LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
ALLEMAGNE
Tous
les groupes politiques, y compris les Verts, ont
,
au cours des derniers
mois, présenté des propositions de loi tendant à
introduire des quotas annuels d'immigrants.
La discussion de telles mesures
n'est pas envisagée dans l'immédiat.
|
1) L'aggravation des sanctions applicables aux entrées irrégulières
La
loi d'octobre 1994 sur la lutte contre la criminalité
a
modifié la loi sur les étrangers. Les dispositions qui en
résultent permettent de sanctionner non seulement les entrées
irrégulières mais aussi le fait de les favoriser.
La sanction maximale applicable à l'entrée
irrégulière est l'emprisonnement d'une durée d'un an. La
nouvelle infraction
, "
faire entrer clandestinement des
étrangers
", peut être sanctionnée d'une peine de
prison de cinq ans si l'introduction de clandestins est
réalisée en contrepartie d'avantages financiers, ou de
façon répétée, ou si elle concerne plus de cinq
personnes. La simple tentative d'introduction de clandestins est punissable.
La peine est plus importante lorsque l'entrée irrégulière
est organisée par une bande organisée ou par quelqu'un qui se
livre à cette activité de façon régulière et
contre rémunération : la durée de l'emprisonnement
peut alors atteindre dix ans.
Une modification des lois sur les étrangers et sur la
procédure d'asile, adoptée en octobre 1997
, permet
désormais de punir la
tentative d'entrée
irrégulière
. De plus,
l'aide à l'entrée
irrégulière de plusieurs personnes
est dorénavant
passible d'une peine
d'emprisonnement de cinq ans
,
alors que
l'ancienne formulation prévoyait cette peine seulement lorsque
l'immigration clandestine concernait plus de cinq personnes. Ceci avait
encouragé le développement de filières organisées
qui s'arrangeaient pour ne faire entrer qu'au plus cinq personnes à la
fois, en utilisant des voitures particulières.
Il faut cependant noter que la loi fixe les pénalités maximales
mais que les juridictions allemandes se montrent assez clémentes.
2) L'obligation d'un visa pour l'entrée de tous les mineurs, quel que soit leur pays d'origine
L'article 2-2 de l'ordonnance de 1990 exemptait les mineurs
âgés de moins de 16 ans et ressortissants de certains pays
(Etats de l'ex-Yougoslavie, Maroc, Turquie et Tunisie) de l'obligation d'un
visa pour entrer en Allemagne lorsque l'un de leurs parents séjournait
régulièrement en Allemagne.
Or, cette disposition s'est traduite par une augmentation très
importante du nombre d'entrées de mineurs non accompagnés
appartenant à l'un de ces pays :
1994 |
198 |
1995 |
881 |
1996 |
2.068, dont 1.832 Turcs |
Le gouvernement, craignant que cette exemption ne favorise le travail clandestin d'enfants ou la prostitution, a modifié l'ordonnance au début de l'année 1997. Désormais, l'obligation du visa s'impose pour l'entrée de tous les mineurs, quel que soit leur pays d'origine. Lorsqu'il s'agit d'enfants qui vivent en Allemagne, le visa leur est, à titre exceptionnel et jusqu'au 30 juin 1998, octroyé d'office.
3) La lutte contre le travail clandestin
Les
étrangers employés
clandestinement sont passibles d'une
amende. Son montant, 1.000 DEM
(9(
*
))
jusqu'au 31 décembre 1997, a
été multiplié par dix au 1
er
janvier 1998.
Les
employeurs
sont punis beaucoup plus sévèrement.
- Ils sont passibles d'une amende de 500.000 DEM à partir du
1
er
janvier 1998 (100.000 auparavant) et sont exclus pour
deux ans des marchés publics s'ils emploient de façon
illégale de la main-d'oeuvre étrangère.
