop lourd de morts et de familles broyées.
La tolérance ne doit pas s'appliquer aux phénomènes qui dégradent la nature de l'homme. Le gouvernement doit adopter une nouvelle politique en rupture avec les complaisances du passé, qui réaffirme et justifie l'interdit. Une politique fondée sur l'humanisme et la responsabilité qui appelle une loi simple appuyée sur un large consensus national. Le premier devoir est celui du courage politique qui consiste à s'adresser aux jeunes, moins avec le souci de leur plaire que de leur fournir des repères .
Un jeune qui fume un joint n'est ni un malade ni un délinquant, mais une personne en danger à qui l'on a laissé croire qu'elle pouvait s'y adonner sans risque. Les jeunes ont un droit à l'information qui leur a été, jusqu'ici, refusé. Personne n'a expliqué aux jeunes, aux parents, aux enseignants les risques encourus avec le cannabis. Au contraire, on a assisté à une désinformation systématique, notamment avec l'exploitation fallacieuse qui a été faite du rapport du Professeur Roques après mai 1998, pour tenter de démontrer que le cannabis est moins nocif que le tabac et l'alcool. Le journal Libération avait aussitôt titré à la une «le cannabis acquitté. »
A vrai dire, ce serait un étonnant paradoxe, que l'on continue à préconiser la dépénalisation du cannabis au moment où le gouvernement mène une politique énergique de lutte contre le tabac et que certains envisagent même de l'interdire.
Il faut donc mettre en oeuvre une politique pour protéger nos enfants, fondée sur l'humanisme et la responsabilité.
Humanisme avant toute chose car la première des questions est évidemment : se droguer est-il une liberté individuelle ? Il nous paraît légitime de penser que la réponse est non, car, tout au contraire, la drogue est l'ennemie de la liberté . La drogue est un poison qui fait du drogué un esclave. Mais il faut chercher à comprendre pourquoi l'on se drogue. Comprendre pour mieux agir , tenter d'élucider ce qui pousse tant de nos contemporains à fuir la vie dans ces faux « paradis artificiels ». Concernant le cannabis, quel est le rôle du produit , l'importance du phénomène de mode, du rite d'initiation pour rentrer dans la bande? Sans doute la grande majorité des adolescents devient-elle fumeuse de H par curiosité ou désir de braver (à bon compte !) un interdit. Mais pour ceux qui deviendront accro, le cannabis est-il « une conduite de fuite » devant un mal être, le symptôme d'un problème ou bien n'est-il pas souvent l'origine même du problème ?
Nous avons besoin d'études épidémiologiques pour prendre en compte la complexité des situations et comprendre les facteurs favorisants. Elles font cruellement défaut pour éclairer le politique dans ses décisions. Mais il est clair que l'objet d'une bonne politique doit être avant tout de protéger de la drogue et d'aider à en sortir ceux qui sont dans sa dépendance . Il faut aussi prendre garde à ne pas stigmatiser l'usager de drogue, même si l'on considère que se droguer est interdit. Le cannabis est une drogue piége pour nos enfants dont nous devons les protéger. Le criminel n'est pas celui qui fume du H. C'est celui qui affirme qu'on peut le faire sans danger. Le drogué n'est pas un marginal ou un pestiféré, mais une personne en danger qu'il faut aider à sortir de la dépendance, avec compréhension mais sans faiblesse.
Faut-il punir ou prévenir ? Les deux solidairement. Pour reprendre la formule de notre collègue Jean-Claude CARLE : « Il faut mettre de la sanction dans l'éducation et de l'éducation dans la sanction. » La difficulté réside dans la nécessité de concilier le respect des libertés individuelles avec la poursuite d'une politique de santé publique et de sécurité efficace.
Mais nous croyons qu'il faut avoir le courage de choisir l'interdiction contre la libéralisation parce que la drogue est un poison qui aliène l'individu et un cancer qui ronge la société . C'est d'ailleurs ce que souhaitent les Français si l'on en croit l'enquête TNS-Sofrès publiée par le figaro magazine du 17 janvier 2004, pour laquelle 71 % d'entre eux sont hostiles à toute légalisation des drogues dites « douces ».
Humanisme mais aussi responsabilité, car, si la société a un devoir de solidarité envers tous ses enfants, surtout les plus vulnérables, sa compréhension doit être sans faiblesse . La compassion n'est pas la complaisance. L'humanisme ne saurait oublier la responsabilité individuelle, ni les devoirs envers la collectivité. La présence de la Loi symbolique est indispensable. L'interdit étant réaffirmé et expliqué, toute infraction doit recevoir une réponse systématique appropriée.
En refusant l'utopie d'une société sans drogue autant que la fatalité d'un phénomène de société, la nouvelle politique que nous appelons de nos voeux devra se fixer un objectif réaliste : contenir le fléau puis le faire reculer. Cette politique humaniste et réaliste doit s'appuyer sur trois piliers :
- Premier pilier : donner la priorité à une politique de Prévention totale et systématique de proximité ayant pour objectif de prémunir contre la drogue et ses dommages sanitaires et sociaux. Information sur la nocivité des drogues, en particulier du cannabis à l'adresse des enfants, mais aussi des parents, des enseignants et des médecins.
