PAYS-BAS
L'article premier de la Constitution
pose le principe
général de l'interdiction de toute discrimination :
"
Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans des cas
égaux, traités de façon égale. Nulle discrimination
n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions
politiques, la race, le sexe ou tout autre motif.
"
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1) Les pratiques discriminatoires explicitement interdites par la loi
L'article 90 quater du code pénal
définit
la discrimination comme "
toute forme de distinction, d'exclusion, de
restriction ou de préférence dont l'objet ou l'effet est de
réduire à néant ou de limiter la reconnaissance, la
jouissance ou l'exercice sur un pied d'égalité des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie
sociale.
"
La loi du 2 mars 1994
a pour objet la lutte contre toute
discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la religion, les
convictions personnelles, les opinions politiques, la race, le sexe, la
nationalité, l'orientation sexuelle ou l'état civil.
Dans le domaine de l'emploi, elle interdit toute discrimination :
- lors de la conclusion ou de la rupture d'un contrat de travail ;
- pour l'avancement ;
- dans les conditions de travail ;
- au moment de décider de l'admission d'une personne à une
formation, que celle-ci se déroule avant l'embauche ou en cours
d'emploi.
La loi interdit également que l'accès à une profession
indépendante et l'exercice d'une telle profession puissent être
refusés.
2) Les sanctions de ces interdictions
La loi
sur l'égalité de traitement frappe de
nullité
toutes les décisions mettant fin à un contrat de travail qui ont
été prises sur le fondement d'une discrimination. Les ruptures du
contrat de travail fondées sur le fait que le salarié a
tenté de se prévaloir des dispositions législatives le
protégeant contre les discriminations sont également nulles.
L'article 1-3 de la
loi sur les conventions collectives
énonce
que toute disposition obligeant l'employeur à embaucher ou à ne
pas embaucher des personnes d'une race particulière, d'une religion ou
d'une conviction philosophique ou politique donnée, ou les membres d'une
association déterminée est nulle de plein droit.
Le
code pénal
considère comme un
délit
,
punissable d'une peine de prison pouvant atteindre six mois ou d'une amende
d'au plus 10 000 florins (c'est-à-dire environ
30 000 francs) toute personne qui, dans un cadre professionnel, se
rend coupable d'une
discrimination raciale intentionnelle
.
Il considère comme une
contravention
, punissable d'une peine de
prison d'au plus deux mois et d'une amende d'au plus 10 000 florins,
toute personne qui, dans un cadre professionnel, se rend coupable d'une
discrimination fondée sur la race, la religion, les convictions
personnelles, le sexe ou l'orientation sexuelle.
L'article 162 du
code civil
prévoit que l'auteur d'un acte
dommageable doit réparer le préjudice en résultant. Or, la
jurisprudence a établi à plusieurs reprises que la discrimination
raciale constituait un préjudice et que la victime avait droit à
des
dommages-intérêts
. Cette procédure, qui permet
d'éviter l'enquête de police, est peu utilisée, car la
victime paie les frais de justice si elle perd son procès.
3) Les procédures spécifiques permettant aux victimes de faire valoir leurs droits
a) L'aménagement des règles de preuve
Si le code de procédure civile établit que la charge de la preuve incombe au demandeur, les tribunaux peuvent renverser la charge de la preuve pour des raisons d'équité. Ils le font parfois lorsque la victime apporte suffisamment d'éléments.
b) La Commission pour l'égalité de traitement
La
Commission pour l'égalité de traitement
est un organisme
indépendant, institué par la loi de 1994. Elle comprend neuf
membres nommés par le ministre de la Justice en accord avec quatre
autres ministres (les quatre ministres chargés de l'intérieur,
des affaires sociales, de l'enseignement et de la santé publique) et
dispose d'un secrétariat dont les membres sont également
nommés par le ministre de la Justice.
La
commission enquête sur les affaires de discrimination
,
que la discrimination soit fondée sur la loi de 1994, sur la loi de 1980
relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes,
ou sur les dispositions du code civil relatives à
l'égalité de traitement entre hommes et femmes.
Un règlement du 29 juin 1994 détermine la procédure
applicable devant la commission. Celle-ci agit de son propre chef ou en
réponse à des demandes écrites que peuvent lui
présenter non seulement les personnes directement
intéressées (victimes, auteurs potentiels de discriminations
avant de prendre une mesure, instances ayant à prendre une
décision dans une affaire de discrimination), mais aussi :
- les comités d'entreprise ;
- les associations et les fondations dont l'objet est la lutte contre les
discriminations.
Lorsqu'elle estime la demande fondée, la commission mène une
enquête. Elle peut exiger, des parties à l'affaire ou de tiers,
des explications écrites ou orales et a accès à tous les
locaux, à l'exception des appartements. Avant de rendre ses conclusions
définitives, la commission convoque les parties à une audience
afin de leur donner l'occasion de s'exprimer. Cette audience est publique.
La commission transmet ensuite ses conclusions au demandeur, à la
victime s'il s'agit d'une autre personne, et à l'auteur, prétendu
ou réel, de la discrimination. Bien que ces conclusions n'aient aucune
force exécutoire, elles sont généralement suivies. La
commission peut aussi adresser des recommandations à l'auteur de la
discrimination. Elle peut également communiquer ses conclusions aux
ministères intéressés ainsi qu'aux organisations
syndicales et patronales concernées.
La durée totale de traitement d'une plainte par la commission
dépasse en moyenne six mois.
La commission peut agir en justice
pour obtenir l'annulation,
l'interdiction, ou la réparation financière d'une mesure
discriminatoire. Dans son dernier rapport annuel disponible, celui de 1998, la
commission indiquait ne pas avoir encore utilisé cette faculté.
Chaque année, la commission établit un rapport annuel qui est
rendu public.
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En
pratique, il semble que la plupart des plaintes en matière de
discrimination
, dans la mesure où elles ne présentent aucun
caractère exemplaire,
soient traitées à
l'amiable
: la victime prend contact avec une association de lutte
contre les discriminations, qui mène son enquête et tente une
médiation avec l'entreprise auteur de la discrimination, la plupart des
entreprises ayant institué des commissions compétentes pour
régler ces affaires.
De plus, après la signature par le gouvernement et par les syndicats, en
1992, d'un protocole condamnant la discrimination raciale, de nombreux codes de
bonne conduite ont été établis par les employeurs. Ainsi,
en 1996, le conseil municipal d'Amsterdam a élaboré le sien, qui
s'applique à tous les services municipaux et à leurs
employés.