Décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et création d'un revenu minimum d'activité
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N° 85
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 2003
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
portant décentralisation en matière de revenu minimum
d'insertion et créant un revenu minimum d'activité,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Sénat
:
282
,
304
,
305
et T.A.
114
(2002-2003)
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
884
,
1211
,
1216
et T.A.
198
Action sociale et solidarité nationale.. |
TITRE
I
er
DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE
DE REVENU MINIMUM
D'INSERTION
Articles 1
er
et 2
.................................................. Conformes
.................................................
Article 2
bis
(nouveau)
Après le neuvième alinéa de l'article
L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum
d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du
livre II. »
Article 3
Les
charges résultant, pour les départements, des transfert et
création de compétences réalisés par la
présente loi sont compensées par l'attribution de ressources
constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par
l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier
alinéa est calculée sur la base des dépenses
engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.
Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de
manière définitive au vu des comptes administratifs des
départements pour 2004 dans la loi de finances suivant
l'établissement desdits comptes.
Article 3
bis
.................................................. Conformes
.................................................
Article 4
Aux articles L. 262-14 (dernier alinéa), L. 262-17 (première phrase), L. 262-19 (deuxième et dernier alinéas), L. 262-21 (première phrase), L. 262-23 (premier et dernier alinéas), L. 262-24, L. 262-27 (second alinéa), L. 262-28 (premier alinéa), L. 262-35 (dernier alinéa), L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ou les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « président du conseil général ».
Articles 5 et 6
.................................................. Conformes
.................................................
Article 6
bis (nouveau)
Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport sur l'opportunité de mettre en place un guichet social unique. Ce guichet aurait notamment pour rôle de centraliser les informations administratives et techniques concernant l'ensemble d'aide et d'actions sociales et de procéder aux déclarations relatives aux demandes de minima sociaux ou d'emplois aidés.
Article 7
.................................................. Conformes
.................................................
Article 8
L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-15
. - L'instruction
administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès
duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande
n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes
payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services
départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours
à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne
l'appréciation des ressources. »
Article 8 bis (nouveau)
L'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-16
. - Le président du
conseil général transmet au président du centre communal
ou intercommunal d'action sociale compétent les demandes qui n'ont pas
été déposées auprès de ce centre. »
Article 9
I. -
Non
modifié
........................................................................................
II. - L'article L. 111-3 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas opposables
au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum
d'insertion. »
Article 9 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, ».
Article 10
L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-20
. - Sans préjudice
des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23,
le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises
entre trois mois et un an, par décision du président du conseil
général. »
Articles 11 et 12
.................................................. Conformes
.................................................
Article 13
L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-30
. - Le service de
l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses
d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de
mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe,
à cet effet, convention.
« Ces conventions, dont les règles générales
sont déterminées par décret, fixent les conditions dans
lesquelles le service de l'allocation est assuré et les
compétences sont déléguées en application de
l'article L. 262-32.
« En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses
modalités de financement sont assurés dans des conditions
définies par décret.
« Dans la période qui précède l'entrée en
vigueur du décret visé à l'alinéa
précédent, les organismes payeurs assurent le service de
l'allocation, pour le compte du président du conseil
général, dans les conditions qui prévalaient avant le
1
er
janvier 2004. Pendant cette même période, le
département verse chaque mois à chacun de ces organismes un
acompte provisionnel équivalent au tiers des dépenses
comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu
minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est
effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit
l'entrée en vigueur du décret visé à
l'alinéa précédent, la différence entre les
acomptes versés et les dépenses effectivement
comptabilisées au cours de la période donne lieu à
régularisation. »
Article 14
L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-31
. - La convention
mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité
des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies
par décret. »
Article 15
L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-32
. - Le département
peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à
l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences du
président du conseil général à l'égard des
décisions individuelles relatives à l'allocation, à
l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises
en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
«
La convention prévue à l'article
L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de
contrôle de cette délégation. »
Article 16
.................................................. Conformes
.................................................
Article 17
L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
1°
Supprimé
...........................................................................................;
1°
bis
(nouveau)
Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les organismes payeurs, mentionnés à l'article
L. 262-30, veillent à la mise en oeuvre des obligations
instituées par le deuxième alinéa. Si
l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs
saisissent le président du conseil général qui, en
l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure
mentionnée au dernier alinéa. » ;
2°
Non
modifié...................................................................................................
Article 18
L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-37
. - Dans les trois mois
qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion,
l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du
montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge
doivent conclure un contrat d'insertion avec le département,
représenté par le président du conseil
général.