Concernant la formation des médecins , l'académie Nationale de Médecine, le 18 mars 2004, a formulé le voeu de l'introduction en P.C.E.M.1 d'un enseignement sur les substances addictives et la toxicomanie des jeunes.
L ' école , dès le CM2, doit être le fer de lance de cette prévention. A ce sujet, un article L. 312-17 a été introduit dans le code de l'éducation par le projet de loi relatif à la politique de santé publique adopté en première lecture par le Sénat, le 19 janvier 2004. Cette disposition, qui institue une prévention dans les collèges et les lycées, va incontestablement dans le bon sens. Elle mérite cependant d'être précisée et approfondie.
La prévention doit utiliser toutes les compétences et toutes les bonnes volontés et, notamment, les associations . Or, beaucoup d'associations de lutte contre les drogues souffrent de ne recevoir pratiquement aucune subvention en comparaison de ce que perçoivent celles qui sont engagées dans la réduction des risques. Il conviendra de mieux équilibrer l'octroi des subventions et, peut-être, de revoir les critères d'agrément.
- Deuxième pilier : développer une politique de soins plus efficace pour l'accueil, le sevrage ou la cure, les post-cures, le traitement des effets des nouveaux produits, l'aide à la sortie de la toxicomanie et la préparation à la réinsertion.
La politique de réduction des risques - à laquelle on doit beaucoup de vies sauvées - doit être renforcée ainsi que va désormais le permettre la base légale fournie par les articles L. 3121-3 à L. 3121-5 du Code de la Santé publique introduits dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique adopté en première lecture par le Sénat, le 19 janvier 2004. Mais la réduction des risques ne saurait être ni une fin en soi, ni la politique unique de traitement de la toxicomanie. Elle doit donc être recentrée sur sa mission, à sa juste place, au sein d'une politique globale.
En effet, elle ne doit pas être considérée comme le moyen de gérer « proprement » - c'est-à-dire sans dommages sanitaires, sans maladies opportunistes - une toxicomanie que l'on accepterait comme une fatalité ou même comme une liberté individuelle. Dans la chaîne de protection de l'individu et de la société contre la drogue ennemie de la liberté, la réduction des risques est un maillon, précédé des actions de prévention, et suivie par tous les efforts d'aide à la sortie de la dépendance et de la toxicomanie. La meilleure façon d'éviter qu'un toxicomane soit contaminé par le virus du SIDA, c'est encore de l'aider à ne pas devenir ou à ne plus être toxicomane ! Il est important de dire que nous devons avoir le souci d'éviter un effet pervers de la réduction des risques, qui serait d'entretenir la toxicomanie. Ainsi, la délivrance de produits de substitution ne peut-elle s'envisager que limitée dans le temps. La méthadone ne peut être à l'héroïnomanie ce que l'insuline est au diabète, délivrée à vie pour traiter une maladie que l'on ne sait pas guérir. La substitution ne peut être qu'un moyen, une étape parfois nécessaire, dans un processus de soins qui vise la sortie de la dépendance.
Par ailleurs, il faut noter que la situation actuelle permet un insupportable trafic de méthadone, de subutex et, même, de seringues. A cet égard, il est à craindre que certains dérapages ne s'accentuent. On sait très bien que certains - qui ne sont pas sans influence aux importants postes de responsabilité qu'ils occupent - pensent à l'instauration de « salles d'injection ». La perspective de voir apparaître des « salles de shoot » glace le sang ! Comment pourrait-on s'accommoder de codifier, d'organiser l'auto empoisonnement ? Verra-t-on un label NF sur des poisons légaux, avec bientôt une taxe comme sur l'alcool et le tabac ?
En outre, de nombreuses interrogations se font jour quant aux Structures d'Accueil et d'Accompagnement, dont on comprend la nécessité pour la r éduction des risques , mais dont on voit aussi les difficultés d'implantation. L'exemple des deux « boutiques » de la rue Philippe de Girard dans le XVIIIéme à Paris, illustre bien la difficulté à faire admettre le regroupement autour de ces lieux d'échange de seringues, des toxicomanes bien sûr - ce que les riverains peuvent comprendre - mais aussi des dealers - ce qui est insupportable surtout à proximité des écoles - et de faire accepter la pollution de l'environnement par des centaines de seringues voire des cachets de produits toxiques. N'est-il pas naturel que ce soient les structures qui s'adaptent à la vie normale des citoyens plutôt que le contraire ? Ne faut-il pas faire précéder toute implantation d'une étude d'impact sérieuse, notamment pour éviter le périmètre des écoles ? Et lorsque la structure est réalisée, n'est-il pas indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les nuisances, par exemple en imposant que ces lieux dits d'échange de seringues ne soient en réalité que des centres de distribution avec un retour quasi nul de seringues usagées ? Y-a-t-il suffisamment de contrôles par la DASS ou la MILDT ? Enfin, puisqu'il s'agit de structures d'accueil et d'accompagnement , ne serait-il pas judicieux d'utiliser ces espaces pour délivrer aux toxicomanes, par voie d'affichage, de dépliants ou autres documents, des informations sur les soins, le sevrage, l'aide à la sortie de la dépendance ?
