LES DONNEES SENSIBLES

ALLEMAGNE

1) La définition


La loi de 1990

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L'avant-projet de loi

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La loi de 1990 n'établit aucune distinction entre les données sensibles et les autres.

En effet, le législateur a préféré ne pas limiter d'emblée les traitements particulièrement délicats, mais laisser aux autorités de contrôle et aux tribunaux la possibilité d'apprécier au cas par cas.

Reprenant la formulation de la directive, l'avant-projet de loi qualifie de " particulières " les données relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses et philosophiques, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle.

2) Le traitement des données sensibles



 

L'avant-projet de loi

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Il interdit la collecte, le traitement et l'utilisation de ces données, à moins que l'intéressé n'ait donné son consentement ou qu'un intérêt supérieur ne l'exige. Il peut s'agir de l'intérêt public (sécurité publique, protection de l'intérêt général, poursuites pénales ou recherches scientifiques) ou de la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'un tiers.

ESPAGNE

1) La définition


La loi organique de 1992

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Le projet de loi organique

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La loi de 1992 distingue deux catégories de données " spécialement protégées " :

- les données relatives à l' idéologie, à la religion et aux croyances font l'objet d'une protection maximale ;

- les données relatives à l' origine raciale , à la santé ou à la vie sexuelle font l'objet d'une protection intermédiaire.

Elle prévoit un régime spécifique pour les données concernant les infractions pénales ou administratives.

 

Il ajoute les données relatives à l'appartenance syndicale à la seconde catégorie de données " spécialement protégées ".

2) Le traitement des données sensibles



La loi organique de 1992

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Le projet de loi organique

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La création de fichiers dans le seul but de stocker des informations susceptibles de révéler l'idéologie, la religion, les croyances, l'origine raciale ou la vie sexuelle est interdite.

a) Les données qui font l'objet de la protection maximale

D'après l'article 16-2 de la Constitution " nul ne pourra être obligé de déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances ".

Par conséquent, lors de la collecte de telles données, toute personne doit être informée de la possibilité qu'elle a de refuser son concours. De plus, son consentement exprès et écrit est nécessaire pour le traitement automatisé de ces données.

b) Les données qui font l'objet de la protection intermédiaire

Seul l'intérêt général, attesté par une disposition législative, ou le consentement de l'intéressé peuvent justifier leur collecte, leur traitement automatisé et leur transfert.

 

Le projet de loi prévoit, à titre exceptionnel, le traitement automatisé des données sensibles lorsque cela est justifié par des raisons médicales.

ITALIE

1) La définition

Les données sensibles sont définies à l'article 22-1 de la loi de 1996 comme " les données à caractère personnel aptes à révéler l'origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou les opinions politiques, l'appartenance à des partis, syndicats, associations ou organisations à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, ainsi que l'état de santé et la vie sexuelle ".

2) Le traitement des données sensibles

Il suppose le consentement écrit de l'intéressé ainsi que l'autorisation de l'autorité de contrôle.

Cependant, une loi peut autoriser les organismes publics (à l'exception de ceux qui ont une fonction économique) à traiter des données sensibles. De plus, l'autorité de contrôle peut autoriser le traitement des données relatives à l'état de santé ou à la vie sexuelle lorsqu'un tel traitement permet à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'occasion d'une procédure judiciaire.

PAYS-BAS

1) la définition


La loi organique de 1988

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Le projet de loi

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La loi de 1988 définit à l'article 7 les données sensibles comme celles relatives à la religion , aux convictions personnelles , à la race , aux opinions politiques , à la sexualité ou à la vie intime . Elle y inclut également les données médicales, psychologiques, pénales et disciplinaires .

Il les définit à l'article 16 comme celles relatives à la religion , aux convictions personnelles , à la race , aux opinions politiques , à la santé , à la vie sexuelle , à l'appartenance à une association professionnelle , aux infractions pénales , ainsi que comme celles concernant un comportement illégal ou gênant, précédemment interdit.

2) Le traitement des données sensibles



La loi organique de 1988

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Le projet de loi

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Le règlement du 19 février 1993, pris en application de l'article susmentionné pose le principe de l'interdiction du traitement des données sensibles, sauf, d'une part, dans les cas qu'il prévoit et, d'autre part, dans l'hypothèse d'une autorisation législative.

