Procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne
N° 85
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Union européenne. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'objet principal de la convention relative à la procédure
simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union
européenne est de simplifier la procédure en cas de consentement
de la personne réclamée, aux fins de poursuites ou pour
l'exécution d'une peine.
Les conditions de fond de l'extradition et les questions complémentaires
non traitées par la nouvelle convention, restent régies par la
convention européenne d'extradition
du 13 décembre 1957, la convention d'application de
l'accord de Schengen du 19 juin 1990, ainsi que tout autre instrument
pertinent, notamment la convention relative à l'extradition entre les
Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996.
La ratification de cette convention, qui participe des recommandations
contenues dans le rapport sur la lutte contre la criminalité
organisée adopté par le Conseil d'Amsterdam en juin 1997,
est considérée comme une priorité au sein de l'Union
européenne.
Cette simplification réside essentiellement en la dispense de la
présentation d'une demande d'extradition et en l'absence de recours
à une procédure formelle.
Elle prévoit également une autre simplification consistant en la
renonciation, automatique ou non, au principe de la spécialité
avec pour conséquence éventuelle la dispense d'autorisation
préalable de l'Etat qui a remis la personne lorsque l'Etat
requérant est lui-même saisi d'une demande de réextradition
par un autre Etat membre.
La procédure simplifiée, telle que décrite dans la
convention, a vocation à s'appliquer au stade de l'arrestation
provisoire. Néanmoins, la faculté d'y recourir dans
l'hypothèse où une demande d'extradition a été
présentée, qu'elle ait ou non été
précédée d'une demande d'arrestation provisoire, est
également possible, pour les Etats qui en manifestent le souhait, par
une déclaration lors du dépôt de leurs instruments de
ratification.
L'article 1
er
affirme le lien juridique entre la convention
et les dispositions de la convention européenne d'extradition du
13 décembre 1957, instrument de base applicable entre tous les
Etats membres de l'Union européenne. En outre, le paragraphe 2
réserve l'application des dispositions plus favorables à
l'extradition, présentes ou futures.
Les
articles
2
et
3
énoncent les principes
de base de la convention, à savoir :
- l'obligation pour les Etats membres de remettre la personne
réclamée suivant les règles établies dès
lors que celle-ci consent à sa remise et que l'Etat requis donne son
accord ;
- la mise en oeuvre de la procédure d'extradition simplifiée au
stade de la procédure de l'arrestation provisoire et sans qu'il soit
nécessaire de présenter une demande d'extradition.
L'article 4
précise les informations qui doivent être
communiquées pour permettre le recours à cette procédure
simplifiée. Cette communication vise à l'information de la
personne arrêtée et à celle de l'autorité
compétente de l'Etat requis.
Dans l'hypothèse où ce dernier considèrerait ces
informations comme insuffisantes pour autoriser la remise, le paragraphe 2 lui
permet de solliciter des renseignements complémentaires.
S'agissant des modalités d'octroi du consentement de la personne
réclamée et de l'accord de l'autorité compétente de
l'Etat requis,
l'article 5
renvoie respectivement aux dispositions des
articles 6 et 7 de la convention et aux procédures nationales de chaque
Etat membre.
L'article 6
prévoit l'obligation d'information de la personne
recherchée lors de l'arrestation. Cette information porte notamment sur
la possibilité de consentir à l'extradition.
L'article 7
organise les modalités du recueil du consentement de
la personne arrêtée et, s'il y a lieu, de la renonciation à
la règle de la spécialité. Ces modalités traduisent
la volonté d'entourer la procédure simplifiée de certaines
garanties, tant en ce qui concerne le recueil du consentement que les effets
susceptibles d'en résulter pour la personne arrêtée. Ainsi,
l'article 7 précise que le consentement et, le cas
échéant, la renonciation au bénéfice de la
spécialité, doivent être :
- recueillis par une autorité judiciaire ;
- exprimés volontairement et de manière
éclairée ;
- consignés dans un procès-verbal.
Cette disposition affirme en outre le caractère irrévocable du
consentement et de la renonciation. Il est permis néanmoins de
déroger à ce principe par une déclaration lors du
dépôt des instruments de ratification.
La France entend rappeler, par une déclaration, que l'exercice par la
personne réclamée d'une voie de recours à l'encontre de la
décision de la chambre de l'instruction constatant son consentement
à l'extradition, vaut révocation de celui-ci.
