LA LUTTE CONTRE LA PORNOGRAPHIE ENFANTINE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (Mai 2001)
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Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- UNION EUROPÉENNE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- AUTRICHE
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- ITALIE
- SUISSE
- ÉTATS-UNIS
NOTE DE SYNTHESE
La
présente étude analyse les mesures prises en
Allemagne
, en
Angleterre
et au
Pays de Galles
, en
Autriche
, en
Belgique
, au
Danemark
, en
Espagne
, en
Italie
, en
Suisse
et aux
États-Unis
pour lutter contre la
pornographie enfantine, c'est-à-dire pour empêcher la production,
la diffusion, ou même la possession de documents pornographiques mettant
en scène des mineurs. Pour les États-Unis, seule la
législation fédérale a été prise en compte.
Les dispositions européennes ont également été
étudiées.
On a donc recherché les règles correspondant à
l'article L 227-23 du code pénal français selon
lequel :
«
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de
transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image
ou cette représentation présente un caractère
pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F
d'amende.
»
Le fait de diffuser une telle image ou représentation,
par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire
importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
»
Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a
été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la
représentation du mineur à destination d'un public non
déterminé, un réseau de
télécommunications.
»
Les dispositions du présent article sont également
applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique
est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne
était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou
de l'enregistrement de son image.
»
Les dispositions françaises résultent de la loi 98-468 du 17 juin
1998, qui a étendu le champ des infractions liées à la
pornographie enfantine, notamment en remplaçant le mot
« image » par l'expression « image ou
représentation », et alourdi les sanctions, en portant de un
à trois ans la durée de la peine de prison.
L'examen des dispositions correspondantes dans les neuf pays étrangers
retenus fait apparaître que :
- dans tous les pays étudiés, il existe des dispositions
particulières à la lutte contre la pornographie enfantine ;
- les interdictions concernent le plus souvent les seuls supports visuels et
excluent les enregistrements sonores, mais la plupart des formulations
permettent de prendre en compte les représentations virtuelles ;
- l'âge au-dessous duquel la protection des mineurs est assurée
varie entre quatorze et dix-huit ans.
1) Dans tous les pays étudiés, il existe des dispositions
particulières à la lutte contre la pornographie enfantine
a) La production et la diffusion de représentations pornographiques
d'enfants constituent des infractions spécifiques dans tous les pays
Relativement anciennes dans les autres pays, les dispositions interdisant la
production et la diffusion des images pornographiques mettant en scène
des mineurs, ainsi que les opérations préalables, comme le
stockage ou la publicité, sont assez récentes en Autriche, en
Belgique, en Espagne et en Italie. Elles ont été
instaurées respectivement par un amendement de 1994 au code pénal
autrichien, par la loi belge du 25 avril 1995, par le nouveau code
pénal espagnol, en vigueur depuis mai 1996, et par la loi italienne dite
anti-pédophiles du 3 août 1998. Dans tous les pays
étudiés sauf l'Italie, la législation a déjà
été modifiée au moins une fois pour élargir le
champ des infractions.
Elle l'a été également pour alourdir les sanctions.
Cependant, ces infractions demeurent diversement punies. L'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, l'Espagne et l'Italie les sanctionnent toujours d'une
peine privative de liberté. En revanche, dans les autres pays, la
sanction peut n'être qu'une amende.
Par ailleurs, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la Suisse prévoient
des sanctions renforcées lorsque le coupable agit dans un but lucratif
ou appartient à un groupe organisé qui se livre de manière
régulière à de tels faits.
b) Tous les pays étudiés sauf la Suisse interdisent
également la simple détention de représentations
pornographiques d'enfants
Même dans les pays où les dispositions réprimant la
pornographie enfantine existent depuis assez longtemps, l'interdiction relative
à la possession de représentations pornographiques d'enfants a
été ajoutée relativement récemment. Elle l'a
été en 1988 en Angleterre, en 1993 en Allemagne, en 1994 au
Danemark, et plus récemment encore dans les autres pays.
Dans tous les pays étudiés, cette infraction est moins lourdement
sanctionnée que la production ou la diffusion de représentations
pornographiques d'enfants.
La Suisse demeure le seul pays où la détention de
représentations pornographiques d'enfants ne constitue pas une
infraction. Cependant, le projet de loi que le gouvernement
fédéral a déposé le 10 mai 2000 prévoit
de faire cesser cette exception.
