FRANCE
L'article 122-8 du
code pénal
pose le principe de
l'irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize
ans
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1) L'âge de la responsabilité pénale
Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à treize dans certains cas.
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de treize ans
L'article 122-8 du code pénal prévoit le
prononcé de sanctions pénales uniquement à l'encontre des
mineurs âgés de plus de treize ans.
Les mineurs délinquants de moins de treize ans ne peuvent faire l'objet
que de "
mesures de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation
".
b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de treize ans
L'article 2 de l'ordonnance relative à l'enfance délinquante précise que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs " pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale ".
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
a) Les mesures éducatives
Le juge
des enfants peut imposer les mesures suivantes, énoncées à
l'article 8 de l'ordonnance de 1945 :
- la dispense de peine, s'il apparaît que le reclassement du mineur
coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et
que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;
- l'admonestation ;
- la remise aux parents, au tuteur, à la personne qui a la garde du
mineur ou à une personne digne de confiance ;
- la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant
pas cinq ans ;
- le placement dans une institution ou un établissement, public ou
privé, d'éducation ou de formation professionnelle, dans un
établissement médical ou médico-pédagogique, dans
un internat approprié ou, pour les mineurs de moins de treize ans, la
remise au service de l'assistance à l'enfance ;
- la liberté surveillée jusqu'à un âge qui ne peut
excéder la majorité.
b) La médiation-réparation
Le
mineur participe à la réparation du dommage qu'il a causé
en effectuant une activité d'aide ou de réparation au profit de
la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Cette
mesure ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de la victime, et
peut être accompagnée d'excuses adressées à la
victime.
Les mineurs entre seize et dix-huit ans peuvent être soumis à
l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt
général "
présentant un caractère formateur
ou de nature à favoriser l'insertion sociale
".
c) La peine d'emprisonnement
Les
peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de
mineurs de plus de treize ans ne peuvent être supérieures à
la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même
infraction.
Toutefois, en cas d'extrême gravité, la peine infligée
à un mineur entre seize et dix-huit ans peut être la même
que celle infligée à un majeur.
Les mineurs effectuent leur peine dans des établissements
spécialisés habilités à les recevoir, ou dans des
quartiers séparés des maisons d'arrêt.