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N° 356

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 juin 2007

LETTRE RECTIFICATIVE

au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs,

PRÉSENTÉE

Par M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).

et PROJET DE LOI (N° 333 rectifié (2006-2007))

renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (Rédaction résultant de la lettre rectificative)

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente lettre rectificative vient compléter le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs en imposant un suivi médical et judiciaire obligatoire pour les personnes condamnées pour les infractions les plus graves et principalement de nature sexuelle.

Elle introduit également une incitation ferme les détenus à accepter des soins durant leur incarcération.

Elle rend par principe obligatoire l'injonction de soins chaque fois qu'une expertise conclut qu'un traitement est possible pour les auteurs des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru (homicide, tous crimes ou délits sexuels, enlèvement et séquestration, pédopornographie, corruption de mineurs...).

Cette obligation de soins s'appliquera dans le cadre :

- d'un suivi socio-judiciaire ;

- d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

- d'un placement sous surveillance judiciaire d'un prisonnier libéré ;

- d'une libération conditionnelle de la personne incarcérée.

Si le condamné refuse les soins, des sanctions lui seront applicables (mise à exécution de la peine prévue dans la condamnation ordonnant le suivi socio-judiciaire, révocation du sursis, réincarcération après retrait des réductions de peine du condamné placé sous surveillance judiciaire et révocation de la libération conditionnelle).

Ce dispositif fera intervenir un médecin coordonnateur, lien entre le juge de l'application des peines et le médecin traitant, afin d'assurer un suivi à la fois médical et judiciaire plus efficace.

Il résulte au surplus des modifications ainsi apportées une simplification du dispositif d'injonction de soins, liée à sa généralisation et à l'harmonisation de son régime.

La lettre rectificative introduit enfin des incitations à se faire soigner pendant leur incarcération à l'égard des personnes déjà condamnées pour des infractions pour lesquelles les soins seront à l'avenir obligatoires dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

Ces dispositions complètent le régime actuel d'aménagement des peines applicable aux auteurs de faits pouvant traduire une perturbation mentale ou des troubles du comportement sexuel pour qu'ils soient systématiquement soumis à des soins. La date de leur libération et leur maintien en liberté en dépendra.

Regroupées au sein d'un chapitre II, les principales dispositions de la présente lettre rectificative sont les suivantes :

L'article 5 prévoit qu'en matière de suivi socio-judiciaire, l'injonction de soins sera applicable de plein droit si une expertise conclut à la possibilité d'un traitement, y compris si cette expertise intervient après la condamnation.

Il simplifie les textes actuels, en n'exigeant pas que l'expertise soit réalisée par deux experts.

L'article 6 aligne le régime de l'obligation de soins actuellement prévue dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve sur celui de l'injonction de soins prévu pour le suivi socio-judiciaire.

Ainsi, un médecin coordonnateur assurera le lien entre le médecin traitant et le juge d'application des peines pour le suivi et la bonne exécution de l'injonction.

L'article 7 pose également le principe d'une injonction de soins obligatoire en matière de surveillance judiciaire, mesure de sûreté applicable aux personnes dangereuses après l'exécution de leur peine. Celle-ci comprendra par principe une injonction de soins si l'expert admet une possibilité de traitement du condamné.

L'article 8 renforce l'incitation faite aux condamnés à commencer un traitement pendant leur incarcération, sans attendre leur libération.

Il prévoit ainsi que le condamné qui refuse les soins qui lui seront proposés en prison ne pourra pas bénéficier d'une réduction supplémentaire de sa peine.

L'article 9 reprend le même principe d'incitation aux soins en prison en empêchant l'octroi d'une libération conditionnelle au condamné incarcéré qui refuse les soins qui lui sont proposés.

De même, le condamné qui encourait une peine de suivi socio-judiciaire devra s'engager à suivre le traitement proposé après sa libération, sauf si le juge décide qu'une injonction de soins n'est pas justifiée en l'espèce.

L'article 10 , intégré dans un chapitre III, prévoit que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1 er mars 2008, de façon à permettre le renforcement du nombre de médecins coordonnateurs nécessaires. Seront, par dérogation, immédiatement applicables les dispositions de procédure pénale relatives à l'aménagement des peines en cours d'exécution.

Ces différentes dispositions sont de nature à prévenir, de façon efficace et cohérente, la récidive des infractions sexuelles.

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI

renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

-------

Le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est créé un chapitre I er intitulé : « Dispositions relatives aux peines minimales et à l'atténuation des peines applicables aux mineurs » comprenant les articles 1 er à 4.

II. - L'article 5 devient l'article 11.

III. - Il est créé, après l'article 4, un chapitre II intitulé : « Dispositions relatives à l'injonction de soins » et un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses et transitoires » ainsi rédigés :

Chapitre II

Dispositions relatives à l'injonction de soins

Article 5

I. - À l'article 131-36-4 du code pénal, le premier alinéa est abrogé et les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante :

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

II. - 1° Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale sont remplacées par les phrases suivantes :

« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. » ;

2° À la dernière phrase du même alinéa du même article, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacées par les mots : « des deux alinéas précédents ».

Article 6

Il est inséré après l'article 132-45 du code pénal, un article 132-45-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-45-1 . - Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »

Article 7

I. - L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

II. - À l'article 723-31 du même code, il est ajouté après les mots : « la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné », les mots suivants : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement, ».

Article 8

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

« Aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. »

Article 9

I. - L'article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé. »

II. - À l'article 731-1 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, elle est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

III. - L'article 712-21 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « mentionnée à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

CHAPITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Article 10

Les dispositions du chapitre II de la présente loi entrent en vigueur le 1 er mars 2008. Toutefois, le II de l'article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

TEXTE DU PROJET DE LOI
N° 333 RECTIFIÉ (2006-2007)

(Rédaction résultant de la lettre rectificative n° 356 (2006-2007))

CHAPITRE I ER

Disposition relatives aux peines minimales
et à l'atténuation des peines applicables aux mineurs

Article 1 er

Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

Article 2

Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Le tribunal ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, le tribunal peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

Article 3

I. - L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue à l'alinéa précédent dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° ci-dessus commises en état de récidive légale.

« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. »

II. - Le treizième alinéa de l'article 20 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ou, dans le cas mentionné au septième alinéa de cet article, de faire bénéficier l'accusé de cette diminution de peine ? »

Article 4

La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 ».

CHAPITRE II

Disposition relatives à l'injonction de soins

Article 5

I. - À l'article 131-36-4 du code pénal, le premier alinéa est abrogé et les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante :

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

II. - 1° Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale sont remplacées par les phrases suivantes :

« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. » ;

2° À la dernière phrase du même alinéa du même article, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacées par les mots : « des deux alinéas précédents ».

Article 6

Il est inséré après l'article 132-45 du code pénal, un article 132-45-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-45-1 . - Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »

Article 7

I. - L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

II. - À l'article 723-31 du même code, il est ajouté après les mots : « la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné », les mots suivants : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement, ».

Article 8

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

« Aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. »

Article 9

I. - L'article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé. »

II. - À l'article 731-1 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, elle est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

III. - L'article 712-21 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « mentionnée à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 10

Les dispositions du chapitre II de la présente loi entrent en vigueur le 1 er mars 2008. Toutefois, le II de l'article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 11

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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