AUTRICHE
1) La responsabilité pénale du chef de l'État
Le
président fédéral est élu pour six ans au
suffrage universel direct
.
L'article 68-1 de la Constitution fédérale
indique
que : «
Le président fédéral est
responsable de l'exercice de ses fonctions devant l'Assemblée
fédérale (1(
*
))
conformément à l'article 142
». Or,
l'article 142
précise que la responsabilité pénale
du président fédéral dans l'exercice de ses fonctions peut
être mise en cause en cas de
«
violation
»
de la Constitution fédérale
.
La procédure de mise en accusation prévue à
l'article 68 est la suivante :
« S
ur décision du Conseil national ou du Conseil
fédéral, le chancelier fédéral convoque
l'Assemblée fédérale pour la mise en jeu de cette
responsabilité
;
»
La décision de mise en accusation requiert la
présence de plus de la moitié des membres de chacune des deux
assemblées et une majorité de deux tiers des suffrages
exprimés.
»
Après avoir été mis en accusation, le président
fédéral est jugé par la Cour constitutionnelle, qui peut
le condamner «
à la perte de la charge, et, en cas de
circonstances particulièrement aggravantes, à la privation
temporaire des droits politiques
».
Par ailleurs,
l'article 143 de la Constitution
fédérale
prévoit qu'il peut également
«
être mis en accusation pour actes passibles de poursuites
pénales lorsque ceux-ci sont en rapport
avec l'exercice de ses
fonctions
». La Cour constitutionnelle est alors exclusivement
compétente : si une instruction est déjà en cours
auprès d'une juridiction pénale, elle doit lui être
transférée. Pour le sanctionner, outre la déchéance
et la privation des droits politiques, la Cour peut également prononcer
une peine prévue par le code pénal.
S'agissant des actes détachables de la fonction présidentielle,
l'article 63 de la Constitution fédérale prévoit que
«
le président fédéral ne peut faire l'objet
d'une poursuite par les autorités publiques qu'avec le consentement de
l'Assemblée fédérale
». La demande de
poursuite est transmise au Conseil national, qui décide si
l'Assemblée fédérale doit en être saisie. Si tel est
le cas, le chancelier fédéral doit la convoquer sans délai.
Lorsque la décision de mise en accusation n'est pas adoptée, les
poursuites pénales ne peuvent être entreprises qu'à
l'expiration du mandat. Par ailleurs, l'article 58-3 du code pénal
dispose que, lorsque la loi empêche le déroulement normal des
poursuites, le délai de prescription de l'action pénale, qui
varie entre un et vingt ans selon la gravité de la peine encourue,
cesse de courir.
2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement
Selon
l'article 76 de la Constitution fédérale
, le
chancelier fédéral, comme tous les membres du gouvernement, est
«
responsable devant le Conseil national conformément
à l'article 142
». Or,
l'article 142
précise que la responsabilité pénale du chancelier
fédéral dans l'exercice de ses fonctions peut être mise en
jeu pour
« violation »
de la loi
.
La mise en accusation requiert la présence de plus de la moitié
des membres du Conseil national et résulte d'une décision prise
à la majorité des voix. Le chancelier fédéral est
ensuite jugé par la Cour constitutionnelle, qui peut le sanctionner de
la même façon que le président fédéral
lorsque ce dernier est jugé pour violation de la Constitution.
De plus, les dispositions de
l'article 143 de la Constitution
fédérale
(analysées à la page
précédente) s'appliquent également au chancelier
fédéral, lorsque celui-ci commet des infractions
« en rapport avec l'exercice de ses fonctions »
.
Les infractions qui n'ont aucun rapport avec l'exercice des fonctions
ministérielles sont jugées selon les règles du droit
commun, à moins que le ministre ne soit également membre du
Conseil national et ne jouisse, à ce titre, de l'immunité
parlementaire, ce qui est souvent le cas pour le chancelier.