- Enfin, troisième pilier : instaurer une sanction éducative lorsque l'interdit est transgressé.
La sanction est nécessaire puisqu'il y a infraction, mais elle doit être comprise, acceptable et appliquée. En particulier, les jeunes ne doivent pas se sentir victimes d'une injustice. De ce point de vue, il est très important que la lutte contre les drogues soit perçue comme globale, c'est-à-dire menée avec la même vigueur contre le tabac, l'alcoolisme et le cannabis.
La loi actuelle est dépassée : il n'est pas sérieux de menacer d'emprisonnement un fumeur de joint. Il faut donc la modifier. Toutefois, supprimer la prison pour simple usage sans la remplacer par une réponse forte serait un feu vert donné aux jeunes. Cela reviendrait à brouiller définitivement le message envoyé aux jeunes générations, à l'image de ce qui s'est passé en Angleterre lors de la déclassification du cannabis.
Aussi, la réponse doit-elle être judiciaire parce que la loi symbolique doit retrouver tout son sens pour fournir les repères et la « règle du jeu ». Mais surtout, elle doit être éducative et sanitaire puisqu'il s'agit de protéger contre les dangers des drogues tout autant que de punir. Il faut donc que le juge dispose d'une palette très complète de mesures diversifiées pour apporter une réponse personnalisée et graduée , qui ne doit pas traiter de la même façon le fumeur de cannabis et l'héroïnomane, l'usager occasionnel et le consommateur régulier, la première interpellation et la récidive, le mineur et le majeur.
Cette réponse doit être systématique pour que la législation soit efficace. Sans doute faut-il se rappeler ici la formule de Montesquieu : « La certitude d'être pris fait plus que la rigueur de la peine. » Ce qui est important c'est de ne laisser aucune infraction sans réponse immédiate.
Le nouveau dispositif peut se résumer en quatre points :
La prison est supprimée pour usage simple ; les premières interpellations sont sanctionnées par une amende et/ou un stage d'orientation socio-sanitaire ; la troisième infraction en 24 mois est un délit passible du Tribunal correctionnel.
La palette de peines complémentaires à disposition du juge est enrichie.
A chaque stade, l'orientation socio-sanitaire ou l'injonction de soins sont possibles et doivent être mise en oeuvre en priorité autant que possible.
Dans un but de simplicité et de rapidité la « composition pénale » et « l'ordonnance pénales » peuvent être largement utilisées, notamment grâce à leur extension aux mineurs.
Ainsi :
Les premières interpellations pour usage simple ne sont plus un délit mais font l'objet d'une contravention de la 5 ème classe.
L'interpellation d'un usager de stupéfiant par la police fait l'objet d'un procès verbal transmis au procureur, lequel dispose d'une large palette de moyens pour mettre en place une réponse de sanction- prévention adaptée . Il peut :
- soit classer sans suite après un « rappel à la loi »,
- et/ou décider d'un stage de prévention ou d'une « orientation socio-sanitaire »,
- soit déclencher le mécanisme de l' «ordonnance pénale » qui consistera en une amende pouvant aller de 1 à 750 euros (mais que le Garde des Sceaux pourra fixer à un montant estimé optimum par voie de circulaire aux parquets) adressée par courrier au contrevenant,
- soit proposer à l'auteur une « composition pénale » (sous le contrôle du juge)
- amende de composition de 1 à 750 euros
- et/ou une ou plusieurs mesures telles que : un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants ; un travail d'intérêt général (TIG) ; immobilisation d'un véhicule, etc....
- soit renvoyer en comparution devant le Tribunal de Police (qui pourra prononcer une amende de 1 à 1500 euros, éventuellement assortie d'une ou plusieurs peines complémentaires des articles 131-16 et 131-17 du code pénal, ou bien remplacer l'amende par une des six peines de l'article 131-14),
- soit, s'il s'agit d'un mineur de seize ans, le renvoyer devant le Juge des enfants.
En cas de récidives le procureur appréciera la nécessité d'une réponse plus forte en utilisant la palette de moyens mis à sa disposition.
Après deux contraventions pour usage de stupéfiant en moins de 24 mois, toute nouvelle infraction du même chef constitue un délit passible du Tribunal Correctionnel qui pourra prononcer :
- soit une injonction de soins en alternative aux poursuites,
- soit une amende ( de 1 à 1 500 euros),
- et/ou une ou plusieurs peines complémentaires contenues dans les articles 131-16 et 131-17 du code pénal - désormais applicables du fait de ce nouveau texte aux délits d'usage de stupéfiants - et parmi lesquelles se trouve l'obligation d'effectuer un stage ou une formation, etc...