2) Les interdictions concernent le plus souvent les seuls supports visuels,
mais la plupart des formulations permettent de prendre en compte les
représentations virtuelles
a) Seules les législations allemande, espagnole, italienne et suisse
ont étendu les interdictions aux documents sonores, et, de
manière générale, à tout type de
représentations
En Allemagne et en Suisse, le code pénal évoque explicitement les
enregistrements sonores et toute autre reproduction ou représentation.
Le code pénal espagnol, tout comme le code pénal italien, font
allusion à tous les documents, quelle que soit leur nature.
En revanche, dans les autres pays, la formulation retenue ne permet de prendre
en compte que les supports visuels. Si la législation autrichienne
emploie l'expression «
représentation sous forme
d'image
», la plupart des autres textes énumèrent
les principaux supports visuels (photographie, film, diapositive, image..) et y
ajoutent «
tout
autre support visuel
», ce
qui permet de faire face à l'évolution technologique.
- b) Seules les législations belge, espagnole et italienne empêchent la prise en compte des représentations virtuelles
Les textes allemand, autrichien, danois et suisse sont moins explicites. Les deux premiers évoquent respectivement la représentation de scènes « proches de la réalité » et le fait que le spectateur ait l'« impression » qu'un acte sexuel a eu lieu, tandis que le troisième et le quatrième se réfèrent à des représentations d'enfants. Toutefois, dans son exposé des motifs, le projet de loi suisse, qui vise à faire de la détention de documents pornographiques représentant des enfants une infraction, précise que la possession de documents virtuels doit être punie.
En revanche, en Belgique, en Espagne et en Italie, le code pénal, en mentionnant expressément l'implication, la présentation, l'utilisation ou l'exploitation de mineurs, empêche la prise en compte des représentations virtuelles.
3) L'âge au-dessous duquel la protection des mineurs est assurée varie entre quatorze et dix-huit ans
Il est de quatorze ans en Allemagne et en Autriche, de quinze ans au Danemark, de seize ans en Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'en Suisse, et de dix-huit ans en Espagne, en Italie et aux États-Unis.
En Belgique, la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs l'a porté de seize à dix-huit ans.
* *
*
La législation fédérale américaine apparaît comme la plus complète : elle vise la pornographie enfantine sous tous ses aspects et des mesures très détaillées permettent de punir tous les comportements constitutifs d'infractions. On comprend ainsi que la proposition de décision-cadre adoptée en janvier 2001 par la Commission de l'Union européenne pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et contre la pornographie enfantine reprenne en partie ses dispositions et sa formulation.
UNION EUROPÉENNE
Le
24 février 1997
, le Conseil a adopté
une
action commune relative à la lutte
contre la traite des
êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants
. Les
États membres ont alors accepté de revoir leur législation
afin d'ériger en infractions pénales certains comportements,
comme «
l'exploitation sexuelle des enfants aux fins de la
production (...) de matériel à caractère pornographique, y
compris la production, la vente et la distribution ou d'autres formes de trafic
de matériel de ce type, et la détention de ce type de
matériel
».
Par la suite, afin de renforcer les mesures de prévention et de lutte
contre la production, le traitement, la diffusion et la détention de
documents pornographiques mettant en scène des enfants, le Conseil a
pris, le
29 mai 2000
, une
décision relative à la
lutte contre la
pédopornographie sur Internet
. Les
États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que
les utilisateurs d'Internet puissent signaler aux autorités
répressives les cas de diffusion présumée de documents
pornographiques mettant en scène des enfants. Ils doivent
également veiller à ce que ces autorités réagissent
rapidement pour que la répression soit effective. Une coopération
entre les États membres est organisée.
L'action commune de février 1997 n'ayant permis ni d'atteindre les
objectifs fixés, ni de mettre en oeuvre une coopération
judiciaire et policière efficace, la Commission a élaboré,
en
janvier 2001
, une
proposition de décision-cadre relative
à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la
pédopornographie.
D'après cette proposition, les États membres doivent prendre les
mesures nécessaires pour que certains actes (ou leur tentative) soient
incriminés, y compris s'ils impliquent l'utilisation d'un système
informatique. Il s'agit de la production, de la distribution, de la diffusion
ou de la transmission, du fait d'offrir ou de rendre disponible, de
l'acquisition et de la détention de «
tout matériel
pornographique représentant de manière visuelle un enfant de
moins de dix-huit ans se livrant à un comportement sexuellement
explicite
». L'exposé des motifs définit ce
comportement en reprenant la même formulation que le code
fédéral américain.
