Projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité
N° 282
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mai 2003
PROJET DE LOI
portant
décentralisation
en matière de
revenu minimum d'insertion
et créant un
revenu
minimum d'activité
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. FRANÇOIS FILLON,
Ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité.
( Renvoyé à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Action sociale et solidarité nationale. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Sous l'impulsion du Président de la République, le Gouvernement
entend donner un élan vigoureux à l'insertion des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et créer un
revenu minimum d'activité. Ce projet est animé par la
volonté de conjuguer la solidarité collective et la
responsabilité individuelle. Il est fondé sur la valorisation du
travail. Il mise sur la proximité de gestion.
Depuis son installation, le Gouvernement a notamment réduit les charges
sociales sur les bas salaires, créé le contrat jeune en
entreprise, revalorisé le SMIC, assoupli la législation sur la
réduction du temps de travail et simplifié les procédures
des entreprises d'insertion par l'activité économique. Le projet
de loi marque une nouvelle étape dans le cadre de cette stratégie
pour l'emploi. Il a pour objectif de favoriser l'insertion et l'incitation au
retour à l'activité des personnes les plus
éloignées de l'emploi.
Le revenu minimum d'insertion a été institué il y a quinze
ans. Lors de sa création en 1988, il devait représenter une
rupture par rapport à la logique traditionnelle de l'assistance en
luttant contre la pauvreté tout en entravant le processus d'exclusion et
d'isolement des personnes en difficulté. Toutefois, ce dispositif s'est
étendu malgré les effets d'une croissance économique qui
aurait dû aboutir à une diminution du nombre des allocataires. En
fait, dès les premières années de la décennie 1990,
le nombre d'allocataires a doublé pour se stabiliser aujourd'hui autour
d'un million. Avec les membres de leur foyer, ce sont environ deux millions de
personnes au total qui bénéficient du revenu minimum d'insertion.
Plus encore, le nombre global des allocataires présents dans le
dispositif depuis plus de deux ans a continué de croître.
Après une progression rapide au tout début de la mise en place du
revenu minimum d'insertion, le taux d'accès à l'emploi et
à la formation ne s'est pas amélioré de façon
significative. Seulement un allocataire sur deux bénéficie
aujourd'hui du contrat d'insertion prévu par la loi. De plus,
l'amélioration des mécanismes de cumul, dits
d'intéressement, entre l'allocation et un revenu d'activité,
restent trop complexes pour permettre aux allocataires de
bénéficier d'une anticipation et d'une sécurité
suffisantes.
Au total, une trop faible part d'allocataires accède à l'emploi
et ceux qui bénéficient du revenu minimum d'insertion depuis
plusieurs années demeurent trop nombreux. Cette situation est contraire
à l'aspiration de la plus grande majorité d'entre eux. Le retour
à l'emploi ne répond pas, en effet, pour les allocataires au seul
souci d'une amélioration matérielle de leur situation. Il
répond d'abord à la recherche d'une véritable autonomie
personnelle ou familiale et à un légitime besoin d'utilité
et de dignité sociales.
Un effort de redynamisation du revenu minimum d'insertion a été
réalisé en 2002 avec le concours des partenaires impliqués
dans l'insertion des allocataires. Même s'il a permis de
développer l'accompagnement des allocataires du revenu minimum
d'insertion inscrits comme demandeurs d'emploi, il n'a pas augmenté le
taux de contractualisation.
Des mesures plus profondes d'adaptation aux objectifs poursuivis paraissent
donc nécessaires.
Le projet de réforme ne remet pas en cause l'architecture globale du
revenu minimum d'insertion. Celui-ci lie dans une même prestation un
droit à l'allocation, c'est-à-dire à un revenu minimum, et
un droit à l'insertion, qu'elle soit sociale ou professionnelle.
Inversement, le revenu minimum d'insertion n'est ni un droit à un revenu
donnant lieu obligatoirement à une contrepartie sous forme
d'activité rémunérée, ni un droit inconditionnel
à un revenu d'assistance. Il est et reste « un engagement
réciproque » entre le bénéficiaire, qui
accède à une démarche d'insertion, et la
collectivité, qui l'aide à retrouver son autonomie.
Le revenu minimum d'insertion reste aussi une prestation de solidarité.
Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés au niveau
national. L'instruction, la liquidation et le paiement des dossiers individuels
continuent de s'appuyer sur l'ensemble des acteurs locaux : communes,
services départementaux, associations, caisses d'allocations familiales
(CAF), caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).
Toutefois, le projet vise à porter remède aux insuffisances
constatées depuis trop longtemps et récemment soulignées
de façon particulièrement convergente à l'occasion des
assises régionales des libertés locales : l'organisation et
le fonctionnement du revenu minimum d'insertion ne sont pas suffisamment
mobilisateurs ; le revenu minimum d'insertion n'aboutit pas assez à
l'insertion.