- et/ou le placement, sur avis médical, dans un Centre agréé spécialisé dans le traitement de la toxicomanie.
Le système ainsi mis en place ne réduit pas la lutte contre la toxicomanie à la simple perception d'espèces par voie d'amende. Par l'éventail des solutions offertes au juge, il appréhende la dimension humaine du problème de la drogue et permettra que la nouvelle loi soit appliquée systématiquement et rapidement. Rien ne serait pire que remplacer une loi inappliquée par une loi inapplicable.
Un quatrième pilier doit être évoqué pour mémoire : renforcer la répression du trafic. Elle devra être sans faiblesse pour toutes les formes de trafic et pour tous les profiteurs d'un système jusqu'ici trop relâché. En particulier, les petits dealers doivent être poursuivis sans relâche, notamment dans le périmètre des écoles, sans qu'ils puissent s'abriter derrière une indulgence irresponsable pour le « simple » usager. Il faut être sans indulgence pour les marchands de mort : « J'ai un regard très dur, même en tant que prêtre, pour ceux qui osent tuer à petit feu des vies humaines par la drogue. » dit sans ambages le Père Pierre de Parcevaux ( Un prêtre chez les drogués. Editions Fayard).
L' incitation à usage doit être également très sévèrement condamnée par application plus rigoureuses de la loi existante.
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La proposition de loi qui est aujourd'hui présentée décline les mesures à caractère législatif de ce projet global de réforme et s'articule autour de trois titres.
Les dispositions générales : L'Etat organise et coordonne la lutte contre la toxicomanie qui comporte des actions de prévention, de repérage et de diagnostic, de prise en charge sanitaire et sociale adaptée, de réduction des dommages associés à la consommation, d'aide à la sortie de la toxicomanie, de préparation à la réinsertion, de recherche et de sanction des infractions.
Le Titre Ier a trait à la prévention de la toxicomanie et prévoit l'insertion d'un titre correspondant dans le livre quatrième de la deuxième partie du code de la santé publique.
Ainsi, l' article 2 de la présente proposition de loi institue-t-il ce titre organisé en trois chapitres.
Le premier chapitre concerne les structures chargées de la prévention et propose la création d'une Agence nationale de lutte contre la Drogue. - ANLD - (dotée d'un conseil scientifique) ayant pour mission de coordonner et de conduire les actions de prévention de la toxicomanie relevant de l'Etat. L'Agence est également en charge de la définition et de la coordination des dispositifs destinés à mettre un terme à la dépendance aux produits stupéfiants, notamment les mesures de cures et de post-cure mises en oeuvre dans le cadre de communautés thérapeutiques. Au niveau local l'Agence est représentée par une antenne départementale chargée de mettre en oeuvre les orientations nationales en matière de prévention des pratiques addictives et d'assurer la coordination de toutes les actions menées sur son territoire.
Le dépistage des conduites à risque sera organisé, notamment, par les consultations spécialisées désignées dans chaque département par le coordinateur de l'Agence auxquelles pourra s'adresser toute personne désirant bénéficier de soins, d `assistance ou de conseils en matière de toxicomanie, gratuitement et anonymement. Le dépistage pourra également être effectué à l'occasion des stages auxquels des usagers peuvent être obligés.
Le deuxième chapitre précise les outils d'information et de prévention .
L'Agence nationale devra établir un Plan National pluriannuel prévoyant dans les lieux de vie éducatifs, professionnels et récréatifs des actions de prévention en matière de toxicomanie et de sensibilisation aux risques sanitaires et sociaux associés à l'usage de stupéfiants
L'Agence nationale devra initier des campagnes de communication visant à informer sur les différentes substances ou plantes classées comme stupéfiants et leurs effets sanitaires et sociaux tout en rappelant le cadre légal dans lequel s'inscrit leur consommation. Elle devra également éditer, une fois par an, un livret d'information spécialement consacré aux parents , livret diffusé par l'intermédiaire des Comités d'Education à la Santé et à la Citoyenneté. Dans chaque département métropolitain, ainsi que dans les DOM-TOM, l'Agence nationale agréera au moins une association chargée d'effectuer des missions d'information et de prévention de la toxicomanie en milieu scolaire et dans les établissements pénitentiaires, conformément au cahier des charges élaboré par le conseil d'administration de l'Agence en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale , et publié au Journal Officiel. Toute association, entrant dans ce cadre, devra au cours de toute intervention de prévention en milieu scolaire rappeler, dans un premier temps, quels sont les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société, puis expliquer, dans un second temps, que c'est en raison de ces risques qu'une telle consommation est interdite et, partant, pénalement sanctionnée. Il est enfin établi que l'éducation à la prévention des conduites à risques sera effectuée dès l'école primaire.
Le troisième chapitre traite du contrôle et de l'évaluation de la prévention de la toxicomanie. L'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques est chargé de présenter un rapport annuel de contrôle et d'évaluation de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Et sur la base de ce rapport se tient chaque année un débat public au Parlement .
