DANEMARK

1) La responsabilité pénale du chef de l'État

D'après l'article 13 de la Constitution, « la responsabilité du roi ne peut être engagée ; sa personne est inviolable et sacrée. »

2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement

Qu'il s'agisse ou non d'infractions commises pendant l'exercice des fonctions ministérielles, la responsabilité pénale du chef du gouvernement est engagée selon les règles du droit commun.

En effet, la loi du 15 avril 1964 sur la responsabilité des ministres , qui s'applique à tous les membres du gouvernement, définit les infractions commises pendant l'exercice des fonctions ministérielles et précise les peines qui leur sont applicables, mais elle ne prévoit aucune procédure spécifique.

Cette loi qualifie d'infraction commise pendant l'exercice des fonctions le fait de manquer à ses obligations (que celles-ci soient déterminées par la Constitution, par la loi, ou qu'elle résulte des fonctions ministérielles), intentionnellement ou par négligence grossière. Une telle infraction est passible d'une amende ou d'une peine de prison d'au plus deux ans, à moins qu'une disposition législative explicite ne prévoie une peine plus importante. La loi de 1964 précise que le fait, pour un ministre, de fournir des informations inexactes ou trompeuses au Parlement, ou, lorsque ce dernier est saisi d'une question, de garder le silence sur des éléments importants ne constitue pas une infraction commise pendant l'exercice des fonctions. Cette loi dispose également que le droit commun s'applique en matière de prescription, sans qu'aucun délai puisse toutefois être inférieur à cinq ans. Par conséquent, le délai de prescription varie entre cinq et quinze ans, en fonction de la peine encourue.

ESPAGNE

1) La responsabilité pénale du chef de l'État

D'après l'article 56-3 de la Constitution, « la personne du roi est inviolable et n'est pas soumise à responsabilité . »

2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement

La responsabilité pénale du Premier ministre est mise en jeu conformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution , qui s'applique à tous les membres du gouvernement et qui établit une distinction entre les atteintes à la sûreté de l'État commises dans l'exercice des fonctions ministérielles et les autres infractions.

Dans le premier cas, la mise en accusation ne peut résulter que d'une résolution des députés, prise à la majorité absolue, mais, dans le second, elle a lieu selon la procédure de droit commun. Toutefois, quelle que soit la nature de l'infraction, la juridiction de jugement est le tribunal suprême de l'ordre judiciaire.

L'article 102 de la Constitution énonce en effet :

« 1. La responsabilité pénale du président et des autres membres du gouvernement pourra être engagée, s'il y a lieu, devant la chambre pénale du Tribunal suprême.

» 2. Si l'accusation concerne un cas de trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l'État commis dans l'exercice de leurs fonctions, elle ne pourra être portée que sur l'initiative du quart des membres du Congrès des députés et avec l'approbation de la majorité absolue de celui-ci.

» 3. La prérogative royale de grâce ne sera applicable à aucun des cas mentionnés au présent article. »

En application de cette disposition constitutionnelle, la loi organique du 1 er juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire précise que l'instruction et le jugement des affaires impliquant les membres du gouvernement relèvent de la compétence de la chambre pénale du Tribunal suprême.

Dans le procès des groupes antiterroristes de libération, le Tribunal suprême fut saisi en août 1995 du dossier d'accusation remis par le juge Garzón qui mettait notamment en cause Felipe González, Premier ministre à l'époque des faits. Le 5 novembre 1996, le Tribunal suprême décida de ne pas mettre Felipe González en accusation, de sorte qu'il fut seulement appelé à témoigner.

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