L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
La loi
française du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire
de grossesse, dite loi Veil, modifiée par la loi du
31 décembre 1979, a dépénalisé l'avortement
sous certaines conditions. Ces dispositions ont été
codifiées et font désormais partie du code de la santé
publique.
L'article L 162-1 de ce code précise que l'interruption de la
grossesse peut être demandée par une femme enceinte en
"
situation de détresse
",
avant la fin de la
dixième semaine de grossesse.
La femme doit d'abord consulter un médecin, qui l'informe des risques
encourus et lui remet un dossier qui rappelle notamment les dispositions
législatives applicables. Pendant le délai de réflexion
d'une semaine dont elle dispose avant de confirmer sa demande, elle doit
obligatoirement avoir un entretien avec un conseiller conjugal ou familial, ou
avec une assistante sociale. Lors de la deuxième consultation
médicale, qui doit avoir lieu au plus tôt deux jours après
l'entretien, elle doit remettre au médecin l'attestation d'entretien et
la confirmation écrite de sa demande d'interruption de grossesse.
Lorsque l'interruption de grossesse est pratiquée pour
motif
thérapeutique
, elle peut avoir lieu
au-delà du
délai de dix semaines
, le diagnostic prénatal étant
prévu par la loi.
Pour les
mineures
célibataires, l'article L 162-7 du code de
la santé publique rend obligatoire
l'autorisation d'un des
parents
ou du représentant légal. En revanche, les mineures
mariées n'ont pas besoin d'une telle autorisation.
La réforme actuellement envisagée :
- porterait de dix à douze semaines le délai maximal pendant
lequel une femme peut demander une interruption volontaire de grossesse pour
des motifs autres que strictement thérapeutiques ;
- supprimerait l'obligation pour les mineures non mariées d'obtenir
l'autorisation parentale.
Pour évaluer ces deux propositions, les dispositions législatives
correspondantes de plusieurs pays européens (
Allemagne
,
Belgique
,
Danemark
,
Espagne
,
Italie
,
Pays-Bas
,
Royaume-Uni
et
Suisse
) ont été
analysées.
Cet examen montre que :
- le délai maximal pendant lequel une femme peut demander une
interruption volontaire de grossesse pour des motifs non thérapeutiques
est supérieur à dix semaines dans tous les pays sous revue
à l'exception du Danemark ;
- sauf au Danemark, en Espagne et en Italie, la loi permet aux mineures,
à partir de l'âge de quatorze ou de seize ans, de recourir
à l'interruption volontaire de grossesse sans autorisation parentale.
1)
Dans tous les pays étudiés sauf au Danemark,
l'interruption volontaire de grossesse qui ne répond pas à un
motif strictement thérapeutique peut avoir lieu dans un délai
supérieur à dix semaines
a)
En matière de délai, les règles danoises
équivalent aux règles françaises
La loi danoise évoque certes la
douzième semaine de
grossesse
, mais les instructions prises par le ministre de la Justice
précisent que, étant donné le point de départ du
décompte, ce délai équivaut à
dix semaines
après la conception
.
b) Les lois allemande, anglaise, belge et italienne prévoient des
délais supérieurs à dix semaines
En Allemagne, le délai prévu par la loi est de
douze semaines
après la conception.
Il en va
de même en Belgique
.
Les lois italienne et anglaise
exigent que l'intervention ait lieu
respectivement dans les
quatre-vingt-dix premiers jours et dans les
vingt-quatre premières semaines de la gestation.
c) Les lois espagnole, néerlandaise et suisse ne comportent aucune
indication de délai
La
loi néerlandaise
ne prévoit
aucun délai
.
Cependant, comme la
limite extrême
pour pratiquer une interruption
volontaire de grossesse est
estimée à vingt-quatre
semaines
et que le début de la grossesse est très difficile
à dater précisément,
le délai est
généralement ramené à vingt ou vingt-deux
semaines
.
De même, la
loi fédérale suisse ne prévoit aucun
délai
. Toutefois, le motif susceptible de justifier le recours
à une interruption volontaire de grossesse (menace sérieuse d'une
atteinte grave et permanente à la santé) y est souvent
interprété de façon restrictive.
