Second tour des municipales (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 491

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juin 2020

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3021, 3043 et T.A. 431.






Projet de loi portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires


Article 1er A (nouveau)

Le second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020, est organisé en juin 2020 dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Avant la tenue du second tour du scrutin mentionné au premier alinéa du présent article, le comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique se prononce sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue dudit scrutin.

Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour en juin 2020, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi s’appliquent.


Article 1er

L’article 19 de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – 1. L’organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement prévu le 22 mars 2020, est annulée par décret en conseil des ministres, après consultation du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique et information du Parlement. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » et les mots : « Dans tous les cas, » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des 3 et 4 ainsi rédigés :

« 3. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon où le premier tour organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif, les résultats de ce premier scrutin sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé lorsque la situation sanitaire le permet, et au plus tard au mois de janvier 2021. La date de ce scrutin est fixée par décret pris en conseil des ministres, publié au plus tard six semaines avant l’élection.

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin organisé le 15 mars 2020 n’a pas permis d’élire le conseil municipal au complet, les électeurs sont convoqués par le décret prévu au premier alinéa du présent 3 pour un scrutin à deux tours afin de pourvoir les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de ce décret.

« 4. Le décret de convocation prévu au 3 du présent I est pris après avis du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 ainsi que sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale le précédant. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement fondé sur cet avis au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.



« Pour l’application du présent 4, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;



2° Le II est ainsi rédigé :



« II. – Pour le scrutin organisé conformément au 3 du I :



« 1° Les dispositions des articles L. 50-1, L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020 ;



« 2° Le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant le scrutin organisé le 15 mars 2020. » ;



3° Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :



« Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux élus dès ce scrutin entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3 du I du présent article est acquise dans leur commune.



« Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus lors du premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction en même temps que les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus lors de l’élection organisée conformément au même 3. » ;



4° Le IV est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux en exercice avant ce scrutin conservent leur mandat jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du VII ; »



b) Le 2° est abrogé ;



c) Le 3°, qui devient le 2°, est ainsi modifié :



– à la première phrase, après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;



– à la fin de la même première phrase, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I du présent article soit acquise » ;



– à la seconde phrase, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « pour la même durée » ;



d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;



– à la fin, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I soit acquise » ;



5° Au VI, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 1° et 2° » ;



6° Le VII est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du 1, les mots : « des élections municipales et communautaires » sont remplacés par les mots : « du scrutin organisé en application du 3 du I » ;



b) Le a du même 1 est complété par les mots : « du scrutin organisé le 15 mars 2020 » ;



c) Au b dudit 1, les références : « 2° et 3° du IV » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du IV » ;



d) Le 4 est ainsi rédigé :



« 4. Il est procédé à une élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       portant annulation du second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires. Le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.



« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.



« Une nouvelle élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent VII si sa composition a évolué consécutivement au scrutin organisé conformément 3 du I. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion. » ;



e) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :



« 6. Les arrêtés préfectoraux pris au plus tard le 31 octobre 2019 en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales conservent leur validité pour les opérations électorales débutées le 15 mars 2020 et dont le terme est arrêté en application du 3 du I du présent article. » ;



7° Le IX est ainsi modifié :



a) Après les mots : « élection partielle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « avant la date du scrutin organisé conformément au 3 du I. » ;



b) Les 1° et 2° sont abrogés ;



8° Le XI est ainsi rédigé :



« XI. – Sous réserve des dispositions du VII du présent article, le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’à compter de la première réunion suivant l’élection de l’ensemble de ses membres. » ;



9° Le XII est ainsi modifié :



a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :



« XII. – 1. La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée.



« 2. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :



« a) Les dépenses engagées pour ce tour de scrutin au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;



« b) Les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés.



« 3. Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :



« a) Pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 dudit code est fixée au 10 juillet 2020 ;



« b) Les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52-11-1 du même code ;



« c) Par dérogation à l’article L. 52-4 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi        du       précitée. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;



« d) Pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52-11 du code électoral ;



« e) Le troisième alinéa de l’article L. 52-15 du même code n’est pas applicable.



« 4. Pour les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ou dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier dudit code dans lesquels le premier tour du 15 mars 2020 a été conclusif, la date limite de dépôt du compte de campagne mentionnée à l’article L. 52-12 du même code est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. » ;



a bis) Au 5°, au début, la mention : « 5° » est remplacée par la mention : « 5. » et, à la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;



b) Les 6° et 7° sont abrogés ;



10° Le XIII est ainsi modifié :



a) La seconde phrase est supprimée ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.



