L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

La loi française du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, modifiée par la loi du 31 décembre 1979, a dépénalisé l'avortement sous certaines conditions. Ces dispositions ont été codifiées et font désormais partie du code de la santé publique.

L'article L 162-1 de ce code précise que l'interruption de la grossesse peut être demandée par une femme enceinte en " situation de détresse ", avant la fin de la dixième semaine de grossesse.

La femme doit d'abord consulter un médecin, qui l'informe des risques encourus et lui remet un dossier qui rappelle notamment les dispositions législatives applicables. Pendant le délai de réflexion d'une semaine dont elle dispose avant de confirmer sa demande, elle doit obligatoirement avoir un entretien avec un conseiller conjugal ou familial, ou avec une assistante sociale. Lors de la deuxième consultation médicale, qui doit avoir lieu au plus tôt deux jours après l'entretien, elle doit remettre au médecin l'attestation d'entretien et la confirmation écrite de sa demande d'interruption de grossesse.

Lorsque l'interruption de grossesse est pratiquée pour motif thérapeutique , elle peut avoir lieu au-delà du délai de dix semaines , le diagnostic prénatal étant prévu par la loi.

Pour les mineures célibataires, l'article L 162-7 du code de la santé publique rend obligatoire l'autorisation d'un des parents ou du représentant légal. En revanche, les mineures mariées n'ont pas besoin d'une telle autorisation.

La réforme actuellement envisagée :

- porterait de dix à douze semaines le délai maximal pendant lequel une femme peut demander une interruption volontaire de grossesse pour des motifs autres que strictement thérapeutiques ;

- supprimerait l'obligation pour les mineures non mariées d'obtenir l'autorisation parentale.

Pour évaluer ces deux propositions, les dispositions législatives correspondantes de plusieurs pays européens ( Allemagne , Belgique , Danemark , Espagne , Italie , Pays-Bas , Royaume-Uni et Suisse ) ont été analysées.

Cet examen montre que :

- le délai maximal pendant lequel une femme peut demander une interruption volontaire de grossesse pour des motifs non thérapeutiques est supérieur à dix semaines dans tous les pays sous revue à l'exception du Danemark ;

- sauf au Danemark, en Espagne et en Italie, la loi permet aux mineures, à partir de l'âge de quatorze ou de seize ans, de recourir à l'interruption volontaire de grossesse sans autorisation parentale.


1) Dans tous les pays étudiés sauf au Danemark, l'interruption volontaire de grossesse qui ne répond pas à un motif strictement thérapeutique peut avoir lieu dans un délai supérieur à dix semaines

a) En matière de délai, les règles danoises équivalent aux règles françaises

La loi danoise évoque certes la douzième semaine de grossesse , mais les instructions prises par le ministre de la Justice précisent que, étant donné le point de départ du décompte, ce délai équivaut à dix semaines après la conception .

b) Les lois allemande, anglaise, belge et italienne prévoient des délais supérieurs à dix semaines

En Allemagne, le délai prévu par la loi est de douze semaines après la conception. Il en va de même en Belgique .

Les lois italienne et anglaise exigent que l'intervention ait lieu respectivement dans les quatre-vingt-dix premiers jours et dans les vingt-quatre premières semaines de la gestation.

c) Les lois espagnole, néerlandaise et suisse ne comportent aucune indication de délai

La loi néerlandaise ne prévoit aucun délai . Cependant, comme la limite extrême pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse est estimée à vingt-quatre semaines et que le début de la grossesse est très difficile à dater précisément, le délai est généralement ramené à vingt ou vingt-deux semaines .

De même, la loi fédérale suisse ne prévoit aucun délai . Toutefois, le motif susceptible de justifier le recours à une interruption volontaire de grossesse (menace sérieuse d'une atteinte grave et permanente à la santé) y est souvent interprété de façon restrictive.

En Espagne , la loi ne prévoit pas non plus de délai lorsque l'intervention est demandée pour risque de mise en danger de la santé de la femme. En revanche, en cas de viol ou de risques de malformations de l'enfant, la loi prévoit un délai : douze semaines dans le premier cas, et vingt-deux dans le second.

2) Sauf au Danemark, en Espagne et en Italie, la loi permet aux mineures de recourir à l'interruption volontaire de grossesse sans autorisation parentale à partir de quatorze ou seize ans

a) Au Danemark, en Espagne et Italie, la loi ne permet pas aux mineures de prendre seules la décision de recourir à l'interruption volontaire de grossesse

A l'intérieur de ce groupe de trois pays, il faut toutefois établir une distinction entre, d'une part, le Danemark et l'Italie, et, d'autre part, l'Espagne.

