BELGIQUE






La loi du 30 juin 1994 , entrée en vigueur le 1 er octobre 1994, apporte des modifications sensibles aux dispositions du code judiciaire relatives au divorce par consentement mutuel.

D'une part, elle limite la rigidité et la durée de certaines formalités de la procédure, ce qui devrait contribuer à réduire la durée d'un divorce de quinze à six mois.

D'autre part, elle atténue la liberté contractuelle qu'avaient les époux pour régler les questions accessoires du divorce et qui empêchait tout droit de regard du juge. L'immutabilité des conventions se heurte aujourd'hui à la faculté dont dispose le juge de vérifier le respect de l'intérêt, juridiquement protégé, de l'enfant.

La demande


La demande est introduite par le dépôt d'une requête au greffe du tribunal de première instance. La comparution personnelle des époux, obligatoire avant la réforme de 1994, n'est plus nécessaire pour enclencher la procédure.

La requête doit être signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.

Elle comprend obligatoirement les conventions passées entre les époux pour le règlement des effets du divorce. Mais il n'est plus nécessaire de faire dresser au préalable un inventaire notarié des biens possédés par le couple qui, précédemment, devait garantir l'authenticité du règlement du partage.

La procédure


La procédure du divorce par consentement mutuel a été simplifiée par la loi de 1994. Les époux ne sont plus convoqués qu'à deux comparutions espacées de trois mois, au lieu de trois espacées de six mois avant 1994.

Les comparutions sont théoriquement personnelles mais le juge peut, " dans des circonstances exceptionnelles ", accorder des dérogations, notamment lorsque l'un des époux est malade ou réside à l'étranger.

Pendant la procédure de divorce, le procureur du Roi émet un avis sur le respect des conditions légales de forme (caractère exhaustif des effets du divorce réglé par la convention...) et d'admissibilité (conditions d'âge, respect des règles du droit international privé...). Transmis au juge, cet avis se limite à un simple contrôle de légalité.

Le règlement des effets du divorce

Les époux doivent régler par une convention les effets accessoires du divorce et notamment :

- la garde des enfants ;

- la pension alimentaire due par un époux et les modalités selon lesquelles elle pourra être révisée après le divorce ;

- la résidence de chacun des époux pendant la procédure et après le divorce.


Cette convention peut désormais être faite sous seing privé.

Avant 1994 , ce règlement des effets du divorce était définitif. Le juge n'avait aucun droit de regard sur les arrangements entre époux , ni en ce qu'ils touchaient à leurs droits et intérêts, ni en ce qu'ils concernaient le sort des enfants. Le juge ne pouvait refuser de prononcer le divorce que si certains des termes de cet accord étaient contraires à l'ordre public.

La loi du 30 juin 1994 a apporté d'importantes retouches au système antérieur en introduisant un contrôle judiciaire d'opportunité. Limité à la défense de l'intérêt des enfants mineurs, il se manifeste de deux façons :

- d'une part, le procureur est invité à donner un avis sur le contenu des conventions relatives aux enfants mineurs ;



- d'autre part, si le juge considère certaines dispositions de ces conventions comme " manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs ", il peut les faire supprimer ou modifier.


A défaut de suivre les éventuelles injonctions du juge, les époux courent le risque de voir leur demande en divorce rejetée.

Enfin, après le divorce, l'un des parents peut demander au juge de modifier la convention si l'intérêt des enfants venait à se trouver gravement menacé par suite de " circonstances imprévisibles ", formule extrêmement restrictive qui souligne l'importance encore accordée au principe de l'immutabilité du contrat.

La loi du 30 juin 1994 laisse une grande part à la contractualisation de la relation matrimoniale et accorde au juge un pouvoir limité de contrôle des arrangements passés entre les époux. Toutefois, il faut signaler que, lors des débats parlementaires, l'idée d'une déjudiciarisation plus poussée du divorce par consentement mutuel avait été évoquée par les libéraux et la Volksunie , promoteurs du " divorce administratif ", ainsi que par le SP (parti socialiste), partisan de la non-intervention du ministère public. A l'inverse, le Vlaams Blok et le CVP (parti social chrétien) s'opposaient à l'idée de réduire le divorce par consentement mutuel à une simple formalité.

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