PAYS-BAS



L'article 296 du code pénal considère l'interruption volontaire de grossesse comme un fait punissable. Cependant, la loi du 1 er mai 1981 sur l'interruption volontaire de grossesse, entrée en vigueur le 1 er novembre 1984 et plusieurs fois modifiée depuis lors, indique dans quelles circonstances cet acte ne constitue pas une infraction .

1) Les délais légaux

Dans la loi de 1981, la seule mention relative aux délais s'applique aux hôpitaux et aux cliniques qui ont reçu un agrément pour pratiquer des interruptions volontaire de grossesse : les établissements qui réalisent des interruptions volontaires de grossesse lorsque la grossesse remonte à plus de treize semaines doivent répondre à des conditions supplémentaires (présence de deux médecins pendant l'intervention...).

Cependant, dans son introduction, la loi de 1981 rappelle le droit à la protection dont jouit tout être humain à naître. Par ailleurs, l'article 82a du code pénal assimile à un infanticide le fait de tuer un foetus viable. Par conséquent, la limite extrême pour pouvoir pratiquer une interruption volontaire de grossesse est généralement estimée à vingt-quatre semaines. Devant l'extrême difficulté à dater précisément le début de la grossesse, cette limite est généralement ramenée à vingt ou vingt-deux semaines à partir du premier jour des dernières menstruations.

Ce délai s'applique dans tous les cas. En effet, la loi évoque un seul motif susceptible de justifier une interruption volontaire de grossesse : la situation de nécessité qui rend l' intervention inévitable .

Le ministère de la Santé prépare actuellement un projet de loi afin d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse au-delà de la vingt-quatrième semaine en cas de malformations extrêmement graves de l'enfant.

2) Les mineures

Les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse n'évoquent pas l'âge de la femme. Par conséquent, la loi sur l'accord du patient en matière de traitement médical , entrée en vigueur en 1995 et incorporée au code civil, s'applique en l'espèce. Elle prévoit qu' un mineur peut, à partir de l'âge de seize ans, valablement donner son consentement à tout traitement médical . En revanche, entre l'âge de douze ans et celui de seize ans , la loi exige un double consentement : celui du patient et celui des parents. Le traitement médical peut toutefois être entrepris sans l'accord des parents lorsqu'il est absolument nécessaire pour le patient. Il peut même être entrepris malgré le refus des parents, lorsque le mineur " après avoir mûrement réfléchi " continue à le souhaiter.

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