En effet, les lois danoise et italienne sur l'interruption volontaire de grossesse traitent explicitement des mineures. Toutes deux requièrent le consentement parental. Cependant, elles prévoient aussi que l'intervention puisse être pratiquée sans l'accord des parents, voire malgré leur opposition.

Au Danemark, les commissions ad hoc , instituées dans chaque comté, notamment pour autoriser les interruptions volontaires de grossesse au-delà de la douzième semaine, peuvent décider que l'accord des parents est superflu. Elles peuvent même autoriser une interruption volontaire de grossesse malgré l'opposition des parents.

En Italie, lorsque les parents refusent de donner leur consentement, le médecin peut s'en remettre au juge des tutelles qui prend seul la décision, sans que celle-ci puisse être contestée. Par ailleurs, en cas de danger grave pour la femme enceinte, l'intervention peut être pratiquée sans l'accord des parents ou du juge des tutelles.

En revanche, en Espagne , la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse n'évoque pas le cas des mineures. Il faut donc appliquer les dispositions du code civil sur l'autorité parentale .

b) Dans les autres pays, à partir de quatorze ou de seize ans, les mineures n'ont pas besoin du consentement parental

En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et en Suisse, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse n'évoque pas le cas particulier des mineures. Les prescriptions générales relatives aux actes médicaux s'appliquent donc.

En Allemagne, en Belgique et en Suisse, ces dispositions mettent l'accent sur la " capacité de discernement " de la mineure. En Allemagne, elle est avérée en général à partir de seize ans, et en Belgique à partir de quatorze ans. En Suisse, la plupart du temps, une mineure enceinte est considérée comme " capable de discernement ".

Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, la loi prévoit que, à partir de seize ans, tout mineur peut donner son consentement à un traitement médical.

Quelle que soit la règle applicable, aucune des législations étudiées ne fait de distinction entre les mineures selon qu'elles sont mariées ou non. A cet égard, la réforme envisagée, si elle est adoptée, rapprochera la loi française de la grande majorité des dispositions étrangères.

ALLEMAGNE



L'article 218a du code pénal , qui résulte de l'adoption de la loi du 21 août 1995 sur l'assistance prénatale et de l'aide aux familles (1( * )) , indique dans quelles conditions l'interruption volontaire de grossesse ne constitue pas une infraction.

1) Les délais légaux

a) Le cas général

L'article 218a du code pénal précise que l'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- l'intervention est demandée par la femme ;

- la femme présente une attestation médicale prouvant qu'elle s'est rendue, au moins trois jours auparavant, dans un centre de consultation (2( * )) agréé ;

- l'intervention est pratiquée par un médecin ;

- il ne s'est pas écoulé plus de douze semaines depuis la conception .

b) Les cas particuliers

• Si la grossesse est consécutive à un viol, le délai de douze semaines s'applique.

• En revanche, l'interruption volontaire de grossesse est possible au-delà de la douzième semaine lorsque il y a " indication médicale ", c'est-à-dire lorsque l'intervention est nécessaire compte tenu de l'état de santé physique ou morale de la femme et que le danger ne peut pas être paré par d'autres moyens. Cette disposition s'applique notamment en cas de risque de grave malformation pour l'enfant. L'Ordre fédéral des médecins considère comme une lacune de la loi l'absence de délai légal en cas d'" indication médicale ".

2) Les mineures

La législation relative à l'interruption volontaire de grossesse n'évoque pas l'âge de la femme . Par conséquent, les dispositions générales relatives aux actes médicaux s'appliquent. L'accord des parents n'est donc pas nécessaire, dans la mesure où la jeune fille est suffisamment mûre et où elle possède la " capacité de discernement ". En règle générale, le personnel des centres de consultation considère que, à partir de seize ans, cette capacité est avérée. En revanche, au-dessous de quatorze ans, c'est rarement le cas.

En tout état de cause, le personnel des centres de consultation est astreint au secret professionnel et ne peut donc informer les parents sans l'accord de l'intéressée.

BELGIQUE



L'article 350 du code pénal, qui résulte de la loi du 3 avril 1990, précise les conditions dans lesquelles l'avortement ne constitue pas une infraction.

1) Les délais légaux

a) Le cas général

L'article 350 du code pénal précise que l'avortement n'est pas punissable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- l'interruption est demandée par la femme en situation de détresse ;

- l'interruption est pratiquée avant la fin de la douzième semaine suivant la conception ;

- l'intervention a lieu six jours au moins après une première consultation auprès du médecin et la femme a exprimé par écrit, le jour de l'intervention, " sa détermination à y faire procéder ".

b) Les cas particuliers

Si la grossesse résulte d'un viol, le délai de douze semaines s'applique.

" Lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'un affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ", l'interruption de grossesse peut être pratiquée au-delà du délai de douze semaines . Dans ce cas, l'avis d'un second médecin est sollicité.

2) Les mineures

La législation relative à l'interruption volontaire de grossesse n'évoque pas l'âge de la femme . Par conséquent, ce sont les dispositions légales régissant l'intervention d'un médecin à l'égard des mineurs qui s'appliquent.

En principe, les mineurs ne peuvent donner leur consentement à un traitement médical, et le consentement des parents ou des représentants légaux est obligatoire.

Toutefois, le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis un avis dans lequel il fait une distinction selon que les mineurs ont atteint ou non " l'âge de raison ". Ce dernier n'est pas exprimé en années, mais dépend de la faculté de discernement du mineur, qu'il appartient au médecin d'apprécier.

Dans la pratique , en matière d'avortement, si l'accord parental -ou celui d'une personne de confiance faisant partie de l'entourage de la mineure- est exigé pour les mineures de moins de quatorze ans, aucune autorisation n'est demandée pour les mineures de plus de quatorze ans.

DANEMARK



La loi 633 du 15 septembre 1986 sur l'interruption volontaire de grossesse , plusieurs fois modifiée depuis son entrée en vigueur, indique dans quelles conditions une femme a le droit de recourir à l'interruption volontaire de grossesse

1) Les délais légaux

a) Le cas général

L'article premier de la loi dispose que, dans la mesure où elle en a exprimé le souhait conformément à la procédure prévue, une femme qui réside au Danemark a le droit de bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse si l'intervention a lieu avant la fin de la douzième semaine de la grossesse .

Les instructions prises par le ministre de la Justice pour l'application de la loi précisent que le décompte des douze semaines commence à partir du premier jour des dernières menstruations, ce qui équivaut à environ dix semaines après la conception.

b) Les cas particuliers

Au-delà de la douzième semaine, l'interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée sans autorisation si elle est nécessaire, parce que la vie ou la santé, physique ou mentale, de la femme est menacée et que le danger est médicalement justifié.

Au-delà de la douzième semaine, l'interruption volontaire de grossesse peut aussi être pratiquée avec l'autorisation d'une commission ad hoc (3( * )) . Chacune de ces commissions est composée d'un travailleur social et de deux médecins : l'un doit être gynécologue ou chirurgien, et l'autre psychiatre ou spécialiste de médecine sociale. Les six cas suivants justifient l'accord de la commission :

- la grossesse, l'accouchement ou les soins prodigués à l'enfant impliquent un danger pour la santé de la femme à cause d'une maladie, déjà installée ou dont le déclenchement paraît imminent, de son état de faiblesse ou d'autres conditions de vie ;

- la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste ;

- l'enfant risque d'être atteint d'une affection, physique ou mentale, grave ;

- la femme n'est pas en mesure de s'occuper convenablement de son enfant, à cause d'une maladie ou d'une incapacité intellectuelle ;

- la femme est trop jeune ou pas assez mûre pour s'occuper de son enfant ;

- la grossesse, l'accouchement ou les soins apportés à l'enfant risquent d'entraîner une charge importante pour la femme (en particulier incapacité de s'occuper de son foyer et de ses autres enfants).

2) Les mineures

D'après la loi, l'accord des détenteurs de l'autorité parentale est nécessaire lorsque la femme est mineure ou n'est pas émancipée. Cependant, la commission ad hoc peut décider que, compte tenu des circonstances, l'accord parental n'est pas nécessaire . Elle peut même décider que l'interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée malgré l'opposition parentale .

Les décisions de ces commissions sont susceptibles d'appel, par la femme ou par les parents, devant la commission nationale de recours instituée par le ministre de la Justice pour surveiller leurs activités.

ESPAGNE


La loi organique du 5 juillet 1985, qui a modifié l'article 417 bis de l'ancien code pénal, précise les conditions dans lesquelles l'interruption volontaire de grossesse ne constitue pas une infraction.

En effet, bien que l'ancien code pénal ait été abrogé par le nouveau, quelques-unes de ses dispositions sont restées en vigueur, parmi lesquelles l'article 417 bis.

1) Les délais légaux

a) Le cas général

L'article 417 bis précise que l'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable si elle est demandée par la femme et qu'un médecin spécialiste, différent de celui qui va pratiquer l'intervention, atteste que la poursuite de la grossesse risque de mettre en péril la santé physique ou psychique de la femme . En cas d'urgence, l'attestation du médecin et le consentement exprès de la femme ne sont pas nécessaires. Aucun délai n'est fixé pour cette intervention .

b) Les cas particuliers

Si la femme a été victime d'un viol et a porté plainte, l'interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de gestation.

