Exploitation sexuelle et protection des victimes
N° 61
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 2002
PROPOSITION DE LOI
relative à l'
exploitation
sexuelle
et
à la
protection
de ses
victimes
,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Nicole BORVO, Josiane MATHON, Marie-Claude BEAUDEAU, Marie-France BEAUFILS, Danielle BIDARD-REYDET, M. Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Evelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Mme Hélène LUC, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Femmes. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
On ne peut plus considérer aujourd'hui la prostitution comme une
question marginale. Le nombre de personnes prostituées a
considérablement augmenté depuis quelques années en
France, à Paris mais aussi dans toutes les grandes villes de province.
Les débats autour de la prostitution se multiplient dans les
médias et au sein du monde politique. Au delà des
polémiques stériles et des retours en arrière, des
réponses nouvelles sont à apporter pour combattre cette
exploitation sexuelle. C'est le sens de cette proposition de loi.
La prostitution s'inscrit toujours dans un rapport de domination. Elle est
synonyme de violences, d'humiliation. Refuser l'exploitation et la
marchandisation du corps humain et agir pour un monde sans exploitation
sexuelle dans le respect des personnes prostituées, c'est une question
de dignité. La situation prostitutionnelle est contraire à ce
qu'il est légitime de revendiquer, au nom de la liberté
individuelle, à savoir une sexualité libre et choisie
basée sur le désir partagé. A partir de là, toute
hiérarchisation concernant la prostitution est sans fondement. Nous
refusons la tendance actuelle qui, en se focalisant exclusivement sur la lutte
contre la traite, conduit finalement à l'acceptation d'une prostitution
dite « libre » dès lors qu'elle n'est pas
assimilable à la traite. Les personnes prostituées vivent, quelle
que soit leur origine, dans un monde de domination où le respect de
l'autre est nié.
Pour faire reculer de façon efficace la prostitution, il est important
d'éviter tout retour à l'ordre moral, tout jugement à
l'égard des personnes prostituées et toute démarche
sécuritaire. C'est pourquoi cette proposition de loi met l'accent sur la
prévention, l'information, la dissuasion, la responsabilisation et la
réinsertion. Les mesures de répression - que nous voulons
très fortes - visent ceux qui profitent de la prostitution et des
trafics, à savoir les proxénètes.
Il est essentiel aussi de condamner fortement et de s'attaquer aux causes
profondes de la prostitution. Le parcours des personnes prostituées dans
leur diversité est toujours fait de précarité, de
misère sociale et/ou affective, de violences. Les discriminations
liées au genre sont également à considérer en toile
de fond du système prostitutionnel . Enfin, les
caractéristiques de cette prostitution ont changé. 70 % des
personnes prostituées à Paris sont d'origine
étrangère. Elles viennent des pays de l'est, de Russie,
d'Afrique. Ces jeunes femmes, ces hommes, sont victimes de réseaux
mafieux qui exploitent leur corps comme une marchandise. Selon Europol,
l'exploitation d'une personne rapporte entre 75 000 et 150 000 euros par an.
Soumises à des violences terribles de la part de leurs exploiteurs, ces
victimes sont privées de tout droit, de toute dignité. Ce nouvel
esclavage sexuel est intolérable. Il faut dénoncer le
système de l'argent à la base de ces trafics liés
eux-mêmes aux réseaux de blanchiment d'argent.
Cette proposition de loi prend en compte les trois acteurs du système
prostitutionnel : personnes prostituées, proxénètes
et clients. Le client est en effet resté trop longtemps absent des
débats. Il en est pourtant un élément incontournable.
Longtemps, la France s'est tenue à une position de principe dans sa
gestion du phénomène prostitutionnel. Ayant ratifié en
1960 la Convention de l'ONU du 2 décembre 1949, notre pays, tout en
étant officiellement abolitionniste, n'a pas su ou pas voulu
appréhender réellement ce phénomène et y apporter
des réponses politiques. C'est pourquoi l'
article
1
de
notre proposition de loi sur la prostitution réaffirme la
nécessité d'une politique efficace et cohérente du
gouvernement en la matière.