Pour corriger cette situation, le projet de loi renforce en premier lieu la
cohérence d'un dispositif dont la gestion est aujourd'hui
partagée entre l'Etat, au titre de l'allocation, et les
départements, au titre de l'insertion. S'agissant de la gestion de
situations individuelles, cette recherche de cohérence est guidée
par l'impératif de proximité.
La réforme qui vous est proposée met ainsi en oeuvre les
dispositions issues de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du
28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République, aux termes desquelles
« les collectivités territoriales ont vocation à
prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent
le mieux être mises en oeuvre à leur échelon »
(article 72, alinéa 2, de la Constitution).
C'est pourquoi le département disposera désormais du pilotage
intégral du revenu minimum d'insertion. Cette orientation s'inscrit dans
un long processus de décentralisation de l'action sociale qui a
confié depuis vingt ans aux départements l'aide aux personnes en
difficulté. Ce savoir-faire reconnu doit être aujourd'hui
fortement valorisé. Le département sera le seul responsable pour
décider l'admission, veiller aux conditions de versement de l'allocation
et assurer l'insertion. La décentralisation du revenu minimum
d'insertion s'inscrit d'autant plus dans cette continuité que
l'insertion des allocataires relève déjà de la
responsabilité des conseils généraux.
Comme tout transfert de compétence, la décentralisation du revenu
minimum d'insertion s'accompagne d'un transfert de ressources aux conseils
généraux.
Pour renforcer cette gestion de proximité et mobiliser davantage les
départements, le projet de loi réforme l'organisation et le
fonctionnement du pilotage local de l'insertion en mettant fin à
l'enchevêtrement actuel des compétences de l'Etat et du
département. La présidence du comité départemental
d'insertion est confiée au président du conseil
général, qui en désigne seul les membres et qui met en
oeuvre le programme départemental d'insertion (PDI) arrêté
par le conseil général. De même, le président du
conseil général désigne seul les membres et le
président des commissions locales d'insertion (CLI). Il fixe
également leur nombre et leur découpage territorial.
Par ailleurs, le projet de loi supprime la compétence des CLI en
matière d'approbation des contrats d'insertion, qui relève
désormais des services du conseil général. Il leur confie
en revanche une mission d'animation territoriale du dispositif d'insertion par
une évaluation du besoin local et par des propositions
d'amélioration de l'offre d'insertion.
Au-delà de cette modification du pilotage départemental de
l'insertion, le projet introduit l'obligation de mieux informer les
allocataires sur leurs droits et leurs devoirs. Cette orientation est
complétée par une modification du contrat d'insertion
lui-même, afin qu'il puisse traduire l'implication effective de
l'allocataire et de la collectivité : le contrat contient
désormais des dispositions définissant de façon
concrète le projet d'insertion ou le calendrier des démarches
correspondantes. De plus, un référent unique pour chaque
allocataire est garant de la cohérence du parcours d'insertion et de ses
éventuelles réorientations.
Cette réforme permettra désormais d'associer à la
responsabilité, que confèrera au département un cadre
d'action caractérisé par un pilotage unique et global, la
mobilisation des acteurs locaux, c'est-à-dire des communes, des services
du conseil général, des caisses d'allocations familiales et des
caisses de mutualité sociale agricole, de l'agence nationale pour
l'emploi, (ANPE), ou des associations. La loi tire en définitive les
leçons de l'expérience de quinze ans de revenu minimum
d'insertion : les modifications relatives au pilotage départemental
de l'insertion ainsi qu'à la mobilisation et au suivi des allocataires
s'inspirent des bonnes pratiques observées et évaluées
dans beaucoup de départements. Le projet de loi propose de les
généraliser.
La deuxième orientation générale de la réforme a
pour but d'encourager le retour ou l'entrée dans l'activité. En
effet, il n'est pas admissible pour une société
évoluée comme la nôtre que près d'un million de
personnes soient exclues, et souvent durablement, du monde du travail. Dans le
contexte actuel, ne prendre aucune initiative exposerait notre
société à constater une nouvelle progression du nombre des
allocataires. Il est également incompréhensible pour les
intéressés que leur démarche d'insertion n'aboutisse pas
à une activité ou à un emploi. La réforme propose
de mettre en place un dispositif destiné aux allocataires, dont la
situation le permet, qui puisse constituer une véritable étape
vers l'emploi durable. C'est pourquoi le revenu minimum d'insertion est
complété par le revenu minimum d'activité.
Le revenu minimum d'activité enrichit et démultiplie la gamme des
modalités de sortie du revenu minimum d'insertion vers l'emploi,
notamment pour les allocataires en inactivité depuis plusieurs
années : près d'un sur quatre n'a eu aucune expérience
professionnelle ; près d'un sur trois est au revenu minimum
d'insertion depuis plus de trois ans et près d'un sur dix depuis plus de
dix ans.