Lorsqu'il est prévisible que l' enfant naîtra avec d' importantes malformations ou risque d'être atteint d'une affection mentale grave , deux spécialistes, différents du médecin qui va pratiquer l'intervention, doivent délivrer à la femme une attestation lui permettant de demander l'interruption de sa grossesse dans le délai de vingt-deux semaines .

2) Les mineures

La législation relative à l'interruption volontaire de grossesse n'évoque pas l'âge de la femme. Le ministère de la Santé et de la Consommation considère que l'article 154 du code civil , relatif à l'autorité parentale sur les mineurs non émancipés, s'applique dans ce cas. En conséquence, le consentement parental est nécessaire pour qu'une telle intervention soit pratiquée sur une mineure.

* *

*

Dans les hôpitaux publics, un grand nombre de médecins invoquent la " clause de conscience " pour ne pas effectuer des interruptions de grossesse. En pratique, la plupart des femme s'adressent de préférence à des cliniques privées et supportent la totalité du coût de l'intervention.

ITALIE



La loi 194 du 22 mai 1978 relative à la protection sociale de la maternité et à l'interruption volontaire de grossesse précise les conditions dans lesquelles l'avortement n'est pas punissable.

1) Les délais légaux

a) Le cas général

L'article 4 de la loi 194 du 22 mai 1978 précise que l'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- l'intervention est demandée par la femme ;

- la poursuite de la grossesse, la naissance ou la maternité constitueraient un grand danger pour la santé physique ou mentale de la mère, " compte tenu de son état de santé, du contexte économique, social ou familial, des circonstances dans lesquelles la conception a eu lieu, ou de la probabilité que l'enfant à naître présenterait des anomalies ou des malformations " ;

- la femme a consulté un médecin dans un centre de consultation public ou un service médico-social agréé ;

- l'intervention a lieu au cours des quatre-vingt-dix premiers jours de gestation .

b) Les cas particuliers

Si la grossesse ou l'accouchement présente un danger grave pour la vie de la femme ou s'il a été diagnostiqué de graves anomalies ou malformations du foetus constituant un danger grave pour la santé physique ou mentale de la femme, l'interruption de la grossesse peut avoir lieu après les quatre-vingt-dix premiers jours de gestation .

2) Les mineures

L'article 12 de la loi requiert le consentement des parents ou du tuteur lorsque la femme est mineure.

" Toutefois, durant les quatre-vingt-dix premiers jours de gestation, lorsque, pour des motifs sérieux, il est impossible ou déconseillé de consulter les personnes détenant l'autorité parentale ou le tuteur, ou lorsque ces personnes, après consultation, refusent leur consentement ou expriment des avis contradictoires ", le médecin peut demander au juge des tutelles de prendre la décision d'autoriser ou non l'interruption de grossesse. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Lorsqu'il existe un danger grave pour la santé de la femme mineure et qu'une intervention d'urgence est donc nécessaire, l'interruption de grossesse peut être demandée par la femme seule, sans le consentement de la personne détenant l'autorité parentale ou du tuteur et sans en référer au juge des tutelles.

PAYS-BAS



L'article 296 du code pénal considère l'interruption volontaire de grossesse comme un fait punissable. Cependant, la loi du 1 er mai 1981 sur l'interruption volontaire de grossesse, entrée en vigueur le 1 er novembre 1984 et plusieurs fois modifiée depuis lors, indique dans quelles circonstances cet acte ne constitue pas une infraction .

1) Les délais légaux

Dans la loi de 1981, la seule mention relative aux délais s'applique aux hôpitaux et aux cliniques qui ont reçu un agrément pour pratiquer des interruptions volontaire de grossesse : les établissements qui réalisent des interruptions volontaires de grossesse lorsque la grossesse remonte à plus de treize semaines doivent répondre à des conditions supplémentaires (présence de deux médecins pendant l'intervention...).

Cependant, dans son introduction, la loi de 1981 rappelle le droit à la protection dont jouit tout être humain à naître. Par ailleurs, l'article 82a du code pénal assimile à un infanticide le fait de tuer un foetus viable. Par conséquent, la limite extrême pour pouvoir pratiquer une interruption volontaire de grossesse est généralement estimée à vingt-quatre semaines. Devant l'extrême difficulté à dater précisément le début de la grossesse, cette limite est généralement ramenée à vingt ou vingt-deux semaines à partir du premier jour des dernières menstruations.