Avec l'objectif de mise en place d'une réelle politique de
prévention en France, une meilleure appréhension du
phénomène prostitutionnel, assez méconnu, est
indispensable. On peut constater un manque cruel de statistiques,
d'études, d'échanges des informations et de mise en
cohérence des actions, préalable à la mise en place d'une
politique efficace. Nous proposons donc dans l'
article
2
la
création d'une Commission nationale de prévention et de
dissuasion de la prostitution et de lutte contre le proxénétisme.
La participation pleine et entière des associations compétentes
est particulièrement importante en raison de leurs expériences de
terrain. Elle conditionne l'efficacité de la démarche. La
publication obligatoire d'un rapport annuel, soumis par les ministères
concernés au Parlement, est un gage d'évaluation et de
débats publics.
L'
article 3
propose d'instaurer une Journée Nationale de
prévention, de dissuasion de la prostitution et de lutte contre le
proxénétisme. Cette journée serait l'occasion de
débattre, et d'avoir une grande campagne publique d'affichage sur les
réalités de la prostitution en utilisant tous les vecteurs.
Parallèlement, nous souhaiterions que, toujours dans le cadre de la
prévention, la lutte contre la prostitution et le
proxénétisme soit reconnue comme cause nationale permettant,
à titre gracieux, une très large diffusion d'affiches et
d'informations par les associations, les collectivités locales...
Cette Journée participerait également à la politique de
responsabilisation et de prévention à l'égard du client.
Le débat sur sa pénalisation se pose aujourd'hui en France et en
Europe. Le client est un acteur à part entière du système
prostitutionnel et doit donc être responsabilisé. Mais il ne nous
semble pas aujourd'hui opportun en France de pénaliser le client de
prostituées majeures. Nous avions soutenu l'extension de la
pénalisation aux mineurs de 15 à 18 ans en février
dernier. Son extension aux clients de prostituées majeures peut
paraître à priori intéressante pour réduire la
prostitution en réduisant la demande. En l'état actuel du
débat et des expériences en cours ailleurs dans le monde, il nous
paraît nécessaire de rechercher des mesures qui ne soient pas
contre-productives en rendant plus clandestines et marginalisées les
prostituées elles-mêmes. Notre position de base est de
protéger les personnes prostituées au maximum. La
pénalisation du client pourrait donner l'illusion de pouvoir
régler à elle seule le problème de la prostitution.
L'efficacité d'une véritable dissuasion passe aussi par des
mesures de prévention, d'éducation, de responsabilisation que
nous proposons de mettre en oeuvre. Ces mesures s'inscrivent dans le moyen et
le long terme. Au regard du contexte, cette approche de la question du client
sous l'angle de la responsabilisation, de la prévention et de la
sensibilisation semble aujourd'hui la plus crédible et efficace .
C'est avec ces objectifs que nous proposons de mettre en place une politique en
direction de la demande et donc de l'acheteur effectif ou potentiel de
« services sexuels ». A terme, la pénalisation
pourrait uniquement être l'aboutissement d'un processus. Processus visant
à changer les représentations de la société sur la
prostitution (« le plus vieux métier du monde ») et
plus généralement sur les représentations sexuelles et les
domination liées au genre.
Toujours dans le même sens, l'objectif global de prévention et de
dissuasion passe nécessairement par une action très volontariste
en matière éducative. L'éducation nationale a un
rôle particulier à jouer en direction des jeunes, notamment pour
contrecarrer l'emprise des représentations violentes de la
sexualité chez les jeunes. Cela doit passer par une éducation
sexuelle qui privilégie le respect du corps de l'autre et de son propre
corps, la notion de désir sexuel partagé et qui alerte sur les
réalités de la prostitution. Une étude sociologique
menée récemment révèle en effet que plus de la
moitié des enfants entre 8 et 10 ans ont déjà vu un film
pornographique. Or, il est avéré que la violence et la domination
dans les rapports sexuels sont de plus en plus présents dans les films
pornographiques aujourd'hui. C'est pourquoi l'
article
4
prévoit, dans les programmes scolaires et dans les programmes en
sciences humaines et en droit, l'introduction d'une information et d'une
prévention sur les réalités et la violence de la
prostitution et d'une véritable éducation sexuelle.
