ESPAGNE
La
notion de représentativité syndicale est définie par
la
loi organique du 2 août 1985 relative à la liberté
syndicale
. Cette loi distingue les
organisations syndicales les plus
représentatives
, au niveau national ou à celui d'une
communauté autonome, des
organisations syndicales
représentatives
.
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1) La définition de la représentativité syndicale
a) Les organisations syndicales les plus représentatives
-
• Au niveau national
La loi de 1985 les définit comme celles qui obtiennent au moins 10 % de la totalité des sièges aux élections dites syndicales, c'est-à-dire aux élections des délégués du personnel, des membres des comités d'entreprise (4( * )) et des représentants des organes équivalents des administrations publiques. D'après la loi, ces élections se déroulent tous les quatre ans ; les premières ont eu lieu en 1990, et les suivantes en 1995 et 1999.
Tous les syndicats qui sont affiliés, fédérés ou confédérés à une organisation syndicale appartenant aux plus représentatives au niveau national bénéficient de la même reconnaissance.
Les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national sont l'Union générale du travail (UGT) et les Commissions ouvrières (CCOO). L'UGT, traditionnellement proche du parti socialiste, s'en est écartée à la fin des années 80. Les CCOO, essentiellement animées par des militants communistes, se montrent de plus en plus favorables à l'indépendance à l'égard des partis politiques et à la négociation collective.
Depuis 1990, les deux grandes confédérations UGT et CCOO obtiennent chacune entre 35 et 40 % des suffrages aux élections professionnelles.
• Au niveau d'une communauté autonome
De même qu'au niveau national, les syndicats affiliés, fédérés ou confédérés, bénéficient, par ricochet, de la même représentativité.
Les critères de plus grande représentativité au niveau d'une communauté autonome sont plus sévères qu'au niveau national, car la loi a entendu ne pas favoriser les organisations dont l'implantation géographique est très concentrée sans que leur audience soit réellement significative. De plus, le seuil de 1 500 représentants vise à tenir compte des différences importantes de population active entre communautés autonomes.
En pratique, seules deux organisations sont concernées : l'une en Galice et l'autre au Pays basque.
b) Les organisations syndicales représentatives
La loi de 1985 admet un second degré de représentativité syndicale. Elle considère en effet comme représentatives les organisations syndicales qui, bien que n'appartenant pas aux plus représentatives, au niveau national ou à celui d'une communauté autonome, ont obtenu au moins 10 % des sièges aux élections professionnelles dans un secteur professionnel ou géographique déterminé .
Grâce à ce critère, dans des domaines comme la santé, l'éducation, les transports ou le contrôle aérien, certains syndicats catégoriels sont reconnus comme représentatifs. Il en va de même de certains syndicats implantés à Madrid.
2) Les prérogatives liées à la représentativité
a)
Les organisations syndicales les plus représentatives au niveau
national
La loi de 1985 leur reconnaît les
prérogatives
suivantes,
qu'elles peuvent exercer dans tous les domaines professionnels et à
tous les niveaux territoriaux
:
- représentation des salariés dans certaines instances
administratives ou relevant d'organismes publics, que ceux-ci dépendent
de l'Etat ou des communautés autonomes ;
- négociation collective dans les termes prévus par la loi
portant statut des salariés ;
- participation aux procédures de négociation et de
consultation relatives à la détermination des conditions de
travail dans les administrations publiques ;
- participation aux mécanismes publics de résolution
extrajudiciaire des conflits du travail ;
- organisation des élections professionnelles ;
- obtention de cessions temporaires de l'usufruit d'immeubles du domaine
public. Il s'agit notamment du patrimoine de l'ancien syndicat unique
franquiste, dont le régime juridique a été défini
par la loi du 8 janvier 1986 et par un règlement d'application du
1
er
août 1986. Les syndicats (tout comme les associations
d'employeurs) adressent leurs demandes au ministère du Travail, qui
décide de l'attribution de l'usufruit de ces biens après avoir
consulté une commission
ad hoc
composée de
représentants de l'administration, des organisations syndicales et des
associations d'employeurs.
De plus, la loi de 1985 prévoit que d'autres lois puissent attribuer
d'autres compétences aux organisations syndicales les plus
représentatives. Ainsi, la loi portant statut des salariés
précise que le gouvernement doit consulter les organisations syndicales
les plus représentatives dans certains cas (fixation du salaire minimum
interprofessionnel, déclaration du caractère insalubre ou
dangereux de certains travaux par exemple).
La participation institutionnelle des organisations syndicales les plus
représentatives se traduit notamment par la
présence de
représentants de l'UGT et des CCOO dans les organes de gestion du
système de protection sociale, où leur rôle est purement
consultatif.
b) Les organisations les plus représentatives au niveau d'une
communauté autonome
Elles ont les mêmes prérogatives que les organisations syndicales
les plus représentatives au niveau national, mais elles les exercent sur
le territoire de leur communauté autonome.
À ces compétences géographiquement limitées,
s'ajoutent cependant la représentation institutionnelle devant les
administrations publiques nationales et la participation à la
négociation des accords collectifs nationaux.
c) Les organisations syndicales représentatives
À l'intérieur du secteur géographique ou professionnel
où elles satisfont au critère de
représentativité
, la loi de 1985 leur reconnaît les
mêmes prérogatives
qu'aux organisations syndicales les plus
représentatives au niveau national,
à l'exception de la
première
(représentation institutionnelle)
et de la
dernière
(usufruit d'immeubles publics).
Cependant, le Tribunal constitutionnel a eu l'occasion d'affirmer à
plusieurs reprises que les organisations syndicales les plus
représentatives ne disposaient d'aucun monopole pour obtenir l'usufruit
d'immeubles du domaine public, mais qu'elles avaient seulement une
priorité. De plus, dans certaines circonstances, la participation
institutionnelle des organisations représentatives a également
été admise.
* *
*
De
façon générale, le Tribunal constitutionnel tend à
accorder le même traitement aux organisations syndicales les plus
représentatives, au niveau national ou à celui des
communautés autonomes, et aux organisations syndicales
représentatives.
Ainsi, saisi de la loi du 8 janvier 1986 sur la cession du patrimoine de
l'ancien syndicat unique franquiste, il a estimé inconstitutionnelle la
disposition selon laquelle la commission consultative
ad hoc
instituée par cette loi ne comportait que des membres des organisations
syndicales les plus représentatives et a choisi comme critère
d'appartenance à la commission une implantation significative.
Les autres syndicats sont considérés comme minoritaires et exclus
de la négociation des accords collectifs. Ils peuvent cependant
présenter des candidats aux élections professionnelles et
créer des sections syndicales d'entreprise.