N° 383

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 juin 2004

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

relatif au service public de l' électricité et du gaz

et aux entreprises électriques et gazières ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1613 , 1659 , 1668 et T.A. 312

Service public.

TITRE I er

LE SERVICE PUBLIC

Article 1 er A (nouveau)

Avant le dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° La recherche de la meilleure efficacité énergétique et économique dans les décisions de dépenses d'investissement et de fonctionnement, notamment au travers de travaux de recherche et de développement.

« La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité consiste en outre à :

« 1° Assurer l'accueil, le conseil et la gestion clientèle des utilisateurs du réseau, dans les meilleures conditions de qualité et d'efficacité économique et sociale, en préservant la présence du service public de l'électricité sur l'ensemble du territoire et en contribuant à la politique d'aménagement du territoire et à la politique de la ville ;

« 2° Contribuer à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution. »

Article 1 er

Les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France et à Gaz de France par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et la présente loi font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises, sans préjudice des dispositions des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Ces contrats et leurs conditions de mise en oeuvre font l'objet d'une évaluation triennale dans le cadre du rapport sur l'Etat actionnaire prévu à l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée.

Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Les contrats portent notamment sur :

- les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement et de qualité de la fourniture du service rendu aux consommateurs ;

- les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

- les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en oeuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

- l'évolution pluriannuelle des tarifs de vente de l'électricité et du gaz ;

- la politique de recherche et développement des entreprises ;

- la politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre.

Dans ces contrats sont définis, pour chacun des objectifs identifiés ci-dessus, des indicateurs de résultats. Le Parlement est informé triennalement de l'évolution de ces indicateurs.

Dans le cadre de leurs activités, en particulier de gestionnaires de réseaux, Electricité de France et Gaz de France contribuent à la cohésion sociale, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs en gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution.

L'Etat peut également conclure, avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant ces missions.

Article 2

L'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Electricité de France et Gaz de France peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. La création d'un service commun est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

« Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.

« Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »

Article 2 bis (nouveau)

La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les services liés à la fourniture rendus aux consommateurs bénéficiant de la tarification spéciale «produit de première nécessité» ou mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 2 sont inclus dans cette tarification spéciale. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 2 ter (nouveau)

Le III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. Le ministre chargé de l'énergie peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement. »

TITRE II

LES ENTREPRISES GESTIONNAIRES
DE RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
OU DE GAZ

CHAPITRE I er

Dispositions communes

Article 3

La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz doit être assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

Article 4

I. - Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux de manière indépendante vis-à-vis des intérêts dans les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz des entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce ou qui appartiennent au même groupe.

Les statuts des gestionnaires de réseaux prévoient que les résolutions du conseil d'administration ou de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique concourant à la réalisation de l'objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité, ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-dessus d'un seuil fixé par les statuts, pour les résolutions relatives aux achats et ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

II. - Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

Les statuts des gestionnaires de réseaux énumèrent les conditions pouvant justifier la révocation de la personne assurant la direction générale.

Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

Les personnes assurant des fonctions de direction dans ces entreprises ne peuvent pas avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

Un décret fixe les mesures garantissant que les intérêts professionnels des personnes assurant des fonctions de direction dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité leur permettent d'agir en toute indépendance.

III (nouveau) . - Tout gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz réunit dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau. La mise en oeuvre de ce code fait l'objet, par chaque gestionnaire, d'un rapport annuel rendu public et adressé à la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz.

La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année l'indépendance des personnes assurant des fonctions de direction dans les entreprises gestionnaires d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz et propose si nécessaire, aux gestionnaires concernés, des mesures visant à mieux garantir cette indépendance.

CHAPITRE II

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité

Article 5

Une société, dont le capital est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance comporte un tiers de représentants des salariés et l'Etat nomme, par décret, des représentants dans la limite d'un tiers de ses membres.

Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ainsi que le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée au premier alinéa du présent article sont nommés, après accord du ministre chargé de l'énergie, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

Un décret fixe les statuts initiaux de la société. Ils entrent en vigueur à la date de publication dudit décret au Journal officiel , leurs modifications ultérieures pouvant intervenir selon les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.