En
Espagne
,
la loi ne prévoit pas non plus de délai
lorsque l'intervention est demandée pour risque de mise en danger de la
santé de la femme.
En revanche, en cas de viol ou de risques de
malformations de l'enfant, la loi prévoit un délai : douze
semaines dans le premier cas, et vingt-deux dans le second.
2)
Sauf au Danemark, en Espagne et en Italie, la loi permet aux mineures
de recourir à l'interruption volontaire de grossesse sans autorisation
parentale à partir de quatorze ou seize ans
a) Au Danemark, en Espagne et Italie, la loi ne permet pas aux mineures de
prendre seules la décision de recourir à l'interruption
volontaire de grossesse
A l'intérieur de ce groupe de trois pays, il faut toutefois
établir une distinction entre, d'une part, le Danemark et l'Italie, et,
d'autre part, l'Espagne.
En effet,
les lois danoise et italienne
sur l'interruption volontaire de
grossesse traitent explicitement des mineures. Toutes deux
requièrent
le consentement parental. Cependant, elles prévoient aussi que
l'intervention puisse être pratiquée sans l'accord des parents,
voire malgré leur opposition.
Au Danemark, les commissions
ad hoc
, instituées dans chaque
comté, notamment pour autoriser les interruptions volontaires de
grossesse au-delà de la douzième semaine, peuvent décider
que l'accord des parents est superflu. Elles peuvent même autoriser une
interruption volontaire de grossesse malgré l'opposition des parents.
En Italie, lorsque les parents refusent de donner leur consentement, le
médecin peut s'en remettre au juge des tutelles qui prend seul la
décision, sans que celle-ci puisse être contestée. Par
ailleurs, en cas de danger grave pour la femme enceinte, l'intervention peut
être pratiquée sans l'accord des parents ou du juge des tutelles.
En revanche, en
Espagne
, la législation relative à
l'interruption volontaire de grossesse n'évoque pas le cas des mineures.
Il faut donc appliquer les dispositions du
code civil
sur
l'autorité parentale
.
b) Dans les autres pays, à partir de quatorze ou de seize ans,
les mineures n'ont pas besoin du consentement parental
En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et en Suisse, la
loi sur l'interruption volontaire de grossesse n'évoque pas le cas
particulier des mineures. Les prescriptions générales relatives
aux actes médicaux s'appliquent donc.
En Allemagne, en Belgique et en Suisse, ces dispositions mettent l'accent sur
la "
capacité de discernement
" de la mineure. En
Allemagne, elle est avérée en général à
partir de seize ans, et en Belgique à partir de quatorze ans.
En Suisse, la plupart du temps, une mineure enceinte est
considérée comme "
capable de discernement
".
Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, la loi prévoit que, à partir de
seize ans, tout mineur peut donner son consentement à un traitement
médical.
Quelle que soit la règle applicable, aucune des législations
étudiées ne fait de distinction entre les mineures selon qu'elles
sont mariées ou non. A cet égard, la réforme
envisagée, si elle est adoptée, rapprochera la loi
française de la grande majorité des dispositions
étrangères.
ALLEMAGNE
L'article 218a du code pénal , qui résulte de l'adoption de la loi du 21 août 1995 sur l'assistance prénatale et de l'aide aux familles (1( * )) , indique dans quelles conditions l'interruption volontaire de grossesse ne constitue pas une infraction. |
1) Les délais légaux
a) Le cas général
L'article 218a du code pénal précise que
l'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
- l'intervention est demandée par la femme ;
- la femme présente une attestation médicale prouvant qu'elle
s'est rendue, au moins trois jours auparavant, dans un centre de consultation
(2(
*
))
agréé ;
- l'intervention est pratiquée par un médecin ;
-
il ne s'est pas écoulé plus de douze semaines depuis la
conception
.
b) Les cas particuliers
•
Si la grossesse est consécutive à un viol, le délai de
douze semaines s'applique.