Tous les supports visuels sont concernés, y compris les films et les
bandes vidéos non développées, les données
stockées sur un support électronique et susceptibles d'être
converties en images. En outre, peu importe qu'il s'agisse de la
représentation d'une scène réelle ou d'un montage.
L'auteur de l'infraction peut être une personne physique ou une personne
morale.
Le texte prévoit également que ces infractions doivent être
sanctionnées de manière adéquate, au besoin par une peine
privative de liberté, la peine maximale ne pouvant avoir une
durée inférieure à un an pour la possession des documents
et à quatre ans pour les autres faits incriminés. Dans ce cas, la
durée de la peine maximale serait portée à huit ans
en cas de circonstances aggravantes, la liste en étant la
suivante :
- représentation d'un enfant de moins de dix ans ;
- représentation d'un enfant victime d'actes de violence ou de
contrainte ;
- réalisation de profits substantiels ;
- réalisation dans le cadre d'une organisation criminelle.
ALLEMAGNE
L'article 184
du code pénal, consacré
à la diffusion d'« écrits » à
caractère pornographique, comporte plusieurs alinéas qui visent
explicitement la pornographie enfantine
. Ils ont été
modifiés en 1993 et en 1997. Dans sa partie relative aux infractions
sexuelles, le code pénal qualifie d'enfants
les mineurs
âgés de moins de quatorze ans.
Le troisième alinéa de l'article 184 du code pénal
condamne la production et la diffusion
sous toutes ses formes
d'«
écrits
pornographiques
» ayant
pour objet des «
abus
sexuels
» sur des
enfants. Bien que l'expression «
abus
sexuels
» corresponde à une définition
restrictive de la pornographie enfantine, les tribunaux interprètent
cette expression de manière extensive et considèrent par exemple
comme pornographiques des photographies suggestives d'enfants nus.
La même disposition considère que
les opérations
préalables à la diffusion
, comme l'importation, la livraison,
le stockage ou la publicité, constituent également des
infractions.
Toutes les infractions définies par cet alinéa du code
pénal sont passibles d'une
peine de prison
dont la
durée est comprise entre trois mois et cinq ans
.
Le quatrième alinéa de l'article 184 du code
pénal
, ajouté lors de la réforme de 1993,
prévoit une aggravation de la sanction lorsque l'acte sexuel
représenté reproduit un fait réel ou «
proche
de
la réalité
», et que «
le
coupable agit dans un but lucratif ou qu'il est membre d'une bande qui se livre
de manière continuelle à de tels faits
». La
durée de la peine de prison est alors comprise entre six mois et
dix ans. Elle a été alourdie par la réforme de 1997.
De plus, les gains que l'infraction a permis à son auteur d'obtenir sont
saisis.
Le cinquième alinéa
, également ajouté par la
réforme de 1993,
punit la
simple
possession,
ainsi
que le fait de tenter de se procurer ou de tenter de fournir à un tiers,
des documents pornographiques mettant en scène des enfants et
représentant des faits réels ou «
proches de
la réalité
». Dans ce cas, la sanction consiste
en
une peine de prison d'au plus un
an ou en une amende
. En
outre, les documents sont confisqués.
L'article 11-3 du code pénal assimile aux écrits les
enregistrements sonores ou visuels, les données stockées sur
ordinateur, les illustrations et, de façon générale,
toutes les autres représentations. Les dispositions du code pénal
relatives à la pornographie enfantine ne s'appliquent donc pas seulement
aux documents écrits.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Les
dispositions qui concernent explicitement la pornographie enfantine figurent
dans deux lois :
la loi de 1978 sur la protection des enfants
et
la
loi de 1988 sur la
justice pénale.
Depuis leur entrée
en vigueur, ces lois ont été amendées : le champ des
infractions liées à la pornographie enfantine a été
élargi et les sanctions ont été aggravées. La
dernière modification de ces deux textes résulte de la loi
relative à la justice pénale et à l'administration
judiciaire. Adoptée pendant l'année 2000 et entrée en
vigueur au début de l'année 2001, elle a alourdi les sanctions
maximales. Par ailleurs, les lois qui réprouvent la pornographie en
général peuvent, dans certains cas, s'appliquer aux enfants.
