DANEMARK
1) La responsabilité pénale du chef de l'État
D'après l'article 13 de la Constitution, « la responsabilité du roi ne peut être engagée ; sa personne est inviolable et sacrée. »
2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement
Qu'il
s'agisse ou non d'infractions commises pendant l'exercice des fonctions
ministérielles, la responsabilité pénale du chef du
gouvernement est engagée selon les règles du droit commun.
En effet,
la loi du 15 avril 1964
sur la responsabilité
des ministres
, qui s'applique à tous les membres du gouvernement,
définit les infractions commises pendant l'exercice des fonctions
ministérielles et précise les peines qui leur sont applicables,
mais elle ne prévoit aucune procédure spécifique.
Cette loi qualifie d'infraction commise pendant l'exercice des fonctions le
fait de manquer à ses obligations (que celles-ci soient
déterminées par la Constitution, par la loi, ou qu'elle
résulte des fonctions ministérielles), intentionnellement ou par
négligence grossière. Une telle infraction est passible d'une
amende ou d'une peine de prison d'au plus deux ans, à moins qu'une
disposition législative explicite ne prévoie une peine plus
importante. La loi de 1964 précise que le fait, pour un ministre, de
fournir des informations inexactes ou trompeuses au Parlement, ou, lorsque ce
dernier est saisi d'une question, de garder le silence sur des
éléments importants ne constitue pas une infraction commise
pendant l'exercice des fonctions. Cette loi dispose également que le
droit commun s'applique en matière de prescription, sans qu'aucun
délai puisse toutefois être inférieur à
cinq ans. Par conséquent, le délai de prescription varie
entre cinq et quinze ans, en fonction de la peine encourue.
ESPAGNE
1) La responsabilité pénale du chef de l'État
D'après l'article 56-3 de la Constitution, « la personne du roi est inviolable et n'est pas soumise à responsabilité . »
2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement
La
responsabilité pénale du Premier ministre est mise en jeu
conformément aux dispositions de
l'article 102 de la
Constitution
, qui s'applique à tous les membres du gouvernement et
qui établit une distinction entre les atteintes à la
sûreté de l'État commises dans l'exercice des fonctions
ministérielles et les autres infractions.
Dans le premier cas, la mise en accusation ne peut résulter que d'une
résolution des députés, prise à la majorité
absolue, mais, dans le second, elle a lieu selon la procédure de droit
commun. Toutefois, quelle que soit la nature de l'infraction, la juridiction de
jugement est le tribunal suprême de l'ordre judiciaire.
L'article 102 de la Constitution énonce en effet :
«
1. La responsabilité pénale du président et
des autres membres du gouvernement pourra être engagée, s'il y a
lieu, devant la chambre pénale du Tribunal suprême.
»
2. Si l'accusation concerne un cas de trahison ou tout autre
délit contre la sûreté de l'État commis dans
l'exercice de leurs fonctions, elle ne pourra être portée que sur
l'initiative du quart des membres du Congrès des députés
et avec l'approbation de la majorité absolue de celui-ci.
»
3. La prérogative royale de grâce ne sera
applicable à aucun des cas mentionnés au présent
article.
»
En application de cette disposition constitutionnelle, la loi organique du
1
er
juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire précise
que l'instruction et le jugement des affaires impliquant les membres du
gouvernement relèvent de la compétence de la chambre
pénale du Tribunal suprême.
Dans le procès des groupes antiterroristes de libération, le
Tribunal suprême fut saisi en août 1995 du dossier d'accusation
remis par le juge Garzón qui mettait notamment en cause Felipe
González, Premier ministre à l'époque des faits. Le
5 novembre 1996, le Tribunal suprême décida de ne pas mettre
Felipe González en accusation, de sorte qu'il fut seulement
appelé à témoigner.