Le revenu minimum d'activité est destiné principalement aux
allocataires du revenu minimum d'insertion qui ne sont ni en très grande
difficulté, et pour lesquels une insertion sociale est prioritaire, ni
proches du marché du travail auxquels ils accèdent directement ou
via l'ANPE. Par le revenu minimum d'activité, l'action publique vise
ainsi plus particulièrement les allocataires qui ne peuvent
accéder à l'emploi dans les conditions ordinaires du
marché du travail et pour lesquels un temps d'adaptation est
nécessaire.
C'est pourquoi le revenu minimum d'activité sera accessible aux
allocataires du revenu minimum d'insertion le percevant depuis au moins deux
ans. Il s'inscrit dans un parcours d'insertion progressive au sein d'un
dispositif plus vaste englobant les contrats aidés.
Le champ d'application du revenu minimum d'activité comprend les
employeurs du secteur marchand, à l'exception des particuliers
employeurs, et du secteur non marchand, à l'exception des services de
l'Etat et du département. La mise en oeuvre du revenu minimum
d'activité est subordonnée à la conclusion d'une
convention entre le département et l'employeur.
Le revenu minimum d'activité est un contrat de travail d'une
durée hebdomadaire de vingt heures, renouvelable deux fois dans la
limite d'une durée totale de dix-huit mois.
Le revenu minimum d'activité associe une allocation forfaitaire de
revenu minimum d'insertion (personne seule après abattement du forfait
logement) et un complément à la charge de l'employeur. Il est
versé par l'employeur au salarié, qui bénéficie
ainsi d'une rémunération au moins égale au SMIC (vingt
fois le SMIC horaire par semaine).
La mise en oeuvre du revenu minimum d'activité est conditionnée
pour l'employeur par la détermination d'activités de tutorat, de
suivi individualisé et de formation destinées à favoriser
l'insertion professionnelle du salarié dans le cadre du parcours
d'insertion. Durant cette période, le salarié peut
bénéficier également de la mobilisation des actions
départementales d'insertion.
Durant la période de mise en oeuvre du revenu minimum d'activité
chaque membre du foyer conserve les droits garantis aux
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Compte tenu, d'une part, du caractère mixte de la
rémunération finale, et, d'autre part, du maintien des droits
connexes du revenu minimum d'insertion, les cotisations sociales sont assises
sur le seul complément de rémunération à la charge
de l'employeur.
Les cotisations patronales de sécurité sociale sont prises en
charge par l'Etat lorsque le contrat de travail relatif au revenu minimum
d'activité est conclu entre le département et les employeurs
suivants : les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs, les autres personnes morales de
droit public et les personnes morales chargées de la gestion d'un
service public, à l'exception des établissements publics à
caractère industriel et commercial, les organismes de droit privé
à but non lucratif.
Au total, en complétant le revenu minimum d'insertion, le revenu minimum
d'activité corrige le constat d'une insuffisante insertion
professionnelle des allocataires et d'une dérive des objectifs initiaux
du revenu minimum d'insertion : à cause du nombre croissant de ses
bénéficiaires, ce qui était conçu au départ
comme une aide momentanée a pris la forme d'une prestation sociale de
masse et d'une assistance durable, où l'insertion est devenue un droit
et une obligation subsidiaires.
Le revenu minimum d'activité répond ainsi à l'engagement
du Président de la République : « grâce
à l'institution d'un véritable revenu minimum d'activité,
toute reprise d'activité s'accompagnera d'une hausse de
revenus ».
Dans ce cadre rénové, l'Etat recentre ses responsabilités
en tenant compte à la fois des exigences de la libre administration des
collectivités territoriales et de l'égalité de traitement
des citoyens. Par l'exercice de son pouvoir normatif, il assure une base
minimale commune de droits et d'obligations tant pour les conseils
généraux que pour les usagers. A ce titre, le projet de loi
confie à l'inspection générale des affaires sociales, une
mission de contrôle de l'application des normes et de
l'effectivité des prestations, à l'instar de la mission qui lui a
été confiée en matière d'aide sociale à
l'enfance. Enfin, l'Etat demeure responsable du suivi des politiques conduites
en matière d'allocation et d'insertion des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, non
seulement pour en évaluer et en restituer les résultats, mais
aussi pour faciliter les échanges des bonnes pratiques de terrain.
Ainsi, la réforme propose dès le 1
er
janvier 2004 une
action plus dynamique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui ne
se réduit pas à la mise en place d'un filet de
sécurité pour tous, en forme de revenu minimum d'assistance
permettant de faire face aux besoins élémentaires de l'existence.
Cette dynamisation s'appuie sur une palette élargie d'aides à
l'insertion professionnelle pour construire des parcours adaptés
à chaque situation individuelle.
