LES FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE
ALLEMAGNE
Les
fonctions de police judiciaire sont exercées par les
polices
criminelles des différents Länder
ainsi que par
l'Office
fédéral de la police criminelle
(
Bundeskriminalamt
: BKA).
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1) Le contenu des fichiers
La loi
confie au BKA le soin de rassembler et d'exploiter toutes les informations
nécessaires à l'accomplissement des missions de police
judiciaire. Par conséquent, elle l'autorise à collecter des
données personnelles sur :
- les accusés et leur entourage ;
- les suspects ;
- les témoins et les éventuels informateurs ;
- les victimes potentielles d'une future infraction ;
- les auteurs potentiels de graves infractions.
Cette liste de personnes susceptibles de figurer dans les fichiers du BKA est
limitative.
2) Les obligations des gestionnaires
Le système INPOL est alimenté et interrogé par le BKA, les polices criminelles des Länder, les autres services de police des Länder, la police des douanes et les administrations chargées de protéger les frontières.
a) Les principes généraux
Seules
les
données strictement nécessaires
peuvent être
enregistrées, modifiées et utilisées, ce qui implique
qu'elles doivent être effacées (ou au moins rendues inaccessibles)
lorsqu'elles ne sont plus utiles.
S'agissant en particulier des suspects, le traitement de leurs données
personnelles suppose l'existence de soupçons fondés. Pour ce qui
concerne les autres personnes (témoins, informateurs, victimes
potentielles...), la loi ne justifie le traitement de leurs données que
s'il revêt la plus haute importance pour les poursuites. De plus,
l'intéressé doit donner son accord (à moins que ceci ne
risque de nuire à l'enquête), et les données
concernées sont limitées à celles de l'état civil
(nom, lieu de naissance...).
Les administrations qui alimentent le système sont responsables de
l'exactitude et de la mise à jour des données.
b) Le règlement des fichiers
Chacun des fichiers du BKA doit faire l'objet d'un
règlement approuvé par
le ministère
fédéral de l'Intérieur et soumis au
Délégué fédéral pour la protection
des données
. Ce règlement doit comporter les indications
suivantes :
- description du fichier ;
- texte autorisant la création du fichier et objectif du
fichier ;
- personnes susceptibles d'être fichées ;
- nature des données enregistrées ;
- nature des données servant à l'exploitation du
fichier ;
- introduction des données ;
- conditions de transmission des données enregistrées,
destinataires potentiels et processus de transmission ;
- durée de conservation et périodicité de la
vérification de la pertinence des enregistrements.
La loi précise par ailleurs que cette périodicité ne
saurait dépasser dix ans pour des données relatives aux personnes
majeures, cinq ans s'agissant des jeunes (à partir de
quatorze ans) et deux ans pour les enfants. Cependant, lorsque la personne
n'est pas fichée comme coupable, mais à un autre titre
(témoin, indicateur ou victime potentielle...), cette durée est
abaissée à cinq ans pour les adultes et à trois ans pour
les jeunes. De plus, les données enregistrées sans le
consentement des intéressés ne peuvent être
conservées que pendant un an, une prolongation d'une année
étant possible si les circonstances qui avaient justifié
l'enregistrement n'ont pas disparu.
c) La transmission des données
Le BKA
peut transmettre aux autres polices fédérales et
régionales les données personnelles qu'il a enregistrées,
dans la mesure où ceci est nécessaire au bon déroulement
des missions du destinataire.
Les transmissions de données à d'autres administrations publiques
doivent être autorisées par un texte ou être absolument
nécessaires (au bon accomplissement d'une mission législative, au
bon déroulement d'une procédure judiciaire...).
Les transmissions à des destinataires de statut privé sont
possibles, à condition d'être justifiées de façon
très précise. Les procès-verbaux doivent alors être
conservés.