• En revanche,
l'interruption volontaire de grossesse est
possible au-delà de la douzième semaine lorsque il y a
" indication médicale
", c'est-à-dire lorsque
l'intervention est nécessaire compte tenu de l'état de
santé physique ou morale de la femme et que le danger ne peut pas
être paré par d'autres moyens. Cette disposition s'applique
notamment en cas de risque de grave malformation pour l'enfant. L'Ordre
fédéral des médecins considère comme une lacune de
la loi l'absence de délai légal en cas d'" indication
médicale ".
2) Les mineures
La
législation relative à l'interruption volontaire de grossesse
n'évoque pas l'âge de la femme
. Par conséquent, les
dispositions générales relatives aux actes médicaux
s'appliquent. L'accord des parents n'est donc pas nécessaire, dans la
mesure où la jeune fille est suffisamment mûre et où elle
possède la "
capacité de discernement
". En
règle générale, le personnel des centres de consultation
considère que, à partir de seize ans, cette capacité
est avérée. En revanche, au-dessous de quatorze ans, c'est
rarement le cas.
En tout état de cause, le personnel des centres de consultation est
astreint au secret professionnel et ne peut donc informer les parents sans
l'accord de l'intéressée.
BELGIQUE
L'article 350 du code pénal, qui résulte de la loi du 3 avril 1990, précise les conditions dans lesquelles l'avortement ne constitue pas une infraction. |
1) Les délais légaux
a) Le cas général
L'article 350 du code pénal précise que l'avortement
n'est pas punissable lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
- l'interruption est demandée par la femme en situation de
détresse ;
- l'interruption est pratiquée
avant la fin de la douzième
semaine suivant la conception
;
- l'intervention a lieu six jours au moins après une première
consultation auprès du médecin et la femme a exprimé par
écrit, le jour de l'intervention, "
sa détermination
à y faire procéder
".
b) Les cas particuliers
Si la
grossesse résulte d'un viol, le délai de douze semaines
s'applique.
"
Lorsque la poursuite de la grossesse met en
péril
grave
la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant
à naître sera atteint d'un affection d'une particulière
gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic
",
l'interruption de grossesse peut être pratiquée
au-delà
du délai de douze semaines
. Dans ce cas, l'avis d'un second
médecin est sollicité.
2) Les mineures
La
législation relative à l'interruption volontaire de grossesse
n'évoque pas l'âge de la femme
. Par conséquent, ce sont
les dispositions légales régissant l'intervention d'un
médecin à l'égard des mineurs qui s'appliquent.
En principe, les mineurs ne peuvent donner leur consentement à un
traitement médical, et le consentement des parents ou des
représentants légaux est obligatoire.
Toutefois, le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis un
avis dans lequel il fait une distinction selon que les mineurs ont atteint ou
non "
l'âge de raison
". Ce dernier n'est pas
exprimé en années, mais dépend de la
faculté de
discernement
du mineur, qu'il appartient au médecin
d'apprécier.
Dans la pratique
, en matière d'avortement, si l'accord parental
-ou celui d'une personne de confiance faisant partie de l'entourage de la
mineure- est exigé pour les mineures de moins de quatorze ans,
aucune autorisation n'est demandée pour les mineures de plus de
quatorze ans.
DANEMARK
La loi 633 du 15 septembre 1986 sur l'interruption volontaire de grossesse , plusieurs fois modifiée depuis son entrée en vigueur, indique dans quelles conditions une femme a le droit de recourir à l'interruption volontaire de grossesse |
1) Les délais légaux
a) Le cas général
L'article premier de la loi dispose que, dans la mesure où
elle en a exprimé le souhait conformément à la
procédure prévue,
une femme qui réside au Danemark a le
droit de bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse si
l'intervention a lieu avant la fin de la douzième semaine de la
grossesse
.
Les instructions prises par le ministre de la Justice pour l'application de la
loi précisent que le décompte des douze semaines commence
à partir du premier jour des dernières menstruations, ce qui
équivaut à environ dix semaines après la conception.
b) Les cas particuliers
Au-delà de la douzième semaine, l'interruption volontaire de
grossesse peut être pratiquée
sans autorisation
si elle est
nécessaire, parce que la vie ou la santé, physique ou mentale, de
la femme est menacée et que le danger est médicalement
justifié.