- La sanction est aggravée si, de plus, les conditions d'emploi de la
main-d'oeuvre étrangère clandestine sont totalement
disproportionnées par rapport à celles de la main-d'oeuvre
allemande. Dans ce cas, ils peuvent se voir infliger une peine de prison de
trois ans ou une amende, voire une peine de prison d'une durée comprise
entre six mois et cinq ans dans les cas les plus graves.
- Si l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère clandestine est
réalisé sur une grande échelle ou si l'infraction est
renouvelée, la sanction applicable est une amende ou une peine de prison
d'une durée maximale d'un an.
Ces sanctions s'appliquent aussi bien à celui qui emploie directement la
main-d'oeuvre qu'à celui qui la fournit. De plus, l'employeur doit payer
les frais d'expulsion d'un travailleur étranger qui doit quitter le
territoire.
4) Les obligations des transporteurs
Les
transporteurs n'ont pas le droit d'amener en Allemagne des étrangers qui
ne sont pas en possession des documents nécessaires pour leur
entrée.
Ils ont donc l'obligation de reconduire à la frontière,
immédiatement et à leurs propres frais, les étrangers qui
sont expulsés par la police des frontières. Dans le cas d'un
étranger entré illégalement en se prévalant du
droit d'asile ou d'un autre moyen d'empêcher l'expulsion, cette
obligation se prolonge pendant trois ans après l'entrée sur le
territoire allemand.
De plus, un transporteur peut se voir infliger une amende comprise entre
500 DEM et 5.000 DEM par passager.
Au mois de mars 1996, l'administration chargée de la police des
frontières et les compagnies aériennes ont, pour faciliter leur
coopération, mis en place des groupes de travail dans les principaux
aéroports.
BELGIQUE
Les
modifications apportées à la loi de 1980 sur les
étrangers
par les lois de 1993, 1995 et 1996 ont
beaucoup alourdi
le dispositif pénal
, en particulier en ce qui concerne
l'aide
à l'immigration clandestine
.
|
1) Les infractions relatives à l'immigration
•
L'entrée ou le séjour irréguliers en Belgique sont punis
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou d'une amende de 26
à 200 BEF. En cas de récidive dans le délai de trois ans,
ces peines sont aggravées : emprisonnement d'un mois à un an
et/ou amende comprise entre 100 et 1.000 BEF
(10(
*
)).
Si cette infraction est commise par un étranger qui a été
expulsé moins de dix ans auparavant, la peine est beaucoup plus
importante : les sanctions sont les mêmes qu'en cas de récidive.
De plus, dans ce cas, l'amende et la peine de prison se cumulent.
• Le fait d'assister un étranger à entrer ou à
séjourner de façon irrégulière en Belgique est puni
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou d'une amende
comprise entre 1.700 et 6.000 BEF.
Cette infraction est également applicable quand elle ne se rapporte pas
à la Belgique mais a été commise dans un "
Etat
partie à une convention internationale relative au franchissement des
frontières extérieures, liant la Belgique, en violation de la
législation de cet Etat relative à l'entrée et au
séjour des étrangers
".
En revanche, elle n'est pas applicable si "
l'aide est offerte à
l'étranger pour des raisons purement humanitaires
".
En cas de récidive dans le délai de trois ans, les peines sont
alourdies.
• Celui qui aide un étranger à entrer ou à
séjourner de façon irrégulière en Belgique en
profitant de la situation de vulnérabilité de l'étranger,
en le contraignant ou en le menaçant est puni beaucoup plus
sévèrement : la durée de l'emprisonnement varie de un
à cinq ans et l'amende, qui s'ajoute à l'emprisonnement, est
comprise entre 500 et 25.000 BEF.
Ces peines sont alourdies lorsque l'infraction constitue l'activité
habituelle d'un particulier ou l'activité, principale ou accessoire,
d'une association. Dans ce dernier cas, les travaux forcés pendant
quinze ans et une amende de 100.000 BEF constituent la peine maximale
applicable.