Les
articles
5
et
6
abordent le chapitre
répression. L'approche répressive, séduisante a priori
-car souvent simpliste- ne prend pas véritablement en compte les
réalités du système prostitutionnel. Si l'on peut entendre
le mécontentement de certains riverains, la répression à
l'égard de la personne prostituée, quelle qu'elle soit, se
révèlera toujours inefficace et ne règlera en rien la
tranquillité publique. De plus, la personne prostituée est avant
tout une victime et doit être traitée en tant que telle. C'est
donc en direction de ceux qui profitent réellement de la prostitution,
qu'il faut concentrer les efforts : les trafiquants, les
proxénètes. Il existe déjà en France de nombreuses
dispositions législatives permettant de lutter efficacement contre le
proxénétisme. Mais, par manque de volonté politique, les
lacunes pratiques de mise en oeuvre de ce dispositif n'ont pas permis de
résultats tangibles.
o Absence patente de moyens humains et financiers dans la lutte contre le
proxénétisme. Pour exemple, l'Office Central de Répression
de la Traite des Etres Humains ne dispose à ce jour que de 18
membres !
o Impunité totale pour le proxénétisme
« caché » tel que bars montants, saunas... dont
l'existence est avérée en France.
o Absence de volonté, dans les enquêtes, de faire le lien,
pourtant avéré, avec les réseaux de blanchiment d'argent.
o Au niveau européen et international : manque d'une
véritable coopération s'agissant de la lutte contre les trafics
transnationaux. Là encore le manque de moyens humains et financiers et
le caractère non contraignant de nombre de mesures, témoignent du
peu de volonté politique et expliquent le peu d'efficacité.
S'il faut remédier à ces lacunes, de telles mesures ne
relèvent pas du législateur français. C'est pourquoi le
chapitre concernant la répression du proxénétisme se
limitera aux mesures mentionnées dans les
articles 5
et
6
.
Il en est ainsi de la possibilité de confiscation de tous les biens
« quelle qu'en soit la nature » du proxénète,
ou l'extension de la saisie conservatoire des biens aux personnes mises en
examen pour proxénétisme. Ainsi, c'est particulièrement
l'argent des proxénètes, issu des trafics, qui est visé.
Ces mesures avaient d'ailleurs été adoptées à
l'unanimité à l'Assemblée Nationale lors du débat
sur le texte relatif à la lutte contre l'esclavage.
Dans l'
article
7
, avec la volonté de lutter contre les
trafiquants sans incriminer les personnes prostituées, nous voulons
permettre aux associations compétentes de déclencher l'action
judiciaire dans les procès mettant en cause des affaires de
proxénétisme en leur donnant le droit de se constituer partie
civile. Si la législation actuelle permet de ne pas conditionner
l'exercice de l'action publique au dépôt d'une plainte, la
constitution de partie civile est importante. La parole de la victime sera
mieux entendue et la victime elle-même mieux protégée et
aidée, avant et durant le procès.
La protection et la réinsertion des victimes, proposées dans les
articles 8
et
9
, constituent un volet essentiel de la politique
à mener. Cette démarche prend le contre-pied de mesures
sécuritaires visant à l'aggravation de la pénalisation des
prostituées : expulsion des prostituées
étrangères, renforcement du dispositif sur le racolage actif,
arrêtés municipaux d'interdiction de la prostitution en certains
lieux. Toutes ces mesures ont en commun la stigmatisation, voire la
criminalisation des personnes prostituées en tant
qu'éléments perturbateurs du voisinage et plus globalement de la
société. De plus, elles sont inefficaces dans la pratique au
regard de leur objectif. Les personnes prostituées doivent au contraire,
pour recouvrer leur dignité, être considérées comme
des victimes avec toutes les conséquences que ce statut induit. Le
rapport Lazerge a constitué une base de travail. Mais nous faisons le
choix d'en renforcer les mesures de protection et les moyens de
réinsertion offerts aux victimes. C'est le gage d'une politique de lutte
cohérente et efficace contre la prostitution.