Au sens de la législation anglaise,
l'enfant est âgé
moins de seize ans
.
1) La loi de 1978
L'article premier de cette loi
condamne la
production
et la diffusion
sous toutes ses formes de «
photographies et
de pseudo-photographies indécentes
» d'enfants, ainsi que
toutes les opérations préalables, comme la prise de vues,
l'autorisation de prise de vues, la publicité ou la simple possession en
vue de la diffusion.
Le mot photographie est employé au sens large : il inclut
également les films, les enregistrements vidéos, les
négatifs de photographies, ainsi que les données stockées
dans un ordinateur et susceptibles d'être converties en photographies.
Par «
pseudo-photographie
», il faut entendre toute
représentation qui a l'apparence d'une photographie.
La loi autorise également le juge, convaincu par une déposition
sous serment de l'existence de documents pornographiques à un endroit
donné, à faire fouiller les locaux et à saisir ces
documents.
L'article 6 prévoit que la peine infligée varie en
fonction de la façon dont l'infraction est jugée
(1(
*
))
:
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable
est passible d'une amende, d'une peine de prison d'au plus six mois, ou des
deux peines cumulées ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible des
mêmes sanctions, mais la durée de la peine de prison peut
atteindre dix ans. Cette peine a été récemment
alourdie avec l'entrée en vigueur, le 11 janvier 2001, de la
partie II de la
loi de 2000 relative à la justice pénale
et à l'administration judiciaire.
Auparavant, la sanction maximale
consistait en une peine de prison d'une durée de trois ans.
2) La loi de 1988
Elle a
créé une
nouvelle infraction : la possession d'une
photographie
(ou d'une «
pseudo-photographie
»)
«
indécente
» d'un enfant.
La loi prévoit que l'accusé peut valablement se défendre
en établissant qu'il a une raison légitime de détenir le
document, qu'il ne l'a pas vu lui-même et n'en connaissait pas la teneur,
ou qu'il l'a reçu sans l'avoir demandé et ne l'a pas
conservé au-delà d'un délai raisonnable.
Récemment encore, cette infraction relevait de la procédure
sommaire et était sanctionnée par une amende, par une peine
d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou par les deux
à la fois.
La partie II de la loi de 2000 relative à la justice pénale et
à l'administration judiciaire prévoit que cette infraction peut
désormais être jugée sur acte d'accusation et que la
durée de la peine de prison peut alors atteindre cinq ans
.
* *
*
Par
ailleurs,
les lois de 1959 et de 1964
sur les publications
obscènes
, plusieurs fois amendées depuis leur adoption,
réprouvent la
mise en circulation de tout objet obscène
,
quels que soient
le moyen utilisé
(y compris le transfert
automatique de données),
et l'objectif
, commercial ou non.
Le mot «
objet
» recouvre non seulement tout
écrit, toute image et tout enregistrement audiovisuel, mais
également tout ce qui peut contenir un message susceptible d'être
lu, vu ou entendu.
Est considéré comme «
obscène
»
un message qui tend à «
dépraver et à
corrompre
» les personnes qui pourront le lire, le voir ou
l'entendre.
La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction
est jugée :
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, la sanction
maximale consiste en une peine de prison de six mois ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, la sanction maximale est
une peine de prison de trois ans.
Ces lois peuvent s'appliquer au cas particulier de la pornographie enfantine,
car leur champ d'application est plus large que celui de la loi de 1978
relative à la protection des enfants, qui ne vise ni les écrits
ni les enregistrements sonores.
AUTRICHE
L'article 207a du code pénal, relatif aux
représentations pornographiques de mineurs, a été
introduit en 1994 et modifié à la fin de l'année 1996.
Le code pénal précise que le mot mineurs désigne, dans ce
domaine, des enfants de
moins de quatorze ans.
1) L'article 207a du code pénal
L'article 207a du code pénal interdit la production,
la
diffusion, l'offre, la fourniture et la mise à disposition, par quelque
moyen que ce soit, de toute «
représentation sous forme
d'image
» d'un enfant de moins de quatorze ans participant
à un acte sexuel
. L'infraction est constituée même si
la scène n'est pas réelle : il suffit que le spectateur ait
l'«
impression
» qu'un acte sexuel a eu lieu lors de
la réalisation de l'image. La sanction consiste en
une peine de
prison pouvant atteindre deux ans
.