La réforme s'inspire aussi des expériences européennes en
matière de gestion et d'activation des minima sociaux qui le plus
souvent s'appliquent à rechercher un meilleur équilibre entre une
mobilisation accrue des allocataires pour l'accès au travail et une
obligation plus forte pour les pouvoirs publics de développer l'offre
locale d'emploi par des travaux d'intérêt général ou
par une insertion dans l'entreprise, dans le cadre d'un pilotage confié
généralement aux collectivités territoriales.
Plus globalement, le projet s'inscrit dans le cadre des recommandations
européennes et de la mise en oeuvre du plan national pour l'emploi
(PNAE), et plus particulièrement dans les objectifs retenus par le
Conseil européen de Bruxelles en décembre 2002 dans la
perspective du plan national d'action pour l'inclusion (PNAI) que la France
transmettra à la Commission européenne d'ici juillet 2003.
* *
*
Par ce
projet de loi, le Gouvernement souhaite tout à la fois consolider le
revenu minimum d'insertion en tenant compte de l'expérience acquise en
France et à l'étranger, et corriger les insuffisances qui avaient
été soulignées dès l'origine lors des débats
parlementaires sur le revenu minimum d'insertion.
La loi s'inscrit dans une réalité désormais quotidienne de
l'action sociale, où les collectivités territoriales sont les
interlocuteurs directs des personnes en difficulté, auxquelles elles
apportent un soutien et un accompagnement individualisés.
Le Gouvernement présente ainsi un dispositif de grande ampleur. Il
maintient la solidarité nationale nécessaire à la
cohésion sociale de notre pays et introduit une dynamisation du revenu
minimum d'insertion qui s'appuie sur la mise en oeuvre d'une transition entre
une situation d'assistance et l'emploi de droit commun.
L'ambition du projet est en définitive de réduire des situations
de précarité, de démultiplier les opportunités
d'insertion professionnelle pour les publics en difficulté et d'ouvrir
la voie de la promotion personnelle grâce à la mobilisation de
tous au niveau local.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant décentralisation en
matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum
d'activité, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en
soutenir la discussion.
TITRE
I
er
DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE DE
REVENU MINIMUM D'INSERTION
Article 1
er
L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes : « Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix ».
Article 2
I. - Le
3° de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles est
abrogé.
II. - L'article L. 262-4 du même code est abrogé.
Article 3
Les charges financières résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources équivalentes constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Article 4
Aux articles L. 262-14, L. 262-17, L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23, L. 262-24, L. 262-27, L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ou les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».
Article 5
I. -
L'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres
Etats parties à l'accord sur l'espace économique
européen. »
II. - Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre VI
du livre II du même code, après l'article L. 262-9, un article
L. 262-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-9-1.
- Pour le bénéfice du revenu
minimum d'insertion, les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'espace
économique européen doivent remplir les conditions exigées
pour bénéficier d'un droit au séjour. »
Article 6
A l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « l'intéressé » sont insérés les mots : « reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion et ».
Article 7
A
l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles, il est
ajouté un cinquième alinéa ainsi
rédigé :
« - auprès des organismes payeurs mentionnés à
l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du
président du conseil général. »
Article 8
L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des
familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 262-15
. - L'instruction administrative du dossier
est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a
été déposée. Lorsque la demande n'est pas
formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs
mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur
concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui
concerne l'appréciation des ressources. »
Article 9
I. -
L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est
modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa :
a)
Les mots : « conjointement par le représentant
de l'Etat dans le département et » sont supprimés ;
b)
Sont ajoutés à la fin de la phrase les mots :
« ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action
sociale ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence
fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative
à l'exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence
fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé
ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non
dans leur commune de rattachement. »
3° Au troisième alinéa, après les mots :
« chaque commission locale d'insertion », sont
insérés les mots : « , désigné par
le président du conseil général, ou, au cas où
celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure
restée sans résultat, par le représentant de l'État
dans le département ».
II. - Il est ajouté à l'article L. 111-3 du même code un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
pour le bénéfice de l'allocation de revenu minimum
d'insertion. »
Article 10
L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des
familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 262-20.
- Le droit à l'allocation est
renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par
décision du président du conseil général compte
tenu de la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à
l'article L. 262-37 et, le cas échéant, du nouveau contrat
d'insertion. »
Article 11
Au premier alinéa de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « du président de la commission locale d'insertion » sont supprimés.
Article 12
I. - A
l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, les
mots : « L. 262-20, » et : « ou de
l'avis de la commission locale d'insertion » sont supprimés.
II. - Aux premier et second alinéas de l'article L. 262-28 du code de
l'action sociale et des familles, la référence :
« L. 262-20, » est supprimée.
Article 13
L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des
familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 262-30.
- Le service de l'allocation est
assuré dans chaque département par les caisses d'allocations
familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité
sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet
effet, convention.