Nous considérons qu'une personne prostituée
étrangère a droit à l'octroi d'un titre de séjour
temporaire dès lors qu'elle entame une démarche de
réinsertion qu'elle ait ou non dénoncé ses exploiteurs. Il
nous semble en effet tout à fait exclu et contraire aux libertés
fondamentales de conditionner cette protection à une collaboration avec
la justice dans la lutte contre les proxénètes. Ce serait la
première fois dans notre droit qu'une liberté essentielle de
l'individu - sa sécurité - serait conditionnée. De plus,
ces victimes, qui ont subi des menaces et des violences terribles, sont dans un
état psychologique très fragile. Elles ont peur de
dénoncer, d'autant plus qu'elles n'ont souvent pas confiance dans les
services de police. Conditionner l'obtention d'un titre de séjour
à cette dénonciation exclut de fait un grand nombre de victimes
de ce droit. Le titre de séjour temporaire doit être assorti d'une
autorisation de travail afin que les personnes prostituées soient en
mesure de suivre une formation. Il pourrait être octroyé pour une
durée allant de 1 à 3 ans, afin de permettre à la
démarche d'insertion d'être effective. Pour pallier les
éventuels abus, à l'issue de cette période, on retomberait
dans le « droit commun » des titres de séjours
provisoires avec la nécessité de prouver des ressources
suffisantes.
S'agissant de la protection de la personne prostituée portant plainte
contre le proxénète, nous reprenons le dispositif
déjà adopté à l'Assemblée Nationale. Afin
d'encourager la lutte contre les trafics, ce dispositif introduit une
« prime » au dépôt de plainte contre le
proxénète. Cette « prime » se distinguant par
le fait que la personne prostituée, dans ce cas, n'est pas
obligée de signer un contrat de réinsertion : son titre de
séjour lui est octroyé d'office.
L'
article
10
propose la création d'un fonds
interministériel d'action pour lutter contre la prostitution et le
proxénétisme. Ce fonds pourrait être abondé,
parallèlement à une dotation prévue dans le budget de
chaque département ministériel concerné, par le produit
des saisies prévues à l'article 5 de la présente loi. Il
pourrait permettre le financement des mesures précisées plus
haut, notamment en terme de réinsertion des personnes
prostituées. Il doit également participer à une meilleure
prise en charge des victimes en terme d'accès aux soins. La situation en
la matière est inadmissible pour les personnes prostituées
étrangères comme françaises. La quasi-totalité de
l'offre de soins est assurée à ce jour par des associations. En
raison de leur expérience et des contacts privilégiés que
ces associations ont établi avec la population prostitutionnelle, il est
indispensable d'augmenter considérablement les subventions qui leur sont
allouées.
Dans le même temps, il faut mettre en place un dispositif contraignant
pour les pouvoirs publics en terme d'offre de soins et de réinsertion
à cette population. Les ordonnances de 1960 prévoyaient en ce
sens la création, dans chaque département, de Services de
Prévention et de Réadaptation Sociale (SPRS). Il est temps que
ces ordonnances soient pleinement appliquées sur l'ensemble du
territoire. Il faut également prévoir, pour les victimes de la
traite en situation d'extrême insécurité, la
création de centres d'hébergements sécurisés, en
partenariat avec les services de police et intégrant des équipes
pluridisciplinaires.
Il est également essentiel de prendre en compte le travail remarquable
des associations situées dans les pays émetteurs. Ces
associations viennent en aide aux victimes de la traite ; elles
mènent des campagnes de prévention, sans moyens financiers ni
subventions. Il faut les aider et permettre financièrement aux
associations françaises de pouvoir développer un travail en
partenariat avec elles, au-delà des seuls accords étatiques
bilatéraux.
Enfin, l'article 11 propose de compenser les charges pour le budget de l'Etat découlant des obligations de la présente loi.
Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous proposons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
La République française se donne pour objectif l'élimination du proxénétisme et des causes de la prostitution. A cette fin, elle met en place une politique active de prévention et de dissuasion de la prostitution et de lutte contre le proxénétisme. Elle mobilise l'ensemble des départements ministériels concernés afin de combattre cette forme d'exploitation humaine et de permettre la réinsertion des personnes prostituées.