L' article 3 introduit dans le Titre IV du Livre V de la deuxième partie du Code de l'éducation un chapitre III relatif à la prévention de la toxicomanie et des conduites à risques. Il dispose que tous les élèves des classes de CM2 recevront une éducation à la prévention des conduites à risques, conjointement délivrée par les professeurs des écoles et les associations agréées. Tous les élèves des classes de troisième recevront quant à eux une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée. Enfin, un programme de sensibilisation aux conduites à risques sera intégré au temps scolaire et les enseignants bénéficieront à cet effet d'une formation initiale et continue adaptée.
Le Titre II porte sur la prise en charge sanitaire des toxicomanes.
L' article 4 dispose que chaque fois que le procureur de la République enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informe l'autorité sanitaire compétente et celle-ci fait procéder, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
L' article 5 prévoit que s'il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un délai de quinze jours dans un établissement agréé choisi par l'intéressé ou, à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication .
Enfin, sur la base de l' article 6 s'il apparaît que cette personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoint, dans un délai de quinze jours, de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale , soit d'un médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.
Le Titre III concerne quant à lui la répression de l'usage de stupéfiants . Il comporte six chapitres :
Le chapitre 1 er pose le principe de la contraventionnalisation de l'usage simple de stupéfiants. L' article 7 supprime le délit pour le premier usage mais le maintient dès lors que la personne a fait l'objet d'au moins deux contraventions sur une période inférieure ou égale à vingt quatre mois.
Le chapitre II est relatif à la procédure applicable en matière d'usage illicite de stupéfiants. L'a rticle 8 définit la procédure de composition pénale applicable à la contravention d'usage de stupéfiants. L' article 9 reconnaît la compétence de la juridiction de proximité concernant les mesures de composition pénale.
Le chapitre III précise les peines complémentaires encourues pour usage illicite de stupéfiants. L' article 10 institue notamment l'obligation d'accomplir un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder cinq jours dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. L' article 11 établit la possibilité de prévoir, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un véhicule ou d'un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. L' article 12 insère dans le code de la santé publique un article L. 3421-2-1 qui permet aux tribunaux, dans le cas du délit prévu à l'article L. 3421-1, de prononcer les principales peines complémentaires , qui sont possibles en matière contraventionnelle. L'article 13 permet également aux tribunaux d'ordonner, sur recommandation médicale, le placement du condamné dans un Centre agréé spécialisé dans le traitement de la toxicomanie . A cet égard, il est prévu que, bien que laissée à la libre appréciation de l'équipe médicale, la durée de ce placement ne pourra excéder le temps strictement nécessaire au sevrage. L' article 14 prévoit que le stage de sensibilisation aux dangers liés à l'usage de stupéfiants est exécuté aux frais du condamné , dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, que les frais de stage ne peuvent excéder la moitié de l'amende encourue et que le condamné adresse au procureur de la République l'attestation qui lui est remise à l'issue du stage.
Le chapitre IV réprime le délit d'usage illicite de stupéfiants en présence d'un mineur ou dans l'enceinte d'un établissement scolaire : en l'espèce, l' article 15 prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Le chapitre V réprime, par les dispositions de l' article 16 , le délit d'usage illicite de stupéfiants par les personnes dépositaires de l'autorité publique , chargées d'une mission de service public ou d'une mission relevant de la défense nationale.
Enfin, le chapitre VI sanctionne l'incitation à l'usage illicite de stupéfiants . L 'article 17 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la provocation à la contravention d'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter cette infraction sous un jour favorable. Cette peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas de commission de ces infractions en présence d'un mineur. L'article 18 , quant à lui, dispose que le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n'excédant pas six mois, la fermeture de tout hôtel, maison, meublé, pension, débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par lui où l'infraction de provocation à usage illicite de stupéfiants a été commise.
Il est également précisé que le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
Telles sont les principales dispositions de la présente proposition de loi qui, pour novatrices que sont certaines d'entre elles, justifient que la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses soit abrogée et remplacée par la présent texte ainsi qu'en dispose l'article 1 er .
Jacques Chirac l'a redit avec force le 22 mai dernier, en ouvrant à Paris la conférence internationale sur les routes de la drogue : « La route de la drogue est un chemin de souffrance. Combien de vies brisées parce qu'un jeune, souvent un enfant, a croisé un jour le chemin d'un marchand de mort ? ». Le bon sens veut que nous garantissions aux jeunes Français le droit de vivre libres dans une société à l'abri de la drogue. Les seuls combats perdus d'avance sont ceux que l'on se refuse à livrer.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
*
* *
PROPOSITION DE LOI
TITRE PRÉLIMINAIRE
Article 1 er
La loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses est abrogée.