L'alinéa 2 du même article prévoit une peine de prison
d'au plus trois ans, lorsque le coupable agit dans un but lucratif ou en bande.
L'alinéa 3 interdit la possession d'une telle image
. Dans ce
cas, la punition consiste en une amende ne pouvant dépasser
360 jours-amendes ou en
une peine de prison d'au plus six mois
.
Seules les images sont visées par l'interdiction, mais les travaux
préparatoires indiquent qu'elle s'applique quel que soit le support
utilisé (disquette, CD-Rom...).
2) La clause d'extra-territorialité
L'article 64 du code pénal prévoit que les infractions relevant de l'article 207a du code pénal sont susceptibles d'être poursuivies en Autriche, même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. Il suffit pour cela que le coupable soit un Autrichien résidant de manière régulière en Autriche.
BELGIQUE
La loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine a mis en place un dispositif de lutte contre la pornographie enfantine, inexistant auparavant. La loi de 1995 ne s'appliquait qu'aux enfants de moins de seize ans. Elle a été modifiée par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs . Entrée en vigueur le 1 er avril 2001, cette loi précise que le mot mineur « désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. »
1) L'article 383 bis du code pénal
L'article 383 bis, ajouté au code pénal par la
loi de
1995 et modifié par la loi du 28 novembre 2000, est ainsi formulé
:
«
§ 1
er
. Sans préjudice de l'application
des articles 379 et 380 (2(
*
)), quiconque aura
exposé, vendu, loué, distribué ou remis des
emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels
qui représentent des positions ou des actes sexuels à
caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs
(3(
*
)) ou les aura, en vue du commerce ou de la
distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait
importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de
la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de cinq cents
francs à dix mille francs (4(
*
))
.
»
§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les
emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels
visés sous le § 1
er
, sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs (5(
*
)).
»
§ 3. L'infraction visée sous le § 1er, sera
punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de
cinq cents francs à cinquante mille francs (6(
*
)), si
elle constitue un acte de participation à l'activité principale
ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la
qualité de dirigeant.
»
§ 4. La confiscation spéciale prévue à
l'article 42, 1° (7(
*
)), peut être
appliquée à l'égard des infractions visées aux
§ 1
er
et 2, même lorsque la propriété
des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.
»
§ 5. Les articles 382 et 389 (8(
*
))
sont applicables aux infractions visées aux § 1
er
et 3.
»
Le législateur n'a retenu que les
supports visuels
et a exclu les
supports sonores. En revanche, l'expression «
autres supports
visuels
» permet de se prémunir contre l'apparition de
nouveaux supports visuels.
2) La clause d'extra-territorialité
La loi du 13 avril 1995 a modifié le code d'instruction criminelle pour y insérer une règle d'extra-territorialité permettant la poursuite en Belgique des ressortissants belges (ou des étrangers se trouvant en Belgique) qui ont commis des infractions sexuelles à l'étranger. Parmi les infractions visées, figure notamment celle qui relève de l'article 383 bis.
DANEMARK
Le
dispositif pénal de lutte contre la pornographie enfantine a
été renforcé à plusieurs reprises depuis le milieu
des années 90.
Depuis 1980, l'
article 235 du code pénal
punit la
diffusion intentionnelle, à des fins commerciales ou non, et le fait de
se procurer des photographies, des films
ou des documents comparables, dans
la mesure où ils ont un caractère
«
obscène
» et où ils
représentent des enfants, c'est-à-dire des
mineurs
âgés de moins de quinze ans
.
La sanction
, initialement une amende ou une peine d'emprisonnement d'au
plus six mois,
a été alourdie par la loi du 31 mai
2000
qui a modifié le code pénal, en particulier en ce qui
concerne l'exploitation sexuelle des enfants. Désormais, la peine de
prison peut atteindre deux ans. L'aggravation de la sanction prévue par
la loi du 31 mai 2000 n'est applicable qu'à l'infraction de diffusion.
La loi du 21 décembre 1994, dite loi relative à la lutte
contre la pornographie enfantine, a ajouté un
second alinéa
à l'article 235 du code pénal.