La mise en place d'un processus automatique de transmission des données
est permise, mais seulement lorsque la transmission est organisée pour
permettre le bon accomplissement de missions policières et que les
ministres de l'Intérieur de la Fédération et des
Länder ont donné leur accord. L'automatisation de la transmission
doit en outre être justifiée par le grand nombre des
données à transmettre ou par l'urgence.
d) Le rapprochement des fichiers
La loi
autorise le BKA à rapprocher les données avec celles qui sont
enregistrées :
- dans un fichier qu'il gère pour l'accomplissement de ses
missions ;
- dans un fichier que l'accomplissement de ses missions l'autorise à
consulter, à condition que ce rapprochement soit nécessaire
à l'accomplissement de l'une de ses missions.
3) Les droits des personnes fichées
Bien que
les fichiers du BKA soient régis par une loi spécifique, et non
par la loi fédérale sur la protection des données
personnelles, certaines des dispositions de cette dernière leur sont
applicables.
C'est en particulier le cas de l'article 19. Par conséquent, les
personnes dont les données ont été enregistrées
disposent du droit d'accès, à moins qu'un intérêt
supérieur ne s'y oppose (danger pour l'ordre public, préjudice
potentiel à un tiers...).
En revanche, l'article 20 de la même loi, relatif à la
correction des données erronées et à l'effacement de
celles qui ont été indûment collectées ou qui sont
devenues inutiles, ne s'applique pas aux fichiers du BKA. En effet, la loi sur
le BKA laisse aux administrations qui alimentent le système INPOL le
soin de veiller à l'exactitude des données et à la
suppression de celles qui ne sont plus utiles.
ESPAGNE
Les
fonctions de police judiciaire sont assumées par la police ou par la
garde civile, selon qu'elles sont exercées en milieu urbain ou en milieu
rural, mais dans les deux cas sous la responsabilité du ministère
de l'Intérieur.
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1) Le contenu des fichiers
L'arrêté du 26 juillet 1994, tout comme les textes
ultérieurs qui l'ont modifié, précise la structure de
chacun des fichiers qu'il énumère. Il décrit
également les données personnelles qui y sont incluses.
Ainsi, le fichier PERPOL, géré par la Direction
générale de la police et consacré aux
antécédents des personnes auxquelles la police
s'intéresse, ne peut comporter que des données sur les personnes
physiques, espagnoles ou étrangères, qui ont fait l'objet d'un
avis de recherche, actuel ou ancien, qui ont été détenues
ou qui ont été impliquées dans des faits
délictueux, ou qui ont été condamnées par un
tribunal pénal. Pour chacune de ces personnes, seules les indications
suivantes, limitativement énumérées dans
l'arrêté, peuvent être enregistrées : race,
état de santé, vie sexuelle, infractions administratives et
pénales, document d'identité, nom et prénoms, adresse,
numéro de téléphone, empreintes digitales, signes
physiques particuliers, état civil, nom des parents, date et lieu de
naissance, description physique, sexe, nationalité, goûts et mode
de vie, formation et diplômes, emploi.
2) Les obligations des gestionnaires
L'arrêté précise également :
- la finalité de chaque fichier ;
- la procédure de collecte des données ;
- les institutions et organismes auxquels il est possible de transmettre
les données.
Par exemple, la gestion des antécédents à des fins
d'investigation policière constitue l'objectif du fichier PERPOL, et les
données ne peuvent être enregistrées par les gestionnaires
du fichier qu'à partir de documents administratifs (fiches de
signalement réalisées par la police scientifique,
décisions des tribunaux...). De plus, les données
enregistrées ne peuvent être transmises qu'aux institutions et aux
organismes officiels responsables de la sécurité publique.
En revanche, l'arrêté ne prévoit pas la durée de
conservation des données. Les dispositions générales de la
loi organique du 29 octobre 1992 s'appliquent donc : les
données personnelles doivent être supprimées lorsqu'elles
ont cessé d'être pertinentes ou nécessaires à
l'objectif qui a justifié leur enregistrement.
3) Les droits des personnes fichées
Pour chacun des fichiers, l'arrêté indique l'administration auprès de laquelle les personnes fichées peuvent exercer leur droit de rectification ou d'annulation. Pour le fichier PERPOL, il s'agit de la Direction générale de la police.
