EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi ratifie trois ordonnances adoptées en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de codiv-19.
L' article 1 er ratifie l'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
Le h du 1° de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à déroger par ordonnance aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. L'ordonnance prise sur ce fondement a été publiée le 26 mars 2020.
Elle précise les modalités selon lesquelles il est dérogé aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
En effet, la loi du 23 février 1963 précitée dispose qu'en cas de force majeure, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public qui commet un manquement à un contrôle requis par la réglementation n'est pas mise en jeu.
En conséquence, l'ordonnance précise que la situation de crise sanitaire engendrée par l'épidémie de covid-19 est constitutive d'une circonstance de la force majeure au sens de ces dispositions. Ainsi, les comptables publics qui, pour mettre en oeuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, seraient conduits à s'affranchir de la réglementation, verraient leur responsabilité dégagée. Cette protection ne concerne que les cas dans lesquels un lien de causalité sera établi entre la crise sanitaire et l'éventuel manquement du comptable. A contrario , les manquements sans rapport avec l'épidémie continueront à être sanctionnés dans les conditions de droit commun, afin de maintenir une protection efficace de l'ordre public financier.
L' article 2 ratifie l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire.
Le i du 2° de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à adapter par ordonnance le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence. L'ordonnance prise sur ce fondement a été publiée le 28 mars 2020.
Elle a pour objet de permettre la continuité de l'action administrative en aménageant les règles délibératives de certains organismes publics ou privés durant la période d'état d'urgence sanitaire.
En premier lieu, l'ordonnance autorise les organes collégiaux de tous les établissements publics, quel que soit leur statut, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, d'autres organismes publics, des organismes privés chargés d'une mission de service public administratif et des commissions et autres instances collégiales administratives de recourir à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence.
Cette ordonnance étend notamment les modalités de réunion dématérialisée régies par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial à tous les organismes consultatifs de la fonction publique au sens de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux entités employant notamment des agents publics et disposant d'instances de concertation propres. Les réunions de ces instances pourront être organisées selon trois modalités de réunion à distance : la conférence téléphonique, la visioconférence et la procédure écrite dématérialisée.
En deuxième lieu, l'ordonnance permet de déroger aux règles de répartition des compétences en vigueur au sein de certains de ces organismes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement. En particulier, les organes délibérants de ces organismes pourront décider de transférer certaines de leurs compétences au profit des organes exécutifs. Les compétences en matière d'exercice du pouvoir de sanction par les autorités administratives ou publiques indépendantes ne pourront cependant pas être déléguées.
Enfin, pour faire face aux difficultés de renouvellement des membres ou des dirigeants de ces instances, le texte prolonge les mandats au plus tard jusqu'au 30 juin 2020 ou, lorsque ce renouvellement implique de procéder à une élection, jusqu'au 31 octobre 2020.
Ces mesures, qui s'appliquent de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020, cesseront de s'appliquer un mois après la fin de la période d'état d'urgence sanitaire.
L'article 3 ratifie l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire.
Le b du 1° de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à permettre d'imposer ou modifier unilatéralement les dates de prise des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définies par le statut général de la fonction publique. L'ordonnance prise sur ce fondement a été publiée le 16 avril 2020.
Cette ordonnance vise à organiser, pendant la période de confinement national, la gestion des jours de réduction du temps de travail et de congés annuels des agents publics actuellement placés en autorisation d'absence et, le cas échéant, de ceux exerçant leurs fonctions en télétravail.
Son article 1 er impose un congé aux agents de la fonction publique de l'Etat placés en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, dans les conditions suivantes :
- cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
- cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment définie. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Un certain nombre d'aménagements sont prévus pour les personnes qui ne disposeraient pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période et pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.
L'article 2 de l'ordonnance ouvre la possibilité pour le chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, d'imposer pour les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
L'article 3 précise que les jours de congés pourront être pris sur le compte épargne temps et que les jours imposés au titre de cette ordonnance ne seront pas pris en compte pour la détermination du nombre de jours de fractionnement.
Les articles 4 et 5 visent à tenir compte, d'une part, de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d'absence, en télétravail et en activité normale sur site et, d'autre part, de la situation des agents qui ont, sur tout ou partie de la période, été placés en arrêt de maladie.
L'article 6 exclut de ces dispositions, les agents relevant des régimes d'obligations de service, dont le statut ne permet pas de décider de leurs périodes de congés.
L'article 7 de l'ordonnance prévoit enfin la possibilité pour les autorités territoriales d'appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu'elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l'ordonnance.