« L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code. » ;



11° Le XVI est abrogé ;



12° Au début du XVII, les mots : « Les conseillers élus au premier tour ou au second tour » sont remplacés par les mots : « Les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers d’arrondissement, les conseillers de Paris et les conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 ainsi que ceux élus à l’issue du scrutin organisé conformément au 3 du I » ;



13° Le XVIII est abrogé.


Article 1er bis (nouveau)

Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, le présent article est applicable, sur tout le territoire de la République, au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en juin 2020.


Article 2

I. – L’ordonnance  2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Les articles 1er à 3 sont abrogés ;

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Pour les recours formés contre les opérations électorales du premier tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris organisé le 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;

3° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires ou des conseillers de Paris ont été élus dès le 15 mars 2020, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous-préfecture ou, selon le cas, la mairie jusqu’à la date d’expiration du délai de recours contentieux contre les opérations du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020. Dans les autres communes ou secteurs et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables. »

II. – L’ordonnance  2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

1° Le 3° du II de l’article 15 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « , fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article » sont supprimés ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, ce délai court jusqu’à 18 heures le sixième jour qui suit la date de publication de la loi        du       portant annulation du second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires. » ;



2° Le 2° de l’article 17 est ainsi modifié :



a) Les mots : « des élections municipales générales organisées en » sont remplacés par les mots : « du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars » ;



b) À la fin, les mots : « dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections » sont remplacés par : « 31 octobre 2020 ».



III. – L’article 4 de l’ordonnance  2020-413 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire est ainsi rédigé :



« Art. 4. – Par dérogation à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. »


Article 3

Pour le prochain renouvellement des sénateurs de la série 2, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral initialement applicables à compter du 1er mars 2020 s’appliquent à compter du premier jour du sixième mois précédant cette élection.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.


Article 4

I. – L’article 21 de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu’au mois de mai 2021.

« Le décret de convocation prévu à l’article 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 dans le monde et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. À cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;

2° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

II. – L’ordonnance  2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mois de juin 2020 » sont remplacés par les mots : « plus tard au mois de mai 2021 » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expire en mai 2026. » ;



2° L’article 2 est ainsi rédigé :



« Art. 2. – Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 ne sont plus valables. » ;



3° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa de l’article 14 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 précitée :



« 1° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, reporté en application de l’article 1er de la présente ordonnance, à la date de l’élection renouvelant leur mandat ;



« 2° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus par les conseillers des Français de l’étranger élus lors du scrutin prévu au même article 1er expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger prévu en mai 2026, à la date de l’élection renouvelant leur mandat. » ;



4° Après le même article 3, sont insérés des articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :



« Art. 3-1. – Par dérogation à l’article 29 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, il n’est procédé à aucune élection consulaire partielle jusqu’au prochain renouvellement des conseillers des Français de l’étranger.



« Par dérogation à l’article 36 de la même loi, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger.



« Art. 3-2. – Les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été enregistrée pour l’élection consulaire initialement prévue en mai 2020 sont remboursés sur une base forfaitaire du coût du papier et des frais d’impression engagés pour ce scrutin :



« 1° Des bulletins de vote ;



« 2° Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de l’étranger, en application du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 précitée.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 5 (nouveau)

I. – Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en Conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans les communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire.

Le décret prévu au premier alinéa du présent I est pris après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 dans les communes concernées et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin dans ces communes, après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.

II. – S’il est fait application du I :

1° Sans préjudice du 2° du présent II, dans les communes concernées de 1 000 habitants et plus, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au I. Ce scrutin est convoqué par arrêté du préfet territorialement compétent au moins six semaines avant l’élection.

Dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués par arrêté du préfet territorialement compétent dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au même I pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de l’arrêté. Cet arrêté est publié au moins six semaines avant l’élection.

Pour les scrutins organisés conformément au présent 1°, les dispositions des articles L. 50-1, L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020.

Les conseillers municipaux et communautaires élus à l’issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026 ;

2° Dans les communes concernées, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement et, à Paris, des conseillers de Paris, élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.

Ces derniers entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 1° du présent II est acquise dans leur commune.



Leur statut ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Toutefois, jusqu’à leur entrée en fonction, ils sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.



Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.



L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code.



Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction ;



3° Dans les communes concernées :



a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, les conseillers municipaux ainsi que, le cas échéant, les conseillers d’arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le scrutin organisé le 15 mars 2020 conservent leur mandat jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 1° du présent II soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;



b) Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;



c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ne donnent pas lieu à élection partielle ;



4° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article et au plus tard jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin, l’organe délibérant est constitué par :



a) Les conseillers communautaires élus en application de l’article L. 273-6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273-11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020 ;



b) Les conseillers communautaires maintenus en fonction représentant les communes concernées par l’application du I du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent 4°.



2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 du présent 4° est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :



a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273-11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;



b) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273-6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273-10 dudit code.



S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.



Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.



3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :



a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273-11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;



b) Dans les autres communes :



– du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application des a ou b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;



– à défaut, du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273-8 du code électoral.



Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.



4. Il est procédé à une élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.



Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.



Une nouvelle élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent 4° si sa composition a évolué consécutivement aux élections organisées conformément au 1° du présent II. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion.



5. Le présent 4° est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour l’application du présent 4° aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du second alinéa de l’article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires.



6. Sous réserve des dispositions du présent 4°, le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’à compter de la première réunion suivant l’élection de l’ensemble de ses membres ;



5° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :



a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du 4° du présent II ;



b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l’établissement public issu de la fusion ;



c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même code ;



d) Les dispositions du V de l’article L. 5211-41-3 dudit code ne sont pas applicables.



2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent 5°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :



a) La commission d’appel d’offres et de concession de service public prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du même code et le règlement intérieur de l’organe délibérant prévu à l’article L. 2121-8 dudit code de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;



b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé ;



c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion ;



6° Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires ;



7° Dans les communes concernées par l’application du I :



a) La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de la publication du décret mentionné au même I ;



b) Dans les communes de 1 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :



– les dépenses engagées pour ce tour au titre de l’article L. 242 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;



– les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et pour celui prévu le 28 juin 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés ;



c) Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du même livre Ier, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :



– pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du même code est fixée au 10 juillet 2020 ;



– les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52-11-1 dudit code ;



– par dérogation à l’article L. 52-4 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 et candidates au second tour, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;



– pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et candidates au second tour, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52-11 du code électoral ;



– le troisième alinéa de l’article L. 52-15 du même code n’est pas applicable.



III. – S’il est fait application du I du présent article, dans les communes concernées :



1° L’ordonnance  2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 n’est pas applicable ;



2° Pour les recours formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;



3° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement du tour organisé le 15 mars 2020 sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous-préfecture ou, selon le cas, par la mairie jusqu’au sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article ;



4° Le dernier alinéa des articles 15 et 17 de l’ordonnance  2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif n’est pas applicable ;



5° Les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 dans ces communes au plus tard à 18 heures le sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article. Le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur ces recours expire, sous réserve de l’application de l’article L. 118-2 du code électoral, le 31 octobre 2020.



IV. – Par dérogation à l’article 4 de l’ordonnance  2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire et à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux si une vacance survient dans un canton composé d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article.



V. – S’il est fait application du I dans au moins une commune de la métropole de Lyon, le second tour des élections métropolitaines de Lyon est annulé et le présent article est applicable à la métropole de Lyon et aux élections métropolitaines de Lyon, à l’exception du 2°, de la seconde phrase du a et du c du 3°, des 4° et 5° du II, des 2° et 5° du III ainsi que du IV, sous réserve des adaptations suivantes :



1° Chaque occurrence du mot : « communes » ou des mots : « communes de 1000 habitants et plus » ou des mots : « communes de 9000 habitants et plus » est remplacée par les mots : « métropole de Lyon » ;



2° Chaque occurrence des mots : « conseillers municipaux » est remplacée par les mots : « conseillers métropolitains de Lyon » ;



3° Chaque occurrence des mots : « élections municipales » est remplacée par les mots : « élections métropolitaines de Lyon » ;



4° La référence à l’article L. 227 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224-1 du même code ;



5° La référence à l’article L. 242 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224-24 du même code ;



6° Par dérogation aux 1° et 2° du III du présent article, l’article 4 de l’ordonnance  2020-390 du 1er avril 2020 précitée n’est pas applicable et les listes d’émargement du premier tour organisé le 15 mars 2020 ne sont plus communicables à compter de la publication du décret mentionné au I du présent article.


Article 6 (nouveau)


En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat, par dérogation à la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, la date de la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes de la Polynésie française composées de communes associées situées dans plusieurs îles peut être fixée par le décret convoquant les électeurs sénatoriaux à une date différente de celle fixée pour les autres départements et collectivités.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juin 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

Page mise à jour le