NOUVELLE-ZELANDE
Les
fondements juridiques
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I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
La
loi de 1993 définit à l'article 21
un identifiant unique
comme un numéro d'identification :
"
(a) attribué à une personne par une agence pour les
objectifs correspondant aux activités de l'agence ;
" (b) qui identifie uniquement cette personne pour ce qui concerne cette
agence, mais, pour éviter tout risque de confusion, n'inclut pas un nom
utilisé pour identifier cette personne
".
Par ailleurs, le
douzième principe de la même loi limite
l'utilisation des identifiants uniques
. Il énonce en effet :
"
Une agence ne doit pas attribuer d'identifiant unique, à moins
qu'un tel numéro ne soit nécessaire pour permettre à
l'agence d'exécuter efficacement une ou plusieurs de ses missions ;
" Une agence ne doit pas attribuer un identifiant unique qui, à sa
connaissance, a déjà été attribué par une
autre agence, à moins que ces deux agences ne soient associées,
au sens de l'article 8 de la loi de 1976 sur l'impôt sur le
revenu ;
" Une agence qui attribue des identifiants uniques doit prendre toutes les
mesures raisonnables pour s'assurer qu'ils ne sont attribués qu'aux
personnes dont l'identité est clairement établie ;
" Une agence ne doit pas demander à une personne de
révéler un identifiant unique, à moins que cette
divulgation ne soit nécessaire pour l'accomplissement de l'un des
objectifs qui ont justifié son attribution ou dans un but directement
relié à l'un de ces objectifs
".
Les trois premiers alinéas ne s'appliquent qu'aux identifiants uniques
attribués après le 1
er
juillet 1993, tandis que
le quatrième s'applique dans tous les cas.
Le deuxième alinéa interdit implicitement l'attribution d'un
numéro d'identification universel.
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
La
loi de 1993 interdit l'utilisation des identifiants uniques pour rapprocher des
données
. Dans sa quatrième annexe, elle énonce en
effet : "
A moins qu'une autre loi en dispose autrement, les
identifiants uniques ne doivent pas être utilisés comme
éléments d'un programme autorisé de rapprochement des
données, sauf si leur utilisation est essentielle au succès du
programme
".
Malgré ces dispositions, plusieurs programmes de rapprochement utilisent
un identifiant unique. Cependant, si la loi qui crée un programme de
rapprochement ne mentionne pas explicitement un tel emploi, celui-ci est
interdit.
Huit lois adoptées en 1991
, c'est-à-dire sous l'empire de
la loi de 1991 sur le Commissaire à la vie privée,
autorisaient des opérations de rapprochement de données. Elles
ont été reprises dans la troisième annexe de la loi de
1993
. Les rapprochements de données réalisés dans le
cadre de ces huit lois doivent respecter les dispositions de la
dixième partie de la loi de 1993
, qui constituent une reprise des
dispositions équivalentes de la loi de 1991. Par ailleurs, le
Commissaire à la vie privée doit se prononcer sur tous les
projets de loi comportant des dispositions susceptibles de permettre des
rapprochements de données.
1) Les objectifs légitimant les transferts de données
La loi
de 1993 définit les "
programmes autorisés de
rapprochements
" comme ceux qui permettent la comparaison de
données personnelles concernant au moins dix individus "
dans le
but de produire ou de vérifier les informations concernant un individu
donné
".
De plus, elle autorise les organismes ou services participant à des
programmes de rapprochement à prendre, sur la base des anomalies
décelées, toute "
mesure défavorable
"
contre une personne, étant entendu qu'elle définit comme telle
"
toute action susceptible d'affecter défavorablement les
droits, prestations, privilèges, obligations ou intérêts de
n'importe quelle personne identifiée (...)
". Elle donne comme
exemples de "
mesures défavorables
" la suppression
d'un versement, le refus d'une demande de versement, la modification du taux ou
du montant d'un versement, la restitution d'un paiement excessif, tous ces
versements étant effectués au titre de la loi sur la
sécurité sociale ou de la loi sur la compensation des dommages
d'origine accidentelle.
Les programmes de rapprochement doivent donc permettre d'identifier les
personnes qui reçoivent des prestations auxquelles elles n'ont pas droit
ou de déterminer l'éligibilité de quelqu'un à une
prestation donnée.
2) Les flux autorisés
La
loi n'autorise que certains services ou organismes limitativement
énumérés à rapprocher leurs données.
Il
s'agit des services de douanes et des contributions directes, des
ministères du Travail, de la Protection sociale, de l'Education, du
registre de l'état civil et du fonds public d'indemnisation des
victimes, entité créée par la loi sur la compensation des
dommages d'origine accidentelle.