Article 6

Les statuts de la société mentionnée à l'article 5 peuvent également l'habiliter à exercer les missions suivantes :

- la gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;

- la gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz.

Les réseaux mentionnés ci-dessus peuvent en outre faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.

Article 7

A la date de création de la société mentionnée à l'article 5, Electricité de France lui transfère, par apport partiel d'actifs, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature dont elle est propriétaire liés à l'activité de transport d'électricité. Cet apport emporte transfert à la société mentionnée à l'article 5 des droits, autorisations, obligations dont Electricité de France est titulaire et des contrats conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès lors qu'ils sont liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

Le bilan d'ouverture de la société mentionnée à l'article 5 est établi à partir du dernier compte séparé de l'activité de transport arrêté en application de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les opérations mentionnées au présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Article 8

Les ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité à la date de publication de la présente loi mais n'appartenant pas à Electricité de France sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société mentionnée à l'article 5, dans le délai d'un an à compter de la création de cette société. Les différends éventuels sont tranchés par une commission de trois membres présidée par un magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Un décret fixe les modalités de désignation des deux autres membres. Cette commission règle le différend dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

Les ouvrages de distribution de tension supérieure ou égale à 50 kV qui viendraient à assurer une des fonctions du réseau public de transport d'électricité définies à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée seront transférés, après déclassement du domaine public des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, à la société mentionnée à l'article 5 de la présente loi, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, dans le délai d'un an à compter de la constatation, par l'autorité administrative, de ce changement de fonction.

CHAPITRE III

Les entreprises de transport de gaz

Article 9

Les entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique prévue à l'article 3 peuvent exercer directement en France toute activité de construction ou d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ainsi que toute activité de stockage de gaz. Elles peuvent également exercer indirectement, par des participations ou des filiales en France, dans la Communauté européenne ainsi que dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, les mêmes activités ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures.

Article 10

I. - La séparation juridique prévue à l'article 3 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

- soit des biens liés aux activités mentionnées à l'article 9 ainsi que des droits et obligations qui y sont attachés ;

- soit des biens non liés aux activités mentionnées à l'article 9 avec les droits et obligations qui y sont attachés.

Le transfert a lieu sous forme d'apport partiel ou de cession d'actifs. Il n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les opérateurs gaziers ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

II. - Le capital de la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 3 est détenu en totalité par Gaz de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

La société mentionnée au précédent alinéa et, lorsque la majorité du capital de leurs sociétés mères est détenue directement ou indirectement par l'Etat, les autres entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique imposée par l'article 3 de la présente loi, sont soumises à la loi n° 83-675 du 28 juillet 1983 précitée. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat nommés par décret.

III. - Les autorisations administratives nécessaires à l'exercice des activités de transport de gaz, d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, de stockage ou de fourniture de gaz sont transférées de plein droit aux sociétés bénéficiaires des transferts, à la condition que ces sociétés soient membres du même groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

IV. - Les transferts et les opérations rendus nécessaires par l'application des dispositions du I ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils aient été réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

V (nouveau) . - Dès lors que les biens auront été transférés en application de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et du présent article, la promulgation de la présente loi vaut publicité foncière au registre des hypothèques du lieu de situation de ces biens. Ils bénéficient à cette occasion des exonérations prévues au II de l'article 10 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) et au IV ci-dessus.

TITRE III

LES DISTRIBUTEURS D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

Article 11

Lorsqu'une entreprise d'électricité ou de gaz exploite, sur le territoire métropolitain, un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients et exerce une ou plusieurs autres activités dans le même secteur, elle constitue en son sein un service chargé de la gestion du réseau de distribution, indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités.

Article 12

La création d'un service mentionné à l'article 11 n'emporte par elle-même aucune modification des contrats de concession en cours mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Lors de la conclusion de nouveaux contrats de concession ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, le dirigeant du service est cosignataire, avec le responsable de l'entreprise, du contrat de concession.

Article 13

Les personnes responsables de la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain, plus de 100 000 clients :

1° Ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;

2° Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.

Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné ;

3° Assurent l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;

(nouveau) Réunissent dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.

Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité s'il en est créé une, ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau, doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée. A cet effet, les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment :

- exercer un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget du gestionnaire de réseau ;

- être consultés préalablement aux décisions d'investissement sur les réseaux, sur le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;

- s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par ce gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.

En cas de création de société gestionnaire de réseau de distribution, l'ensemble des contrats relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution peut être transféré à la société nouvellement créée, sans que ce transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, et ne soit de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent. Ces transferts, apports partiels ou cessions d'actifs ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit s'ils sont réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

TITRE IV

LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE,
INVALIDITÉ, DÉCÈS, ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES
DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Article 14

I. - A compter du 1 er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 16 de la présente loi.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale, de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.

Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

II. - Les personnels des industries électriques et gazières sont, à compter du 1 er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.

III. - Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre I er et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure ou peut déléguer par voie de convention le recouvrement et le contrôle des cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat.

IV. - En cas de défaillance d'un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe qu'il a souscrits pour financer le service des prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels et anciens personnels dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les charges correspondant aux droits spécifiques définis au I de l'article 15 et non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 16 qui resteraient non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus seront réparties annuellement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites. Un décret définit les modalités de mise en oeuvre du présent IV.

Les entreprises relevant de la branche des industries électriques et gazières informent annuellement la Caisse nationale des industries électriques et gazières des mesures qu'elles mettent en oeuvre pour assurer le financement des droits spécifiques définis au I de l'article 15 constitués à compter du 1 er janvier 2005.

Article 15

I. - Pour l'application du présent article ainsi que des articles 14, 16 et 17, les droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières s'entendent des prestations de ce régime non couvertes par le régime général de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale en application des conventions financières prévues par l'article 17.

II. - Un décret détermine les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières évalue annuellement l'ensemble des droits spécifiques du régime pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte la classification du personnel et la réglementation relative à l'assurance vieillesse prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la réglementation du régime général et des régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et l'évolution démographique du régime d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières.

Ce décret détermine également les modalités de répartition des droits spécifiques entre les entreprises au 31 décembre 2004. Il prend en compte, pour chaque entreprise, la durée d'emploi de salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et la masse salariale au 31 décembre 2004.

Il détermine enfin, pour chaque entreprise, la répartition de ces droits spécifiques entre les différentes catégories de droits mentionnées ci-dessous :

1° Les droits spécifiques afférents à chacune des activités de transport et de distribution de gaz et d'électricité définies par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

2° Les droits spécifiques afférents aux activités autres que le transport et la distribution.

Cette répartition tient compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut.

III. - Pour l'application du IV de l'article 14 ainsi que du présent article, la masse salariale correspond à la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 16

I. - Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution de l'électricité et du gaz naturel qui assure le financement :

- des droits spécifiques définis au 1° du II de l'article 15 à l'exclusion des évolutions postérieures au 31 décembre 2004 ayant pour effet d'augmenter le montant de ces droits et résultant de changements dans la classification du personnel ou dans la réglementation relative à l'assurance vieillesse du régime des industries électriques et gazières, du régime général et des régimes complémentaires. Les augmentations de droits qui sont ainsi exclues sont constituées par le solde résultant de l'ensemble des évolutions de classification ainsi que par le solde résultant de l'ensemble des changements de réglementation intervenant dans chacun des régimes ;

- le cas échéant, des contributions exceptionnelles définies à l'article 17 afférentes aux activités de transport et de distribution.

II. - Cette contribution tarifaire est due :

1° Pour l'électricité :

a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

b) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs ;

c) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs non éligibles et des consommateurs éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi ;

2° Pour le gaz naturel :

a) Par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

b) Par les fournisseurs qui la perçoivent en addition de leur prix de vente, auprès des clients éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée qu'ils alimentent, lorsque les fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter ces clients ;

c) Par les fournisseurs qui la perçoivent, en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles, auprès des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

III. - La contribution tarifaire est assise :

1° Pour l'électricité :

- sur la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1° du II ;

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1° du II ;

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1° du II ;

2° Pour le gaz naturel :

- sur la quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 2° du II ;

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans le prix de vente, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 2° du II ;

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans les tarifs de vente aux consommateurs non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 2° du II.