TITRE I er
PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE
Article 2
I. - Avant le titre I er du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« TITRE I er
« PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE
« CHAPITRE I ER
« Les structures chargées de la prévention
« Art. L. 3410-1. - I. - Une Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie a pour mission de coordonner et de conduire toutes les actions de prévention de la toxicomanie relevant de l'Etat. L'Agence est également en charge de la définition et de la coordination des dispositifs destinés à mettre un terme à la dépendance aux produits stupéfiants, notamment les mesures de cures et de post-cure mises en oeuvre dans le cadre de communautés thérapeutiques.
« Placée sous l'autorité du Premier Ministre, l'Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie est présidée par une personnalité nommée en Conseil des Ministres pour une durée de six ans. Elle est dirigée par un conseil d'administration composé de la façon suivante :
« - deux députés désignés par l'Assemblée nationale,
« - deux sénateurs désignés par le Sénat,
« - deux personnalités qualifiées nommées par le Premier Ministre,
« - deux personnalités qualifiées nommées par le Ministre de la Santé,
« - deux personnalités qualifiées nommées par le Garde des Sceaux,
« - deux personnalités qualifiées nommées par le Ministre de l'Intérieur,
« - deux personnalités représentant les associations de lutte contre la drogue et la toxicomanie, nommées par le Ministre de la Santé.
« Chargée de préparer et de mettre en oeuvre les décisions du comité interministériel de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, qui concernent aussi bien les consommations de drogues illicites que l'abus d'alcool, de tabac et de médicaments psychoactifs, l'Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie est dotée d'un budget global alloué par l'Etat.
Le budget global mentionné à l'alinéa précédent est de même montant que celui de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et la Toxicomanie à laquelle l'Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie se substitue.
« II. - Il est créé un conseil scientifique dont les membres sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du Président.
« Le conseil scientifique est composé de la façon suivante :
« - trois toxicologues,
« - trois pharmacologues,
« - deux médecins généralistes,
« - deux urgentistes,
« - deux médecins de prison,
« - deux infirmières scolaires,
« - un psychologue
« Art. L. 3410-2. - Dans chaque département métropolitain, ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie est représentée par une antenne dirigée par un coordinateur, nommé par le Président de l'Agence après avis du préfet.
« L'antenne départementale met en oeuvre les orientations nationales en matière de prévention des pratiques addictives et assure la coordination de toutes les actions menées dans son ressort territorial.
« Le dépistage des conduites à risque est organisé par les consultations spécialisées désignées dans chaque département par le coordinateur départemental de l'Agence. Toute personne désirant bénéficier de soins, d'assistance ou de conseils en matière de toxicomanie peut s'adresser à ces consultations gratuitement et anonymement. Les dépenses afférentes à ces consultations sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice d'autres participations.
« CHAPITRE II
« Les outils d'information et de prévention
« Art. L. 3410-3. - L'Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie est chargée d'établir un Plan pluriannuel prévoyant dans les lieux de vie éducatifs, professionnels et récréatifs des actions de prévention en matière de toxicomanie et de sensibilisation aux risques sanitaires et sociaux associés à l'usage de stupéfiants.
« L'Agence est également chargée d'initier des campagnes de communication générales ou spécifiques, à destination du public ou de publics ciblés, visant à informer sur les différentes substances ou plantes classées comme stupéfiants et leurs effets sanitaires et sociaux tout en rappelant le cadre légal dans lequel s'inscrit leur consommation.
« Pour remplir la mission qui lui est confiée à l'alinéa précédent, l'Agence peut faire appel aux services de tout prestataire extérieur qu'elle rétribue sur son budget et retenir tout support en adéquation avec le public ciblé et la cohérence du message à faire passer.
« Le lancement de chaque campagne de communication générale ou spécifique est validé par le conseil d'administration de l'agence.
« Art. L. 3410-4. - Une fois par an, l'Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie édite un livret d'information spécialement consacré aux parents, les instruisant de façon simple et concrète sur les différents produits et les risques qu'ils représentent, la façon de dépister au plus tôt les problèmes d'addiction, le comportement à adopter lorsqu'ils apprennent que leur enfant se drogue et les structures pouvant leur apporter aide et soutien.
« Le livret d'information est diffusé aux parents d'élèves par l'intermédiaire des Comités d'Education à la Santé et à la Citoyenneté.
« Art. L. 3410-5. - Dans chaque département métropolitain, ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie agrée au moins une association chargée d'effectuer des missions d'information et de prévention de la toxicomanie en milieu scolaire, conformément au cahier des charges élaboré par le conseil d'administration de l'Agence en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale, et publié au Journal Officiel.
« L'agrément est délivré pour une durée de deux ans après validation par l'Agence des compétences des intervenants et engagement exprès de l'association à se conformer au cahier des charges. L'agrément n'est pas tacitement reconduit.
« L'agrément peut être retiré à tout moment par l'Agence en cas de manquement aux obligations figurant dans le cahier des charges signalé le préfet, l'autorité sanitaire ou le coordinateur départemental. La décision de retrait ne peut être prise qu'une fois les représentants de l'association convoqués et entendu leurs explication dans le respect du principe contradictoire. Le retrait de l'agrément doit être motivé.