Ce délai s'applique dans tous les cas. En effet, la loi évoque un seul motif susceptible de justifier une interruption volontaire de grossesse : la situation de nécessité qui rend l' intervention inévitable .

Le ministère de la Santé prépare actuellement un projet de loi afin d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse au-delà de la vingt-quatrième semaine en cas de malformations extrêmement graves de l'enfant.

2) Les mineures

Les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse n'évoquent pas l'âge de la femme. Par conséquent, la loi sur l'accord du patient en matière de traitement médical , entrée en vigueur en 1995 et incorporée au code civil, s'applique en l'espèce. Elle prévoit qu' un mineur peut, à partir de l'âge de seize ans, valablement donner son consentement à tout traitement médical . En revanche, entre l'âge de douze ans et celui de seize ans , la loi exige un double consentement : celui du patient et celui des parents. Le traitement médical peut toutefois être entrepris sans l'accord des parents lorsqu'il est absolument nécessaire pour le patient. Il peut même être entrepris malgré le refus des parents, lorsque le mineur " après avoir mûrement réfléchi " continue à le souhaiter.

ROYAUME-UNI



L' Abortion Act de 1967 légalise l'avortement lorsqu'il est pratiqué sous certaines conditions.

1) Les délais légaux

L'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable lorsqu'elle est demandée par la femme avant l'expiration de la vingt-quatrième semaine de grossesse, et que deux médecins ont fourni une attestation comportant l'une des conditions suivantes :

- la santé physique et mentale de la femme ou de ses enfants est mise en péril par la poursuite de la grossesse (le contexte économique ou le logement de la famille peuvent être pris en compte) ;

- des tests médicaux ont fourni la preuve que l' enfant risque de naître avec d' importantes malformations ou d'être atteint d'une affection mentale grave .

Avant sa modification par le Human Fertilisation and Embryology Act de 1990 (section 37), l' Abortion Act de 1967 prévoyait un délai de vingt-huit semaines.

2) Les mineures

Le Family Law Reform Act de 1969 fixe à seize ans l'âge à partir duquel le mineur peut consentir seul aux actes médicaux le concernant. En conséquence, une mineure de plus de seize ans peut décider seule d'interrompre une grossesse. Lorsqu'elle a moins de seize ans, l'autorisation d'un des parents ou du représentant légal est nécessaire.

SUISSE



L'article 120 du code pénal , en vigueur depuis le 1 er janvier 1942, précise les conditions dans lesquelles l'avortement n'est pas punissable.

1) Les délais légaux

Il n'y a pas de délai légal. Le seul motif pris en considération est " un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d'une atteinte grave et permanente ".

La femme doit donner un consentement écrit. L'interruption de grossesse doit être pratiquée par un médecin diplômé, sur avis conforme d'un second médecin diplômé.

Certains cantons sont plus libéraux que d'autres concernant l'application de la loi. Ils interprètent la notion de santé dans le sens de l'Organisation mondiale de la santé : " La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ; elle est un état de complet bien-être physique, mental et social ".

En conséquence, les femmes habitant dans des cantons où la loi est interprétée de façon très restrictive doivent se rendre dans un canton plus libéral pour faire pratiquer une interruption de grossesse.

2) Les mineures

Le consentement parental n'est pas nécessaire lorsque la mineure est capable de discernement, c'est-à-dire, d'après l'article 16 du code civil, lorsqu'elle n'est pas " dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge ", ou qu'elle n'en est pas " privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables ".

En général, une mineure enceinte est considérée comme étant suffisamment capable de discernement pour pouvoir consentir elle-même à une interruption de grossesse. Elle n'est pas obligée d'informer ses parents de son état si elle ne le souhaite pas. Toutefois, le médecin dispose d'un certain pouvoir d'appréciation en la matière et peut, selon les circonstances, décider d'en aviser les parents malgré l'opposition de la mineure.



(1) L'adoption de cette loi a été rendue nécessaire par la décision rendue en mai 1993 par la Cour constitutionnelle. Cette dernière déclara en effet inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi de juillet 1992, qui tentait, après la réunification, d'uniformiser le régime juridique de l'interruption volontaire de grossesse, très strict dans les anciens Länder et au contraire très libéral dans ceux de l'ancienne RDA.

(2) Ces consultations ont été instituées pour " servir à la protection de la vie à naître ", ainsi que pour " encourager la femme à la poursuite de la grossesse et lui ouvrir des perspectives de vie avec l'enfant ".

(3) Il en existe au moins une dans chacun des quatorze comtés.



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