Aux termes de
l'article 9
, une telle déclaration est
également recevable s'agissant de la renonciation au principe de la
spécialité. En effet, les Etats membres ont choisi de laisser
à chaque Etat la possibilité d'indiquer qu'il considère
cette renonciation comme une conséquence du consentement à
l'extradition. Dès lors, la renonciation au principe de
spécialité peut être :
- soit une conséquence automatique du consentement à
l'extradition (article 9
a
) ;
- soit résulter d'une déclaration expresse de la personne
recherchée, qui peut alors s'y opposer (article 9
b
) ;
A contrario
, l'absence de déclaration d'un Etat membre à
l'article 9 implique la non renonciation à se prévaloir du
principe de spécialité.
La France entend faire une déclaration à l'article 9 ayant pour
objet de permettre la renonciation au principe de la spécialité
par une manifestation de volonté expresse de l'intéressé.
Aux termes de
l'article 13
, la renonciation au principe de la
spécialité emporte la non-application, entre les Etats membres de
l'Union européenne, de l'article 15 de la convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957 qui dispose de la
nécessité du consentement de l'Etat qui extrade une personne
lorsque l'Etat requérant est lui-même saisi d'une demande
d'extradition par un autre Etat.
L'article 13 réserve cependant la possibilité de déroger
à cette conséquence, par déclaration à l'article 9.
La France n'envisage pas de faire usage de cette possibilité.
Afin de donner une effectivité certaine à l'objectif de
réduction des délais de procédure, les Etats membres de
l'Union européenne ont encadré de délais maximum,
certaines étapes de la procédure, à savoir : la
notification du consentement (article 8), la notification de la décision
d'extradition (article 10) et la remise de la personne (article 11).
Ainsi :
-
l'article 8
prévoit non seulement que l'Etat requérant
doit être informé immédiatement du consentement de la
personne réclamée, mais aussi qu'en tout état de cause, il
soit avisé dans les dix jours de l'arrestation provisoire, du
consentement ou de l'absence de consentement ;
- le paragraphe 2 de
l'article 10
, impose qu'une décision
d'extradition soit prise par l'Etat requis et notifiée à l'Etat
requérant au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date à
laquelle la personne a consenti à son extradition ;
-
l'article 11
fixe à vingt jours, à compter de la
notification de la décision d'extradition, la période dans
laquelle la remise doit intervenir. A défaut, la personne
réclamée détenue doit être remise en liberté.
Il convient de préciser que l'article 11 réserve deux situations
susceptibles de faire obstacle à la remise dans ce délai. Il
s'agit, d'une part de la force majeure, d'autre part de l'ajournement de la
remise en raison de poursuites dans l'Etat requis à l'encontre de
l'extradable.
Si les Etats membres se sont engagés à la mise en oeuvre de la
procédure d'extradition simplifiée dans les dix jours de
l'arrestation provisoire, aux termes du premier tiret du paragraphe 1 de
l'article 12
, ils ont étendu le recours à cette
procédure pendant toute la durée de l'arrestation provisoire et
se sont en outre réservés la faculté d'y recourir
après que la demande d'extradition est parvenue, qu'elle ait
été ou non précédée d'une demande
d'arrestation provisoire. Chaque Etat membre devra toutefois indiquer, lors du
dépôt de ses instruments de ratification s'il entend ou non mettre
en oeuvre la procédure d'extradition simplifiée après
réception de la demande d'extradition et éventuellement dans
quelles conditions.
La France entend faire une déclaration ayant pour objet de permettre
également le recours à la procédure simplifiée
d'extradition à un stade autre que celui de l'arrestation provisoire.
L'article 14
adapte les dispositions de l'article 21 de la convention
européenne d'extradition relatives au transit, afin que l'Etat requis du
transit n'impose pas plus de conditions à l'Etat requérant que
l'Etat requis de l'extradition ne peut lui-même le faire.
La simplification de cette procédure supposant celle des canaux de
communication,
l'article 15
dispose que les Etats membres
précisent, lors du dépôt de leurs instruments de
ratification, quelles seront les autorités compétentes en charge
de ces communications. La déclaration envisagée pour la France
répond à cette demande avec la volonté d'assurer
l'efficacité et la rapidité nécessaires au bon
déroulement de la procédure.
Les dispositions finales sont régies par
les articles 16 et 17
.