Indépendamment de quelques cas particuliers (fichiers de leurs propres membres tenus par les associations confessionnelles ou par les partis politiques ; données médicales, psychologiques, relatives à la sexualité ou au comportement intime dans des fichiers de services sociaux ; enregistrement du pays natal et de celui des parents ou des grands-parents afin de prendre des mesures de lutte contre la discrimination ethnique ou culturelle...), le règlement justifie l'enregistrement des données sensibles quand il est requis par une obligation législative, par une décision légitimement demandée par l'intéressé et que ce dernier a donné son accord écrit, quand les intérêts de la personne concernée l'exigent -à moins qu'elle ne s'y soit opposée ou que l'opération ne porte préjudice de façon disproportionnée à sa vie privée- et quand il est justifié par des recherches scientifiques ou statistiques.

Il pose le principe général de l'interdiction du traitement des données sensibles et l'assortit d'exceptions qui sont presque les mêmes que celles du règlement du 19 février 1993.

Il prévoit également que les données pénales puissent être traitées par les organes que la loi a chargés de l'application du droit pénal.

PORTUGAL

1) La définition

La loi de 1998 les définit à l'article 7 comme relatives aux convictions philosophiques ou politiques , à l' appartenance partisane ou syndicale , à la foi religieuse , à la vie privée , à l' origine raciale ou ethnique , à la santé et à la vie sexuelle . Elle y inclut également les données génétiques .

2) Le traitement des données sensibles

Conformément à l'article 35-3 de la Constitution , selon lequel " L'informatique ne peut être utilisée pour le traitement de données concernant les convictions philosophiques ou politiques, l'affiliation à un parti politique ou à un syndicat, la foi religieuse ou la vie privée, à moins qu'il ne s'agisse de données recueillies à des fins statistiques qui ne permettront pas d'identifier les personnes auprès desquelles elles ont été obtenues ", l'article 7 de la loi de 1998 pose le principe général de l'interdiction du traitement des données sensibles. Il prévoit également des dérogations.

Un tel traitement peut être autorisé par une disposition législative ou par la CNDP lorsque, pour des raisons importantes liées à l'intérêt général, ce traitement est indispensable à l'exercice des attributions de son responsable, ou lorsque le titulaire des données a donné son consentement exprès. Dans les deux cas, le responsable du traitement doit s'assurer que toutes les mesures de sécurité ont été prises et que l'opération n'entraînera aucune discrimination.

L'existence de l'une des conditions suivantes justifie également le traitement des données sensibles :

- la protection des intérêts vitaux du titulaire des données ou d'une autre personne, lorsque le titulaire est incapable de donner son consentement ;

- le traitement est effectué par un organisme à but non lucratif à finalité politique, philosophique, religieux ou syndical, à condition que le traitement concerne les membres de cet organisme et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des intéressés ;

- le traitement porte sur des données rendues publiques par leur titulaire ;

- le traitement est nécessaire à l'exercice d'un droit pendant une procédure judiciaire.

De plus, le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle peut être justifié pour des raisons médicales, à condition que la CNPD ait été consultée préalablement.

ROYAUME-UNI

La loi de 1998 a introduit dans le droit anglais la notion de données sensibles , qui font l'objet d'une protection supplémentaire. En effet, la loi de 1984, sans définir explicitement la notion de données sensibles, prévoyait la possibilité pour le ministre de l'Intérieur de prendre des mesures réglementaires concernant quatre catégories données (origine raciale ; opinions politiques, religieuses ou autres croyances ; santé physique ou mentale et vie sexuelle ; condamnations pénales), mais cette faculté n'a jamais été utilisée.

1) La définition

Aux termes de son article 2, la loi de 1998 considère comme données sensibles celles qui comportent des informations relatives :

- à l'origine raciale ou ethnique ;

- aux opinions politiques ;

- aux croyances, religieuses ou autres ;

- à l'appartenance syndicale ;

- à la santé physique ou mentale ;

- à la vie sexuelle ;

- aux antécédents pénaux, à l'implication dans une procédure judiciaire pour une infraction réelle ou supposée, ou au jugement du tribunal dans une telle affaire.

2) Le traitement des données sensibles

Dans son annexe 3, la loi de 1998 prévoit tous les cas où le traitement des données sensibles est possible.

Elle reprend pour l'essentiel les dispositions correspondantes de la directive 95/46 : consentement de l'intéressé, nécessité imposée par la loi ou par le bon fonctionnement de la justice, par une procédure judiciaire (même future), par des raisons médicales...

Pour les données relatives à l'origine raciale ou ethnique , elle prévoit également, dans le cadre de la lutte contre les discriminations , la possibilité de traitements destinés à identifier l'existence de telles discriminations ou à en suivre l'évolution.

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