SUISSE
L'article 197 du code pénal, entré en vigueur
en
octobre 1992, comporte plusieurs alinéas relatifs à la
pornographie enfantine.
Sa modification est prévue, puisque le gouvernement
fédéral a déposé, le 10 mai 2000, un projet de
loi tendant à sanctionner la simple possession de documents
pornographiques représentant des enfants.
L'article 197 du code pénal
relatif à la
répression de la pornographie énonce :
«
1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles
à une personne de moins de seize ans ou mis à sa disposition
des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets
pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura
diffusés à la radio ou à la télévision, sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
»
2. Celui qui aura exposé ou montré en public des
objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura
offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende
.
»
Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans
des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des
spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas
punissable.
»
3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en
dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert,
montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou
représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes
d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou
comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.
»
Les objets seront confisqués.
»
4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera
l'emprisonnement et l'amende.
»
5. Les objets ou représentations visées aux
chiffres 1 et 3 ne seront pas considérés comme pornographiques
lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de
protection.
»
Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette disposition,
y compris les supports de données informatiques.
Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée
de « dure », dont fait partie la pornographie enfantine. Le
mot enfant y est employé pour désigner un mineur âgé
de moins de seize ans.
Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de
prononcer une double peine : emprisonnement et amende. Dans les autres
cas, il choisit l'une ou l'autre de ces sanctions.
Le 10 mai 2000, le Conseil fédéral a déposé
devant le Parlement un
projet de loi
qui vise à ajouter un
alinéa 3 bis à l'article 197 ducode
pénal,
afin de sanctionner d'une peine d'emprisonnement d'un an au
plus ou d'une amende, la possession d'objets ou de représentations de
pornographie enfantine.
Dans sa présentation du projet, le Conseil fédéral indique
que la possession de documents virtuels doit également être
punissable dans la mesure où des enfants sont représentés.
Une première lecture du projet a eu lieu devant le Conseil des
États le 13 décembre 2000.