BELGIQUE
Les
modalités de transmission du nom patronymique sont régies par les
articles suivants du code civil :
|
I. LA NAISSANCE
L'article 335 du code civil n'établit aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non. Le nom de l'enfant dépend de l'établissement des deux filiations et de leur éventuelle simultanéité.
1) La filiation légitime
Lorsque les parents sont mariés, la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, et l'enfant porte le nom de son père.
2) La filiation naturelle
Si les
parents ne sont pas mariés, l'enfant porte le nom :
- de son père, si la filiation paternelle et la filiation maternelle
sont établies en même temps, ou lorsque seule la filiation
paternelle est établie ;
- de sa mère, lorsque seule la filiation maternelle a été
établie, ou lorsque la filiation paternelle est établie
après la filiation maternelle.
Dans ce dernier cas, le code civil précise : "
Toutefois,
les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est
décédé, peuvent déclarer, dans un acte
dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le
nom du père
". Si le mineur a plus de quinze ans,
l'application de cette disposition, qui se traduit par le changement de son
nom, requiert son consentement.
3) La filiation adultérine
Lorsque
le père est marié et reconnaît un enfant conçu avec
une autre femme que son épouse, cet enfant ne peut en principe porter
que le
nom de sa mère
.
Comme pour l'enfant naturel, les père et mère, ou l'un d'eux
seulement si l'autre est décédé, peuvent déclarer
dans un acte que l'enfant portera le nom de son père. Toutefois, cet
acte ne peut être dressé qu'avec l'accord du conjoint avec lequel
le père était marié au moment de l'établissement de
la filiation.
II. L'ADOPTION
1) L'adoption simple
L'adoption simple n'ayant pas pour conséquence de
supprimer les liens avec la famille d'origine, l'article 358 du code civil
laisse aux parties la possibilité d'opérer un choix entre
plusieurs solutions.
En principe, le nom de l'adoptant est substitué à celui de
l'adopté et, en cas d'adoption par un couple, l'adopté porte le
nom du mari.
Il peut également être convenu entre les parties "
que
l'adopté conservera son nom en le faisant suivre du nom de l'adoptant ou
du mari adoptant
".
Si l'adopté est majeur, les parties peuvent décider qu'il
conserve son nom.
L'article 358 du code civil comporte également les solutions applicables
dans plusieurs cas particuliers.
En cas
d'adoption faisant suite à la révocation d'une première
adoption ou au décès du (ou des) adoptant(s), le nom du nouvel
adoptant est en principe substitué à celui de l'adopté,
que celui-ci ait ou non conservé son nom lors de la
précédente adoption. Il en va de même lorsqu'un homme
adopte un enfant précédemment adopté par son
épouse. Dans ces deux hypothèses, il peut également
être convenu que l'adopté portera :
|
L'article 359 du code civil précise que "
le
changement de nom résultant de l'adoption s'étend aux descendants
de l'adopté, même nés avant l'adoption, sauf le droit des
enfants majeurs de l'adopté de demander, par requête
adressée au tribunal saisi de la demande d'homologation, que leur nom et
celui de leurs descendants restent inchangés
".
Le consentement du mineur à l'adoption (et donc au changement de nom qui
en résulte) est requis s'il a plus de quinze ans.
L'adoption simple peut être révoquée, pour des motifs
très graves, à la demande de l'adoptant, des deux époux
adoptants ou de l'un deux, de l'adopté ou du ministère public. Le
jugement de révocation indique les noms et prénoms que portera
l'adopté, ainsi que ceux de ses descendants dont le nom a
été modifié par l'adoption.
2) L'adoption plénière
Seuls
les mineurs peuvent faire l'objet d'une adoption plénière
.
S'ils ont plus de quinze ans, ils doivent donner leur consentement
à l'adoption, et donc au changement de nom qui en résulte.
En effet, l'article 370 du code civil précise que "
les
enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière cessent
d'appartenir à leur famille d'origine
" et indique que le nom
de l'adoptant -ou du mari en cas d'adoption par deux époux- est
substitué à celui de l'adopté.
Toutefois, l'adoption plénière par une femme de l'enfant ou de
l'enfant adoptif de son mari n'entraîne aucune modification du nom de
l'enfant.
L'adoption plénière est irrévocable.
III. LE MARIAGE
Chaque époux conserve son nom après le mariage
et, bien qu'aucun texte législatif ne détermine le choix du nom
des époux, il est d'usage que la femme porte le nom de son mari.
Toutefois, la loi du 14 juillet 1976 ayant établi une
égalité complète entre les époux, rien
n'empêcherait le mari de porter le nom de son épouse.
Seule l'épouse a le droit d'adjoindre à son nom celui de son
mari, les deux noms étant alors reliés par un trait d'union.
Par ailleurs, l'article 216 du code civil précise que l'usage du
nom du conjoint dans les relations professionnelles ne peut avoir lieu qu'avec
l'accord de celui-ci, cet accord ne pouvant être retiré que pour
motif grave.
En cas de divorce l'épouse perd le droit de porter le nom de son
mari,
sauf si ce dernier l'y autorise expressément, cette
autorisation ne pouvant être que temporaire.
* *
*
Deux
propositions de loi concernant le nom patronymique ont été
déposées les 12 octobre 1999 et 8 novembre 1999.
Mme Jacqueline Herzet, député, propose qu'un enfant puisse
changer de nom et porter le nom de son autre parent :
- soit dans les quatre ans suivant sa majorité, à sa demande et
par déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de sa
naissance ;
- soit pendant sa minorité, à la demande du parent dont il ne
porte pas le nom, et à condition que l'enfant ait un
intérêt à changer de nom, par requête adressée
au tribunal de première instance.
Mme Sabine de Bethune, sénateur, propose :
- que chaque époux puisse porter le nom de l'autre époux, ou
faire suivre ou précéder son nom du nom de l'autre
époux ;
- que chaque époux, après le divorce, puisse conserver le droit
d'user du nom de l'autre conjoint.