« Art. L. 3410-6. - Toute association, agréée en application de la procédure définie à l'article L. 3410-5 du code de la santé publique, doit au cours de toute intervention de prévention en milieu scolaire rappeler, dans un premier temps, quels sont les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société, puis expliquer, dans un second temps, que c'est en raison de ces risques qu'une telle consommation doit être strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée.
« Art. L. 3410-7. - L'éducation à la prévention des conduites à risques est effectuée dès l'école primaire, conformément aux dispositions du Chapitre III du Titre IV du Livre V de la deuxième partie du Code de l'éducation.
« CHAPITRE III
« Contrôle et évaluation de la prévention de la toxicomanie
« Art. L. 3410-8. - L'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques présente un rapport annuel de contrôle et d'évaluation de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
« L'analyse approfondie des objectifs affichés en matière de prévention, des moyens budgétaires qui y ont été consacrés durant l'année écoulée et des résultats obtenus constitue le fondement de ce rapport.
« Pour accomplir la mission qui lui est assignée par l'alinéa premier du présent article, l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques peut demander toute étude ou expertise particulière à la Cour des Comptes ou à tout organisme extérieur de son choix.
« Art. L. 3410-9. - Sur la base du rapport annuel de contrôle et d'évaluation de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie réalisé par l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, en application de l'article L. 3410-8, se tient chaque année un débat public au Parlement.
II.- En conséquence, les titres I er et II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique deviennent respectivement les titres II et III.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article 3
Après le chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« La prévention de la toxicomanie et des conduites à risques
« Art. L. 543-1. - Tous les élèves des classes de CM2 reçoivent une éducation à la prévention des conduites à risques.
« Cette éducation à la prévention des conduites à risques vise à leur apporter une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée. A cette occasion, est également délivrée une information sur le fonctionnement neurologique et psychique de l'individu.
« Réalisée sous la forme de trois séances de deux heures réparties sur l'ensemble de l'année scolaire, cette éducation est conjointement délivrée par les professeurs des écoles et les associations agréées en application de l'article L. 3410-5 du code de la santé publique.
« Art. L. 543-2. - Tous les élèves des classes de cinquième et de troisième reçoivent une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée.
« Réalisée sous la forme d'une séance de deux heures durant l'année scolaire, cette information est conjointement délivrée par les enseignants, et en particulier les professeurs principaux, et les associations agréées en application de l'article L. 3410-5 du code de la santé publique.
« Art. L 543-3. - Un programme de sensibilisation aux conduites à risques, commun à l'ensemble des académies, est intégré au temps scolaire et étalé sur l'ensemble de la scolarité, de la première année d'école primaire à la deuxième année d'université.
Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
« Art. L. 543-4. - Les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux intervenant en milieu scolaire, les travailleurs sociaux et les enseignants reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de détecter les problèmes liés aux conduites addictives et de délivrer aux élèves une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée.
« Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 543-5. - Les programmes des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres intègrent des modules de formation portant sur les conduites à risques et les pratiques addictives.
« Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
TITRE II
PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES TOXICOMANES
Article 4
L'article L. 3413-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L. 3423-1, enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informe l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé. »
Article 5
L'article L. 3413-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3413-2. - Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un délai de quinze jours dans un établissement agréé choisi par l'intéressé sur une liste communiquée par cette autorité ou, à défaut par elle désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication.
« Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement et l'établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l'hospitalisation ou le traitement ambulatoire.
« L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement.
« En cas d'interruption du traitement, le directeur de l'établissement ou le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire et prévient le parquet. »
Article 6
L'article L. 3413-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3413-3. - Si, après examen médical, il apparaît à l'autorité sanitaire que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoint, dans un délai de quinze jours, de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d'un médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.
« Lorsque la personne s'est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.
« L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement.
« En cas d'interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet. »
TITRE III
RÉPRESSION DE L'USAGE DE STUPÉFIANTS
CHAPITRE I er
La contraventionnalisation de l'usage simple de stupéfiants
Article 7
L'article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-1. - Toute personne qui aura, de manière habituelle, illicitement fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, sera punie de 7 500 euros d'amende.
« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à vingt quatre mois, d'au moins deux contraventions pour usage de stupéfiants. »
CHAPITRE II
De la procédure applicable en matière d'usage illicite de stupéfiants
Article 8
Après l'article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 41-3-1. - La procédure de composition pénale est également applicable à la contravention d'usage de stupéfiants et consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Une amende de composition dont le montant maximum ne peut excéder la moitié du montant de l'amende encourue ;
« 2° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° L'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée qui ne peut dépasser trois mois au plus ;
« 5° La suspension ou l'interdiction de la délivrance du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder trois mois au plus ;
« 6° Le travail d'intérêt général pour une durée qui ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois ;
« 7° L'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné pour une durée qui ne peut dépasser trois mois au plus ;
« 8° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de délivrance d'un nouveau permis pour une durée qui ne peut excéder trois mois au plus ;
« 9° L'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement pour une durée qui ne peut excéder trois mois ;
« 10° La confiscation d'un véhicule ou d'un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 11° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers liés à l'usage de stupéfiants.