Article 2
Il est institué une Commission nationale de prévention et de dissuasion de la prostitution et de lutte contre le proxénétisme. Cette commission émet des avis et formule des propositions de nature à améliorer la lutte contre la prostitution et le proxénétisme. Elle est consultée sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine. Le 2 décembre de chaque année, date à laquelle a été signée la convention de l'Organisation des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et la prostitution d'autrui, elle remet au gouvernement un rapport, immédiatement rendu public. Cette commission est composée de parlementaires, d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un magistrat de l'ordre administratif, de représentants des ministères concernés, de représentants de conseils généraux, de représentants d'associations compétentes, et de personnalités particulièrement expérimentées dans le domaine médical, paramédical ou social. Les compétences et les missions de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État, pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Article 3
Le 2 décembre, jour anniversaire de la convention de l'Organisation des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, est reconnu Journée nationale de prévention, de dissuasion de la prostitution et de lutte contre le proxénétisme.
Article 4
Les programmes scolaires et les programmes de recherche en sciences humaines et en droit accordent à la prévention et à la dissuasion de la prostitution et à la lutte contre le proxénétisme la place conséquente qu'ils méritent.
Article 5
Il est
inséré après l'article 225-24 du code pénal un
article 225-25 ainsi rédigé :
«
Art. 225-25
- Les personnes physiques et morales reconnues
coupables des infractions prévues aux sections 2 et 2
bis
du
présent chapitre encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, qu'elle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».
Article 6
Il est
inséré, après l'article 706-36 du code de procédure
pénale, un article 706-36-1 ainsi rédigé :
«
Art. 706-36-1
- En cas d'information ouverte pour une
infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de
garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas
échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du
code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur
requête du procureur de la République peut ordonner, aux frais
avancés du Trésor et selon les modalités prévues
par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les
biens de la personne mise en cause.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein
droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures
ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action
publique.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des
libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble
du territoire national ».
Article 7
I - Il
est inséré, dans la première phrase de l'article 2-2 du
code de procédure pénale, après les mots :
« violences sexuelles » les mots : « ,ou
l'exploitation sexuelle ».
II - Il est inséré, dans la même phrase, après les
mots : « la séquestration » les mots :
« , les atteintes à la dignité ».
III. En conséquence, dans la même phrase, après les
références « , 224-1 à 224-5, » sont
insérées les références : « 225-5
à 225-12 ».
Article 8
La carte
de séjour temporaire prévue à la section I du chapitre II
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France peut
être délivrée pour un an à l'étranger qui
justifie d'une démarche de réinsertion, attestée notamment
par la participation à un programme de réinsertion, en accord
avec les personnes concernées, organisé par les services de
l'Etat ou par une association figurant sur une liste établie chaque
année par arrêté préfectoral dans le
département concerné, et qui se propose, par son statut, d'aider
les victimes.
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité
professionnelle. Elle est renouvelable à deux reprises dans les
mêmes conditions et pour la même durée.
A l'expiration de ce délai, la carte de séjour temporaire peut
être renouvelée si l'étranger apporte la preuve qu'il peut
vivre de ses ressources propres.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions
d'application du présent article.
Article 9
La carte
de séjour temporaire prévue à la section I du chapitre II
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France peut
être délivrée à la demande du procureur de la
République ou du juge d'instruction, à l'étranger qui
dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse
d'avoir commis à son encontre l'infraction visée à
l'article 225-4-1 du code pénal. A la demande du procureur de la
République ou du juge d'instruction, elle est renouvelée
jusqu'à l'aboutissement de la procédure consécutivement
engagée.
La carte de résident prévue à la section II du chapitre II
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est
délivrée à l'étranger dont le témoignage ou
la plainte, déposés dans les conditions visées au premier
alinéa, ont contribué à la condamnation de la personne
mise en cause.
Si la procédure n'aboutit pas à la condamnation de la personne
mise en cause, la carte de séjour temporaire de l'étranger ayant
témoigné ou déposé une plainte dans les conditions
visées au premier alinéa est renouvelable s'il justifie d'efforts
d'insertion et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources. Une
carte de résident peut également lui être
délivrée, sous les mêmes conditions, s'il justifie d'une
résidence ininterrompue d'au moins trois années en France.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article.
Article 10
Il est crée un fonds d'action pour lutter contre la prostitution et le proxénétisme. Ce fonds est notamment abondé par une dotation prévue dans le budget de chaque département ministériel concerné. Un décret en Conseil d'État précise le fonctionnement de ce fonds.
Article 11
Les charges découlant pour le budget de l'État des obligations de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.