« Ces conventions, dont les règles générales
sont déterminées par décret, fixent les conditions dans
lesquelles le service de l'allocation est assuré et les
compétences sont déléguées en application de
l'article L. 262-32. »
Article 14
L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des
familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 262-31.-
La convention mentionnée à
l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers pour
la trésorerie de chacune des parties, dans des conditions
définies par décret. »
« En l'absence de cette convention, les organismes payeurs assurent
le service de la prestation dans le respect des dispositions
réglementaires prévues à l'article L. 262-30. Pendant
cette période, le département verse chaque mois à chacun
de ces organismes un montant équivalent au douzième des sommes
versées au titre de l'année précédente. »
Article 15
L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des
familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 262-32.
- Le département peut
déléguer aux organismes payeurs mentionnés à
l'article L. 262-30 les compétences du président du conseil
général à l'égard des décisions
individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des
décisions de suspension du versement de celle-ci.
« La convention prévue à l'article L. 262-30
détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette
délégation. »
Article 16
Au deuxième alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 » sont remplacés par les mots : « par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 ».
Article 17
L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des
familles est
modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « et les
organismes payeurs mentionnés à
l'article L. 262-30 » sont supprimés.
II - Au quatrième alinéa, les mots : « pour le
compte de l'Etat » sont remplacés par les mots :
« pour le compte du département. »
Article 18
L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des
familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 262-37
. - Dans les trois mois qui suivent la mise en
paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, chaque allocataire,
ainsi que les personnes prises en compte pour la détermination du
montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge,
doivent conclure un contrat d'insertion avec le département,
représenté par le président du conseil
général.
« Le président du conseil général
désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne
chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et
les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la
mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux,
éducatifs et sanitaires. »
« Il peut aussi, par convention, confier cette mission à une
autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un
de ceux mentionnés à l'article L. 262-14. »
« Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa
décision. »
Article 19
L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des
familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 262-38.
- Le contrat d'insertion prévu
à l'article L. 262-37 est établi au vu des
éléments utiles à l'appréciation de la situation
professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire
et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et
de leurs conditions d'habitat. Il comporte une ou plusieurs des actions
concrètes suivantes :
« 1° Une orientation, précédée le cas
échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de
l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;
« 2° Des activités ou stages destinés à
acquérir ou à améliorer leurs compétences
professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail.
« Le contrat peut également comporter des dispositions
concernant :
«
a)
Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux
bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie
sociale ;
«
b)
Des actions permettant l'accès à un
logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
«
c)
Des actions visant à faciliter l'accès aux
soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que
tels, être l'objet du contrat d'insertion ».
Article 20
Il est
ajouté à la section 4 du chapitre II du titre VI du livre II
du code de l'action sociale et des familles deux articles L. 262-38-1
et L. 262-38-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 262-38-1
. - Des conventions passées entre le
département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la
formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des
actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 262-38
et déterminent la nature des informations nominatives
échangées sur la situation des bénéficiaires.
«
Art. L. 262-38-2
. - Lorsqu'un allocataire
bénéficie d'une mesure d'accès à l'emploi ou d'une
prestation comportant un accompagnement personnalisé, l'employeur ou le
prestataire concerné adresse tous les trois mois à la personne
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37
un document attestant que cette action d'insertion est suivie.
« Ce document vaut contrat d'insertion au sens de l'article L.
262-37.
« Si ce document fait apparaître que l'action d'insertion n'est
pas suivie, la personne mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 262-37 convoque l'allocataire. S'il est établi que le
non-respect de l'action d'insertion lui est imputable, le versement de
l'allocation peut être suspendu dans les conditions prévues
à l'article L. 262-23. »
Article 21
A l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, le deuxième alinéa est abrogé.
Article 22
Le
deuxième alinéa de l'article L. 262-43 du code de l'action
sociale et des familles est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le recouvrement est fait dans les conditions prévues
à l'article L. 132-11 ».
Article 23
Au quatrième alinéa de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « après avis de la commission locale d'insertion et » sont supprimés.
Article 24
L'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles
est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 263-1.
- Le président du conseil
général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle
des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il
bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres
collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit
public ou privé, notamment les associations, concourant à
l'insertion sociale et professionnelle. »
Article 25
Le
premier alinéa de l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des
familles est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Un conseil départemental d'insertion, composé
notamment de représentants des services de l'Etat, des
collectivités territoriales et des organismes concourant à
l'insertion sociale et professionnelle, est placé auprès du
président du conseil général.
« Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur
le programme départemental d'insertion. Il est informé de son
exécution.
