LES DONNEES SENSIBLES
ALLEMAGNE
1) La définition
La loi
de 1990
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L'avant-projet de loi
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La
loi de 1990 n'établit aucune distinction entre les données
sensibles et les autres.
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Reprenant la formulation de la directive, l'avant-projet de loi qualifie de " particulières " les données relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses et philosophiques, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle. |
2) Le traitement des données sensibles
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L'avant-projet de loi
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Il interdit la collecte, le traitement et l'utilisation de ces données, à moins que l'intéressé n'ait donné son consentement ou qu'un intérêt supérieur ne l'exige. Il peut s'agir de l'intérêt public (sécurité publique, protection de l'intérêt général, poursuites pénales ou recherches scientifiques) ou de la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'un tiers. |
ESPAGNE
1) La définition
La loi
organique de 1992
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Le
projet de loi organique
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La loi
de 1992 distingue deux catégories de données
"
spécialement protégées
" :
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Il ajoute les données relatives à l'appartenance syndicale à la seconde catégorie de données " spécialement protégées ". |
2) Le traitement des données sensibles
La loi
organique de 1992
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Le
projet de loi organique
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La création de fichiers dans le seul but de stocker des informations susceptibles de révéler l'idéologie, la religion, les croyances, l'origine raciale ou la vie sexuelle est interdite. a) Les données qui font l'objet de la protection maximale
D'après l'article 16-2 de la Constitution "
nul ne
pourra être obligé de déclarer son idéologie, sa
religion ou ses croyances
".
b) Les données qui font l'objet de la protection intermédiaireSeul l'intérêt général, attesté par une disposition législative, ou le consentement de l'intéressé peuvent justifier leur collecte, leur traitement automatisé et leur transfert. |
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Le projet de loi prévoit, à titre exceptionnel, le traitement automatisé des données sensibles lorsque cela est justifié par des raisons médicales. |
ITALIE
1) La définition
Les données sensibles sont définies à l'article 22-1 de la loi de 1996 comme " les données à caractère personnel aptes à révéler l'origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou les opinions politiques, l'appartenance à des partis, syndicats, associations ou organisations à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, ainsi que l'état de santé et la vie sexuelle ".
2) Le traitement des données sensibles
Il
suppose le consentement écrit de l'intéressé ainsi que
l'autorisation de l'autorité de contrôle.
Cependant, une loi peut autoriser les organismes publics (à l'exception
de ceux qui ont une fonction économique) à traiter des
données sensibles. De plus, l'autorité de contrôle peut
autoriser le traitement des données relatives à l'état de
santé ou à la vie sexuelle lorsqu'un tel traitement permet
à l'intéressé de faire valoir ses droits à
l'occasion d'une procédure judiciaire.
PAYS-BAS
1) la définition
La loi
organique de 1988
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Le
projet de loi
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La loi de 1988 définit à l'article 7 les données sensibles comme celles relatives à la religion , aux convictions personnelles , à la race , aux opinions politiques , à la sexualité ou à la vie intime . Elle y inclut également les données médicales, psychologiques, pénales et disciplinaires . |
Il les définit à l'article 16 comme celles relatives à la religion , aux convictions personnelles , à la race , aux opinions politiques , à la santé , à la vie sexuelle , à l'appartenance à une association professionnelle , aux infractions pénales , ainsi que comme celles concernant un comportement illégal ou gênant, précédemment interdit. |
2) Le traitement des données sensibles
La loi
organique de 1988
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Le
projet de loi
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Le
règlement du 19 février 1993, pris en application de
l'article susmentionné pose le
principe de l'interdiction
du
traitement des données sensibles, sauf, d'une part, dans les cas qu'il
prévoit et, d'autre part, dans l'hypothèse d'une autorisation
législative.
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Il pose
le principe général de l'interdiction du traitement des
données sensibles et l'assortit d'exceptions qui sont presque les
mêmes que celles du règlement du 19 février 1993.