Actuellement, les principaux programmes de rapprochement concernent :
- les services des douanes et de la protection sociale, pour identifier les
bénéficiaires de prestations sociales qui ont quitté le
pays ;
- les services des contributions directes et de la protection sociale,
principalement pour déterminer les personnes qui ont un emploi
rémunéré et qui perçoivent une prestation à
laquelle elles n'ont pas droit ;
- l'administration de l'éducation et les services de la protection
sociale, pour déterminer les personnes qui reçoivent en
même temps une bourse d'études et une allocation de chômage.
3) Les garanties
Indépendamment du fait que le Commissaire à la vie
privée procède à un examen préalable de tous les
projets de loi comportant de nouveaux programmes de rapprochement des
données, la loi de 1993 sur la vie privée entoure les
opérations de rapprochement de nombreuses contraintes, qui constituent
autant de garanties pour les citoyens.
Cependant, si, depuis 1993, le gouvernement a toujours procédé
par voie législative avant d'introduire un nouveau programme de
rapprochement de données, il n'est pas certain qu'il soit obligé
d'agir ainsi. Il semble
théoriquement possible que le gouvernement
puisse se dispenser d'une autorisation législative et, par
conséquent, que les rapprochements de données puissent être
entrepris sans examen préalable du Commissaire à la vie
privée et en dehors des contraintes de la loi de 1993
, puisque
celles-ci ne concernent que les programmes de rapprochement autorisés
par une loi.
a) Les dispositions législatives
Deux
organismes qui désirent procéder à un transfert de
données doivent conclure
un accord écrit
fixant les
conditions de l'échange et communiquer une copie de cet accord au
Commissaire à la vie privée.
Les transferts d'informations ne peuvent pas avoir lieu en temps
réel
, à moins que le Commissaire ne donne son accord.
Tout programme de rapprochement doit faire l'objet d'un
protocole
très détaillé
, qui précise notamment les
mesures de sécurité et dont une copie doit être remise au
Commissaire.
Les services et les organismes qui participent à des programmes de
rapprochement doivent prendre toutes les mesures susceptibles de permettre
d'informer les particuliers. En application de cette disposition, il y a par
exemple eu plusieurs campagnes télévisées.
Les anomalies détectées doivent être soigneusement
vérifiées avant d'être communiquées
par lettre
aux intéressés
. Dans cette lettre, l'agence doit indiquer la
mesure qu'elle compte prendre (réduction ou suspension des versements,
demande de remboursement...). Cependant, aucune action ne peut être
entreprise avant
cinq jours
, ce délai permettant à la
personne mise en cause de fournir des explications.
Les données transférées ou obtenues par rapprochement
doivent être détruites
dans les soixante jours
. Si une
action est entreprise pour corriger une anomalie, ce délai est
porté à un an. Ces délais ne s'appliquent pas au service
des contributions directes. De plus, le Commissaire peut allonger les
délais, par exemple pour tenir compte du volume important d'informations
ou de la complexité d'une situation.
Lorsqu'un programme de rapprochement se déroule sur une période
supérieure à un an, voire en permanence, les organismes
concernés doivent limiter le nombre d'opérations de rapprochement
qui ont lieu chaque année.
Les agences qui participent à des programmes de rapprochement doivent en
rendre compte sur demande au Commissaire. Ce dernier peut exiger que leur
rapport comporte certaines informations énumérées par la
loi : coûts et avantages du programme, difficultés
rencontrées, mise en place d'une mission d'audit connexe, détail
des opérations de rapprochement (nombre de données, nombre
d'anomalies, nombre de mesures prises...).
De plus, le Commissaire à la vie privée doit consacrer une partie
du rapport annuel qu'il adresse au ministre de la Justice aux opérations
de rapprochement réalisées au cours de l'année
écoulée. Il doit également, tous les cinq ans,
procéder à un examen d'ensemble de toutes les dispositions
applicables au rapprochement des données et proposer
d'éventuelles modifications.
b) Les codes de bonne conduite
Dans le
secteur privé, l'article 46 de la loi de 1993 autorise le
Commissaire à la vie privée à imposer, par le biais de
codes de code de bonne conduite, des contrôles sur toutes les
opérations de "
comparaison (entreprises manuellement,
électroniquement ou autrement
)
d'informations nominatives avec
d'autres informations nominatives, dans le but de produire ou de
vérifier des renseignements relatifs à une personne
identifiable
".
Cet article est susceptible de s'appliquer même lorsque les
opérations de rapprochement envisagées ne sont pas en
contravention avec les principes fondamentaux de la loi.
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Le Commissaire à la vie privée regrette que le ministère de la Protection sociale ne rende pas compte de manière appropriée des opérations de rapprochement qu'il réalise. Il suggère donc de durcir les dispositions contenues dans la dixième partie de la loi pour pouvoir interdire toute future opération de rapprochement dans l'hypothèse où une administration aurait contrevenu à ses obligations de façon répétée.