« Le président du conseil général préside
le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses
membres. Les membres mentionnés au premier alinéa du
présent article sont désignés par les personnes morales
qu'ils représentent. »
Article 26
L'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles
est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 263-3
. - Le programme départemental
d'insertion est adopté chaque année par le conseil
général avant le 31 mars. »
Article 27
I. - Aux
articles L. 263-4 et L. 263-14 du code de l'action sociale et des
familles, les mots : « conseil départemental
d'insertion » ou « conseil départemental »
sont remplacés par les mots : « conseil
général ».
II. - L'article L. 263-4 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le département peut déléguer à des
communes ou à des établissements publics de coopération
intercommunale la mise en oeuvre de tout ou partie du programme local
d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de
cette délégation et du suivi de son exécution. »
Article 28
Les articles L. 263-6 à L. 263-8 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
Article 29
L'article L. 263-10 du code de l'action sociale et des
familles
est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions
suivantes :
«
3°
D'adresser des propositions au président du
conseil général en vue de l'élaboration du programme
départemental d'insertion ;
«
4°
De proposer au conseil général un
programme local d'insertion ; »
II. - Le 6° est remplacé par la disposition suivante :
«
6°
De proposer les mesures propres à favoriser
ou à conforter l'insertion ; »
III. - Il est créé un 7° ainsi rédigé :
«
7°
De donner un avis sur les suspensions du versement
de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et
L. 262-23. »
IV. - A la première phrase du neuvième alinéa, les
mots : « conjointement » et « le
représentant de l'Etat dans le département et » sont
supprimés.
Article 30
L'article L. 263-11 du code de l'action sociale et des
familles est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 263-11
. - Le président du conseil
général arrête la liste des membres de la commission locale
d'insertion, désignés le cas échéant par la
collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en
désigne le président. »
Article 31
L'article L. 263-12 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
Article 32
L'article L. 263-13 du code de l'action sociale et des
familles est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son
sein. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le bureau peut, par délégation de la commission,
émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L.
262-23. »
Article 33
Le
chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles
est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article L. 522-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est abrogé.
2° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les compétences relatives aux décisions individuelles
concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au
département par le chapitre II du titre VI du livre II sont
exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence
départementale d'insertion. »
II. - L'article L. 522-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase
suivante :
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de
l'agence. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas sont abrogés.
III. - L'article L. 522-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration comprend :
« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le
département ;
« 2° Des représentants du département ;
« 3° Des représentants de la région et des
communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale ;
« 4° Des personnalités qualifiées choisies au
sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de
l'insertion sociale et professionnelle.
« Les représentants du département constituent la
majorité des membres.
« Le conseil d'administration comprend, en outre, un
représentant du personnel avec voix consultative.
« Le président du conseil général arrête
la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas
échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils
représentent. »
IV. - L'article L. 522-5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « par
arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de
l'outre-mer sur proposition du président du conseil
général » sont remplacés par les mots :
« par arrêté du président du conseil
général. » ;
2° Au deuxième alinéa, la phrase : « Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » est
supprimée.
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 522-6 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Le comité d'orientation est composé de
représentants des organisations syndicales représentatives des
employeurs et des salariés, désignés par le
président du conseil général sur proposition de ces
organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou
d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en
matière de formation professionnelle. »
VI. - A l'article L. 522-9, le premier alinéa est abrogé.
VII. - L'article L. 522-11 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « le représentant
de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le
président du conseil général » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le compte
de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le
compte du département ».
VIII. - L'article L. 522-12 est abrogé.
IX. - L'article L. 522-13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « par dérogation aux articles L.
262-19 à L. 262-21 » sont remplacés par les
mots : « par dérogation aux articles L. 262-19 et L.
262-21 » ;
2° Les mots : « le représentant de
l'Etat » sont remplacés par les mots : « le
président du conseil général ».
X. - A l'article L. 522-17, le 2° est abrogé.
Article 34
I. - La
deuxième phrase de l'article L. 531-2 du code de l'action sociale et des
familles est supprimée.
II. - Il est créé, après l'article L. 531-5 du même
code, un article L. 531-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 531-5-1.
- A Saint-Pierre-et-Miquelon, une
commission territoriale d'insertion se substitue au conseil
départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3
et à la commission locale d'insertion prévue à l'article
L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
« La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un
programme territorial d'insertion dans les conditions prévues à
l'article L. 263-3 pour le programme départemental d'insertion.
« La commission territoriale d'insertion comprend notamment des
représentants des services de l'Etat, des représentants de la
collectivité, des représentants des communes et des
représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou
d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en
matière de formation professionnelle. Le président du conseil
général préside la commission territoriale d'insertion et
arrête la liste de ses membres, désignés le cas
échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils
représentent.
« La commission territoriale d'insertion désigne en son sein
un comité technique, auquel elle peut déléguer l'exercice
de ses missions, notamment l'examen des contrats d'insertion.
« Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales
par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées
à la caisse de prévoyance sociale. »
TITRE
II
CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ
Article 35
Il est
inséré au code du travail, après l'article L. 322-4-14,
dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 322-4-15
. - Il est institué un contrat de
travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum
d'activité » destiné à faciliter l'insertion
sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi. »
«
Art. L. 322-4-15-1
. - La passation du contrat
institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à
la conclusion d'une convention entre le département et l'un des
employeurs suivants :
« 1° Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs, les autres personnes morales de
droit public, à l'exception des établissements publics à
caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit
privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes
de droit privé à but non lucratif.
« Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues
dans le cadre du développement d'activités répondant
à des besoins collectifs non satisfaits.
« Les contrats insertion - revenu minimum d'activité ne
peuvent être conclus pour des emplois dans les services de l'Etat, du
département et, dans les départements d'outre-mer, des agences
d'insertion.
« 2° Les employeurs autres que ceux désignés au
1° du présent article, dont les établissements industriels
et commerciaux, publics et privés et leurs dépendances, les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, les offices publics ou ministériels, les professions
libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de
conventions au titre du présent article.
« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si
les conditions suivantes sont réunies :
«
a)
L'employeur n'a pas procédé à un
licenciement économique dans les six mois précédant la
date d'effet du contrat insertion - revenu minimum d'activité ;
«
b)
L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un
salarié sous contrat à durée
indéterminée ;
«
c)
L'employeur est à jour du versement de ses
cotisations et contributions sociales.
«
Art. L. 322-4-15-2.
- La convention
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1
comporte des dispositions relatives aux objectifs d'insertion professionnelle
du bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum
d'activité, aux modalités de son orientation professionnelle,
ainsi qu'aux actions de tutorat, de suivi individualisé,
d'accompagnement et de formation destinées à favoriser
l'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours
d'insertion. Ces dispositions sont mises en oeuvre par l'employeur.
« Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut
excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.
«
Art. L. 322-4-15-3
- Le contrat insertion - revenu minimum
d'activité est réservé aux personnes remplissant les
conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à
l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
« Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement
de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour
bénéficier d'un contrat insertion - revenu minimum
d'activité sont déterminées par décret.
«
Art. L. 322-4-15-4.
- Le contrat insertion - revenu minimum
d'activité est un contrat de travail à durée
déterminée et à temps partiel conclu en application des
articles L. 122-2 et L. 212-4-2. Il fixe les modalités
de mise en oeuvre des actions du parcours d'insertion définies dans la
convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut
être renouvelé, le cas échéant deux fois par
dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve
du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.
« La convention est renouvelée à l'issue d'une
évaluation des compétences professionnelles du salarié et
de sa participation à l'activité de l'établissement.
« La décision du département est notifiée
à l'employeur et au salarié.
« La durée du contrat insertion - revenu minimum
d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement
sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder
dix-huit mois, renouvellement compris.
« La durée de travail hebdomadaire des
bénéficiaires de contrats insertion - revenu minimum
d'activité est de vingt heures.
« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles
prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la
période d'essai au titre du contrat insertion - revenu minimum
d'activité dure quinze jours.
«
Art. L.322-4-15-5.
- Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 122-3-8, le contrat insertion - revenu minimum
d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative
du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une
durée indéterminée ou pour une durée
déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi
d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux
quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
« A la demande du salarié, le contrat insertion - revenu
minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer la période d'essai afférente à une offre
d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai,
le contrat est rompu sans préavis.
« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité ne peut se
cumuler avec une autre activité professionnelle
rémunérée. Le cumul peut donner lieu à la
résiliation de la convention par le président du conseil
général. En cas de résiliation, le contrat peut être
rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et
intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
«
Art. L. 322-4-15-6.
- I. - Le bénéficiaire du
contrat insertion - revenu minimum d'activité perçoit un revenu
minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit
du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail
effectuées.
« Le revenu minimum d'activité est versé par
l'employeur.
« Celui-ci perçoit du département une aide dont le
montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum
d'insertion garanti à une personne isolée en application de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué
du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement
sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de
l'article L. 262-10 du même code.
« Le département peut confier par convention le service de
l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son
choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à
l'article L. 262-30 du même code.
« II. - Le bénéficiaire du contrat insertion - revenu
minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées
par décret, le maintien de son salaire par l'employeur, dès le
premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la
durée de ce contrat, en cas :
« 1° D'incapacité physique, médicalement
constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit
à l'indemnité journalière prévue au 5° de
l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant
droit à l'indemnité journalière prévue à
l'article L. 433-1 du même code ;
« 3° De congé légal de maternité, de
paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants
et donnant droit à l'indemnité journalière prévue
aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité
sociale.
« III. - Les modalités de détermination du montant du
revenu minimum d'activité et de l'aide du département à
l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de
travail, sont fixées par décret.
«
Art. L. 322-4-15-7.
