LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE PRODUITS STUPEFIANTS
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (octobre 2001)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHÈSE
En
France, la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de
stupéfiants ne fait l'objet d'aucune interdiction explicite.
L'article 9 de la loi du 18 juin 1999 sur la sécurité
routière, dite loi Gayssot, soumet à un dépistage
systématique des stupéfiants tout conducteur automobile
impliqué dans un accident mortel. Le refus de se soumettre aux analyses
et autres examens est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 F d'amende. En revanche, aucune sanction n'est prévue
en cas de test positif.
Pour l'application de cet article, le décret du 27 août 2001,
entré en vigueur le 1
er
octobre 2001, met en place des
tests de dépistage suivis, le cas échéant, d'un examen
clinique, d'un prélèvement biologique urinaire ou sanguin, ainsi
que d'une recherche et d'un dosage de stupéfiants. Les
stupéfiants recherchés sont les opiacés, le cannabis, les
amphétamines et la cocaïne. Ce décret prévoit
également que les données recueillies à cette occasion
seront transmises à l'Observatoire français des drogues et des
toxicomanies durant les deux prochaines années. Le ministère de
la Santé a, en effet, chargé cet organisme de réaliser une
étude épidémiologique sur la conduite sous l'influence de
stupéfiants, qui devrait servir de base à l'élaboration de
nouvelles règles.
Malgré l'absence d'infraction spécifique, l'article L 3421-1
du nouveau code de la santé publique, qui prévoit que
«
l'usage illicite de l'une des substances ou plantes
classées comme stupéfiants est puni d'une peine d'emprisonnement
et de 25 000 F d'amende
»,
peut servir de
fondement aux poursuites dirigées contre un conducteur automobile sous
l'emprise de stupéfiants.
En revanche, l'article 223-1 du code pénal, relatif à mise en
danger de la vie d'autrui, qui incrimine
« le fait d'exposer
autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature
à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par
la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence »
s'applique difficilement au cas des personnes qui conduisent sous l'emprise
de stupéfiants.
La présente étude examine les mesures prises par certains de nos
voisins pour empêcher la conduite sous l'emprise de stupéfiants.
Seules, les dispositions relatives à l'utilisation non professionnelle
des véhicules de tourisme ont été retenues.
Pour chacun des pays retenus,
l'Allemagne, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse
, on a
analysé, d'une part, le dispositif répressif et, d'autre part,
les contrôles qui peuvent être pratiqués sur les
automobilistes.
L'examen des dispositions étrangères fait apparaître
que :
- la conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue une
infraction spécifique dans tous les pays sous revue sauf en Suisse ;
- les différentes législations étudiées ainsi
que le projet de loi suisse prévoient des dispositifs de contrôle.
1) La conduite sous l'emprise de produits stupéfiants constitue une
infraction spécifique dans tous les pays sauf en Suisse
a) L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne,
l'Italie et les Pays-Bas ont érigé la conduite sous l'emprise de
stupéfiants en infraction spécifique
Dans tous ces pays, la conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue
une
infraction spécifique, distincte de la conduite en état
d'imprégnation alcoolique.
Alors qu'au Danemark, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie et aux
Pays-Bas, tous les stupéfiants sont concernés par cette
interdiction,
les lois allemande et
belge énumèrent les
substances interdites
(cannabis, cocaïne, morphine,
héroïne, amphétamines, ainsi que les dérivés
amphétaminiques contenus dans l'ecstasy).
La loi belge est la seule à fixer des seuils
à partir
desquels la présence des substances interdites est
considérée comme significative. Dans tous les autres pays, ce
point est laissé à l'appréciation du juge ou de
l'administration, selon que la sanction est pénale ou administrative.
La conduite sous l'emprise de stupéfiants est sanctionnée de
façon similaire à
la conduite en état
d'imprégnation alcoolique
: les contrevenants sont passibles
d'une amende, voire d'une peine de prison ou des deux peines cumulées
dans les cas les plus graves. Seul, le code de la route italien prévoit
le cumul des deux peines en toute circonstance. En outre, d'autres sanctions
sont généralement appliquées : interdiction de
conduire pendant quelques mois (Allemagne, Espagne, Italie) ou retrait du
permis de conduire (Belgique, Danemark, Grande-Bretagne et Pays-Bas). Dans le
dernier cas, l'intéressé, pour pouvoir conduire à nouveau,
doit démontrer son aptitude à la conduite, voire solliciter un
nouveau permis.
Par ailleurs, la loi anglaise fait de l'homicide par imprudence commis par un
conducteur sous l'emprise de stupéfiants une infraction
spécifique.
b) La Suisse n'a pas défini de dispositif spécifique pour
sanctionner la conduite sous l'emprise de stupéfiants
Si la loi sur la circulation routière édicte seulement une
interdiction générale de conduire pour toutes les personnes qui
ne sont pas en mesure de le faire, quelle que
soit la
cause de
leur état, l'ordonnance prise pour son application interdit la conduite
à toutes les personnes qui se trouvent sous l'emprise de
stupéfiants. Toutefois, comme il n'existe aucune sanction
particulière de cette disposition, les juges appliquent les peines
(prison ou amende) prévues pour qui viole les règles de
circulation ou crée un danger pour autrui.
Le projet de révision de la loi fédérale sur la
circulation routière, actuellement en discussion au Parlement,
prévoit que l'interdiction de la
conduite sous l'emprise de
stupéfiants figure dans la loi
. Cette infraction serait passible
d'une peine de prison ou d'une amende. En outre, elle entraînerait un
retrait automatique du permis de conduire d'au moins trois mois.
2) Les différentes législations étudiées ainsi
que le projet de loi suisse prévoient des dispositifs de
contrôle
Pour vérifier l'existence de l'infraction que constitue la conduite sous
l'emprise de stupéfiants, il existe des dispositifs de contrôle.
Ils reposent non seulement sur des analyses biologiques, mais aussi sur des
procédures de suivi des conducteurs.
a) Les analyses biologiques
Toutes les législations prévoient des analyses biologiques, mais
elles ne s'effectuent pas partout dans les mêmes circonstances.
Ces contrôles peuvent être
inopinés
en Allemagne, en
Belgique et en Espagne. En revanche, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux
Pays-Bas, il faut que la police ait des
soupçons
sur la
consommation de stupéfiants. En Italie, ils peuvent être
pratiqués, soit lorsque le conducteur présente des signes qui
laissent supposer qu'il est sous l'emprise de stupéfiants, soit
après un accident.
En Suisse, où les dispositions relatives aux tests biologiques figurent
actuellement seulement dans les codes de procédure cantonaux, le projet
de loi prévoit d'instituer un dispositif applicable dans tout le pays,
mais qui ne concernerait que les automobilistes soupçonnés de
conduire sous l'emprise de stupéfiants.
b) Le suivi des conducteurs
Dans tous les pays où le permis de conduire n'est délivré
que pour quelques années et où il doit être
périodiquement renouvelé (Espagne, Italie et Pays-Bas), la
toxicomanie constitue l'un des motifs qui empêchent le
renouvellement
du permis de
conduire
.
En Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, la police peut, lorsqu'elle a des
doutes sur l'aptitude d'un conducteur, déclencher une procédure
de contrôle qui peut entraîner un
retrait
, provisoire ou
définitif, du permis de conduire.
En Grande-Bretagne, c'est le conducteur lui-même qui doit signaler toute
modification de son état de santé et donc, le cas
échéant, sa dépendance à l'égard des
stupéfiants. L'agence qui gère les permis de conduire peut alors
prendre une décision de retrait d'au moins six mois. À l'issue de
la période de retrait, l'intéressé doit prouver qu'il
remplit les conditions, notamment médicales, requises pour l'obtention
du permis. Le non-respect de l'obligation de déclaration constitue une
infraction.
En Suisse, d'après la loi fédérale sur les
stupéfiants, les services administratifs doivent dénoncer
auprès des autorités cantonales responsables de la
délivrance des permis de conduire les toxicomanes qui constituent un
danger potentiel pour la circulation routière. En pratique, cette
disposition n'est guère appliquée.
*
* *
Comparée aux dispositions en vigueur dans les pays qui nous entourent, l'absence, en France, d'une répression spécifique liée à la conduite sous l'emprise de stupéfiants et des contrôles correspondants constitue une exception.
ALLEMAGNE
1) Le dispositif répressif
En
Allemagne, certaines actions contraires à la loi ne relèvent pas
du droit pénal, mais du système des
Ordnungswidrigkeiten
(infractions au règlement). La loi définit l'infraction au
règlement comme «
une action illicite et
répréhensible consistant en un fait prévu par la loi,
laquelle permet de le sanctionner par une amende
administrative
».
|
La
conduite sous l'emprise de
certains stupéfiants
constitue une
infraction
administrative
. De plus, dans certaines circonstances,
la conduite sous l'emprise de
tout stupéfiant
, quel qu'il soit,
tombe sous le coup de trois des articles du
code pénal
qui
sanctionnent la conduite en état d'ivresse.
a) Les dispositions administratives
Depuis 1998, l'article 24a-2 de la loi sur la circulation routière du
19 décembre 1952 érige en
infraction administrative la
conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de l'un des
stupéfiants figurant dans une liste annexée
. Cette liste
comporte les substances suivantes : le cannabis, l'héroïne, la
morphine, la cocaïne, les amphétamines et deux stimulants de type
amphétaminique contenus dans l'ecstasy (MDEA et MDMA).
L'infraction est constituée indépendamment de tout accident,
dès lors que l'on trouve des traces de l'une de ces sept substances dans
le sang, puisque la législation ne prévoit
aucun seuil
.
Cependant, il n'y a pas d'infraction si la substance incriminée provient
d'un médicament pris conformément à une prescription
médicale. La prise de sang nécessaire à la
détection des produits stupéfiants peut être
effectuée sans le consentement du conducteur, à moins qu'il n'y
ait une contre-indication médicale, mais le refus du conducteur de s'y
soumettre n'est pas une infraction en soi.
Le même article dispose que cette infraction est passible d'une
amende
pouvant atteindre 3 000 DEM (soit environ
1 500 €). L'article 25 prévoit que l'amende peut
être assortie d'une
interdiction de conduire
d'une durée
comprise entre un et trois mois.
Le règlement du 4 juillet 1989 relatif aux amendes et à
l'interdiction de conduire consécutive à une infraction à
la circulation routière donne les précisions suivantes :
- la première infraction est punie d'une amende de 500 DEM,
d'une inscription de quatre points au fichier central de la circulation
(1(
*
))
et d'une interdiction de conduire d'une
durée d'un mois ;
- la récidive est punie d'une amende de 1 000 DEM, d'une
inscription de quatre points au fichier central de la circulation et d'une
interdiction de conduire d'une durée de trois mois ;
- les multirécidivistes encourent une amende de
1 500 DEM, une inscription de quatre points au fichier central de la
circulation et une interdiction de conduire d'une durée de trois mois.
b) Les dispositions pénales
Les articles 315c, 316 et 323a du
code pénal
s'appliquent
à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ils visent en effet
l'alcool et toute autre substance provoquant l'ivresse.
L'article 315c sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant aller
jusqu'à cinq ans ou d'une amende le conducteur qui conduit un
véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants et met ainsi en
danger la sécurité des personnes ou des biens.
L'article 316 sanctionne d'une peine privative de liberté d'une
durée maximum d'un an ou d'une amende le conducteur qui est sous
l'emprise de stupéfiants et n'est donc plus en mesure de conduire son
véhicule de façon sûre.
L'article 323a sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant
atteindre cinq ans ou d'une amende la personne qui, intentionnellement ou par
imprudence, s'est « enivrée » en consommant de la
drogue, a commis une infraction et ne peut pas être sanctionnée,
parce qu'elle ne peut, notamment en raison de son état, être tenue
pour responsable.
L'article 69 du code pénal prévoit que chacune de ces trois
infractions pénales entraîne également le retrait du permis
de conduire. Ce retrait ne constitue pas une peine, mais une mesure de
sûreté. Il s'applique pendant une période comprise entre
six mois et cinq ans. À l'issue de ce délai, la personne doit
solliciter un nouveau permis de conduire et prouver qu'elle satisfait aux
conditions requises pour son obtention. L'article 14-2 du règlement du
18 août 1998 sur le permis de conduire indique que, lorsque le
retrait du permis de conduire est dû à un problème de
drogue, l'administration ordonne en outre une évaluation
médico-psychologique du conducteur.
Le règlement sur le permis de conduire dispose que chacune de ces trois
infractions entraîne également une inscription de sept points
au fichier central de la circulation.
2) Les contrôles
Les
contrôles destinés à mettre en évidence les
infractions administratives au sens de l'article 24a-2 de la loi sur la
circulation routière peuvent avoir lieu inopinément, puisque ces
infractions existent indépendamment de tout accident.
Par ailleurs, en application de l'article 2-12 de la loi sur la
circulation routière, la police informe les autorités
chargées du permis de conduire de tout fait laissant supposer une perte
de l'aptitude et de la capacité à conduire, et donc notamment de
tout élément relatif à la consommation de drogue.
En application du règlement sur le permis de conduire, les personnes
soupçonnées de conduire sous l'emprise de stupéfiants
doivent alors se soumettre à une expertise médicale. Si leur
inaptitude est avérée, leur permis de conduire peut être
annulé. Elles peuvent en solliciter un nouveau, mais, pour l'obtenir,
elles doivent prouver qu'elles satisfont aux conditions requises pour conduire
et subir une évaluation médico-psychologique.
BELGIQUE
1) Le dispositif répressif
La
loi du 16 mars 1999
, qui a modifié l'arrêté royal
du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police
de la circulation, punit toute personne qui «
dans un lieu public,
conduit un véhicule ou une monture
» sous l'emprise de
certaines substances
«
qui influencent la capacité
de conduire
».
Les substances incriminées sont : le cannabis, la morphine
(2(
*
))
, la cocaïne, les amphétamines et trois
stimulants de type amphétaminique contenus dans l'ecstasy (MDMA, MDEA et
MBDB). Toutefois, la loi fixe pour chacune de ces substances des
seuils
au-dessous desquels leur présence dans l'organisme n'est pas
considérée comme significative.
Les sanctions prévues par la loi consistent en une peine de prison d'une
durée de quinze jours à six mois ou en une amende
comprise entre 200 BEF et 2 000 BEF (c'est-à-dire entre
1 000 € et 10 000 €, compte tenu du
système des « décimes additionnels », qui
oblige à multiplier tous les montants d'amende pénale par 200).
Les deux sanctions peuvent également être cumulées.
En cas de récidive dans les trois ans, ces sanctions sont
alourdies : l'amende est alors comprise entre 400 BEF et
5 000 BEF, et la durée de l'emprisonnement entre un mois et
deux ans.
En outre, le conducteur peut se voir infliger un retrait de permis pour une
durée comprise entre huit jours et cinq ans. Le juge peut alors
subordonner la restitution du permis à la réussite d'un examen
théorique et/ou pratique, et/ou au résultat d'un examen
médical et/ou psychologique.
En cas de récidive dans les trois ans, le retrait du permis de conduire
peut être définitif, et l'intéressé a alors
l'obligation de le repasser.
2) Les contrôles
La loi
de 1999 dispose que la police peut imposer des contrôles destinés
à mettre en évidence l'une des substances
incriminées :
- lors d'un accident, à toute personne qui a pu contribuer à
le provoquer, même si elle en est la victime ;
- à tout conducteur, voire à toute personne qui accompagne
un apprenti conducteur ;
- à toute personne qui s'apprête à conduire un
véhicule.
Ces contrôles consistent d'abord en une série de tests permettant
de vérifier la présence des signes extérieurs
associés à la prise de stupéfiants (modification des
caractéristiques de la pupille et perte d'équilibre par exemple).
Lorsque la présomption est établie, la police ordonne une analyse
d'urine, qui peut être complétée par une analyse de sang.
Lorsque les résultats sont positifs, le conducteur a l'interdiction de
conduire pendant une durée de douze heures après la
constatation. De nouveaux tests sont imposés avant que le conducteur
soit autorisé à conduire. Si les résultats des nouveaux
tests sont positifs, une deuxième interdiction de conduire, de six
heures, est appliquée. Elle peut être renouvelée aussi
longtemps que les résultats des tests demeurent positifs.
Le conducteur qui oppose un refus à ces tests en invoquant un motif
légitime doit être examiné par un médecin, qui est
juge du motif invoqué. En tout état de cause, si ce conducteur
présente des signes extérieurs associés à la prise
de stupéfiants, il ne peut reprendre le volant avant un délai
minimum de douze heures.
Le refus d'effectuer ces tests sans motif légitime est puni des
mêmes peines que la conduite sous l'emprise de stupéfiants :
quinze jours à six mois de prison et/ou 200 à
2 000 BEF d'amende.
Par ailleurs, d'après l'arrêté royal sur le permis de
conduire, la dépendance à l'égard de substances
psychotropes constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du
permis de conduire après une annulation.
En effet, ce texte subordonne la délivrance initiale du permis
- ainsi que son renouvellement à la suite d'une annulation -
à la production d'une déclaration sur l'honneur du candidat
attestant qu'il n'est pas atteint de l'une des affections mentionnées
à l'annexe 6 de cet arrêté et concernant notamment
l'usage de substances psychotropes et de médicaments.
Lorsqu'un candidat a été en état de dépendance
à l'égard de stupéfiants et qu'il prouve qu'il n'en a pas
consommé depuis plus de six mois, il peut être
déclaré de nouveau apte à la conduite : dans ce cas,
le permis qui lui est délivré n'est valable que trois ans.
DANEMARK
1) Le dispositif répressif
L'article 54-1 du code de la route
interdit la conduite
d'un
véhicule à moteur à toute personne qui, pour diverses
raisons, parmi lesquelles la maladie, le surmenage, le manque de sommeil et
l'influence de produits stupéfiants, ne se trouve pas en mesure de
conduire d'une «
façon pleinement
satisfaisante
». L'alcoolémie excessive n'est pas
visée par cet article, mais par un autre.
D'après l'article 117 du même texte, cette infraction est
passible d'une
amende
, voire d'une peine de prison d'au plus un an en
présence de circonstances aggravantes. Elle est sanctionnée de
façon similaire à la conduite en état
d'imprégnation alcoolique.
Le permis de conduire est également retiré, puisque le
contrevenant ne remplit plus les conditions requises. En effet, l'annexe 2 de
l'arrêté sur le permis de conduire, qui détermine les
critères permettant d'évaluer l'aptitude physique et mentale des
conducteurs, précise que la toxicomanie exclut, au même titre que
l'alcoolisme ou certaines maladies cardiaques, la possibilité de
conduire. Le permis de conduire n'est ensuite restitué que sur
production d'un certificat médical établissant l'aptitude
physique et mentale de l'intéressé.
2) Les contrôles
L'article 55 du code de la route précise que la
police
peut soumettre à des
analyses de sang
ou d'urine
tout
conducteur qu'elle soupçonne de conduire alors qu'il est sous l'emprise
de produits stupéfiants. Elle peut également présenter
l'intéressé à un médecin, afin qu'il réalise
un examen complet.
En pratique, et conformément aux instructions du ministère de la
Justice, la police commence par effectuer un alcootest. Si les résultats
sont négatifs et si donc les soupçons de conduite sous l'emprise
de stupéfiants sont confirmés, des analyses
complémentaires sont effectuées. Elles reposent sur trois prises
de sang et un prélèvement d'urine.
Par ailleurs, de façon générale, lorsque la police a des
doutes «
fondés
» sur l'état de
santé d'un conducteur ou sur sa dépendance à
l'égard de certains produits, comme les stupéfiants, elle peut
exiger qu'il se soumette à des examens médicaux, à l'issue
desquels le permis de conduire peut être retiré. Le retrait peut
être définitif en cas de toxicomanie chronique.
ESPAGNE
1) Le dispositif répressif
La
conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue à la fois une
infraction administrative et une infraction pénale
(3(
*
))
.
Cependant, les deux procédures sont
exclusives l'une de l'autre.
En application du principe de
légalité des poursuites, lorsqu'elle constate une infraction
à la loi sur la circulation routière, l'administration a
l'obligation de transmettre le dossier à la juridiction pénale.
La procédure administrative est donc suspendue aussi longtemps que le
juge pénal n'a pas rendu un jugement définitif.
Lorsque, à la suite d'un procès pénal, le conducteur mis
en cause pour conduite sous l'emprise de stupéfiants n'a pas
été reconnu responsable pénalement, mais que les faits qui
lui sont reprochés n'ont pas été contestés, la
procédure administrative peut être entamée ou reprise.
En revanche, si, lors du procès pénal, le juge condamne le
conducteur pour des infractions relatives à la sécurité
routière, l'administration ne peut lui imposer une sanction
fondée sur les mêmes faits. Elle peut seulement appliquer les
mesures conservatoires qui relèvent de sa compétence.
a) Les dispositions pénales
La conduite sous l'emprise « de drogues, de stupéfiants, de
substances psychotropes ou d'alcool »
est
considérée comme un
délit
par le
code
pénal
. L'article 379 prévoit les sanctions suivantes :
- peine de prison de huit à douze fins de semaines ou amende de
trois à huit mois-amende ;
- suspension du permis de conduire pour une durée comprise entre un
an et quatre ans.
b) Les dispositions administratives
Le décret législatif 339/1990 du 2 mars 1990, qui approuve la loi
sur la circulation routière précise que le conducteur dont
l'organisme contient des stupéfiants ne peut circuler. Cette disposition
concerne également les personnes qui circulent alors qu'elles sont sous
l'influence de médicaments ou d'autres substances psychotropes.
Le décret 13/1992 du 17 janvier 1992, qui approuve le
règlement général sur la circulation pris pour
l'application du texte de 1990, comporte un chapitre sur la conduite sous
l'emprise de stupéfiants et de substances psychotropes, distinct de
celui qui traite des boissons alcooliques.
La conduite sous l'emprise de stupéfiants est considérée,
aux termes de l'article 65 du décret 339/1990, comme une
infraction administrative très grave
sanctionnée par une
amende d'au plus 100 000 pesetas (soit environ 600 €) et
par une suspension du permis de conduire de trois mois maximum.
2) Les contrôles
L'article 28 du décret 13/1992 impose à tous les
conducteurs de véhicules et aux cyclistes de se soumettre aux
contrôles qui peuvent avoir lieu :
- de façon inopinée, dans le cadre d'actions
préventives ;
- lorsque le conducteur a commis une infraction ;
- lorsque le conducteur présente des symptômes permettant de
supposer qu'il est sous l'influence d'alcool ou de drogues ;
- en cas d'accident de la circulation, le contrôle étant
alors étendu à toute personne impliquée dans cet accident.
Ces contrôles consistent en un examen médical, suivi
éventuellement des analyses que le médecin juge
nécessaires.
Le refus de se soumettre à ces contrôles est soumis aux
mêmes sanctions administratives que la conduite sous l'emprise de
stupéfiants. Considéré par le code pénal comme
«
délit de désobéissance
grave
», il est également puni de six mois à
un an de prison.
Par ailleurs, la consommation de drogues constitue l'un des motifs qui
empêchent le renouvellement du permis de conduire.
En effet, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements
successifs du permis de conduire
(4(
*
))
sont
subordonnés à la production d'un certificat médical
attestant notamment que le candidat ne présente pas de troubles
résultant de la consommation habituelle ou de l'abus de drogues ou de
médicaments qui puissent affecter ses capacités de conduire un
véhicule.
S'il a été précédemment été reconnu
qu'il consommait régulièrement des drogues ou des
médicaments, qu'il en abusait ou en était dépendant, il
doit prouver qu'il n'en fait plus usage depuis un certain temps et qu'il n'a
aucune séquelle pouvant réduire son aptitude à la
conduite.
Lorsque le permis de conduire a été précédemment
retiré pour conduite sous l'emprise de stupéfiants,
l'intéressé doit en outre subir un examen auprès d'un
psychologue et/ou d'un psychiatre.
GRANDE-BRETAGNE
1) Le dispositif répressif
La
loi de 1988 sur la circulation routière, modifiée en 1991
(5(
*
))
, contient deux articles relatifs à la
conduite sous l'emprise de stupéfiants.
L'article 4
, qui figurait déjà dans les lois
antérieures, érige en infraction la conduite et la tentative de
conduite d'un véhicule automobile par une personne que la prise de
stupéfiants rend inapte à la conduite
(6(
*
))
. La loi considère comme inapte à la
conduite toute personne dont la capacité à conduire correctement
est momentanément altérée.
L'article 3A
, ajouté en 1991, fait de l'homicide par
imprudence commis par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants une
infraction spécifique.
Ces dispositions s'appliquent à tous les produits stupéfiants.
D'après l'article 11 de la loi, constitue un stupéfiant tout
produit autre que l'alcool qui procure un état d'ivresse.
La
loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la
circulation routière
(5)
prévoit les sanctions
applicables à ces deux infractions.
L'annexe 2 de cette loi précise que les contrevenants sont
passibles d'une peine privative de liberté ou d'une amende, les deux
peines étant cumulées dans les cas les plus graves.
Pour l'infraction visée à l'article 4 de la loi sur la
circulation routière, la durée maximale de la peine de prison est
de six mois et le montant maximal de l'amende s'élève
à 5 000 £ (soit environ 8 000 €). Pour
l'infraction visée à l'article 3A de la même loi, la
durée maximale de la peine de prison est de dix ans et le montant
de l'amende est illimité.
Chacune de ces deux infractions est également sanctionnée par
l'attribution de trois à onze points de pénalité et par
leur inscription sur le permis de conduire
(7(
*
))
.
Cette mention n'est effacée qu'au bout de onze ans.
En outre, l'article 34 de la loi de 1988 relative aux contrevenants aux
règles de la circulation routière dispose que ces infractions
entraînent le retrait du permis de conduire : pour une durée
d'au moins un an dans le premier cas, d'au moins deux dans le second et d'au
moins trois en cas de récidive, quelle que soit l'infraction.
À l'issue de la période de retrait, la personne doit solliciter
un nouveau permis de conduire et prouver qu'elle satisfait aux conditions
requises pour son obtention. Elle doit notamment répondre à un
questionnaire médical qui lui est adressé par la
Driver and
Vehicle Licensing Agency
, qui est l'agence à laquelle le
ministère des Transports a délégué l'attribution et
la gestion du permis de conduire.
2) Les contrôles
En
application de l'article 4-6 de la loi de 1988 sur la circulation
routière, la police peut, sans mandat et en n'importe quel lieu,
arrêter toute personne qu'elle soupçonne de conduire sous
l'emprise de stupéfiants, dans la mesure où ses soupçons
sont fondés. L'article 7 précise qu'un policier ne peut
demander à un conducteur de se soumettre à des analyses de sang
ou d'urine que dans un hôpital, ou éventuellement dans un
commissariat de police si un médecin a confirmé les
soupçons relatifs à la consommation de drogue. Le refus du
conducteur de s'y soumettre est puni de la même façon que la
conduite sous l'emprise de stupéfiants.
Par ailleurs, le détenteur d'un permis de conduire est tenu de signaler
spontanément à la
Driver and Vehicle Licensing Agency
sa
dépendance à l'égard de la drogue ou sa consommation
abusive de stupéfiants au cours des trois dernières
années, de même que tout problème de santé
susceptible d'altérer ses facultés physiques ou mentales. Cette
agence envoie alors au conducteur un questionnaire et lui demande
l'autorisation de se mettre en rapport avec son médecin traitant. Elle
peut également faire procéder à une expertise
médicale indépendante et à un examen d'urine. En pratique,
la consommation abusive de drogues « douces »
entraîne une annulation du permis de conduire d'une durée de six
mois. S'agissant des drogues « dures », la consommation
abusive ou la dépendance conduit à une annulation d'un an
minimum. Le non-respect de cette obligation de déclaration est une
infraction punissable d'une amende pouvant aller jusqu'à
1 000 livres.
*
* *
En
décembre 2000, le gouvernement a lancé une consultation publique
sur la répression des infractions routières. L'alourdissement des
sanctions applicables au conducteur automobile sous l'emprise de
stupéfiants fait partie des mesures envisagées. Les
réponses devaient lui parvenir pour le 9 mars 2001. Elles sont
actuellement étudiées et certaines propositions devraient
être reprises dans un projet de loi.
En décembre 2000, le gouvernement a également publié un
document relatif à sa stratégie en matière de
sécurité routière, dans lequel il fait part de son
intention de mieux identifier les conducteurs sous l'emprise de
stupéfiants, d'étudier les effets des différentes drogues
sur la conduite automobile et de mettre au point un dépistage plus
efficace sur le lieu même de l'infraction.
ITALIE
1) Le dispositif répressif
L'article 187 du nouveau code de la route interdit la conduite
d'un
véhicule à moteur «
dans un état de
déficience physique ou mentale causée par l'utilisation de
substances stupéfiantes ou psychotropes
».
Les sanctions prévues pour la conduite sous l'emprise de
stupéfiants sont les mêmes que pour la conduite en état
d'imprégnation alcoolique :
une peine de prison
d'au plus un
mois
et une amende
comprise entre 500 000 et deux millions de
lires, (c'est-à-dire entre 260 € et 1 030 €).
Elles ne s'appliquent qu'en l'absence d'aucune autre infraction plus grave.
Le juge peut également infliger, à titre de sanction
administrative, une suspension du permis de conduire. Sa durée est
comprise entre quinze jours et trois mois (entre un et six mois en
cas de récidive au cours de l'année).
2) Les contrôles
Le
nouveau code de la route précise également que des
contrôles peuvent être effectués par la police soit en cas
d'accident, soit lorsque le conducteur présente des symptômes
faisant supposer qu'il est sous l'influence d'une substance stupéfiante
ou psychotrope. Dans cette dernière hypothèse, le préfet
ordonne que des examens médicaux soient effectués et suspend le
permis de conduire jusqu'à l'obtention des résultats de ces
examens médicaux
(8(
*
))
.
Le refus de se soumettre à un contrôle est puni des mêmes
peines que la conduite sous l'emprise de stupéfiants.
Ces contrôles peuvent entraîner la suspension du permis de conduire
pour une durée indéterminée. En effet, de façon
générale, la perte temporaire des conditions requises pour
conduire entraîne la suspension du permis de conduire jusqu'à ce
que l'administration compétente estime que l'intéressé a
retrouvé la pleine possession de ses capacités physiques et
psychiques.
Par ailleurs, la dépendance à l'égard de produits
stupéfiants constitue l'un des motifs qui empêchent le
renouvellement du permis de conduire, puisque, tout comme la délivrance
initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire
(9(
*
))
sont subordonnés à la production d'un
certificat médical.
PAYS-BAS
1) Le dispositif répressif
L'article 8-1 de la loi sur la circulation
routière
interdit la conduite d'un véhicule à moteur à toute
personne qui se trouve sous l'emprise d'un produit, lorsqu'elle
«
sait ou qu'elle doit raisonnablement savoir
» que
la consommation d'un tel produit, seul ou en association avec un autre, diminue
sa vigilance au volant.
Cette disposition ne vise pas uniquement les
produits stupéfiants, elle concerne également les
médicaments.
En revanche, elle ne s'applique pas à l'alcool,
qui fait l'objet de l'alinéa suivant.
Dans sa partie consacrée aux dispositions pénales, la même
loi précise les sanctions applicables, mais seulement en cas d'accident
ayant occasionné un décès ou des dommages corporels
importants :
- peine de prison d'au plus neuf ans ou amende d'au plus
100 000 florins (soit environ 45 000 €) dans la
première hypothèse ;
- peine de prison d'au plus trois ans ou amende d'au plus
25 000 florins (soit environ 11 500 €) dans la
seconde.
Ces sanctions correspondent au fait que la conduite sous l'emprise de certains
produits constitue une circonstance aggravante. En effet, les mêmes
infractions, lorsqu'elles sont commises indépendamment de toute
consommation de produits stupéfiants ou d'alcool, sont
sanctionnées de la façon suivante :
- peine de prison d'au plus trois ans ou amende d'au plus
25 000 florins ;
- peine de prison d'au plus un an ou amende d'au plus
10 000 florins.
En revanche,
aucune peine précise n'est prévue pour
sanctionner la conduite sous l'emprise de stupéfiants en l'absence de
tout accident grave
. Faute de dispositions explicites sur les sanctions
à appliquer, le parquet général a émis, à la
fin de l'année 1997, des directives qui sont entrées en vigueur
le 1
er
janvier 1998 : il conseille aux juges de se fonder
sur les sanctions prévues pour la conduite en état d'ivresse, qui
font l'objet de l'article 426 du code pénal (amende d'au plus
500 florins ou détention limitée à six jours ;
et amende d'au plus 5 000 florins ou détention limitée
à deux semaines en cas de récidive dans l'année).
Ces sanctions ne s'appliquent pas nécessairement. En effet, en vertu du
principe
d'opportunité des poursuites
qui
caractérise la procédure pénale, dans les cas les moins
graves, les affaires peuvent être classées sans suite ou faire
l'objet d'une transaction.
Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée, le
permis de conduire peut également être retiré pour une
durée d'au plus cinq ans. À l'issue de la période de
retrait, pour retrouver le droit de conduire, le conducteur doit justifier de
son aptitude physique et mentale, et donc de son absence de dépendance
à l'égard de produits stupéfiants. En règle
générale, une période d'abstinence d'au moins un an est
requise.
2) Les contrôles
La
loi sur la circulation routière autorise la police à demander aux
conducteurs de se soumettre à une analyse de sang, dans la mesure
où elle les soupçonne de conduire sous l'emprise de produits
autres que l'alcool
. Une telle analyse ne peut pas être
pratiquée sans l'accord des intéressés, mais tout refus
non justifié sur le plan médical constitue une infraction.
Par ailleurs, la délivrance du permis de conduire étant
subordonnée à un contrôle de l'aptitude physique et
mentale, si la police a, après que le conducteur a obtenu le permis de
conduire, des doutes sur son aptitude, elle peut, à tout moment,
déclencher une procédure de vérification. Le conducteur
doit alors se soumettre à des examens médicaux. Lorsqu'il est
question de produits stupéfiants, l'intéressé est en
principe dirigé vers un psychiatre. Les résultats de ces examens
peuvent entraîner l'annulation du permis de conduire, ce qui oblige
à en solliciter un nouveau.
En outre, l'abus de produits stupéfiants constitue l'un des motifs qui
empêchent le renouvellement du permis de conduire.
En effet, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements
successifs du permis de conduire
(10(
*
))
sont
subordonnés à la production d'un certificat médical
attestant notamment que le candidat ne présente pas de troubles
résultant de l'abus de drogues ou d'autres produits psychotropes.
*
* *
Depuis le milieu des années 90, de nombreuses réflexions et études ont été menées sur le problème. Ainsi, à l'automne 1997, l'Institut de recherches sur la sécurité routière a effectué une étude sur quelques centaines d'automobilistes, à partir de prélèvements de salive et d'urine. Tous les travaux mettent l'accent sur le fait que si la conduite sous l'emprise de stupéfiants ne constitue plus un phénomène marginal, il est difficile d'identifier avec certitude les produits dangereux, de fixer des seuils pour chacun d'eux et de trouver un mode de dépistage facile à utiliser par les forces de police et donc de fonder une réforme législative sur des faits avérés.
SUISSE
1) Le dispositif répressif
La loi
en vigueur
|
Le
dispositif en cours d'élaboration
|
La loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière ne vise pas expressément la conduite sous l'influence de
stupéfiants, mais elle interdit de conduire à toute personne qui
n'est pas en mesure de le faire, quelle que soit la raison. Elle énonce
à l'article 31-2 : «
Quiconque est pris de
boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de
conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir.
»
|
Le 31
mars 1999, le gouvernement a déposé devant le Parlement un
projet de
révision partielle de la loi fédérale
sur la
circulation routière
contenant
des
dispositions relatives à la conduite sous l'emprise de
stupéfiants.
Ce texte est en cours d'examen. L'article 31-2
doit être modifié pour interdire expressément la conduite
«
sous l'influence de stupéfiants, de produits
pharmaceutiques
».
|
2) Les contrôles
La loi
en vigueur
|
Le
dispositif en cours d'élaboration
|
Les
dispositions relatives aux tests biologiques urinaires et sanguins, auxquels la
police peut soumettre les conducteurs, ne figurent pas dans la
réglementation fédérale, mais dans les codes de
procédure cantonaux.
|
L'article 55 du projet de révision de la loi
fédérale sur la circulation routière propose la mise en
place de
méthodes de dépistage et d'analyse uniformes dans
tout le pays.
*
Le 9 mars 2001, le gouvernement a fait part de son intention de réviser la loi fédérales sur les stupéfiants. Le projet devrait notamment modifier les dispositions relatives à l'obligation qu'ont les services administratifs d'informer les autorités chargées de la gestion des permis de conduire des dangers que représentent les toxicomanes. |
(1)
L'annexe 13 du règlement du 18 août 1998 sur le permis de conduire
affecte chaque infraction routière d'un nombre de points variant entre
un et sept. Ces points font l'objet d'une inscription au fichier central de la
circulation sous le nom du conducteur. Lorsque celui-ci totalise huit points,
il reçoit une information écrite et un avertissement. Lorsqu'il
atteint quatorze points, il doit participer à un séminaire de
formation, et, à dix-huit points, son permis est annulé.
(2) Le terme morphine recouvre les opiacés et les dérivés
de la morphine, notamment l'héroïne.
(3) Voir la fiche sur l'Allemagne, page 5.
(4) Le permis de conduire est délivré pour une durée
limitée. Voir l'étude de législation comparée
LC 51.
(5) La plupart de ses dispositions s'appliquent à l'Écosse.
(6) Cet article érige également en infraction la garde d'un
véhicule automobile par une personne que la prise de stupéfiants
rend inapte à la conduite, sauf si les circonstances matérielles
établissent de façon certaine que le gardien du véhicule
n'aurait pas pris le volant avant la dissipation des effets de la drogue.
(7) La loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la
circulation routière affecte à chaque infraction routière
un nombre de points de pénalité variant entre trois et onze. Ces
points de pénalité sont notés sur le permis. Lorsque le
conducteur totalise douze points de pénalité sur une
période de trois ans, son permis peut être annulé par voie
judiciaire.
(8) Lorsque les résultats des prélèvements sont positifs,
une copie du rapport doit être immédiatement transmise au
préfet.
(9) Le permis de conduire est délivré pour une durée
limitée. Voir l'étude de législation comparée
LC 51.
(10) Le permis de conduire est délivré pour une durée
limitée. Voir l'étude de législation comparée
LC 51.