Au-delà de la douzième semaine, l'interruption volontaire de
grossesse peut aussi être pratiquée
avec l'autorisation d'une
commission
ad hoc
(3(
*
))
. Chacune de
ces commissions est composée d'un travailleur social et de deux
médecins : l'un doit être gynécologue ou chirurgien,
et l'autre psychiatre ou spécialiste de médecine sociale. Les six
cas suivants justifient l'accord de la commission :
- la grossesse, l'accouchement ou les soins prodigués à l'enfant
impliquent un danger pour la santé de la femme à cause d'une
maladie, déjà installée ou dont le déclenchement
paraît imminent, de son état de faiblesse ou d'autres conditions
de vie ;
- la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste ;
- l'enfant risque d'être atteint d'une affection, physique ou mentale,
grave ;
- la femme n'est pas en mesure de s'occuper convenablement de son enfant,
à cause d'une maladie ou d'une incapacité intellectuelle ;
- la femme est trop jeune ou pas assez mûre pour s'occuper de son
enfant ;
- la grossesse, l'accouchement ou les soins apportés à l'enfant
risquent d'entraîner une charge importante pour la femme (en particulier
incapacité de s'occuper de son foyer et de ses autres enfants).
2) Les mineures
D'après la loi, l'accord des détenteurs de
l'autorité parentale est nécessaire lorsque la femme est mineure
ou n'est pas émancipée. Cependant, la commission
ad hoc
peut décider que, compte tenu des circonstances,
l'accord parental n'est pas nécessaire
.
Elle peut même
décider que
l'interruption volontaire de grossesse peut
être pratiquée malgré l'opposition parentale
.
Les décisions de ces commissions sont susceptibles d'appel, par la femme
ou par les parents, devant la commission nationale de recours instituée
par le ministre de la Justice pour surveiller leurs activités.
ESPAGNE
La
loi organique du 5 juillet 1985,
qui a modifié
l'article
417 bis de l'ancien code pénal,
précise les conditions dans
lesquelles l'interruption volontaire de grossesse ne constitue pas une
infraction.
|
1) Les délais légaux
a) Le cas général
L'article 417 bis précise que l'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable si elle est demandée par la femme et qu'un médecin spécialiste, différent de celui qui va pratiquer l'intervention, atteste que la poursuite de la grossesse risque de mettre en péril la santé physique ou psychique de la femme . En cas d'urgence, l'attestation du médecin et le consentement exprès de la femme ne sont pas nécessaires. Aucun délai n'est fixé pour cette intervention .
b) Les cas particuliers
Si la
femme a été victime d'un
viol
et a porté plainte,
l'interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée
avant la fin de la douzième semaine de gestation.
Lorsqu'il est prévisible que l'
enfant
naîtra avec
d'
importantes malformations
ou risque d'être atteint d'une
affection mentale grave
, deux spécialistes, différents du
médecin qui va pratiquer l'intervention, doivent délivrer
à la femme une attestation lui permettant de demander l'interruption de
sa grossesse dans le délai de
vingt-deux semaines
.
2) Les mineures
La législation relative à l'interruption volontaire de grossesse n'évoque pas l'âge de la femme. Le ministère de la Santé et de la Consommation considère que l'article 154 du code civil , relatif à l'autorité parentale sur les mineurs non émancipés, s'applique dans ce cas. En conséquence, le consentement parental est nécessaire pour qu'une telle intervention soit pratiquée sur une mineure.
* *
*
Dans les hôpitaux publics, un grand nombre de médecins invoquent la " clause de conscience " pour ne pas effectuer des interruptions de grossesse. En pratique, la plupart des femme s'adressent de préférence à des cliniques privées et supportent la totalité du coût de l'intervention.