«
Le président du conseil général
désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne
chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et
les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la
mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux,
éducatifs et sanitaires.
«
Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre
la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le
contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements
réciproques de leur part.
«
Le président du conseil général peut
aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième
alinéa à une autre collectivité territoriale ou à
un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article
L. 262-14.
«
Dans tous les cas, il informe sans délai
l'allocataire de sa décision. »
Article 19
L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-38
. - Le contrat d'insertion
prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des
éléments utiles à l'appréciation de la situation
professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire
et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et
de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours
d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être
proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :
« 1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant
aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur
autonomie sociale ;
« 2° Une orientation, précédée le cas
échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de
l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;
« 3° Des activités ou stages destinés
à acquérir ou à améliorer leurs compétences
professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de
travail ;
« 4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion
- revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par
l'activité économique ;
« 5°
(nouveau)
Une assistance à la
réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une
activité non salariée.
«
Le contrat d'insertion comporte également, en
fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions
concernant :
«
a)
Supprimé
........................................................................................ ;
«
b)
Des actions permettant l'accès à un
logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
«
c)
Des actions visant à faciliter l'accès aux
soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que
tels, être l'objet du contrat d'insertion.
«
Il fait l'objet d'une évaluation
régulière donnant lieu éventuellement à un
réajustement des actions précédemment
définies. »
Article 20
La
section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et
des familles est complétée par un article L. 262-38-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 262-38-1.
- Des conventions
passées entre le département et chacun des organismes
chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les
modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 2°,
3° et, le cas échéant, 5° de
l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations
nominatives échangées sur la situation des
bénéficiaires.
«
Art. L. 262-38-2
. -
Supprimé
..................................................................... »
Article 21
L'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les associations régulièrement constituées
depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la
lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et
appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou
bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sous
réserve de l'accord écrit de
l'intéressé. »
Article 22
.................................................. Conformes
.................................................
Article 23
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « après avis de la commission locale d'insertion » sont remplacés par les mots : « le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 ».
Article 23 bis (nouveau)
Après le 2° de l'article L. 167-3 du code de
la
sécurité sociale, il est inséré un 2°
bi
s ainsi rédigé :
« 2°
bis
En matière de revenu minimum d'insertion,
à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois,
lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations
faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la
collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation
dont le montant est le plus élevé ; ».
Articles 24, 25 et 26
.................................................. Conformes
.................................................
Article 27
L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-4.
- Le conseil
général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il
affecte, le cas échéant, des moyens à leur
exécution.
«
Le département peut déléguer à
une commune ou à un établissement public de coopération
intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un
programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les
modalités de cette délégation et du suivi de son
exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par
délégation, les établissements publics de
coopération intercommunale exercent une compétence en
matière d'insertion, de retour à l'emploi et de
développement local en partenariat avec l'Etat et les autres
collectivités locales, conseil régional et conseil
général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et
des maisons de l'emploi. »
Article 28
I. - Les articles L. 263-6 à
L. 263-9 du
code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
II
(nouveau)
. - L'article L. 263-5 du même
code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-5
. - Pendant une
durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de
la loi n°??du?????portant décentralisation en matière de
revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum
d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme
départemental d'insertion et des dépenses de structure
correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre
individualisé de son budget, un crédit au moins égal
à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice
précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
« Les crédits inscrits au budget du département pour
l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de
dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être,
en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année
2004. »
Articles 29, 30, 31, 32 et 32
bis
.................................................. Conformes
.................................................
Article 33
Le
chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
I à V. -
Non
modifiés............................................................................................
VI. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 522-9
sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'agence reçoit la contribution du département au
financement des actions d'insertion mentionnée à l'article
L. 522-15.
« Pendant une durée d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n°??
du?????portant
décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et
créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits
au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours
de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu
minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des
bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement
des bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum
d'activité. »
VII et VIII. -
Non
modifiés....................................................................................
IX. - L'article L. 522-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Par
dérogation aux articles L. 262-19 à
L. 262-21 » sont remplacés par les mots :
« Par dérogation aux articles L. 262-19 et
L. 262-21 » ;
2° Aux premier, antépénultième et avant-dernier
alinéas, les mots : « le représentant de
l'Etat » sont remplacés par les mots :
« l'agence d'insertion ».
IX
bis
. - L'article L. 522-15 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 522-15.
