UNION EUROPÉENNE

Le 24 février 1997 , le Conseil a adopté une action commune relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants . Les États membres ont alors accepté de revoir leur législation afin d'ériger en infractions pénales certains comportements, comme « l'exploitation sexuelle des enfants aux fins de la production (...) de matériel à caractère pornographique, y compris la production, la vente et la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel de ce type, et la détention de ce type de matériel ».

Par la suite, afin de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la production, le traitement, la diffusion et la détention de documents pornographiques mettant en scène des enfants, le Conseil a pris, le 29 mai 2000 , une décision relative à la lutte contre la pédopornographie sur Internet . Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les utilisateurs d'Internet puissent signaler aux autorités répressives les cas de diffusion présumée de documents pornographiques mettant en scène des enfants. Ils doivent également veiller à ce que ces autorités réagissent rapidement pour que la répression soit effective. Une coopération entre les États membres est organisée.

L'action commune de février 1997 n'ayant permis ni d'atteindre les objectifs fixés, ni de mettre en oeuvre une coopération judiciaire et policière efficace, la Commission a élaboré, en janvier 2001 , une proposition de décision-cadre relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

D'après cette proposition, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que certains actes (ou leur tentative) soient incriminés, y compris s'ils impliquent l'utilisation d'un système informatique. Il s'agit de la production, de la distribution, de la diffusion ou de la transmission, du fait d'offrir ou de rendre disponible, de l'acquisition et de la détention de « tout matériel pornographique représentant de manière visuelle un enfant de moins de dix-huit ans se livrant à un comportement sexuellement explicite ». L'exposé des motifs définit ce comportement en reprenant la même formulation que le code fédéral américain.

Tous les supports visuels sont concernés, y compris les films et les bandes vidéos non développées, les données stockées sur un support électronique et susceptibles d'être converties en images. En outre, peu importe qu'il s'agisse de la représentation d'une scène réelle ou d'un montage. L'auteur de l'infraction peut être une personne physique ou une personne morale.

Le texte prévoit également que ces infractions doivent être sanctionnées de manière adéquate, au besoin par une peine privative de liberté, la peine maximale ne pouvant avoir une durée inférieure à un an pour la possession des documents et à quatre ans pour les autres faits incriminés. Dans ce cas, la durée de la peine maximale serait portée à huit ans en cas de circonstances aggravantes, la liste en étant la suivante :

- représentation d'un enfant de moins de dix ans ;

- représentation d'un enfant victime d'actes de violence ou de contrainte ;

- réalisation de profits substantiels ;

- réalisation dans le cadre d'une organisation criminelle.

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