ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Les
dispositions qui concernent explicitement la pornographie enfantine figurent
dans deux lois :
la loi de 1978 sur la protection des enfants
et
la
loi de 1988 sur la
justice pénale.
Depuis leur entrée
en vigueur, ces lois ont été amendées : le champ des
infractions liées à la pornographie enfantine a été
élargi et les sanctions ont été aggravées. La
dernière modification de ces deux textes résulte de la loi
relative à la justice pénale et à l'administration
judiciaire. Adoptée pendant l'année 2000 et entrée en
vigueur au début de l'année 2001, elle a alourdi les sanctions
maximales. Par ailleurs, les lois qui réprouvent la pornographie en
général peuvent, dans certains cas, s'appliquer aux enfants.
Au sens de la législation anglaise,
l'enfant est âgé
moins de seize ans
.
1) La loi de 1978
L'article premier de cette loi
condamne la
production
et la diffusion
sous toutes ses formes de «
photographies et
de pseudo-photographies indécentes
» d'enfants, ainsi que
toutes les opérations préalables, comme la prise de vues,
l'autorisation de prise de vues, la publicité ou la simple possession en
vue de la diffusion.
Le mot photographie est employé au sens large : il inclut
également les films, les enregistrements vidéos, les
négatifs de photographies, ainsi que les données stockées
dans un ordinateur et susceptibles d'être converties en photographies.
Par «
pseudo-photographie
», il faut entendre toute
représentation qui a l'apparence d'une photographie.
La loi autorise également le juge, convaincu par une déposition
sous serment de l'existence de documents pornographiques à un endroit
donné, à faire fouiller les locaux et à saisir ces
documents.
L'article 6 prévoit que la peine infligée varie en
fonction de la façon dont l'infraction est jugée
(1(
*
))
:
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable
est passible d'une amende, d'une peine de prison d'au plus six mois, ou des
deux peines cumulées ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible des
mêmes sanctions, mais la durée de la peine de prison peut
atteindre dix ans. Cette peine a été récemment
alourdie avec l'entrée en vigueur, le 11 janvier 2001, de la
partie II de la
loi de 2000 relative à la justice pénale
et à l'administration judiciaire.
Auparavant, la sanction maximale
consistait en une peine de prison d'une durée de trois ans.
2) La loi de 1988
Elle a
créé une
nouvelle infraction : la possession d'une
photographie
(ou d'une «
pseudo-photographie
»)
«
indécente
» d'un enfant.
La loi prévoit que l'accusé peut valablement se défendre
en établissant qu'il a une raison légitime de détenir le
document, qu'il ne l'a pas vu lui-même et n'en connaissait pas la teneur,
ou qu'il l'a reçu sans l'avoir demandé et ne l'a pas
conservé au-delà d'un délai raisonnable.
Récemment encore, cette infraction relevait de la procédure
sommaire et était sanctionnée par une amende, par une peine
d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou par les deux
à la fois.
La partie II de la loi de 2000 relative à la justice pénale et
à l'administration judiciaire prévoit que cette infraction peut
désormais être jugée sur acte d'accusation et que la
durée de la peine de prison peut alors atteindre cinq ans
.
* *
*
Par
ailleurs,
les lois de 1959 et de 1964
sur les publications
obscènes
, plusieurs fois amendées depuis leur adoption,
réprouvent la
mise en circulation de tout objet obscène
,
quels que soient
le moyen utilisé
(y compris le transfert
automatique de données),
et l'objectif
, commercial ou non.
Le mot «
objet
» recouvre non seulement tout
écrit, toute image et tout enregistrement audiovisuel, mais
également tout ce qui peut contenir un message susceptible d'être
lu, vu ou entendu.
Est considéré comme «
obscène
»
un message qui tend à «
dépraver et à
corrompre
» les personnes qui pourront le lire, le voir ou
l'entendre.
La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction
est jugée :
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, la sanction
maximale consiste en une peine de prison de six mois ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, la sanction maximale est
une peine de prison de trois ans.
Ces lois peuvent s'appliquer au cas particulier de la pornographie enfantine,
car leur champ d'application est plus large que celui de la loi de 1978
relative à la protection des enfants, qui ne vise ni les écrits
ni les enregistrements sonores.