N° 108
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2006 |
PROJET DE LOI
relatif à l' accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé ,
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3457 , 3492 et T.A. 628
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Article 1 er
L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-2. - Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
« - de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
« - d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
« - de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé, bénéficie de plein droit de cette convention. »
Article 2
Après l'article L. 1141-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-2-1. - La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment :
« 1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
« 2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
« 3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
« 4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
« 5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
« 6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance, et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
« 7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
« 8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
« 9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
« 10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention. »
Article 3
L'article L. 1141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-3. - La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.
« La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel .
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« À défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.
« À défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'État. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention. »
Article 4
Après l'article L. 1141-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-4. - L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 adresse un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention. »
Article 5
Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1141-3 du code de la santé publique s'appliquent à la convention en vigueur à la date de publication de la présente loi.
L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du même code adresse au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 1 er juillet 2008 une évaluation de la convention en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Article 6 (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , à quelque titre que ce soit, » ;
2° Les mots : « et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, » sont supprimés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2006.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