EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi vise à ratifier diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Cet article habilite le Gouvernement à prendre jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation à l'état de la situation sanitaire, sur le fondement notamment du d du 1° et des c et j du 2° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Les ordonnances que le projet de loi a pour objet de ratifier, sont les suivantes :

- ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés ;

- ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale ;

- ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;

- ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19.

I. - S'agissant de la procédure civile, l' article 1 er du projet de loi vise à ratifier l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 susmentionnée.

Cette ordonnance reprend, en les adaptant, certaines des mesures de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

L'article 1 er de l'ordonnance précise que les dispositions de son titre I er s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire.

L'article 2 permet de transférer à une autre juridiction de premier degré tout ou partie de l'activité relevant de la compétence d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel qui serait dans l'incapacité de fonctionner.

Les articles 3 et 4 prévoient la possibilité pour la juridiction de limiter l'accès à l'enceinte du tribunal et aux salles d'audience et de statuer à juge unique ou en formation restreinte.

Les articles 5 et 6 permettent de tenir l'audience ou l'audition en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle et étendent la possibilité de juger sans audience en l'absence d'opposition des parties.

L'article 7 reprend la possibilité, offerte par l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, de prêter serment par écrit.

L'article 8 prolonge la faculté, ouverte aux copropriétés par l'ordonnance n° 2020-304, de tenir les assemblées générales des copropriétaires de façon intégralement dématérialisée ou de prendre des décisions selon le mode exclusif du vote par correspondance.

Il permet également aux copropriétés qui ne peuvent tenir à la date prévue une assemblée générale déjà convoquée, en raison de l'entrée en vigueur des mesures de confinement prises par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, de se prononcer sur l'ordre du jour de cette assemblée au moyen exclusif d'un vote par correspondance.

Enfin, Il permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic et du mandat des conseillers syndicaux, lorsqu'ils arrivent à leur terme sans que l'assemblée générale se soit réunie pour désigner leurs successeurs.

II. - S'agissant de la procédure pénale, l' article 2 du projet de loi vise à ratifier partiellement l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 susmentionnée.

Cette ordonnance est venue, d'une part, rétablir l'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, en procédant parfois à quelques adaptations justifiées par l'état de la situation sanitaire, et, d'autre part, prolonger la période d'application des dispositions adaptant certaines règles relatives aux cours d'assises prévues par l'article 32 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Cette ordonnance a ainsi prévu plusieurs adaptations des règles de procédure pénale justifiées afin de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l'ordre public, relatives à l'extension du recours à la visioconférence, à la compétence des juridictions et à la publicité des audiences, à la composition à juge unique des juridictions, au calendrier et à la publicité des opérations de tirage au sort des jurés d'assises, au nombre des jurés figurant sur les listes de session, et à la désignation des cours d'assises devant statuer en appel.

Les dispositions relatives à l'usage de moyens de télécommunication devant les juridictions criminelles ayant été suspendues le 27 novembre 2020 par le juge des référés du Conseil d'État, il n'y a pas lieu de les ratifier.

III. - S'agissant du fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, l' article 3 du projet de loi vise à ratifier l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 susmentionnée.

Cette ordonnance a pour objet de réintroduire certaines mesures adaptant les règles applicables devant les juridictions administratives, prises dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée, et dont le rétablissement s'avère nécessaire pour faire face aux conséquences de la reprise de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Son article 2 réintroduit la possibilité de tenir des audiences en usant de moyens de communication audiovisuelle ou électronique. Elle rétablit également la possibilité, pour les magistrats, à l'exception du président de la formation de jugement de siéger sans être physiquement présents dans la salle d'audience, sous certaines conditions. Le président de la juridiction peut aussi tenir lui-même ou autoriser les magistrats statuant seul à tenir leurs audiences à distance.

Cette ordonnance ouvre également la possibilité de statuer sans audience sur les requêtes présentées en référé (article 3) ainsi que pour le contentieux dit du « DALO injonction » (article L. 441 2 3 1 du code de la construction et de l'habitation) lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence (article 4).

L'article 5 précise enfin que l'ordonnance est applicable dans les îles de Wallis et Futuna.

IV. - S'agissant des entreprises en difficulté, l' article 4 du projet de loi vise à ratifier l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19.

Cette ordonnance reprend, en les adaptant à la situation sanitaire actuelle, certaines des mesures de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.

L'article 1 er permet au conciliateur, pour les procédures ne pouvant plus bénéficier de la prolongation de la durée de la conciliation prévue par l'ordonnance n° 2020-341 jusqu'au 23 août 2020 inclus, de demander au président du tribunal ayant ouvert la procédure, de proroger sa durée une ou plusieurs fois, par décision motivée, sans que la durée de la procédure ne puisse excéder dix mois.

L'article 2 permet une prise en charge plus rapide des créances salariales par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), comme l'avaient fait les dispositions du 2° du I de l'article 1 er de cette ordonnance.

L'article 3 autorise les mandataires de justice désignés dans le cadre des procédures du livre VI du code de commerce à communiquer par tout moyen avec le greffe du tribunal et les organes juridictionnels de la procédure, reprenant l'assouplissement introduit par cette même ordonnance.

L'ensemble de ces dispositions, qui s'applique aux procédures en cours, prend fin le 31 décembre 2021 à 24 heures.

V. - L'article 10 de la loi du 14 novembre 2020 précitée prévoit qu'un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

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