AUTRICHE

1) La responsabilité pénale du chef de l'État

Le président fédéral est élu pour six ans au suffrage universel direct .

L'article 68-1 de la Constitution fédérale indique que : « Le président fédéral est responsable de l'exercice de ses fonctions devant l'Assemblée fédérale (1( * )) conformément à l'article 142 ». Or, l'article 142 précise que la responsabilité pénale du président fédéral dans l'exercice de ses fonctions peut être mise en cause en cas de « violation » de la Constitution fédérale .

La procédure de mise en accusation prévue à l'article 68 est la suivante :

« S ur décision du Conseil national ou du Conseil fédéral, le chancelier fédéral convoque l'Assemblée fédérale pour la mise en jeu de cette responsabilité ;

» La décision de mise en accusation requiert la présence de plus de la moitié des membres de chacune des deux assemblées et une majorité de deux tiers des suffrages exprimés. »

Après avoir été mis en accusation, le président fédéral est jugé par la Cour constitutionnelle, qui peut le condamner « à la perte de la charge, et, en cas de circonstances particulièrement aggravantes, à la privation temporaire des droits politiques ».

Par ailleurs, l'article 143 de la Constitution fédérale prévoit qu'il peut également « être mis en accusation pour actes passibles de poursuites pénales lorsque ceux-ci sont en rapport avec l'exercice de ses fonctions ». La Cour constitutionnelle est alors exclusivement compétente : si une instruction est déjà en cours auprès d'une juridiction pénale, elle doit lui être transférée. Pour le sanctionner, outre la déchéance et la privation des droits politiques, la Cour peut également prononcer une peine prévue par le code pénal.

S'agissant des actes détachables de la fonction présidentielle, l'article 63 de la Constitution fédérale prévoit que « le président fédéral ne peut faire l'objet d'une poursuite par les autorités publiques qu'avec le consentement de l'Assemblée fédérale ». La demande de poursuite est transmise au Conseil national, qui décide si l'Assemblée fédérale doit en être saisie. Si tel est le cas, le chancelier fédéral doit la convoquer sans délai.

Lorsque la décision de mise en accusation n'est pas adoptée, les poursuites pénales ne peuvent être entreprises qu'à l'expiration du mandat. Par ailleurs, l'article 58-3 du code pénal dispose que, lorsque la loi empêche le déroulement normal des poursuites, le délai de prescription de l'action pénale, qui varie entre un et vingt ans selon la gravité de la peine encourue, cesse de courir.

2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement

Selon l'article 76 de la Constitution fédérale , le chancelier fédéral, comme tous les membres du gouvernement, est « responsable devant le Conseil national conformément à l'article 142 ». Or, l'article 142 précise que la responsabilité pénale du chancelier fédéral dans l'exercice de ses fonctions peut être mise en jeu pour « violation » de la loi .

La mise en accusation requiert la présence de plus de la moitié des membres du Conseil national et résulte d'une décision prise à la majorité des voix. Le chancelier fédéral est ensuite jugé par la Cour constitutionnelle, qui peut le sanctionner de la même façon que le président fédéral lorsque ce dernier est jugé pour violation de la Constitution.

De plus, les dispositions de l'article 143 de la Constitution fédérale (analysées à la page précédente) s'appliquent également au chancelier fédéral, lorsque celui-ci commet des infractions « en rapport avec l'exercice de ses fonctions » .

Les infractions qui n'ont aucun rapport avec l'exercice des fonctions ministérielles sont jugées selon les règles du droit commun, à moins que le ministre ne soit également membre du Conseil national et ne jouisse, à ce titre, de l'immunité parlementaire, ce qui est souvent le cas pour le chancelier.

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