ITALIE
Bien
que l'article 4 de la loi sur la protection des données
personnelles exclue les fichiers de police judiciaire de son champ
d'application, ces derniers doivent cependant respecter certaines de ses
dispositions.
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PAYS-BAS
La
police judiciaire constitue une des attributions de la police. Or, la loi de
1988 sur la protection des données ne s'applique pas à certains
fichiers, parmi lesquels ceux qui ont été constitués pour
l'accomplissement des tâches de la police. Le projet de loi de
transposition de la directive 95/46 comporte la même disposition.
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1) Le contenu des fichiers
Ni la loi sur les fichiers de police, ni le règlement pris pour son application ne donne d'indications sur le contenu des fichiers de police. C'est le règlement de chaque fichier qui le précise.
2) Les obligations des gestionnaires
a) Les principes généraux
La
création d'un fichier de police n'est justifiée que si elle
correspond à un objectif précis, et dans la seule mesure
où elle est nécessaire au bon accomplissement d'une tâche
policière.
La loi de 1990 pose le principe de l'interdiction de l'enregistrement des
données sensibles dans les fichiers de police, à moins que ceci
ne soit nécessaire. Le règlement pris pour l'application de la
loi rappelle cette interdiction et son exception : le règlement du
fichier doit prévoir de façon explicite le traitement de ces
données sensibles.
Les gestionnaires doivent s'assurer que les données ont
été obtenues de façon régulière, qu'elles
sont exactes et complètes.
b) Le règlement des fichiers
Avant
toute utilisation d'un fichier de police, il est nécessaire de
rédiger un
règlement
,
qui est communiqué
à l'autorité de contrôle. Ce règlement doit
comporter des indications précises
, notamment sur :
- l'objectif du fichier ;
- les groupes de personnes et les catégories de données
concernées ;
- les cas dans lesquels les données sont retirées ;
- la destruction des données retirées ;
- les éventuels liens faits avec d'autres fichiers ;
- les moyens pour les personnes fichées de prendre connaissance des
données enregistrées ;
- les personnes compétentes pour introduire et modifier les
données saisies.
Toutes les personnes qui participent au fonctionnement du fichier doivent
respecter le règlement.
c) La transmission des données
La loi précise aussi que les données des fichiers de police ne peuvent être fournies qu'à certaines personnes, essentiellement aux fonctionnaires de police, aux gendarmes, aux autres officiers de police judiciaire des organismes publics et au ministère public.
d) L'interconnexion des données
La loi n'exclut pas l'interconnexion des fichiers de police avec d'autres fichiers de données personnelles lorsqu'elle est nécessaire à la bonne exécution des fonctions policières. Une telle interconnexion doit être prévue par le règlement du fichier. De plus, le règlement pris en février 1991 pour l'exécution de la loi sur les fichiers de police précise que les interconnexions ne peuvent être organisées qu'avec d'autres fichiers de police ou avec les fichiers d'établissements publics d'enseignement, de santé ou de services sociaux. Une telle interconnexion doit faire l'objet d'un procès-verbal comportant toutes les caractéristiques de l'opération. Le procès-verbal doit être conservé pendant deux ans.
3) Les droits des personnes fichées
Elles
peuvent, sur demande, obtenir communication, dans un délai de
quatre semaines, des données enregistrées les concernant,
ainsi que de l'origine de ces données. Cette information leur est
fournie par écrit.
Les données ne sont pas communiquées dans l'hypothèse
où ceci risque de nuire au bon déroulement des missions de la
police ou à des tiers.
Sur demande des intéressés, les gestionnaires ont l'obligation de
corriger, compléter ou supprimer certaines données.
Lorsque les gestionnaires méconnaissent ces droits d'accès et de
rectification, les intéressés peuvent saisir le tribunal de
grande instance.
PORTUGAL
Sous
l'empire de la loi de 1991, les données relatives aux
"
soupçons
d'activités illicites
"
constituaient des données sensibles.
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1) Le contenu des fichiers
Le
décret rappelle que la
collecte des données doit être
limitée à ce qui est strictement nécessaire
"
à la prévention d'un danger concret ou à la
répression d'infractions pénales
déterminées
".