IV. - La contribution tarifaire est due, à raison des contrats conclus par les personnes mentionnées au II pour la réalisation des prestations mentionnées au I, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix par le redevable.

V. - Les taux de la contribution tarifaire sont fixés par les ministres chargés de l'énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des charges définies au I au titre respectivement des activités de transport de l'électricité, de transport du gaz, de distribution de l'électricité et de distribution du gaz. Ils sont compris :

- entre 1 % et 10 %, appliqués à l'assiette définie au 1° du III en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité et entre 10 % et 20 % appliqués à la même assiette en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;

- entre 1 % et 10 %, appliqués à l'assiette définie au 2° du III en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport de gaz naturel et entre 10 % et 20 % appliqués à la même assiette en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel.

VI. - La contribution tarifaire est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. La caisse peut obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Elle tient une comptabilité spécifique au titre de cette contribution.

Les fournisseurs non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 17

Des conventions financières sont conclues :

- pour le régime général de sécurité sociale, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une part, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'autre part ;

- pour les régimes de retraite complémentaire, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale.

Ces conventions déterminent :

1° Les conditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse :

- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la Caisse nationale des industries électriques et gazières relevaient du régime général de sécurité sociale ;

- aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes, les sommes représentant le montant des cotisations qui leur seraient dues en application de leurs accords en vigueur si ces personnes relevaient des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du même code ;

2° Les conditions et les modalités selon lesquelles, en contrepartie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire versent à la Caisse nationale des industries électriques et gazières une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droit, s'ils relevaient des régimes de retraite mentionnés ci-dessus ;

3° Les conditions et les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse, le cas échéant, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique respective de ces régimes et du régime des industries électriques et gazières ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés.

Le montant de ces contributions exceptionnelles et le calendrier de versement sont déterminés :

- pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

- pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire, par les conventions prévues au présent article.

Un décret précise la répartition de ces contributions exceptionnelles entre entreprises et entre activités de transport et distribution et autres activités. Cette répartition est effectuée en tenant compte des éléments figurant au II de l'article 15. Il précise également les aménagements aux échéanciers de paiement pouvant être accordés à certains employeurs compte tenu de leur situation financière ;

4° Les conditions et modalités de contrôle sur place et sur pièces de la Caisse nationale des industries électriques et gazières par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les institutions et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par les articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Les conventions financières sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.

Article 18

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par un article L. 222-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-6. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général.

« Elle passe une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial. Les dispositions prévues au premier alinéa ne peuvent entrer en application que si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut parallèlement une convention financière avec la même personne morale, dans des conditions prévues à l'article L. 225-1-2.

« Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. » ;

2° La section 1 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article L. 225-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-1-2. - Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.

« La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6.

« Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. » ;

3° L'article L. 921-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code. » ;

4° L'article L. 922-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. »

Article 19

Electricité de France et Gaz de France transfèrent de plein droit le 1 er janvier 2005 à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, à titre gratuit, l'ensemble des biens mobiliers, droits, obligations et tous contrats d'Electricité de France et de Gaz de France, y compris les contrats de travail, relevant de l'activité du service d'Electricité de France et de Gaz de France chargé jusqu'à cette date de gérer le régime, à l'exclusion des réserves déjà constituées par ces entreprises pour la couverture de leurs engagements de retraites ou des contrats conclus par elles à cette fin. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Article 20

Pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, la Caisse nationale des industries électriques et gazières bénéficie d'une garantie de l'Etat pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues à l'article 17. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 14.

En cas de mise en oeuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits de la caisse à l'égard des employeurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la mise en oeuvre de cette garantie et de sa rémunération ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de cette subrogation.

Article 21

Au premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « des comptes séparés pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et décès définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que le service des prestations accessoires et, d'autre part, » sont remplacés par les mots : « un compte séparé pour ».

Les modalités de contrôle prévues en application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et relatives aux prestations d'invalidité vieillesse et décès restent applicables pour l'exercice comptable 2004.

TITRE V

L'ORGANISATION
DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Article 22

Electricité de France et Gaz de France sont transformés en sociétés dont l'Etat détient plus de 70 % du capital. Sauf dispositions législatives contraires, elles sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes.