Entrée en vigueur
le 1
er
mars 1995, cette disposition punit la simple
possession d'une photographie
, d'un film ou de tout autre document
comparable représentant un enfant de moins de quinze ans en train
d'avoir une relation sexuelle quelle qu'elle soit. La sanction, initialement
une amende, a été aggravée par la loi du 31 mai
2000 : en présence de circonstances aggravantes, une peine de
prison d'au plus six mois peut être imposée.
La loi du 31 mai 2000 a également inséré dans le code
pénal
l'article 230
, qui sanctionne
le fait de prendre
des photographies
à caractère
«
obscène
», de réaliser des films ou
d'effectuer des opérations similaires, lorsque le sujet est mineur et
que les documents ont été réalisés afin
d'être diffusés, qu'il s'agisse ou non d'une diffusion
commerciale. La sanction consiste en une peine de prison d'au plus deux ans.
Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, seule une amende peut
être infligée. Le même article précise explicitement
qu'une peine réduite doit être appliquée lorsque le
coupable ne connaissait pas l'âge de la victime.
ESPAGNE
Depuis
l'entrée en vigueur du
nouveau code pénal
, le 24 mai
1996,
l'utilisation d'un mineur pour produire des documents pornographiques
fait l'objet de l'article 189.
Quelle que soit la nature du document
réalisé, l'infraction est sanctionnée par une
peine de
prison comprise entre un et trois ans.
La
loi organique 11/1999 du 30 avril 1999
a modifié cet article
et étendu la sanction à la fabrication de documents
pornographiques et au financement de cette activité, ainsi qu'à
la production, à la vente, à la présentation et à
la distribution de ces documents.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1999, la possession de tels
documents est également passible d'une sanction, qui est toutefois plus
légère. Inversement, la sanction est alourdie lorsque le coupable
fait partie d'un groupe organisé qui se consacre à la fabrication
ou à la diffusion de documents pornographiques mettant en scène
des mineurs.
Par ailleurs,
le juge prend en compte les infractions équivalentes
commises à
l'étranger
pour qualifier le
délinquant de
récidiviste
et lui appliquer des
sanctions plus
importantes
.
ITALIE
La loi n° 269 du 3 août 1998, dite loi anti-pédophiles , a inséré dans le code pénal différents articles concernant la pornographie enfantine. Ils s'appliquent à tous les mineurs, quel que soit leur âge.
1) Les articles 600 ter, 600 quater et 600 sexies du code pénal
Le
premier alinéa de l'article
600 ter du code pénal
vise
l'exploitation de mineurs dans le but de
« réaliser des
exhibitions pornographiques ou de produire des documents
pornographiques » (9(
*
))
.
La sanction
prévue consiste en une peine de prison comprise entre six et douze ans
et en une amende de 50 à 500 millions de lires
(10(
*
))
. Toute personne qui fait commerce de ces documents est
punie de la même façon.
Le deuxième alinéa
concerne la distribution, la diffusion
ou la promotion de ces documents, quel que soit le moyen utilisé, y
compris par voie télématique. Il s'applique aussi à la
distribution ou la diffusion d'informations ayant pour but le racolage ou
l'exploitation sexuelle de mineurs. La sanction prévue consiste en une
peine de prison d'un à cinq ans et en une amende de 5 à 100
millions de lires
(11(
*
))
.
Le troisième alinéa
sanctionne la cession
réalisée sciemment, même à titre gratuit, de
documents pornographiques dont la fabrication suppose l'exploitation de
mineurs. La sanction prévue consiste en une peine de réclusion de
trois ans maximum ou en une amende dont le montant varie entre 3 et
10 millions de lires
(12(
*
))
.
Le fait de se procurer ou de détenir en toute connaissance de cause de
tels documents est également puni, par l'
article
600
quater du code pénal
, de trois ans maximum de réclusion ou
d'une amende d'au moins 3 millions de lires
.
L'article
600 sexies du code pénal
prévoit
l'augmentation de ces peines notamment si le mineur a moins de quatorze ans.
L'augmentation peut varier entre la moitié et les deux tiers de la peine
de base.
2) La clause d'extra-territorialité
L'article 604 du code pénal prévoit que les infractions relatives à la pornographie enfantine sont susceptibles d'être poursuivies en Italie lorsqu'elles ont été commises à l'étranger par un citoyen italien.