Il cite les
sept fichiers dont la police judiciaire
dispose. Six d'entre
eux sont utilisés au niveau national :
- ouverture des procédures ;
- épaves automobiles ;
- suspects ;
- suspects dans les affaires de crime organisé, de toxicomanie et
d'infractions économico-financières ;
- personnes disparues ;
- examens du laboratoire de la police scientifique.
Le septième est propre à la région de Braga.
Le décret énumère de façon limitative les
données susceptibles d'être enregistrées
. Ainsi, le
fichier des suspects peut contenir les données suivantes :
- nom et sobriquet ;
- date et lieu de naissance ;
- filiation ;
- sexe ;
- état civil ;
- couleur des yeux et stature ;
- adresse ;
- profession ;
- qualification ;
- numéros du rapport photographique et du rapport de
dactyloscopie ;
- numéro et catégorie de la pièce d'identité
référencée ;
- signes physiques particuliers ;
- références policières.
2) Les obligations des gestionnaires
Pour
chacun des sept fichiers mentionnés plus haut, le décret
précise également :
- les possibilités d'interconnexion avec les autres fichiers de la
police judiciaire ;
- la durée de conservation des enregistrements.
Les possibilités d'interconnexion sont limitées : les
fichiers de la police judiciaire peuvent être interconnectés
seulement entre eux. De plus, le réseau informatique de la police
judiciaire n'est accessible qu'à un groupe limité d'utilisateurs.
Chacun de ces utilisateurs dispose d'un accès protégé
personnalisé et d'étendue variable selon les fonctions qu'il
occupe.
La durée de conservation des enregistrements varie en fonction des
finalités des différents fichiers. Ainsi, les données
contenues dans le fichier relatif aux ouvertures des procédures peuvent
être gardées pendant trente ans, tandis que celles du fichier
des suspects dans les affaires de banditisme peuvent être
conservées pendant une durée de dix ans si elles ont
été collectées au cours de la procédure et de trois
ans dans les autres cas.
Le décret prévoit aussi la suppression des données
dès que les motifs de leur enregistrement ont disparu.
3) Les droits des personnes fichées
Conformément aux dispositions de la loi de 1991, le
décret prévoit le droit d'accès des personnes
fichées aux données les concernant, ainsi que la
possibilité pour elles de faire corriger ou compléter les
informations inexactes. Le secret d'Etat ou le secret de la justice peuvent
cependant empêcher l'application de ces dispositions.
Cette restriction justifie que les modalités du droit d'accès
à ce type de données aient été modifiées par
la loi de 1998 : l'article 11 de la loi sur la protection des
données personnelles prévoit que
le droit d'accès des
personnes enregistrées dans les fichiers de la police judiciaire
s'exerce par l'intermédiaire de la CNPD
. De plus, dans
l'hypothèse où la communication des données risque de
nuire à la prévention de la délinquance ou aux poursuites,
la CNPD se borne à informer la personne des démarches
effectuées, sans lui en donner le résultat.
ROYAUME-UNI
Reprenant la formulation de la loi de 1984, la loi de 1998 prévoit que les données relatives à la prévention ou à la détection des infractions ainsi qu'à l'arrestation ou à la poursuite des délinquants sont dispensées de l'application de certaines de ses dispositions , dans la mesure où ces dernières risqueraient de nuire au bon fonctionnement de la justice. |
Le
droit d'accès n'est pas applicable à ces données.
Les
principes de loyauté et de non-divulgation à des tiers ne leur
sont pas applicables non plus. Les gestionnaires des fichiers de police
judiciaire peuvent donc obtenir leurs données par tout moyen. Cependant
la non-application du principe de loyauté ne doit pas empêcher que
ces données ne soient traitées que dans les limites de l'absolue
nécessité.
De plus, les données concernant les suspects, bien que
considérées comme sensibles, peuvent faire l'objet d'un
traitement dans le cadre d'une procédure judiciaire, même future,
ou lorsque cela est justifié par le bon fonctionnement de la justice.