Article 23

La transformation en sociétés d'Electricité de France et de Gaz de France n'emporte ni création de personnes morales nouvelles, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature des sociétés Electricité de France et Gaz de France, en France et hors de France, sont ceux de chacun des établissements publics au moment de la transformation de leur forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par Electricité de France, Gaz de France et les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Article 24

I (nouveau) . - En cas d'opération portant sur des titres des sociétés Electricité de France ou Gaz de France entrant dans le champ d'application de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de celui-ci, les demandes de titres des personnels de l'entreprise, de ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des anciens personnels s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 15 % de celle-ci. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.

Si ces demandes excèdent le seuil défini au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions de leur réduction. Ces conditions peuvent être différentes pour les demandes des personnes mentionnées au II et pour celles des autres ayants droit à la condition que le taux d'allocation appliqué aux demandes des autres ayants droit n'excède pas le double de celui appliqué aux demandes des personnes mentionnées au II.

II. - Les personnels actifs et inactifs exerçant ou ayant exercé leur activité au sein d'un service commun à Electricité de France et Gaz de France bénéficient, au titre de chacune des entreprises, de l'application des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-3 à L. 443-9 du code du travail dans les conditions prévues par chacune de ces dispositions sous réserve des dispositions du I. Les personnels exerçant leur activité au sein d'un service commun à Electricité de France et Gaz de France bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions des articles L. 441-1 à L. 442-14 ainsi que de l'article L. 443-1-2 du même code.

Article 25

Dans un délai de quatre mois à compter de leur transformation en sociétés anonymes, Electricité de France et Gaz de France créent, chacune, un nouveau plan d'épargne d'entreprise en application de l'article L. 443-1 du code du travail. A l'expiration de ce délai de quatre mois, les anciens plans d'épargne d'entreprise d'Electricité de France et de Gaz de France ne peuvent plus recevoir de versements, quelle que soit leur origine.

Les salariés en activité dans les services propres à Electricité de France ou à Gaz de France sont rattachés d'office au nouveau plan de leur employeur respectif dès la création de ce plan. De même, les salariés en activité dans les services communs à Electricité de France et Gaz de France sont rattachés d'office aux nouveaux plans des deux entreprises dès la création de ces plans. Ces dispositions sont applicables aux anciens salariés des deux entreprises lorsqu'ils ont conservé des avoirs dans les anciens plans ; l'entreprise de rattachement est déterminée en tenant compte de leur affectation au moment de la cessation de leur activité.

Les avoirs détenus par les salariés ou anciens salariés d'Electricité de France, de Gaz de France et de leurs filiales dans les anciens plans d'épargne pourront être transférés aux nouveaux plans d'épargne d'entreprise ou aux plans d'épargne de groupe en vue notamment de souscrire des titres d'Electricité de France ou de Gaz de France, selon le cas, dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et par la présente loi. Lorsque ces transferts interviennent dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les avoirs correspondants ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel prévu par l'article L. 443-2 du code du travail et ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit en raison de ces transferts. Les avantages de toute nature attachés aux avoirs détenus dans les anciens plans d'épargne sont intégralement repris dans le cadre des nouveaux plans.

Article 26

Un décret en Conseil d'Etat procède pour les entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières aux adaptations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-1, au dernier alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail dans les conditions prévues par ces articles.

A titre transitoire, jusqu'à la mise en place, conformément aux dispositions du décret prévu au premier alinéa, des institutions représentatives du personnel des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la présente loi, les institutions représentatives de ce personnel sont régies par les dispositions appliquées à la date de publication de la présente loi.

Article 27

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l'article 23 est supprimé ;

2° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :

« - peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France ou Gaz de France dans les formes prévues au chapitre I er du titre V du livre II du code de commerce ;

« - peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.

« Les sociétés d'économie mixte locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition de lui transférer l'ensemble de leurs contrats de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 A (nouveau)

Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont libres de ne pas exercer, s'ils le souhaitent, les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

Article 28

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les transactions conclues par les établissements publics Electricité de France et Gaz de France, en tant qu'elles n'auraient pas été précédées des formalités préalables prescrites à l'article 2045 du code civil.

