ALLEMAGNE
1) La responsabilité pénale du chef de l'État
Le
président fédéral est élu pour cinq ans au
suffrage universel indirect
: il est élu par
l'Assemblée fédérale, qui se compose des membres du
Bundestag et d'un nombre égal de délégués des
Parlements des
Länder
.
L'article 61 de la Loi fondamentale
, consacré aux conditions
de mise en accusation du président fédéral devant la Cour
constitutionnelle,
prévoit la mise en cause de
la
responsabilité pénale du président fédéral
en cas de violation délibérée de la Loi fondamentale ou
d'une autre loi fédérale.
Il est généralement admis que cette formulation permet la mise en
cause de la responsabilité pénale du président
fédéral pour toute infraction commise dans l'exercice de ses
fonctions.
L'article 61 de la Loi fondamentale définit également la
procédure de mise en accusation :
«
La demande de mise en accusation du président
fédéral doit être présentée par un quart au
moins des membres du Bundestag ou un quart des voix du Bundesrat.
»
La décision de mise en accusation doit être prise
à la majorité des deux tiers des membres du Bundestag ou des deux
tiers des voix du Bundesrat.
»
L'accusation est soutenue par un représentant de
l'organe qui accuse.
»
Après avoir été mis en accusation, le président
fédéral est jugé par la Cour constitutionnelle
fédérale, qui peut, si elle constate l'infraction,
déclarer sa déchéance. Avant sa décision
définitive, la Cour peut rendre une ordonnance provisoire pour
l'empêcher d'exercer ses fonctions.
Pour les infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions
présidentielles, l'article 60 de la Loi fondamentale prévoit
que les alinéas 2 à 4 de l'article 46, relatifs
à l'immunité des membres du Bundestag, sont applicables
«
par analogie
». Ainsi, durant son mandat, le
président fédéral ne peut, sauf flagrant délit,
être poursuivi ou arrêté qu'avec l'accord du Bundestag, qui
peut, en outre, demander à tout moment la suspension de la
procédure.
Par ailleurs, l'article 78b du code pénal dispose que, lorsque la
loi empêche le déroulement normal des poursuites, le délai
de prescription, qui varie entre trois et trente ans selon la
gravité de la peine encourue, cesse de courir.
2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement
La
Loi fondamentale n'a pas prévu de régime spécifique pour
la responsabilité pénale des membres du gouvernement.
En application de l'article premier de la loi du 17 juin 1953
relative au statut juridique des membres du gouvernement, ces derniers sont
réputés exercer une
fonction publique
, et l'exposé
des motifs de cette loi précise que les textes qui visent non pas les
fonctionnaires
stricto sensu
, mais les agents de l'État de
façon générale ou les personnes qui détiennent une
autorité publique, s'appliquent aux membres du gouvernement.
Par ailleurs, l'article 11 du code pénal, qui définit la
notion d'agent public, assimile les détenteurs d'une autorité
publique aux fonctionnaires.
Comme l'ensemble des ministres, le chancelier fédéral se trouve
donc soumis aux règles de droit commun de la responsabilité
pénale des fonctionnaires et encourt les mêmes sanctions, y
compris la déchéance des fonctions et des droits
électoraux à titre temporaire.
Pour les infractions commises en dehors des fonctions ministérielles,
les membres du gouvernement ne jouissent d'aucune immunité. Seuls, les
ministres qui ont la qualité de membres du Bundestag jouissent de
l'immunité parlementaire prévue par l'article 46 de la Loi
fondamentale. Le chancelier fédéral, qui est aussi le chef de la
majorité parlementaire, en bénéficie.