« La requête en validation est portée devant le juge d'instance.
« Cette procédure est applicable aux mineurs de dix-huit ans. Dans ce cas, avant de mettre en oeuvre la procédure de composition pénale, le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la situation familiale ou personnelle du mineur. La requête en validation est portée devant le juge des enfants. »
Article 9
L'article 706-72 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. L. 706-72. - La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549. La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2, 41-3 et 41-3-1, à l'exception de celles concernant des mineurs.
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. »
CHAPITRE III
Des peines complémentaires
Article 10
L'article 131-16 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-16. - Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension ou l'interdiction de délivrance, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, la suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 6° L'obligation d'accomplir un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder cinq jours dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. »
Article 11
L'article 131-17 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-17. - Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
« Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
« Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut prévoir, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un véhicule ou d'un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
Article 12
Après l'article L. 3421-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-2-1. Dans le cas du délit prévu à l'article L. 3421-1, les tribunaux peuvent prononcer les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension ou l'interdiction de délivrance, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, la suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder cinq jours dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
« 6° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
« 7° La confiscation d'un véhicule ou d'un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Article 13
Après l'article L. 3421-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-2-2. - Dans le cas du délit prévu à l'article L. 3421-1, les tribunaux peuvent, sur recommandation médicale dûment attestée, ordonner le placement du condamné dans un centre agréé spécialisé dans la conduite des mesures de cure et/ou de post-cures.
« La durée de ce placement est laissée à la libre appréciation de l'équipe médicale, sachant qu'elle ne peut excéder le temps strictement nécessaire au sevrage et/ou à la post-cure.
« Les centres agréés spécialisés visés ci-dessus ne peuvent mettre en oeuvre que des mesures de sevrage et/ou de post-cures, à l'exclusion de toute mesure de substitution.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les centres mentionnés à l'alinéa premier et fixe les conditions d'application de cet article.
Article 14
Après l'article 131-21 du code pénal, il est inséré un article 131-21-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-21-1. - N'ouvrant droit à aucune rémunération, le stage de sensibilisation aux dangers liés à l'usage de stupéfiants, dont la durée ne peut excéder cinq jours, est exécuté aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
« Les frais de stage ne peuvent excéder la moitié de l'amende encourue.
« L'accomplissement du stage donne lieu à la remise d'une attestation que le condamné adresse au procureur de la République. »
CHAPITRE IV
Du délit d'usage illicite de stupéfiants en présence d'un mineur
ou dans l'enceinte d'un établissement scolaire
Article 15
Après l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-1-1. - L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants en présence d'un mineur ou à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords de tels établissements, est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
CHAPITRE V
Du délit d'usage illicite de stupéfiants par les personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou d'une mission relevant de la défense nationale
Article 16
L'article L. 3421-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-2. - L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants par toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou d'une mission relevant de la défense nationale, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Outre les peines prévues au premier alinéa, les personnels des entreprises de transport public de voyageurs, terrestres, maritimes ou aériens, se trouvant sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, encourent la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercice d'une profession ayant trait au transport public de voyageurs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des personnels des entreprises de transport public de voyageurs soumis aux présentes dispositions. »
CHAPITRE VI
De la répression de l'incitation à l'usage illicite de stupéfiants
Article 17
L'article L. 3421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«Art. L. 3421-4. - I. - La provocation à la contravention d'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter cette infraction sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« En cas de commission de ces infractions en présence d'un mineur, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
« II. - La provocation à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« En cas de commission de ces infractions en présence d'un mineur, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
« III. - Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par voie de la presse écrite, audiovisuelle ou télématique, les dispositions des lois particulières qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
« IV. - La provocation à la commission des infractions visées aux premier et deuxième paragraphes du présent article se trouve notamment constituée lorsque sont exposés à la vue du public, en quelque lieu que ce soit, tous instruments, matériels ou marchandises ayant pour but ou pour effet d'inciter autrui à la commission desdites infractions. »
Article 18
I. - Le chapitre II du Titre II du Livre IV du code de la santé publique est intitulé : « Fermeture administrative ».
II. - En conséquence, le Titre II du Livre IV du code de la santé publique est intitulé : « Dispositions pénales et fermeture administrative »
III. - L'article L. 3422-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3422-1. - En cas d'infraction aux articles L. 3421-1 et L.3421-2 ainsi qu'aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n'excédant pas six mois, la fermeture de tout hôtel, maison, meublé, pension, débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par lui où l'infraction a été commise.
« Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
« Les mesures prévues par les deux premiers alinéas qui précédent cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d'instruction.
IV. - L'article L. 3422-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3422-2. - Le fait de contrevenir à la décision de fermeture administrative prononcée sur le fondement de l'article L. 3422- 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »