BELGIQUE
1) La responsabilité pénale du chef de l'État
D'après l'article 88 de la Constitution, « la personne du roi est inviolable ; ses ministres sont responsables. »
2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement
La
responsabilité pénale du chef de gouvernement est mise en jeu
conformément aux dispositions de
l'article 103 de la
Constitution
, qui résultent de
la loi constitutionnelle du
12 juin 1998
et
qui s'appliquent à tous les membres du
gouvernement.
Inspiré par le double principe selon lequel la procédure
d'exception qui régit la responsabilité pénale d'un
ministre «
ne se justifie que dans la mesure où elle tend
à permettre à celui-ci de continuer d'exercer normalement sa
fonction
», mais qu'elle ne cherche pas à
«
protéger la personne du ministre
»,
le
nouveau
régime s'applique aux infractions commises par des
ministres en exercice,
qu'elles soient ou non liées à
leurs fonctions
, ainsi qu'aux infractions commises dans l'exercice de leurs
fonctions par d'anciens ministres.
En revanche,
le droit commun s'applique
aux infractions commises par
d'anciens ministres en dehors de leurs fonctions, ainsi qu'
aux
infractions commises avant le début de leurs fonctions
ministérielles par des
ministres en exercice.
L'article 103 énonce en effet :
«
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour
d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs
fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient
été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs
fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs
fonctions. Le cas échéant, les articles 59 (2(
*
)) et 120 (3(
*
)) ne
sont pas applicables.
»
La loi détermine le mode de procéder contre eux,
tant lors des poursuites que lors du jugement.
»
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui
siège en assemblée générale, et précise la
composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles
d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne
connaît pas du fond des affaires.
»
Seul le ministère public près la cour d'appel
compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière
répressive à l'encontre d'un ministre.
»
Toute réquisition en vue du règlement de la
procédure (4(
*
)), toute citation directe
devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute
arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des
représentants.
»
La loi détermine la procédure à suivre
lorsque les articles 103 et 125 (5(
*
)) sont
tous deux applicables.
»
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre
condamné conformément à l'alinéa premier sauf
à la demande de la Chambre des représentants.
»
La loi détermine dans quels cas et selon quelles
règles les parties lésées peuvent intenter une action
civile.
»
La loi prise pour l'application de l'article 103 de la Constitution,
c'est-à-dire
la loi du 25 juin 1998 réglant la
responsabilité pénale des ministres
, développe les
particularités de la procédure applicable (qualité des
magistrats appelés à exercer les fonctions de juge d'instruction
et de procureur, composition du collège habilité à
ordonner les mesures de contrainte, autorisation de la Chambre des
représentants pour que la chambre des mises en accusation puisse
être saisie...). La loi précise également que les
infractions commises dans l'exercice des fonctions ministérielles sont
jugées par la cour d'appel de Bruxelles.
Avant la réforme de 1998, les ministres étaient mis en accusation
par la Chambre des représentants et jugés par la Cour de
cassation. Ce régime continue de s'appliquer, à titre
transitoire, «
aux faits qui ont fait l'objet d'actes
d'information
[et]
aux poursuites intentées avant l'entrée
en vigueur de la loi portant exécution
» de
l'article 103 de la Constitution.