Article 29

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :

a) Dans le premier alinéa de l'article 8, les mots : « aux services nationaux » sont remplacés par les mots : « à Electricité de France et Gaz de France » ;

b) A la fin de la dernière phrase du dixième alinéa (6°) du même article, les mots : « ou une filiale de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ou l'une de ses filiales » ;

c) Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du service national compétent » sont remplacés par les mots : « de la société compétente » ;

d) Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « du service national » sont remplacés par les mots : « de la société », et les mots : « le service national » par les mots : « la société » ;

e) Au début du premier alinéa de l'article 20, les mots : « Les services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France » sont remplacés par les mots : « Electricité de France et Gaz de France » ;

f) Dans le onzième alinéa (3°) du même article, les mots : « de l'établissement » sont remplacés par les mots : « de la société » ;

g) Le quinzième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France devront être différents. » ;

h) Dans le seizième alinéa du même article, les mots : « des services nationaux » sont remplacés par les mots : « d'Electricité de France et de Gaz de France » ;

i) Dans le dix-huitième alinéa du même article, les mots : « les services nationaux » sont remplacés par les mots : « Electricité de France et Gaz de France » ;

j) Au début du dernier alinéa du même article, les mots : « Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration d'Electricité de France ou de Gaz de France » ;

k) A la fin du premier et du septième alinéas de l'article 33, les mots : « , service national » sont supprimés ;

l) A la fin du deuxième alinéa du même article, les mots : « un des établissements publics institué par la présente loi » sont remplacés par les mots : « Gaz de France » ;

m) Au début du premier alinéa de l'article 36, les mots : « Les établissements publics auxquels » sont remplacés par les mots : « Les sociétés auxquelles » ;

n) Dans le deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « la société » ;

2° Les articles 2 et 3 sont ainsi rédigés :

« Art. 2. - Les activités mentionnées au 1° de l'article 1 er sont exercées par Electricité de France et la société créée en application de l'article 5 de la loi n°  du relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ainsi que leurs filiales. Ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et la loi n°  du précitée.

« Art. 3. - Les activités mentionnées au 2° de l'article 1 er sont exercées par Gaz de France et ses filiales, notamment celles créées en application de l'article 10 de la loi
n°  du précitée, dans les conditions fixées par la loi n°  du
précitée et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 5 bis , les mots : « Electricité de France et Charbonnages de France devront » sont remplacés par les mots : « le demandeur devra » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 37 et le deuxième alinéa de l'article 45 sont supprimés.

Article 30

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° La première phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est ainsi rédigée :

« Sont chargés de cette mission Electricité de France, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est ainsi rédigée :

« Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5. » ;

3° A la fin du premier alinéa du II de l'article 4, les mots : « à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux » sont remplacés par les mots : « , afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l'exécution des missions de service public » ;

4° L'article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. - I. - Le réseau public de transport est constitué par :

« 1° Les ouvrages exploités, à la date de publication de la loi n°  du
précitée, par Electricité de France, en tant que gestionnaire du réseau public de transport ;

« 2° Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi et de l'article 34 de la loi n°  du précitée, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés, à compter de la date de publication de cette même loi, sur le territoire métropolitain continental.

« Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement des ouvrages, mentionnées aux 1° et 2°, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'article 10 de la loi n°  du précitée.

« II. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

bis (nouveau) L'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. - L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33. » ;

5° L'article 22 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kVA leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental. » ;

6° Le premier alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :

« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé au titre de la gestion de réseaux de distribution. Leur comptabilité doit permettre également de distinguer la fourniture aux clients éligibles de la fourniture aux clients non éligibles et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. » ;

7° L'article 26 est ainsi rédigé :

« Art. 26. - Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article 25, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.

« Les entreprises auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public. » ;

8° Le titre VII est abrogé. Les titres VIII et VIII bis deviennent respectivement les titres VII et VIII.