SUISSE
L'article 197 du code pénal, entré en vigueur
en
octobre 1992, comporte plusieurs alinéas relatifs à la
pornographie enfantine.
Sa modification est prévue, puisque le gouvernement
fédéral a déposé, le 10 mai 2000, un projet de
loi tendant à sanctionner la simple possession de documents
pornographiques représentant des enfants.
L'article 197 du code pénal
relatif à la
répression de la pornographie énonce :
«
1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles
à une personne de moins de seize ans ou mis à sa disposition
des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets
pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura
diffusés à la radio ou à la télévision, sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
»
2. Celui qui aura exposé ou montré en public des
objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura
offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende
.
»
Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans
des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des
spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas
punissable.
»
3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en
dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert,
montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou
représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes
d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou
comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.
»
Les objets seront confisqués.
»
4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera
l'emprisonnement et l'amende.
»
5. Les objets ou représentations visées aux
chiffres 1 et 3 ne seront pas considérés comme pornographiques
lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de
protection.
»
Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette disposition,
y compris les supports de données informatiques.
Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée
de « dure », dont fait partie la pornographie enfantine. Le
mot enfant y est employé pour désigner un mineur âgé
de moins de seize ans.
Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de
prononcer une double peine : emprisonnement et amende. Dans les autres
cas, il choisit l'une ou l'autre de ces sanctions.
Le 10 mai 2000, le Conseil fédéral a déposé
devant le Parlement un
projet de loi
qui vise à ajouter un
alinéa 3 bis à l'article 197 ducode
pénal,
afin de sanctionner d'une peine d'emprisonnement d'un an au
plus ou d'une amende, la possession d'objets ou de représentations de
pornographie enfantine.
Dans sa présentation du projet, le Conseil fédéral indique
que la possession de documents virtuels doit également être
punissable dans la mesure où des enfants sont représentés.
Une première lecture du projet a eu lieu devant le Conseil des
États le 13 décembre 2000.
ÉTATS-UNIS
La
pornographie enfantine est punissable au niveau fédéral, mais
aussi à celui des États
. Dans le texte qui suit,
seule la
législation fédérale est examinée
. Elle
résulte d'une
succession de textes adoptés depuis
1977
: peu à peu, les sanctions ont été alourdies
et le champ des infractions a été élargi. Ainsi,
l'âge en-dessous duquel la législation s'applique a
été porté à dix-huit ans, la simple
détention de représentations pornographiques de mineurs
érigée en infraction et la définition de la pornographie
enfantine modifiée pour inclure les images virtuelles.
L'article 2251 du code fédéral
condamne la production
d'images d'un enfant de moins de dix-huit ans «
se
livrant à un comportement sexuellement explicite
», ainsi
que toute publicité relative à ces images. Il sanctionne
également
toutes les opérations préalables à
cette production
, qu'ils soient
directs
, tels que le fait
d'employer, d'utiliser, de persuader, d'inciter ou de contraindre un mineur,
à se livrer à un tel comportement, ou
indirects,
comme le
fait de transporter un mineur en sachant qu'il sera utilisé pour
produire des images pornographiques.
Cette infraction est qualifiée d'«
exploitation sexuelle
d'enfants
», même si la scène n'est pas
réelle, mais simulée.
Le comportement sexuellement explicite est défini par
l'article 2256. Il correspond aux comportements suivants :
- les relations sexuelles quelle que soit leur nature, puisque le code
énumère toutes les possibilités de rapports entre les
différentes parties du corps et qu'il prévoit aussi bien les
rapports hétérosexuels qu'homosexuels ;
- la zoophilie ;
- la masturbation ;
- les violences sado-masochistes ;
- l'exhibition «
lascive
» des parties
génitales ou de la région pubienne d'un mineur.
Les infractions définies à l'article 2251 (ou les
tentatives correspondantes) sont punies d'une amende, d'une peine de prison
comprise entre dix et vingt ans, ou des deux à la fois.
En cas de
récidive
, la sanction consiste en une peine de prison
doublée d'une amende. La durée de la peine de prison est alors
comprise entre quinze et trente ans pour une première
récidive et dépasse trente ans pour les
multirécidivistes. Il y a récidive quand le coupable a
déjà commis une autre infraction d'«
exploitation
sexuelle
» ou un «
abus sexuel
» au
sens du chapitre 109A du code fédéral.