- Une convention entre
le département et l'agence d'insertion détermine le montant et
les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de
l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions
inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses
de structure correspondantes. »
X. -
Non
modifié..................................................................................................
Article 34
.................................................. Conformes
.................................................
Article 34
bis (nouveau)
Les
agents de l'Etat dont les fonctions correspondent à l'exercice des
compétences en matière de revenu minimum d'insertion,
transférées au département par le présent titre,
sont mis à disposition du département, à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, et placés
pour l'exercice de ces compétences sous l'autorité du
président du conseil général.
Le nombre des agents concernés est établi par le
représentant de l'Etat dans le département après avis du
président du conseil général, par référence
aux emplois pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve que leur
nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au
31 décembre 2002.
TITRE II
CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ
Article 35
Après l'article L. 322-4-14 du code du travail,
sont
insérés dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9
ainsi rédigés :
«
Art. L. 322-4-15
. -
Non
modifié...........................................................................
«
Art. L. 322-4-15-1
. - La conclusion de
chaque contrat institué à l'article L. 322-4-15 est
subordonnée à la signature d'une convention entre le
département et l'un des employeurs suivants :
«
1° Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs, les autres personnes morales de
droit public, à l'exception des établissements publics à
caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit
privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes
de droit privé à but non lucratif.
«
Les conventions passées avec ces employeurs sont
conclues dans le cadre du développement d'activités
répondant à des besoins collectifs non satisfaits.
«
Les contrats insertion - revenu minimum d'activité ne
peuvent être conclus par les services de l'Etat, du département
et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ;
«
2° Les employeurs autres que ceux
désignés au 1°, dont les établissements industriels
et commerciaux, publics et privés et leurs dépendances, les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, les offices publics ou ministériels, les professions
libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de
conventions au titre du présent article.
«
Une convention ne peut être conclue par un employeur
que si les conditions suivantes sont réunies :
«
a)
L'employeur n'a pas procédé à un
licenciement pour motif économique dans les six mois
précédant la date d'effet du contrat insertion - revenu minimum
d'activité ;
«
b)
L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un
salarié sous contrat à durée indéterminée.
S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel
licenciement, la convention visée au premier alinéa peut
être dénoncée par le département. La
dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide
visée au troisième alinéa du I de l'article
L. 322-4-15-6 et l'exonération visée à l'article
L. 322-4-15-7 ;
«
c)
L'employeur est à jour du versement de ses
cotisations et contributions sociales.
«
Art. L. 322-4-15-2
. - La convention
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1
détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion
professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.
«
Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en
matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi
individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation
professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et
précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.
«
Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut
excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.
«
Art. L. 322-4-15-3
. -
Non
modifié........................................................................
«
Art. L. 322-4-15-4
. - Le contrat
insertion - revenu minimum d'activité est un contrat de travail à
durée déterminée et à temps partiel conclu en
application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2. Il peut
revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire conclu avec un
employeur visé à l'article L. 124-1. Il doit être
conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre
des actions définies dans la convention prévue à l'article
L. 322-4-15-1.
«
Le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut
être renouvelé, le cas échéant, deux fois par
dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous
réserve du renouvellement par le département de la convention par
voie d'avenant.
«
La convention est renouvelée à l'issue d'une
évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle
prévoit.
«
La décision du département est notifiée
à l'employeur et au salarié.
«
La durée du contrat insertion - revenu minimum
d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement
sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder
dix-huit mois, renouvellement compris.
«
La durée minimale de travail hebdomadaire des
bénéficiaires de contrats insertion - revenu minimum
d'activité est de vingt heures.
«
Sous réserve de clauses conventionnelles
prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la
période d'essai au titre du contrat insertion - revenu minimum
d'activité dure un mois.
«
Art. L. 322-4-15-5
. - Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 122-3-8, le contrat insertion - revenu minimum
d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative
du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une
durée indéterminée ou pour une durée
déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi
d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux
quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
«
A la demande du salarié, le contrat insertion -
revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer la période d'essai afférente à une offre
d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai,
le contrat est rompu sans préavis.
«
Le contrat insertion - revenu minimum d'activité ne
peut se cumuler avec une autre activité professionnelle
rémunérée que si la convention mentionnée à
l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une
période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat
initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la
résiliation de la convention par le président du conseil
général. En cas de résiliation, le contrat peut être
rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et
intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
«
Les bénéficiaires du contrat
insertion - revenu minimum d'activité peuvent
bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en
application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à
L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par
décret.