ITALIE
La loi 194 du 22 mai 1978 relative à la protection sociale de la maternité et à l'interruption volontaire de grossesse précise les conditions dans lesquelles l'avortement n'est pas punissable. |
1) Les délais légaux
a) Le cas général
L'article 4 de la loi 194 du 22 mai 1978 précise que
l'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
- l'intervention est demandée par la femme ;
- la poursuite de la grossesse, la naissance ou la maternité
constitueraient un grand danger pour la santé physique ou mentale de la
mère, "
compte tenu de son état de santé, du
contexte économique, social ou familial, des circonstances dans
lesquelles la conception a eu lieu, ou de la probabilité que l'enfant
à naître présenterait des anomalies ou des
malformations
" ;
- la femme a consulté un médecin dans un centre de consultation
public ou un service médico-social agréé ;
- l'intervention a lieu au cours des
quatre-vingt-dix premiers jours de
gestation
.
b) Les cas particuliers
Si la grossesse ou l'accouchement présente un danger grave pour la vie de la femme ou s'il a été diagnostiqué de graves anomalies ou malformations du foetus constituant un danger grave pour la santé physique ou mentale de la femme, l'interruption de la grossesse peut avoir lieu après les quatre-vingt-dix premiers jours de gestation .
2) Les mineures
L'article 12 de la loi requiert le consentement des parents ou du
tuteur lorsque la femme est mineure.
"
Toutefois, durant les quatre-vingt-dix premiers jours de gestation,
lorsque, pour des motifs sérieux, il est impossible ou
déconseillé de consulter les personnes détenant
l'autorité parentale ou le tuteur, ou lorsque ces personnes,
après consultation, refusent leur consentement ou expriment des avis
contradictoires
", le médecin peut demander au juge des
tutelles de prendre la décision d'autoriser ou non l'interruption de
grossesse. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Lorsqu'il existe un danger grave pour la santé de la femme mineure et
qu'une intervention d'urgence est donc nécessaire, l'interruption de
grossesse peut être demandée par la femme seule, sans le
consentement de la personne détenant l'autorité parentale ou du
tuteur et sans en référer au juge des tutelles.
PAYS-BAS
L'article 296 du code pénal considère l'interruption volontaire de grossesse comme un fait punissable. Cependant, la loi du 1 er mai 1981 sur l'interruption volontaire de grossesse, entrée en vigueur le 1 er novembre 1984 et plusieurs fois modifiée depuis lors, indique dans quelles circonstances cet acte ne constitue pas une infraction . |
1) Les délais légaux
Dans la
loi de 1981, la seule mention relative aux délais s'applique aux
hôpitaux et aux cliniques qui ont reçu un agrément pour
pratiquer des interruptions volontaire de grossesse : les
établissements qui réalisent des interruptions volontaires de
grossesse lorsque la grossesse remonte à plus de treize semaines doivent
répondre à des conditions supplémentaires (présence
de deux médecins pendant l'intervention...).
Cependant, dans son introduction, la loi de 1981 rappelle le droit à la
protection dont jouit tout être humain à naître. Par
ailleurs, l'article 82a du code pénal assimile à un infanticide
le fait de tuer un foetus viable. Par conséquent,
la limite
extrême pour pouvoir pratiquer une interruption volontaire de grossesse
est généralement estimée à vingt-quatre semaines.
Devant l'extrême difficulté à dater
précisément le début de la grossesse, cette limite est
généralement ramenée à vingt ou vingt-deux
semaines
à partir du premier jour des dernières menstruations.
Ce délai s'applique dans tous les cas. En effet, la loi évoque un
seul motif susceptible de justifier une interruption volontaire de
grossesse : la
situation de nécessité
qui rend
l'
intervention inévitable
.
Le ministère de la Santé prépare actuellement un projet de
loi afin d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse au-delà de
la vingt-quatrième semaine en cas de malformations extrêmement
graves de l'enfant.
2) Les mineures
Les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse n'évoquent pas l'âge de la femme. Par conséquent, la loi sur l'accord du patient en matière de traitement médical , entrée en vigueur en 1995 et incorporée au code civil, s'applique en l'espèce. Elle prévoit qu' un mineur peut, à partir de l'âge de seize ans, valablement donner son consentement à tout traitement médical . En revanche, entre l'âge de douze ans et celui de seize ans , la loi exige un double consentement : celui du patient et celui des parents. Le traitement médical peut toutefois être entrepris sans l'accord des parents lorsqu'il est absolument nécessaire pour le patient. Il peut même être entrepris malgré le refus des parents, lorsque le mineur " après avoir mûrement réfléchi " continue à le souhaiter.
