DANEMARK
La
loi du 29 avril 1981 sur le nom des personnes
, entrée en
vigueur le 1
er
avril 1982 et modifiée
ultérieurement,
a supprimé toutes les discriminations entre,
d'une part, les hommes et les femmes et, d'autre part, les enfants
légitimes et les enfants naturels.
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I. LA NAISSANCE
L'article premier de la loi, relatif à la transmission du nom au moment de la naissance, ne fait aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non . Le nom de l'enfant dépend seulement de l'existence d'un nom de famille commun aux parents (ce qui suppose le mariage)
1) La filiation légitime
Si les
parents portent le même nom, l'enfant le porte également.
Dans le cas contraire, ils décident ensemble, en tant que
détenteurs conjoints de l'autorité parentale, si l'enfant porte
le nom qui est celui du père ou celui de la mère au moment de la
naissance. Dans la mesure où l'un des deux noms susceptibles
d'être ainsi transmis a été acquis à l'occasion d'un
précédent mariage, il est possible de choisir le nom qui a
été transmis au parent en question par filiation (ou un autre
nom, qu'il a porté par la suite, mais qui ne lui avait pas
été transmis par mariage). Le choix du nom de l'enfant doit avoir
lieu dans les six mois qui suivent la naissance, sinon l'enfant porte le
nom qu'avait sa mère au moment de la naissance.
Si les parents choisissent un nom de famille commun après plusieurs
années de mariage, ils doivent décider si ce nom est ou non
transmis à leur enfant. Si celui-ci a plus de douze ans, son
consentement est nécessaire.
2) La filiation naturelle
Le nom
de l'enfant est choisi par le
détenteur de l'autorité
parentale
.
En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les règles
relatives aux parents mariés, mais qui n'ont pas le même nom de
famille s'appliquent.
Sinon, le parent qui exerce seul l'autorité parentale choisit si
l'enfant a le nom du père ou celui de la mère.
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La loi ne prévoit donc pas que l'enfant puisse porter un nom composé. Cependant, nombre de couples utilisent la faculté que la loi leur offre de donner à leur enfant un (ou plusieurs) " nom(s) intermédiaire(s) " qui se place(nt) entre le prénom et le nom patronymique. Parmi les noms qu'il est possible de prendre comme " nom intermédiaire ", figure notamment celui du parent dont l'enfant ne porte pas le nom. Cette adjonction ne change en rien le nom patronymique de l'enfant, car le nom ainsi formé ne constitue pas un nom composé. En effet, l'adoption d'un nom composé se traduirait par la présence d'un trait d'union entre les deux noms et serait considérée comme un changement de nom, par ailleurs aisément réalisable, mais qui suppose le paiement d'un droit de 3 000 couronnes, soit environ 2 600 FRF.
II. L'ADOPTION
Seul un
couple marié ou un célibataire peuvent adopter un enfant, mineur
ou majeur.
Les règles relatives à la filiation
,
légitime ou naturelle
s'appliquent
.
Toutefois, le
changement de nom consécutif à l'adoption n'est automatique que
si l'enfant a moins de douze ans, car, dans l'hypothèse contraire, son
accord est requis. De plus, la décision d'adoption peut préciser
que l'enfant conserve son nom ou porte un nom composé constitué
de son propre nom et du nom de celui qui l'adopte.
Si l'adoption est révoquée, l'enfant adoptif conserve le droit de
porter le nom qui lui a été transmis par adoption.
III. LE MARIAGE
En
principe, chacun des époux conserve son nom. Cependant, ils peuvent
choisir un nom commun : chacun des deux époux peut prendre, avec
l'accord de son conjoint, le nom de ce dernier
, à moins que ce nom
n'ait lui-même été acquis à l'occasion d'un
précédent mariage.
En effet,
il est possible de conserver le nom de son conjoint
non
seulement après un veuvage, mais aussi
après un divorce
.
Dans l'hypothèse d'un remariage, si l'un des conjoints a conservé
le nom de son précédent conjoint, il ne peut le partager avec son
nouveau conjoint. Il peut en revanche transmettre à ce dernier le nom
qui lui a été donné par filiation ou un nom qu'il a
porté ultérieurement, dans la mesure où ce nom n'avait pas
été acquis par mariage.
Le choix d'un nom de famille commun aux deux époux peut être
effectué au moment de la célébration du mariage ou plus
tard, sans limitation de durée.
De plus, à tout moment, l'époux qui a pris le nom de son conjoint
peut décider de reprendre le nom qu'il portait au moment de son mariage
(sauf s'il s'agit d'un nom lui-même acquis par mariage), voire un nom
qu'il a porté plus tard, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un
nom qu'il avait acquis par mariage. La reprise d'un nom acquis par mariage
n'est cependant pas exclue, mais elle est assimilée à un
changement de nom.
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Fréquemment, les époux utilisent la faculté que
leur offre la loi d'utiliser comme " nom intermédiaire " le
nom patronymique de leur conjoint ou leur propre nom patronymique, si au moment
du mariage, celui de leur conjoint est devenu le leur.
Cette utilisation du " nom intermédiaire " trahit le
désir d'une grande partie de la population d'associer les noms des deux
époux en un nom composé, ce que la loi ne prévoit pas
actuellement. Des voix s'élèvent donc pour réformer la
loi : certains plaident pour la suppression pure et simple du " nom
intermédiaire ", et d'autres pour la possibilité de
constituer des noms composés.