Il convient de relever que le paragraphe 3 de l'article 16, offre une
possibilité d'application anticipée de la convention en
permettant à l'Etat qui le souhaite de faire une déclaration aux
termes de laquelle la convention sera applicable à son égard,
dans ses rapports avec les Etats membres ayant fait la même
déclaration, avant même son entrée en vigueur entre tous
les Etats membres de l'Union européenne.
La France a l'intention d'appliquer la convention de façon
anticipée mais n'effectuera la déclaration y afférente
qu'après adaptation de son droit interne.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention
établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union
européenne relative à la procédure simplifiée
d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne qui,
comportant des dispositions de nature législative, est soumise au
Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention
établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union
européenne, relative à la procédure simplifiée
d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention établie sur la base de
l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à
la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de
l'Union européenne, faite à Bruxelles le 10 mars 1995, et dont le
texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 21 novembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
PROJET
DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION ÉTABLIE SUR LA BASE
DE L'ARTICLE K.3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, RELATIVE
À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D'EXTRADITION ENTRE LES ETATS
MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
------
DÉCLARATIONS
Article
7
, paragraphe 4 : la France déclare que l'exercice, dans les
délais légaux, par la personne réclamée, d'une voie
de recours à l'encontre de la décision de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente ayant
accordé son extradition, vaut révocation du consentement à
l'extradition.
Article 9
: la France déclare que les règles
prévues à l'article 14 de la Convention européenne
d'extradition ne sont pas applicables lorsque la personne, ayant consenti
à l'extradition, renonce expressément au bénéfice
de la règle de la spécialité.
Article 12
, paragraphe 3 : la France déclare qu'elle appliquera
le paragraphe 1 second tiret et le paragraphe 2 dans les conditions
fixées par sa législation interne.
Article 15
: la France déclare que les autorités
compétentes au sens des articles 4 à 8, 10 et 14 sont les
suivantes :
- le procureur de la République territorialement compétent, au
sens de l'article 4 ;
- la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement
compétente, au sens des articles 5 et 7 ;
- le procureur général territorialement compétent, au sens
des articles 6 et 8 ;
- le ministre de la Justice, au sens des articles 10 et 14.
CONVENTION
établie sur la base de l'article
K. 3
du traité sur l'Union européenne
relative
à la procédure simplifiée d'extradition
entre les Etats
membres de l'Union européenne
Les Hautes Parties contractantes à
la
présente convention, Etats membres de l'Union
européenne,
Se référant
à l'acte du Conseil du 10 mars
1995,
Désirant améliorer la
coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats
membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que
l'exécution des condamnations,
Reconnaissant
l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération
judiciaire pour la réalisation de ces
objectifs,
Convaincus de la nécessité
de simplifier la procédure d'extradition, dans la mesure compatible avec
les principes fondamentaux de leur droit interne, y compris les principes de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,
Constatant que, dans
un grand nombre de procédures d'extradition, la personne faisant l'objet
de la demande ne s'oppose pas à sa
remise,
Considérant qu'il est souhaitable de
réduire à un minimum, dans de tels cas, le temps
nécessaire à l'extradition et toute période de
détention aux fins
d'extradition,
Considérant qu'il convient par
conséquent de faciliter l'application de la convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957 en simplifiant et en
améliorant la procédure
d'extradition,
Considérant que les
dispositions de la convention européenne d'extradition demeurent
applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la
présente convention,
sont convenues des dispositions qui
suivent :
Article
1
er
Dispositions générales
1. La présente
convention
vise à faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union
européenne de la convention européenne d'extradition en
complétant les dispositions de
celle-ci.
2. Le paragraphe 1 n'affecte
pas l'application des dispositions plus favorables des accords
bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre Etats membres.
Article
2
Obligation de remise
Les Etats membres s'engagent à se remettre selon la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention les personnes recherchées à des fins d'extradition, moyennant le consentement de ces personnes et l'accord de l'Etat requis, donnés conformément à la présente convention.
Article
3
Conditions de la remise
1. En vertu de
l'article 2,
toute personne ayant fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire selon
l'article 16 de la convention européenne d'extradition est remise
conformément aux articles 4 à 11 et à
l'article 12, paragraphe 1, de la présente
convention.
2. La remise visée au
paragraphe 1 n'est pas subordonnée à la présentation
d'une demande d'extradition et des documents requis par l'article 12 de la
convention européenne d'extradition.