«
Art. L. 322-4-15-6
. - I. - Le
bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum
d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le
montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance
par le nombre d'heures de travail effectuées.
«
Le revenu minimum d'activité est versé par
l'employeur.
«
Celui-ci perçoit du département une aide dont
le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum
d'insertion garanti à une personne isolée en application de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles,
diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides
personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette
allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.
«
Le département peut confier par convention le service
de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de
son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à
l'article L. 262-30 du même code.
« II. - Le bénéficiaire du contrat insertion
- revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions
fixées par décret, le maintien du revenu minimum
d'activité par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et
pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en
cas :
«
1° D'incapacité physique,
médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail,
ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au
5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale ;
«
2° D'accident du travail ou de maladie
professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière
prévue à l'article L. 433-1 du même code ;
« 3° De congé légal de maternité, de
paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et
suivants du présent code et donnant droit à l'indemnité
journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code
de la sécurité sociale.
«
En cas de suspension du contrat insertion - revenu minimum
d'activité pour incapacité physique médicalement
constatée, maternité, paternité ou adoption, son
bénéficiaire continue à percevoir de l'employeur la partie
du revenu minimum d'activité correspondant à l'aide que celui-ci
reçoit du département, même s'il n'ouvre pas droit aux
indemnités journalières visées aux 1°, 2° et
3°.
« III. - Les modalités de détermination du
montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département
à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du
contrat de travail, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 322-4-15-7 et
L. 322-4-15-8.
-
Non
modifiés.................................................
«
Art. L. 322-4-15-9
. - Le
département peut prendre en charge, dans des conditions fixées
par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches
effectuées en application des conventions prévues à
l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout
ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés,
pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à
l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article
L. 932-2.
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles
L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8, l'aide du département ne peut
se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat
à l'emploi. »
Article 36
Le code
du travail est ainsi modifié :
I à III. -
Non
modifiés...........................................................................................
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 432-4-1-1 est complétée par les mots :
« et à des contrats insertion - revenu minimum
d'activité ».
V
(nouveau)
. - Avant le dernier alinéa de l'article
L. 832-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le président du conseil d'administration de l'agence
d'insertion fournit annuellement au comité directeur du fonds un rapport
sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des
crédits qui lui ont été alloués par le fonds
l'année précédente. »
Article 37
Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II est
complétée par un article L. 262-6-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 262-6-1
. - Pendant la
durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en
application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du
travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des
personnes à charge conserve les droits garantis au
bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »
II. - La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est
complétée par un article L. 262-12-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 262-12-1
. - Pendant la
durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en
application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du
travail, le bénéficiaire de ce contrat continue de
bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son
montant est alors égal à celui résultant de l'application
des dispositions de la présente section, diminué du montant de
l'aide à l'employeur définie à l'article
L. 322-4-15-6 du même code.
« En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui
visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque
ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire
n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée,
celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion
à hauteur du montant de l'aide du département versée
à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des
dispositions de la présente section.
« Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu
minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat
insertion - revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées
par décret. »
Article 38
Le
chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles
est complété par un article L. 522-18 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 522-18
. - Pour l'application des
articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5,
L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du
travail, les attributions du département sont exercées, dans les
départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion.
« L'agence d'insertion reçoit du département les
crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces
attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les
modalités de leur versement à l'établissement. »
Article 39
.................................................. Conformes
.................................................
TITRE III
SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Article 40
I. -
Non
modifié...................................................................................................
II. - Il est rétabli, après la section 5 du chapitre II
du titre VI du livre II du même code, une section 6 intitulée
« Suivi statistique, évaluation et contrôle »
et comprenant sept articles L. 262-48 à L. 262-54 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 262-48
. - Le président du
conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le
département, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion
lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat
insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles
L. 322-4-15 et suivants du code du travail.
«
Ces informations comprennent notamment :
«
- les données comptables concernant les
crédits consacrés aux prestations ;
«
- les données agrégées portant sur
les caractéristiques des bénéficiaires et sur les
prestations fournies ;
« - les informations sur la gestion de ces prestations dans le
département et sur l'activité des organismes qui y concourent.
«
Art. L. 262-49
. - La Caisse nationale
des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, toute information
relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu
minimum d'insertion et à l'exécution des contrats
d'insertion.
«
Ces informations comprennent notamment :
«
- les données comptables relatives aux
dépenses ;
«
- les données agrégées portant sur
les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou
sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.