- Pour l'application de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est
considéré comme rémunération le montant du revenu
minimum d'activité diminué du montant de l'aide du
département prévue à l'article L. 322-4-15-6.
« Les employeurs mentionnés au 1° de l'article
L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues
au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de
rémunération égal au produit du salaire minimum de
croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération
donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 322-4-15-8.
- Le département mène,
avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des
employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions
destinées à faciliter le retour à l'emploi des
bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum
d'activité.
« Pour l'application des dispositions de l'article
L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de
leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine
les modalités de la participation des services de l'Etat à la
mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du
dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du
contrat insertion - revenu minimum d'activité.
« Le département peut également conclure avec l'Agence
nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats
insertion - revenu minimum d'activité.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret.
«
Art. L. 322-4-15-9.
- Le département peut prendre en
charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du
coût afférent aux embauches effectuées en application des
conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut
également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour
dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps
de travail, une formation complémentaire.
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles
L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8, l'aide du département ne peut se
cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à
l'emploi. »
Article 36
I. - A
L'article L. 322-4-2 du code du travail, les mots : « en
application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L.
322-4-16 » sont remplacés par les mots : « en
application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L.
322-4-16 ».
II. - A l'article L. 322-4-14 du même code, après les mots :
« et des emplois visés à l'article L.
322-4-8-1 » sont insérés les mots : « ,
ainsi que des contrats institués à l'article
L. 322-4-15, ».
III. - A l'article L. 422-1 du même code, la dernière phrase du
quatrième alinéa est complétée par les mots :
«, ainsi que des contrats institués à l'article L.
322-4-15. »
IV. - A l'article L. 432-4-1, premier alinéa, du même code :
1° La troisième phrase est complétée par les
mots : « et le nombre de conventions et de contrats insertion -
revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15
et L. 322-4-15-1 » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le comité d'entreprise est destinataire, une fois par an,
d'un rapport sur l'exécution des contrats conclus en application des
articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1. »
Article 37
I. - Il
est ajouté à la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II
du code de l'action sociale et des familles un article L. 262-6-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 262-6-1.
- Pendant la durée du contrat
insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles
L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du
foyer et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au
bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »
II. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre II du titre VI du
livre II du même code un article L. 262-12-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 262-12-1.
- Pendant la durée du contrat
insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles
L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le montant de
l'allocation de revenu minimum d'insertion est égal à celui
résultant de l'application des dispositions de la présente
section, diminué du montant de l'aide à l'employeur
définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
« Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu
minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat
insertion - revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées
par décret.
Article 38
Il est
créé au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action
sociale et des familles un article L. 522-19 ainsi rédigé :
«
Art. L. 522-19
- Pour l'application des articles
L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et
L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département
sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence
d'insertion. »
Article 39
I. -
L'article 81 du code général des impôts est
complété par un 34° ainsi rédigé :
«
34°
La rémunération versée aux
bénéficiaires d'un contrat insertion - revenu minimum
d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du
travail. »
II. - L'exonération prévue au I est applicable à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE
III
SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET CONTROLE
Article 40
I. - La
section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et
des familles devient la section 7 et son article L. 262-48 devient
l'article L. 262-55.
II. - Il est créé, après la section 5 du chapitre II du
titre VI du livre II du même code, une section 6 intitulée
« Suivi statistique, évaluation et contrôle »
et comprenant sept articles L. 262-48 à L. 262-54 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 262-48.
- Le président du conseil
général transmet au représentant de l'Etat dans le
département, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion
lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat
insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles
L. 322-4-15 et suivants du code du travail.
«
Art. L. 262-49
. - La caisse nationale des allocations
familiales et la caisse centrale de mutualité sociale agricole
transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, toute information relative aux
dépenses liées à l'allocation de revenu minimum
d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.
«
Art. L. 262-50.
- Les organismes associés à la
gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre
chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum
d'activité et à l'exécution des contrats insertion -
revenu minimum d'activité.
«
Art. L. 262-51.
- Les départements, la caisse
nationale des allocations familiales, la caisse centrale de mutualité
sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion
du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité
transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, les informations
relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des
dispositions de l'article 7
bis
de la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons
statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations
et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces
échantillons.
«
Art. L. 262-52.
- Pour l'application des articles L. 262-49
et L. 262-50, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse
centrale de mutualité sociale agricole consolident les données
fournies par les organismes payeurs mentionnées à l'article L.
262-30.
«
Art. L. 262-53.
- Le ministre chargé de l'action
sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation
des données recueillies en application des dispositions des articles
L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication
régulière.
«
Art. L. 262-54.
- L'inspection générale des
affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des
dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu
minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité. »
III - Le dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action
sociale et des familles est abrogé.
Article 41
Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances prévue à l'article 3.
Fait à Paris, le 7 mai 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Signé : FRANÇOIS FILLON