DANEMARK
La loi 633 du 15 septembre 1986 sur l'interruption volontaire de grossesse , plusieurs fois modifiée depuis son entrée en vigueur, indique dans quelles conditions une femme a le droit de recourir à l'interruption volontaire de grossesse |
1) Les délais légaux
a) Le cas général
L'article premier de la loi dispose que, dans la mesure où
elle en a exprimé le souhait conformément à la
procédure prévue,
une femme qui réside au Danemark a le
droit de bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse si
l'intervention a lieu avant la fin de la douzième semaine de la
grossesse
.
Les instructions prises par le ministre de la Justice pour l'application de la
loi précisent que le décompte des douze semaines commence
à partir du premier jour des dernières menstruations, ce qui
équivaut à environ dix semaines après la conception.
b) Les cas particuliers
Au-delà de la douzième semaine, l'interruption volontaire de
grossesse peut être pratiquée
sans autorisation
si elle est
nécessaire, parce que la vie ou la santé, physique ou mentale, de
la femme est menacée et que le danger est médicalement
justifié.
Au-delà de la douzième semaine, l'interruption volontaire de
grossesse peut aussi être pratiquée
avec l'autorisation d'une
commission
ad hoc
(3(
*
))
.
Chacune de ces commissions est composée d'un travailleur social et de
deux médecins : l'un doit être gynécologue ou
chirurgien, et l'autre psychiatre ou spécialiste de médecine
sociale. Les six cas suivants justifient l'accord de la commission :
- la grossesse, l'accouchement ou les soins prodigués à l'enfant
impliquent un danger pour la santé de la femme à cause d'une
maladie, déjà installée ou dont le déclenchement
paraît imminent, de son état de faiblesse ou d'autres conditions
de vie ;
- la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste ;
- l'enfant risque d'être atteint d'une affection, physique ou mentale,
grave ;
- la femme n'est pas en mesure de s'occuper convenablement de son enfant,
à cause d'une maladie ou d'une incapacité intellectuelle ;
- la femme est trop jeune ou pas assez mûre pour s'occuper de son
enfant ;
- la grossesse, l'accouchement ou les soins apportés à l'enfant
risquent d'entraîner une charge importante pour la femme (en particulier
incapacité de s'occuper de son foyer et de ses autres enfants).
2) Les mineures
D'après la loi, l'accord des détenteurs de
l'autorité parentale est nécessaire lorsque la femme est mineure
ou n'est pas émancipée. Cependant, la commission
ad hoc
peut décider que, compte tenu des circonstances,
l'accord parental n'est pas nécessaire
.
Elle peut même
décider que
l'interruption volontaire de grossesse peut
être pratiquée malgré l'opposition parentale
.
Les décisions de ces commissions sont susceptibles d'appel, par la femme
ou par les parents, devant la commission nationale de recours instituée
par le ministre de la Justice pour surveiller leurs activités.