ROYAUME-UNI
L' Abortion Act de 1967 légalise l'avortement lorsqu'il est pratiqué sous certaines conditions. |
1) Les délais légaux
L'interruption volontaire de grossesse n'est pas punissable
lorsqu'elle est demandée par la femme
avant l'expiration de la
vingt-quatrième semaine
de grossesse, et que deux médecins
ont fourni une attestation comportant l'une des conditions suivantes :
- la
santé physique et mentale de la femme ou de ses enfants
est
mise en péril par la poursuite de la grossesse (le contexte
économique ou le logement de la famille peuvent être pris en
compte) ;
- des tests médicaux ont fourni la preuve que l'
enfant
risque de
naître avec d'
importantes malformations
ou d'être atteint
d'une
affection mentale grave
.
Avant sa modification par le
Human Fertilisation and Embryology Act
de
1990 (section 37), l'
Abortion Act
de 1967 prévoyait un
délai de vingt-huit semaines.
2) Les mineures
Le Family Law Reform Act de 1969 fixe à seize ans l'âge à partir duquel le mineur peut consentir seul aux actes médicaux le concernant. En conséquence, une mineure de plus de seize ans peut décider seule d'interrompre une grossesse. Lorsqu'elle a moins de seize ans, l'autorisation d'un des parents ou du représentant légal est nécessaire.
SUISSE
L'article 120 du code pénal , en vigueur depuis le 1 er janvier 1942, précise les conditions dans lesquelles l'avortement n'est pas punissable. |
1) Les délais légaux
Il n'y a
pas de délai légal. Le seul motif pris en considération
est "
un danger impossible à détourner autrement et
menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement
sa santé d'une atteinte grave et permanente
".
La femme doit donner un consentement écrit. L'interruption de grossesse
doit être pratiquée par un médecin diplômé,
sur avis conforme d'un second médecin diplômé.
Certains cantons sont plus libéraux que d'autres concernant
l'application de la loi. Ils interprètent la notion de santé dans
le sens de l'Organisation mondiale de la santé : "
La
santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité ; elle est un état de complet bien-être
physique, mental et social
".
En conséquence, les femmes habitant dans des cantons où la loi
est interprétée de façon très restrictive doivent
se rendre dans un canton plus libéral pour faire pratiquer une
interruption de grossesse.
2) Les mineures
Le
consentement parental n'est pas nécessaire lorsque la mineure est
capable de discernement, c'est-à-dire, d'après l'article 16
du code civil, lorsqu'elle n'est pas "
dépourvue de la
faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune
âge
", ou qu'elle n'en est pas "
privée par suite
de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes
semblables
".
En général, une mineure enceinte est considérée
comme étant suffisamment capable de discernement pour pouvoir consentir
elle-même à une interruption de grossesse. Elle n'est pas
obligée d'informer ses parents de son état si elle ne le souhaite
pas. Toutefois, le médecin dispose d'un certain pouvoir
d'appréciation en la matière et peut, selon les circonstances,
décider d'en aviser les parents malgré l'opposition de la
mineure.
(1)
L'adoption de cette loi a été rendue nécessaire par la
décision rendue en mai 1993 par la Cour constitutionnelle. Cette
dernière déclara en effet inconstitutionnelles plusieurs
dispositions de la loi de juillet 1992, qui tentait, après la
réunification, d'uniformiser le régime juridique de
l'interruption volontaire de grossesse, très strict dans les anciens
Länder et au contraire très libéral dans ceux de l'ancienne
RDA.
(2) Ces consultations ont été instituées pour
" servir à la protection de la vie à naître ",
ainsi que pour " encourager la femme à la poursuite de la grossesse
et lui ouvrir des perspectives de vie avec l'enfant ".
(3) Il en existe au moins une dans chacun des quatorze
comtés.