BELGIQUE

1) La responsabilité pénale du chef de l'État

D'après l'article 88 de la Constitution, « la personne du roi est inviolable ; ses ministres sont responsables. »

2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement

La responsabilité pénale du chef de gouvernement est mise en jeu conformément aux dispositions de l'article 103 de la Constitution , qui résultent de la loi constitutionnelle du 12 juin 1998 et qui s'appliquent à tous les membres du gouvernement.

Inspiré par le double principe selon lequel la procédure d'exception qui régit la responsabilité pénale d'un ministre « ne se justifie que dans la mesure où elle tend à permettre à celui-ci de continuer d'exercer normalement sa fonction », mais qu'elle ne cherche pas à « protéger la personne du ministre », le nouveau régime s'applique aux infractions commises par des ministres en exercice, qu'elles soient ou non liées à leurs fonctions , ainsi qu'aux infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions par d'anciens ministres.

En revanche, le droit commun s'applique aux infractions commises par d'anciens ministres en dehors de leurs fonctions, ainsi qu' aux infractions commises avant le début de leurs fonctions ministérielles par des ministres en exercice.

L'article 103 énonce en effet :

« Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 (2( * )) et 120 (3( * )) ne sont pas applicables.

» La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

» La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.

» Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre.

» Toute réquisition en vue du règlement de la procédure (4( * )), toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.

» La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 (5( * )) sont tous deux applicables.

» Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier sauf à la demande de la Chambre des représentants.

» La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile. »

La loi prise pour l'application de l'article 103 de la Constitution, c'est-à-dire la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres , développe les particularités de la procédure applicable (qualité des magistrats appelés à exercer les fonctions de juge d'instruction et de procureur, composition du collège habilité à ordonner les mesures de contrainte, autorisation de la Chambre des représentants pour que la chambre des mises en accusation puisse être saisie...). La loi précise également que les infractions commises dans l'exercice des fonctions ministérielles sont jugées par la cour d'appel de Bruxelles.

Avant la réforme de 1998, les ministres étaient mis en accusation par la Chambre des représentants et jugés par la Cour de cassation. Ce régime continue de s'appliquer, à titre transitoire, « aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information [et] aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution » de l'article 103 de la Constitution.

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