EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 2011, le Sénat s'était saisi de la douloureuse question des enfants issus de couples franco-japonais qui, suite à un divorce ou à une séparation, se retrouvent privés de tout contact avec leur parent français .
Préoccupé par la hausse du nombre d'enlèvements internationaux d'enfants binationaux impliquant des ressortissants japonais, il avait adopté à l'unanimité une résolution destinée à appeler l'attention des autorités nippones sur la nécessité de reconnaître aux enfants franco-japonais au centre d'un conflit parental le droit de conserver des liens avec chacun de leurs parents 1 ( * ) . Cette initiative parlementaire avait fait écho à une résolution adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis 2 ( * ) .
Plus de huit ans plus tard, force est malheureusement de constater que des enfants franco-japonais demeurent privés de tout contact avec leur parent français suite au divorce ou à la séparation de leurs parents .
Ces enfants ont fait l'objet soit d'un enlèvement international commis par leur parent japonais, soit d'un enlèvement parental à l'intérieur du Japon . Dans les deux cas, ils ont subi un véritable traumatisme et se retrouvent privés d'une part essentielle de leur identité. Leur droit à avoir deux parents, deux familles, deux cultures, deux langues et deux pays est totalement bafoué.
Les parents français de ces enfants se trouvent actuellement dans l'impossibilité d'exercer au Japon leurs droits parentaux. Ils sont dans un désarroi absolu 3 ( * ) . Certains d'entre eux n'ont pas vu leur(s) enfant(s) depuis plusieurs années. Chaque fois qu'ils tentent d'entrer en contact avec leur(s) enfant(s), ils courent le risque d'être placés en garde à vue par la police japonaise. De nombreux parents japonais rencontrent également des difficultés pour exercer au Japon leurs droits parentaux après un divorce ou une séparation .
Ces situations dramatiques découlent principalement de l'application de la législation nippone en matière de droit de la famille , qui ne reconnaît ni le partage de l'autorité parentale 4 ( * ) , ni la garde alternée 5 ( * ) . De plus, les juges appliquent le principe non écrit de « continuité » , qui les conduit à attribuer systématiquement l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant au parent ravisseur. Quant au droit de visite , il est toujours laissé à l'appréciation du juge aux affaires familiales et son exercice dépend du bon vouloir du parent auquel a été attribuée l'autorité parentale 6 ( * ) .
En vue de faciliter la résolution des cas d'enlèvement international, le Japon a adhéré, en janvier 2014, à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant , qui vise à « protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicite et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite ». Cette adhésion a notamment été rendue possible grâce aux nombreux efforts diplomatiques déployés par une douzaine de pays, dont la France .
Entrée en vigueur au Japon le 1 er avril 2014, la Convention de La Haye est appliquée sur la base d'une loi spécifique 7 ( * ) , dont la mise en oeuvre ne permet manifestement pas au Japon de satisfaire pleinement aux obligations qui lui sont imposées par la convention . Le principal manquement constaté concerne le défaut d'exécution d'ordonnances de retour et de décisions accordant un droit de visite au parent français . Ce sujet de préoccupation fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'ambassadeur de France au Japon, qui, avec l'ensemble des ambassadeurs des États membres de l'UE représentés au Japon, a signalé au gouvernement nippon « l'importance de l'exécution des décisions des tribunaux japonais ».
L'inquiétude exprimée par la France et ses partenaires européens est partagée par les États-Unis. En 2018, le département d'État américain a classé le Japon parmi les pays qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention de La Haye . Dans son rapport sur les enlèvements internationaux d'enfants, il indiquait que « l'incapacité du Japon à exécuter de manière rapide et effective les ordonnances de retour prises en application de la Convention de La Haye semble découler des restrictions prévues par la législation japonaise ».
Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies s'est également penché sur les manquements du Japon à ses obligations conventionnelles . Dans ses observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques du Japon, publiées le 1 er février 2019, il recommande aux autorités nippones de :
- déployer tous les efforts nécessaires pour prévenir et combattre les déplacements et non-retours illicites d'enfants ;
- aligner la législation nationale sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
- faire en sorte que les décisions judiciaires relatives au retour des enfants et aux relations personnelles soient convenablement et rapidement exécutées ;
- renforcer le dialogue et les consultations avec les pays concernés , à commencer par ceux avec lesquels il a signé un accord relatif au droit de garde et au droit de visite.
Les actions diplomatiques menées par les partenaires du Japon ont commencé à porter leurs fruits .
Le 10 mai 2019, le parlement japonais (Diète) a adopté une loi modifiant la loi relative à l'exécution des décisions en matière civile . Actuellement, la législation japonaise rend obligatoire la présence du parent avec lequel vit l'enfant lorsque ce dernier est confié au parent détenteur de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice. Il est par ailleurs très fréquent que l'exécution forcée d'une décision prévoyant la remise de l'enfant au parent détenteur de l'autorité parentale échoue en raison de l'opposition de l'autre parent et de l'impossibilité, pour la police japonaise, d'intervenir dans les affaires familiales 8 ( * ) . La nouvelle loi autorise la remise de l'enfant en l'absence du parent ayant perdu l'autorité parentale . De plus, elle prévoit que les juridictions et les agents de la force publique devront veiller à ce que la remise de l'enfant ne nuise pas à son bien-être mental ou physique.
Cette réforme va dans le bon sens. Cependant, elle n'entrera pas en vigueur avant le 1 er avril 2020 . De plus, il n'est pas certain qu'elle permette de garantir la remise de l'enfant au parent détenteur de l'autorité parentale dans l'hypothèse où l'autre parent s'opposerait à l'exécution forcée de la décision prévoyant le transfert de la garde de l'enfant. Par ailleurs, il est à noter que le Japon n'envisage pas de mettre un terme à l'application du principe de « continuité », ni d'autoriser le partage de l'autorité parentale et la garde alternée .
Prenant acte de la réforme adoptée par la Diète, le département d'État américain a retiré le Japon de sa liste des pays qui ne respectent pas pleinement les obligations auxquelles ils sont tenus en vertu de la Convention de La Haye. Il demeure cependant « extrêmement préoccupé à la fois par l'absence de mécanismes efficaces d'application des ordonnances prises en vertu de la convention, et par le nombre considérable de cas relatifs à des enlèvements survenus avant l'entrée en vigueur de la convention » 9 ( * ) .
Quelques jours après l'adoption de la loi modifiant la loi relative à l'exécution des décisions en matière civile, une mission conjointe du ministère de la justice et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'est rendue à Tokyo. Elle a notamment proposé aux autorités japonaises de rétablir le comité consultatif franco-japonais relatif à l'enfant au centre d'un conflit parental , qui a cessé ses travaux en décembre 2014. L'objectif est de faciliter le traitement des cas n'entrant pas dans le champ d'application de la Convention de La Haye (enlèvements internationaux survenus avant le 1 er avril 2014 ; enfants ayant fait l'objet d'un enlèvement parental à l'intérieur du Japon). Il importe d'encourager le Japon à répondre favorablement à cette proposition et, plus largement, à garantir le plein respect de l'intérêt supérieur des enfants franco-japonais.
C'est dans cette optique que le Président de la République a évoqué les « situations inacceptables » vécues par des enfants binationaux et leurs parents français avec le Premier ministre japonais à l'occasion de sa première visite officielle au Japon (26-27 juin 2019) . Lors de ce déplacement, le Chef de l'État s'est également entretenu avec quatre pères français dont les enfants ont été enlevés par leurs mères japonaises. Par ailleurs, devant la communauté française de Tokyo, il a déclaré : « Je sais les difficultés des pères français séparés de leurs conjointes japonaises et la souffrance qu'ils vivent pour retrouver, partager la vie de leurs enfants , là-dessus il y a un très gros travail qui est fait par l'ambassade que nous menons aussi sur le plan consulaire pour, au-delà des pratiques, des habitudes qui sont parfois installées dans les moeurs, que les droits de chacun puissent être défendus et je voulais leur dire que nous sommes aussi à leurs côtés et que nous continuerons à mener ce combat ».
Au regard de la position qu'il a exprimée en 2011, il apparaît indispensable que le Sénat prenne à nouveau part au « combat » pour les droits fondamentaux des enfants franco-japonais au centre d'un conflit parental, dans le respect de la souveraineté du Japon, et réaffirme son soutien aux parents français privés de tout contact avec leur(s) enfant(s) .
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est proposé d'adopter la présente proposition de résolution.
* 1 Résolution n° 52 (2010-2011) tendant à permettre au parent français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce, adoptée le 25 janvier 2011.
* 2 Résolution n° 1326 (2009-2010), adoptée le 29 septembre 2010.
* 3 Plusieurs parents ont uni leurs forces en créant des associations, dont SOS Parents Japan (2009) et Sauvons nos enfants Japon (2018).
* 4 L'article 819 du code civil japonais prévoit que, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, les époux décident par convention lequel des deux conservera l'autorité parentale, ainsi que tous les arrangements relatifs à son exercice. À défaut d'accord, c'est le tribunal aux affaires familiales qui décide.
* 5 L'article 766 du code civil prévoit que, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, les époux passent une convention pour désigner celui qui aura le droit de garde. À défaut d'accord, une procédure de conciliation quasi-judiciaire est ouverte. Si la conciliation échoue, c'est le tribunal aux affaires familiales qui décide des conséquences du divorce sur les enfants.
* 6 L'article 766 du code civil prévoit que les visites sont fixées par une convention entre les époux au moment du divorce. Celui qui perd l'autorité parentale conserve en principe le droit de visite. Cependant, rien n'est prévu de manière explicite par le droit japonais quant à l'exercice de ce droit si ce n'est qu'il ne doit pas nuire à l'intérêt des enfants.
* 7 Loi n° 48 du 19 juin 2013.
* 8 Selon la Cour suprême du Japon, l'exécution forcée des décisions prévoyant la remise de l'enfant au parent détenteur de l'autorité parentale aboutit dans seulement 30% des cas.
* 9 Rapport 2019 sur les enlèvements internationaux d'enfants.