UNION EUROPÉENNE
Le
24 février 1997
, le Conseil a adopté
une
action commune relative à la lutte
contre la traite des
êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants
. Les
États membres ont alors accepté de revoir leur législation
afin d'ériger en infractions pénales certains comportements,
comme «
l'exploitation sexuelle des enfants aux fins de la
production (...) de matériel à caractère pornographique, y
compris la production, la vente et la distribution ou d'autres formes de trafic
de matériel de ce type, et la détention de ce type de
matériel
».
Par la suite, afin de renforcer les mesures de prévention et de lutte
contre la production, le traitement, la diffusion et la détention de
documents pornographiques mettant en scène des enfants, le Conseil a
pris, le
29 mai 2000
, une
décision relative à la
lutte contre la
pédopornographie sur Internet
. Les
États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que
les utilisateurs d'Internet puissent signaler aux autorités
répressives les cas de diffusion présumée de documents
pornographiques mettant en scène des enfants. Ils doivent
également veiller à ce que ces autorités réagissent
rapidement pour que la répression soit effective. Une coopération
entre les États membres est organisée.
L'action commune de février 1997 n'ayant permis ni d'atteindre les
objectifs fixés, ni de mettre en oeuvre une coopération
judiciaire et policière efficace, la Commission a élaboré,
en
janvier 2001
, une
proposition de décision-cadre relative
à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la
pédopornographie.
D'après cette proposition, les États membres doivent prendre les
mesures nécessaires pour que certains actes (ou leur tentative) soient
incriminés, y compris s'ils impliquent l'utilisation d'un système
informatique. Il s'agit de la production, de la distribution, de la diffusion
ou de la transmission, du fait d'offrir ou de rendre disponible, de
l'acquisition et de la détention de «
tout matériel
pornographique représentant de manière visuelle un enfant de
moins de dix-huit ans se livrant à un comportement sexuellement
explicite
». L'exposé des motifs définit ce
comportement en reprenant la même formulation que le code
fédéral américain.
Tous les supports visuels sont concernés, y compris les films et les
bandes vidéos non développées, les données
stockées sur un support électronique et susceptibles d'être
converties en images. En outre, peu importe qu'il s'agisse de la
représentation d'une scène réelle ou d'un montage.
L'auteur de l'infraction peut être une personne physique ou une personne
morale.
Le texte prévoit également que ces infractions doivent être
sanctionnées de manière adéquate, au besoin par une peine
privative de liberté, la peine maximale ne pouvant avoir une
durée inférieure à un an pour la possession des documents
et à quatre ans pour les autres faits incriminés. Dans ce cas, la
durée de la peine maximale serait portée à huit ans
en cas de circonstances aggravantes, la liste en étant la
suivante :
- représentation d'un enfant de moins de dix ans ;
- représentation d'un enfant victime d'actes de violence ou de
contrainte ;
- réalisation de profits substantiels ;
- réalisation dans le cadre d'une organisation criminelle.