Article
4
Renseignements à communiquer
1. Aux fins de l'information de
la personne arrêtée en vue de l'application des articles 6
et 7, ainsi que de l'autorité compétente visée
à l'article 5, paragraphe 2, les renseignements suivants,
à communiquer par l'Etat requérant, sont considérés
comme
suffisants :
a)
L'identité de la personne
recherchée ;
b)
L'autorité qui demande
l'arrestation ;
c)
L'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la
même force ou d'un
jugement
exécutoire ;
d)
La
nature et la qualification légale de
l'infraction ;
e)
La
description des circonstances de l'infraction, y compris l'heure, le lieu et le
degré de participation à l'infraction de la personne
recherchée ;
f)
Dans
la mesure du possible, les conséquences de
l'infraction.
2. Nonobstant le
paragraphe 1, des renseignements complémentaires peuvent être
demandés si les renseignements prévus audit paragraphe se
révèlent insuffisants pour permettre à l'autorité
compétente de l'Etat requis d'autoriser la remise.
Article
5
Consentement et accord
1. Le consentement de la
personne
arrêtée est donné conformément aux articles 6
et 7.
2. L'autorité
compétente de l'Etat requis donne son accord selon ses procédures
nationales.
Article
6
Information de la personne
Lorsqu'une personne recherchée aux fins d'extradition est arrêtée sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente l'informe, conformément à son droit interne, de la demande dont elle fait l'objet ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'Etat requérant selon la procédure simplifiée.
Article
7
Recueil du consentement
1. Le consentement de la
personne
arrêtée et, le cas échéant, sa renonciation expresse
au bénéfice de la règle de la spécialité
sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes
de l'Etat requis, conformément au droit interne de
celui-ci.
2. Tout Etat membre adopte les
mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas
échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient
recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a
exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des
conséquences qui en résultent. A cette fin, la personne
arrêtée a le droit de se faire assister d'un
conseil.
3. Le consentement et, le cas
échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont
consignés dans un procès-verbal, selon la procédure
prévue par le droit interne de l'Etat
requis.
4. Le consentement et, le cas
échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont
irrévocables. Lors du dépôt de leur instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les Etats
membres peuvent indiquer dans une déclaration que le consentement et, le
cas échéant, la renonciation peuvent être
révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans
ce cas, la période comprise entre la notification du consentement et
celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la
détermination des délais prévus à
l'article 16, paragraphe 4, de la convention européenne
d'extradition.
Article
8
Communication du consentement
1. L'Etat requis communique
immédiatement à l'Etat requérant le consentement de la
personne. Afin de permettre à cet Etat de présenter, le cas
échéant, une demande d'extradition, l'Etat requis lui fait
savoir, au plus tard dix jours après l'arrestation provisoire, si la
personne a donné ou non son
consentement.
2. La communication
visée au paragraphe 1 s'effectue directement entre les
autorités compétentes.
Article
9
Renonciation au bénéfice de la règle de la
spécialité
Tout Etat membre peut déclarer,
lors
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment, que les
règles prévues à l'article 14 de la Convention
européenne d'extradition ne sont pas applicables lorsque la personne,
conformément à l'article 7 de la présente
convention :
a)
Consent
à l'extradition,
ou
b)
Ayant consenti à
l'extradition, renonce expressément au bénéfice de la
règle de la spécialité.
Article 10
Communication de la décision
d'extradition
1. Par dérogation aux
règles prévues à l'article 18 paragraphe 1 de la
convention européenne d'extradition, la communication de la
décision d'extradition prise en application de la procédure
simplifiée, ainsi que des informations relatives à cette
procédure, s'effectue directement entre l'autorité
compétente de l'Etat requis et l'autorité de l'Etat
requérant qui a demandé l'arrestation
provisoire.
2. La communication
visée au paragraphe 1 s'effectue au plus tard dans les vingt jours
suivant la date du consentement de la personne.
Article
11
Délai de remise
1. La remise de la personne
s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle
la décision d'extradition a été communiquée dans
les conditions énoncées à l'article 10,
paragraphe 2.
2. A l'expiration du
délai prévu au paragraphe 1, si la personne se trouve
détenue, elle est remise en liberté sur le territoire de l'Etat
requis.
3. En cas de force majeure
empêchant la remise de la personne dans le délai prévu au
paragraphe 1, l'autorité concernée visée à
l'article 10, paragraphe 1, en informe l'autre autorité. Elles
conviennent entre elles d'une nouvelle date de remise. Dans cette
hypothèse, la remise aura lieu dans les vingt jours suivant la nouvelle
date ainsi convenue. Si la personne en question est encore détenue
à l'expiration de ce délai, elle est remise en
liberté.