« Les caisses d'allocations familiales et les caisses de
mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans
des conditions fixées par voie réglementaire, toute information
nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux
départementaux.
«
Art. L. 262-50
. - Les organismes
associés à la gestion du revenu minimum d'activité
transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, toute information relative au
montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des
contrats insertion - revenu minimum d'activité.
«
Ces informations comprennent notamment :
«
- les données comptables relatives aux
dépenses ;
«
- les données agrégées portant sur
les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou
sorties du dispositif et les bénéficiaires.
«
Art. L. 262-51
. - Les
départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes
associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu
minimum d'activité transmettent à l'autorité
compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques
destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7
bis
de
la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions
de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la
constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue
de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes
physiques figurant dans ces échantillons.
«
Art. L. 262-52
. - Pour l'application des
articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations
familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole
consolident les données fournies par les organismes payeurs
mentionnées à l'article L. 262-30.
«
Art. L. 262-53
. - Le ministre
chargé de l'action sociale transmet aux départements les
résultats de l'exploitation des données recueillies en
application des dispositions des articles L. 262-48 à
L. 262-51 et en assure la publication régulière.
«
Art. L. 262-54
. - L'inspection
générale des affaires sociales est compétente pour
contrôler l'application des dispositions du présent code et du
code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum
d'activité. »
III. -
Non
modifié.................................................................................................
Article 40 bis A (nouveau)
Les personnes dont les droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail viennent à expiration bénéficient, en priorité, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat initiative-emploi lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits au versement du revenu minimum d'insertion.
Article 40 bis
Avant le
1
er
juillet 2006, un rapport d'évaluation sur l'application
de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.
Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion sociale et
professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Il se fondera sur l'analyse :
-?de l'évolution du taux de contractualisation ;
-?des actions inscrites aux contrats d'insertion ;
-?de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces
contrats.
Il présente en outre un bilan du revenu minimum d'activité.
Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif
local d'insertion, et notamment de la mise en oeuvre et du financement des
programmes départementaux d'insertion.
Par ailleurs, un rapport est transmis au Parlement, chaque année avant
le 1
er
octobre, présentant, pour chaque
département, au titre du dernier exercice clos, les
éléments suivants :
-?les données comptables concernant les crédits consacrés
aux prestations de revenu minimum d'insertion et de contrat insertion - revenu
minimum d'activité, y compris les éventuelles primes
exceptionnelles ;
-?les données comptables relatives aux dépenses de personnel et
les données agrégées relatives aux effectifs en
équivalent temps plein, pour les agents affectés à la
gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité
par les conseils généraux, les caisses d'allocations familiales,
les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes
associés à cette gestion ;
-?les données agrégées portant sur le nombre des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum
d'activité, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs
ou sorties de ceux-ci, ainsi que sur les caractéristiques des demandeurs.
Article 40 ter (nouveau)
I. - L'article L. 522-14 du code de l'action
sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots :
« Par convention entre l'Etat et le conseil général est
mis en place à compter du 1
er
janvier 2001 un revenu de
solidarité en faveur des » sont remplacés par les
mots : « Dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé
aux » ;
2° Après les mots : « assuré
par », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée : « le
département. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général peut modifier, en fonction de
l'évolution du marché du travail dans le département ou la
collectivité territoriale, les conditions d'accès à
l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et
à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous
réserve des dispositions prévues au premier
alinéa. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au
1
er
janvier 2004.
Article 41
Les
dispositions de la présente loi sont applicables à compter du
1
er
janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur
à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée
à l'article 3.
Sous la même réserve, dans l'attente de la publication des
dispositions réglementaires nécessaires à l'application
des dispositions issues du titre I
er
de la présente loi, le
président du conseil général, ou, dans les
départements d'outre-mer, l'agence d'insertion, exerce, à compter
du 1
er
janvier 2004, au nom du département, ou, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale, les
compétences exercées avant cette date par le préfet, au
nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion.
Les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité
dans les départements d'outre-mer versées à terme
échu à compter de janvier 2004 par les organismes payeurs
mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale
et des familles le sont pour le compte des départements.
A compter du 1
er
janvier 2004, le département est
substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations
en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de
solidarité dans les départements d'outre-mer.
Les créances détenues par une caisse d'allocations familiales ou
une caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre d'un
bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a élu
domicile dans un autre département sont transférées en
principal, frais et accessoires au département d'accueil.
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 25 novembre 2003.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.