ROYAUME-UNI
L' Abortion Act de 1967 légalise l'avortement lorsqu'il est pratiqué sous certaines conditions. |
1) Les délais légaux
L'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable
lorsqu'elle est demandée par la femme
avant l'expiration de la
vingt-quatrième semaine
de grossesse, et que deux médecins
ont fourni une attestation comportant l'une des conditions suivantes :
- la
santé physique et mentale de la femme ou de ses enfants
est
mise en péril par la poursuite de la grossesse (le contexte
économique ou le logement de la famille peuvent être pris en
compte) ;
- des tests médicaux ont fourni la preuve que l'
enfant
risque de
naître avec d'
importantes malformations
ou d'être atteint
d'une
affection mentale grave
.
Avant sa modification par le
Human Fertilisation and Embryology Act
de
1990 (section 37), l'
Abortion Act
de 1967 prévoyait un
délai de vingt-huit semaines.
2) Les mineures
Le Family Law Reform Act de 1969 fixe à seize ans l'âge à partir duquel le mineur peut consentir seul aux actes médicaux le concernant. En conséquence, une mineure de plus de seize ans peut décider seule d'interrompre une grossesse. Lorsqu'elle a moins de seize ans, l'autorisation d'un des parents ou du représentant légal est nécessaire.
SUISSE
L'article 120 du code pénal , en vigueur depuis le 1 er janvier 1942, précise les conditions dans lesquelles l'avortement n'est pas punissable. |
1) Les délais légaux
Il n'y a
pas de délai légal. Le seul motif pris en considération
est "
un danger impossible à détourner autrement et
menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement
sa santé d'une atteinte grave et permanente
".
La femme doit donner un consentement écrit. L'interruption de grossesse
doit être pratiquée par un médecin diplômé,
sur avis conforme d'un second médecin diplômé.
Certains cantons sont plus libéraux que d'autres concernant
l'application de la loi. Ils interprètent la notion de santé dans
le sens de l'Organisation mondiale de la santé : "
La
santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité ; elle est un état de complet bien-être
physique, mental et social
".
En conséquence, les femmes habitant dans des cantons où la loi
est interprétée de façon très restrictive doivent
se rendre dans un canton plus libéral pour faire pratiquer une
interruption de grossesse.
2) Les mineures
Le
consentement parental n'est pas nécessaire lorsque la mineure est
capable de discernement, c'est-à-dire, d'après l'article 16
du code civil, lorsqu'elle n'est pas "
dépourvue de la
faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune
âge
", ou qu'elle n'en est pas "
privée par suite
de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes
semblables
".
En général, une mineure enceinte est considérée
comme étant suffisamment capable de discernement pour pouvoir consentir
elle-même à une interruption de grossesse. Elle n'est pas
obligée d'informer ses parents de son état si elle ne le souhaite
pas. Toutefois, le médecin dispose d'un certain pouvoir
d'appréciation en la matière et peut, selon les circonstances,
décider d'en aviser les parents malgré l'opposition de la
mineure.