Article 31

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du III de l'article 7 est complété par les mots : « et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public » ;

2° Le premier alinéa du I de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux clients éligibles et aux clients non éligibles et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. » ;

3° Le I et le II de l'article 26 deviennent respectivement le II et le III. Il est rétabli, au début de cet article, un I ainsi rédigé :

« I. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz sont les entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3. » ;

(nouveau) L'article 9 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

« Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

« Est punie de 15 000 € d'amende la révélation à toute personne étrangère à l'opérateur d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs » ;

(nouveau) La dernière phrase du II de l'article 7 est supprimée.

Article 32

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. » ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.

« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n°  du relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

« Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 8 et 34 de la loi n°  du précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant à la date de publication de cette même loi et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. » ;

(nouveau) Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n°  du précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix. »

Article 33

I. - Parmi les ouvrages appartenant à Electricité de France et classés dans le réseau d'alimentation générale à la date de publication de la présente loi :

1° Ceux qui relèvent du réseau public de transport défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont reclassés dans ce réseau au 1 er janvier 2005. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du cahier des charges de transport mentionné audit article 12, les stipulations du cahier des charges du réseau d'alimentation générale s'appliquent à la gestion du réseau public de transport ;

2° Ceux qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont reclassés dans ces réseaux au 1 er janvier 2005 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article. Ce transfert de biens, inscrit dans les comptes d'Electricité de France pour la valeur nette comptable des ouvrages, est exonéré de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l'article 879 du code général des impôts.

II. - Electricité de France est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

III. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, concessionnaires de la distribution publique d'électricité, ne sont tenus, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.

Les provisions constituées avant le 1 er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1 er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés dans les réseaux publics de distribution en application du I et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal des contrats.

Les règles de calcul et d'affectation de ces provisions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Article 34

A la date de publication de la présente loi, les ouvrages qui relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent classés dans cette concession. Ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages peuvent être établis. En revanche, il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

Le bilan au 31 décembre 2004 des sociétés Electricité de France et Gaz de France est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2003 des établissements publics Electricité de France et Gaz de France et des comptes de résultat de l'exercice 2004. Les charges ou produits exceptionnels résultant des articles 17 et 33 s'imputent sur la situation nette respective desdites entreprises. Cette imputation vaut comptabilisation par compte de résultat pour l'application des règles fiscales.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés Electricité de France et Gaz de France en 2004, 2005 et 2006.

Article 36

La transformation des établissements publics Electricité de France et Gaz de France en sociétés anonymes est réalisée à la date de publication du décret fixant les statuts initiaux de chacune de ces sociétés et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts. Ces derniers pourront être modifiés dans les conditions prévues, pour les sociétés anonymes, par le code de commerce. Les décrets mentionnés au présent alinéa doivent intervenir avant le 31 décembre 2004.

Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article 12 et des articles 13 et 40-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres des conseils d'administration des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, élus en application du 3° de l'article 5 de la même loi, restent en fonctions jusqu'au terme normal de leur mandat nonobstant la transformation de ces établissements en sociétés.

Article 37

I. - Electricité de France crée la société mentionnée à l'article 5 dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du 1°, du 4° bis et du 6° de l'article 30 entrent en vigueur à la date de création de cette société. A cette même date, les protocoles conclus, en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, entre le service gestionnaire du réseau public de transport et les autres services d'Electricité de France, acquièrent valeur contractuelle entre la société mentionnée à l'article 5 et Electricité de France. Ces contrats et, le cas échéant, leurs avenants sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.

II. - Sont supprimés à compter de la création de la société mentionnée à l'article 5 :

- la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;

- au IV du même article, les mots : « et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23 ».

III. - La séparation juridique prévue à l'article 10 doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - Les dispositions de l'article 16 entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.

Article 37 bis (nouveau)

Les auteurs des demandes d'arbitrage déposées auprès du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et sur lesquelles celui-ci n'a pas statué à la date de publication de la présente loi peuvent saisir directement de ces demandes la juridiction compétente.

Article 38

Les 6° et 7° de l'article 30 et l'article 34 sont applicables à Mayotte.

Article 39

Sont abrogés :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1 er ainsi que les articles 2 et 4 de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

2° Les articles 4, 6, 7, 9 à 19, 21, 22, 24 à 32, 34, le titre V, les articles 42 à 44, 46, 48 et 52, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la présente loi, l'article 20 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ;

3° Le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2004.

Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ

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