L'article 2252
du code fédéral
,
intitulé «
certaines activités en rapport avec des
documents impliquant l'exploitation sexuelle des mineurs
»,
condamne
la diffusion
sous toutes ses formes, y compris informatique,
ainsi que
la possession
d'images pornographiques représentant une
scène réelle ou simulée réalisée avec la
participation effective d'un mineur
.
L'infraction relative à la possession d'images pornographiques
représentant des mineurs est constituée dès lors que
l'accusé détient l'une de ces représentations. Toutefois,
il peut valablement se défendre, s'il détient moins de trois
documents et s'il établit qu'il a pris, rapidement et de bonne foi, des
mesures pour les détruire ou en référer à
l'autorité responsable, tout en empêchant l'accès ou la
copie de ces documents.
Les infractions définies à l'article 2252 (ou les
tentatives correspondantes) sont punies d'une amende, d'une peine de prison ou
des deux peines cumulées. La durée maximale de la peine de prison
est de :
- cinq ans pour l'infraction relative à la simple
détention ;
- quinze ans pour les autres infractions.
Les récidivistes subissent des peines aggravées
. Ils sont
passibles à la fois d'une amende et d'une peine de prison. Celle-ci est
comprise :
- entre deux et dix ans pour la simple détention ;
- entre cinq et trente ans pour les autres infractions.
En 1996,
la loi relative à la prévention de la
pornographie enfantine
a ajouté au code fédéral
l'article 2252A.
Intitulé «
certaines
activités en rapport avec des documents constituant ou contenant de la
pornographie enfantine
», cet article constitue
l'équivalent de l'article 2252, mais pour les
images
résultant de montages ou de transformations, ainsi que pour les images
virtuelles.
Les sanctions prévues sont identiques à celles de
l'article 2252.
Par ailleurs et de façon générale, la victime peut
obtenir, en réparation de son dommage, une indemnité d'un montant
au moins égal à 50 000 dollars (soit environ
350 000 FRF), ainsi que le remboursement de tous les frais encourus
(soins médicaux, psychothérapie, perte de revenus...)
Dans un souci de prévention, l'article 2257 du code
fédéral prévoit l'obligation pour les producteurs de
documents pornographiques de s'assurer de l'identité des acteurs et de
conserver ces informations.
(1)
Il s'agit en effet d'une infraction « relevant d'une juridiction ou
de l'autre », et donc susceptible d'être jugée
sommairement par une magistrates' court ou sur acte d'accusation par la Crown
Court (équivalent de la cour d'assises).
(2) Les articles 379 et 380 concernent la corruption et la prostitution des
mineurs.
(3) Dans sa rédaction de 1995, cet article précisait
« mineurs âgés de moins de seize ans »
(4) Tous les montants d'amendes pénales doivent être
multipliés par 200. En effet, pour lutter contre l'érosion
monétaire, le législateur utilise, depuis 1921, un système
d'augmentation du montant des amendes, appelé système des
« décimes additionnels ». La dernière loi qui
les a fixés est la loi du 24 décembre 1993, qui
précise qu'à partir du 1
er
janvier 1995, le
montant des amendes pénales doit être multiplié par 200.
Compte tenu de ce système, le montant de l'amende est donc compris entre
16 000 FRF et 320 000 FRF.
(5) C'est-à-dire de 3 200 FRF à 32 000 FRF
compte tenu du système des « décimes
additionnels ».
(6) C'est-à-dire de 16 000 FRF à 1 600 000 FRF compte tenu du
système des « décimes additionnels ».
(7) L'article 42, 1°, concerne la confiscation de l'objet de l'infraction
et des choses qui ont servi à commettre cette dernière ou qui
étaient destinées à la commettre.
(8) L'article 382 prévoit l'application de certaines interdictions
générales (emplois et offices publics, jurés...) aux
personnes coupables d'infractions sexuelles et l'article 389 concerne la
durée de ces interdictions.
(9) En mai 2000, la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans lequel elle
considère que l'article 600 ter du code pénal n'est pas
applicable si l'auteur n'a pas agi dans un but lucratif.
(10) Environ 170 000 à 1 700 000 FRF.
(11) Environ 17 000 à 340 000 FRF.
(12) Environ 10 000 à 34 000 FRF.