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PORTUGAL
1) La définition
La loi de 1998 les définit à l'article 7 comme relatives aux convictions philosophiques ou politiques , à l' appartenance partisane ou syndicale , à la foi religieuse , à la vie privée , à l' origine raciale ou ethnique , à la santé et à la vie sexuelle . Elle y inclut également les données génétiques .
2) Le traitement des données sensibles
Conformément à l'article 35-3 de la
Constitution
, selon lequel "
L'informatique ne peut être
utilisée pour le traitement de données concernant les convictions
philosophiques ou politiques, l'affiliation à un parti politique ou
à un syndicat, la foi religieuse ou la vie privée, à moins
qu'il ne s'agisse de données recueillies à des fins statistiques
qui ne permettront pas d'identifier les personnes auprès desquelles
elles ont été obtenues
", l'article 7 de la loi de
1998 pose le
principe général de l'interdiction
du
traitement des données sensibles. Il prévoit également des
dérogations.
Un tel traitement peut être autorisé par une disposition
législative ou par la CNDP lorsque, pour des raisons importantes
liées à l'intérêt général, ce
traitement est indispensable à l'exercice des attributions de son
responsable, ou lorsque le titulaire des données a donné son
consentement exprès. Dans les deux cas, le responsable du traitement
doit s'assurer que toutes les mesures de sécurité ont
été prises et que l'opération n'entraînera aucune
discrimination.
L'existence de l'une des conditions suivantes justifie également le
traitement des données sensibles :
- la protection des intérêts vitaux du titulaire des
données ou d'une autre personne, lorsque le titulaire est incapable de
donner son consentement ;
- le traitement est effectué par un organisme à but non lucratif
à finalité politique, philosophique, religieux ou syndical,
à condition que le traitement concerne les membres de cet organisme et
que les données ne soient pas communiquées à des tiers
sans le consentement des intéressés ;
- le traitement porte sur des données rendues publiques par leur
titulaire ;
- le traitement est nécessaire à l'exercice d'un droit pendant
une procédure judiciaire.
De plus, le traitement des données relatives à la santé et
à la vie sexuelle peut être justifié pour des raisons
médicales, à condition que la CNPD ait été
consultée préalablement.
ROYAUME-UNI
La loi de 1998 a introduit dans le droit anglais la notion de données sensibles , qui font l'objet d'une protection supplémentaire. En effet, la loi de 1984, sans définir explicitement la notion de données sensibles, prévoyait la possibilité pour le ministre de l'Intérieur de prendre des mesures réglementaires concernant quatre catégories données (origine raciale ; opinions politiques, religieuses ou autres croyances ; santé physique ou mentale et vie sexuelle ; condamnations pénales), mais cette faculté n'a jamais été utilisée.
1) La définition
Aux
termes de son article 2, la loi de 1998 considère comme
données sensibles celles qui comportent des informations
relatives :
- à l'origine raciale ou ethnique ;
- aux opinions politiques ;
- aux croyances, religieuses ou autres ;
- à l'appartenance syndicale ;
- à la santé physique ou mentale ;
- à la vie sexuelle ;
- aux antécédents pénaux, à l'implication dans une
procédure judiciaire pour une infraction réelle ou
supposée, ou au jugement du tribunal dans une telle affaire.
2) Le traitement des données sensibles
Dans son
annexe 3, la loi de 1998 prévoit tous les cas où le
traitement des données sensibles est possible.
Elle reprend pour l'essentiel les dispositions correspondantes de la directive
95/46 : consentement de l'intéressé, nécessité
imposée par la loi ou par le bon fonctionnement de la justice, par une
procédure judiciaire (même future), par des raisons
médicales...
Pour les
données relatives à l'origine raciale ou
ethnique
, elle prévoit également, dans le cadre de la
lutte contre les discriminations
, la possibilité de traitements
destinés à identifier l'existence de telles discriminations ou
à en suivre l'évolution.