BELGIQUE



Les modalités de transmission du nom patronymique sont régies par les articles suivants du code civil :

- l'article 335 pour la filiation légitime, naturelle ou adultérine ;

- l'article 358 pour l'adoption simple ;

- l'article 370 pour l'adoption plénière .

Le mariage n'a légalement aucune conséquence sur le nom des époux. C'est la coutume qui confère à l'épouse le droit de porter le nom de son mari pendant la durée du mariage.

Des réformes importantes ont été apportées au droit de la famille par :

- la loi du 26 janvier 1987 modifiant l'article 358 du code civil (relatif au nom de l'adopté par adoption simple) ;

- la loi du 31 mars 1987 relative à la filiation ;

- la loi du 27 avril 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à l'adoption.

I. LA NAISSANCE

L'article 335 du code civil n'établit aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non. Le nom de l'enfant dépend de l'établissement des deux filiations et de leur éventuelle simultanéité.

1) La filiation légitime

Lorsque les parents sont mariés, la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, et l'enfant porte le nom de son père.

2) La filiation naturelle

Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant porte le nom :

- de son père, si la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, ou lorsque seule la filiation paternelle est établie ;

- de sa mère, lorsque seule la filiation maternelle a été établie, ou lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle.

Dans ce dernier cas, le code civil précise : " Toutefois, les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le nom du père ". Si le mineur a plus de quinze ans, l'application de cette disposition, qui se traduit par le changement de son nom, requiert son consentement.

3) La filiation adultérine

Lorsque le père est marié et reconnaît un enfant conçu avec une autre femme que son épouse, cet enfant ne peut en principe porter que le nom de sa mère .

Comme pour l'enfant naturel, les père et mère, ou l'un d'eux seulement si l'autre est décédé, peuvent déclarer dans un acte que l'enfant portera le nom de son père. Toutefois, cet acte ne peut être dressé qu'avec l'accord du conjoint avec lequel le père était marié au moment de l'établissement de la filiation.

II. L'ADOPTION

1) L'adoption simple

L'adoption simple n'ayant pas pour conséquence de supprimer les liens avec la famille d'origine, l'article 358 du code civil laisse aux parties la possibilité d'opérer un choix entre plusieurs solutions.

En principe, le nom de l'adoptant est substitué à celui de l'adopté et, en cas d'adoption par un couple, l'adopté porte le nom du mari.

Il peut également être convenu entre les parties " que l'adopté conservera son nom en le faisant suivre du nom de l'adoptant ou du mari adoptant ".

Si l'adopté est majeur, les parties peuvent décider qu'il conserve son nom.

L'article 358 du code civil comporte également les solutions applicables dans plusieurs cas particuliers.

En cas d'adoption faisant suite à la révocation d'une première adoption ou au décès du (ou des) adoptant(s), le nom du nouvel adoptant est en principe substitué à celui de l'adopté, que celui-ci ait ou non conservé son nom lors de la précédente adoption. Il en va de même lorsqu'un homme adopte un enfant précédemment adopté par son épouse. Dans ces deux hypothèses, il peut également être convenu que l'adopté portera :

- le nom de son précédent adoptant suivi du nom du nouvel adoptant ou du mari adoptant ;

- ou, si le nom du précédent adoptant avait été ajouté au sien, son nom d'origine suivi du nom du nouvel adoptant, ou le nom du précédent adoptant suivi du nom du nouvel adoptant.

En cas d'adoption par une veuve, les parties peuvent demander au tribunal de donner l'autorisation à l'adopté de porter le nom du mari de l'adoptante, que ce nom soit substitué ou ajouté au nom d'origine de l'adopté.

L'article 359 du code civil précise que " le changement de nom résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté, même nés avant l'adoption, sauf le droit des enfants majeurs de l'adopté de demander, par requête adressée au tribunal saisi de la demande d'homologation, que leur nom et celui de leurs descendants restent inchangés ".

Le consentement du mineur à l'adoption (et donc au changement de nom qui en résulte) est requis s'il a plus de quinze ans.

L'adoption simple peut être révoquée, pour des motifs très graves, à la demande de l'adoptant, des deux époux adoptants ou de l'un deux, de l'adopté ou du ministère public. Le jugement de révocation indique les noms et prénoms que portera l'adopté, ainsi que ceux de ses descendants dont le nom a été modifié par l'adoption.

2) L'adoption plénière

Seuls les mineurs peuvent faire l'objet d'une adoption plénière . S'ils ont plus de quinze ans, ils doivent donner leur consentement à l'adoption, et donc au changement de nom qui en résulte.

En effet, l'article 370 du code civil précise que " les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière cessent d'appartenir à leur famille d'origine " et indique que le nom de l'adoptant -ou du mari en cas d'adoption par deux époux- est substitué à celui de l'adopté.

Toutefois, l'adoption plénière par une femme de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son mari n'entraîne aucune modification du nom de l'enfant.

L'adoption plénière est irrévocable.

III. LE MARIAGE

Chaque époux conserve son nom après le mariage et, bien qu'aucun texte législatif ne détermine le choix du nom des époux, il est d'usage que la femme porte le nom de son mari.

Toutefois, la loi du 14 juillet 1976 ayant établi une égalité complète entre les époux, rien n'empêcherait le mari de porter le nom de son épouse.

Seule l'épouse a le droit d'adjoindre à son nom celui de son mari, les deux noms étant alors reliés par un trait d'union.

Par ailleurs, l'article 216 du code civil précise que l'usage du nom du conjoint dans les relations professionnelles ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de celui-ci, cet accord ne pouvant être retiré que pour motif grave.

En cas de divorce l'épouse perd le droit de porter le nom de son mari, sauf si ce dernier l'y autorise expressément, cette autorisation ne pouvant être que temporaire.

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Deux propositions de loi concernant le nom patronymique ont été déposées les 12 octobre 1999 et 8 novembre 1999.

Mme Jacqueline Herzet, député, propose qu'un enfant puisse changer de nom et porter le nom de son autre parent :

- soit dans les quatre ans suivant sa majorité, à sa demande et par déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance ;

- soit pendant sa minorité, à la demande du parent dont il ne porte pas le nom, et à condition que l'enfant ait un intérêt à changer de nom, par requête adressée au tribunal de première instance.

Mme Sabine de Bethune, sénateur, propose :

- que chaque époux puisse porter le nom de l'autre époux, ou faire suivre ou précéder son nom du nom de l'autre époux ;

- que chaque époux, après le divorce, puisse conserver le droit d'user du nom de l'autre conjoint.

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