4. Les
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas
dans le cas où l'Etat requis souhaite faire usage de l'article 19
de la convention européenne d'extradition.
Article 12
Consentement donné après
l'expiration du délai prévu
à l'article 8 ou dans
d'autres circonstances
1. Lorsque la personne a
donné son consentement après l'expiration du délai de dix
jours prévu à l'article 8, l'Etat
requis :
- met en oeuvre la
procédure simplifiée telle que prévue par la
présente convention si une demande d'extradition au sens de
l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne lui est
pas encore parvenue ;
- peut
recourir à cette procédure simplifiée si une demande
d'extradition au sens de l'article 12 de la convention européenne
d'extradition lui est parvenue
entre-temps.
2. Lorsque aucune demande
d'arrestation provisoire n'a été faite, et dans le cas où
un consentement a été donné après réception
d'une demande d'extradition, l'Etat requis peut recourir à la
procédure simplifiée telle que prévue par la
présente convention.
3. Lors du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat membre déclare s'il a
l'intention d'appliquer le paragraphe 1, deuxième tiret, et le
paragraphe 2 et dans quelles conditions il entend le faire.
Article 13
Réextradition à un autre
Etat
membre
Lorsque la personne extradée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément à la déclaration de l'Etat membre prévue à l'article 9 de la présente convention, l'article 15 de la convention européenne d'extradition ne s'applique pas à la réextradition de cette personne à un autre Etat membre, à moins que ladite déclaration en dispose autrement.
Article 14
Transit
En cas de transit au sens de
l'article 21 de la convention européenne d'extradition, lorsqu'il
s'agit d'extradition selon la procédure simplifiée, les
dispositions suivantes
s'appliquent :
a)
En cas
d'urgence, la demande peut être adressée, par tous moyens laissant
une trace écrite, à l'Etat de transit, accompagnée des
renseignements prévus à l'article 4. L'Etat de transit peut
faire connaître sa décision par le même
procédé ;
b)
Les renseignements visés à l'article 4 sont suffisants pour
permettre à l'autorité compétente de l'Etat de transit de
savoir s'il s'agit d'une procédure simplifiée d'extradition et de
prendre à l'encontre de la personne extradée les mesures de
contrainte nécessaires à l'exécution du transit.
Article
15
Détermination des autorités compétentes
Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat membre indique dans une déclaration quelles sont les autorités compétentes au sens des articles 4 à 8, 10 et 14.
Article
16
Entrée en vigueur
1. La présente
convention
est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés
auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne. Le Secrétaire général du Conseil en
notifie le dépôt à tous les Etats
membres.
2. La présente convention
entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par l'Etat membre
qui procède le dernier à cette
formalité.
3. Jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre
peut, lors du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment, déclarer
que cette convention est applicable à son égard, dans ses
rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration,
quatre-vingt-dix jours après le dépôt de sa
déclaration.
4. Toute
déclaration faite en vertu de l'article 9 prend effet trente jours
après son dépôt, mais au plus tôt à la date de
l'entrée en vigueur de la présente convention ou de la mise en
application de celle-ci à l'égard de l'Etat membre
concerné.
5. La présente
convention ne s'applique qu'aux demandes présentées
postérieurement à la date de son entrée en vigueur ou de
sa mise en application entre l'Etat requis et l'Etat requérant.
Article
17
Adhésion
1. La présente
convention
est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de
l'Union européenne.
2. Le texte de
la présente convention, établi dans la langue de l'Etat
adhérent par les soins du Secrétariat général du
Conseil de l'Union européenne et approuvé par tous les Etats
membres fait foi au même titre que les autres textes authentiques. Le
Secrétaire général en transmet une copie certifiée
conforme à chaque Etat
membre.
3. Les instruments
d'adhésion sont déposés auprès du
Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne.
4. La présente
convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y
adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son
instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur
de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au
moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
5. Dans le cas où la
présente convention n'est pas encore entrée en vigueur au moment
du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 16,
paragraphe 3, s'applique aux Etats membres
adhérents.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas de la présente convention.
Fait
à Bruxelles, le 10 mars 1995, en un exemplaire unique, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque,
irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous
ces textes faisant également foi, exemplaire qui est
déposé dans les archives du Secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne. Le
Secrétaire général en transmet une copie certifiée
conforme à chaque Etat membre.