2) Les obligations des transporteurs
Les
transporteurs aériens, maritimes ou routiers, publics ou privés,
sont passibles d'une amende administrative de 150.000 BEF par passager
transporté lorsqu'ils amènent en Belgique des personnes
dépourvues des documents nécessaires à l'entrée
dans le pays et qu'ils n'ont pas effectué les vérifications
requises.
Depuis 1996, cette amende est également applicable lorsque les
étrangers transitent par la
Belgique
et qu'ils ne
détiennent pas les papiers requis pour le transit en Belgique ou pour
l'entrée dans le pays vers lequel ils se dirigent.
L'amende administrative se double d'une amende d'un montant de 3.000 BEF
par passager lorsque le transporteur amène en Belgique ou y fait
transporter au moins cinq personnes qui ne sont pas en règle. Le
conjoint et les parents au premier degré ne sont pas pris en compte lors
du calcul du nombre des passagers.
En outre, les transporteurs sont tenus d'acheminer, ou de faire acheminer, les
passagers dépourvus des documents nécessaires dans le pays
d'où ils viennent ou dans tout autre pays où ils peuvent
être admis.
3) La lutte contre le travail clandestin
La loi
du 1
er
juin 1993 impose des sanctions aux employeurs occupant
des étrangers en séjour illégal en Belgique. Elle
prévoit, pour autant que les faits soient passibles de sanctions
pénales, des amendes administratives d'un montant compris entre 150.000
et 500.000 BEF par étranger illégalement employé.
Les sanctions pénales consistent en un emprisonnement d'un mois à
un an et en une amende comprise entre 6.000 et 30.000 BEF.
De plus, l'employeur qui a commis l'infraction consistant à faire
travailler des étrangers en situation irrégulière doit
payer "
les frais d'hébergement, de séjour, de soins, de
santé et de rapatriement de l'étranger concerné et ceux
des membres de sa famille séjournant irrégulièrement avec
lui
".
Par ailleurs, la loi du 23 mars 1994 "
portant certaines mesures
sur le plan du droit du travail contre le travail au noir
"
étend à tous les secteurs la
carte d'identité
sociale
, dont l'utilisation était auparavant limitée au
secteur de la construction. Cette carte est remise par l'employeur au
salarié, qui doit la conserver sur le lieu de travail.
ESPAGNE
Contrairement à la lutte contre le terrorisme ou contre le
trafic de stupéfiants,
la lutte contre l'immigration clandestine ne
constitue pas une priorité.
|
1) Les dispositions prévues par les textes sur les étrangers
Indépendamment des actes plus graves (participation à
des activités présentant un danger pour l'ordre public,
condamnations antérieures à des peines de prison d'une
durée supérieure à un an...), la loi organique et son
règlement d'exécution condamnent notamment :
- le séjour irrégulier sur le territoire espagnol ;
- le travail irrégulier en Espagne ;
- la promotion ou la protection de la situation irrégulière des
étrangers.
Les deux premières infractions sont sanctionnées soit par une
décision d'expulsion, assortie d'une interdiction d'entrée en
Espagne d'une durée de trois à cinq ans, soit par une amende d'un
montant inférieur ou égal à 500.000 pesetas (soit
environ 20.000 francs).
La dernière ne peut pas être sanctionnée par une
décision d'expulsion. En revanche, le coupable doit payer une amende
d'au plus 500.000 pesetas.
2) Les dispositions du code pénal
Les
articles 312 et 313 du nouveau code pénal punissent :
- le trafic illégal de main-d'oeuvre ;
- l'embauche de travailleurs étrangers sans permis ;
- le fait de promouvoir ou d'encourager l'immigration clandestine de
travailleurs.
Les sanctions applicables consistent en une peine de prison d'une durée
comprise entre six mois et trois ans et en une amende (six à douze
mois-amende).
ITALIE
L'Italie, compte tenu de la longueur de ses côtes et de sa
position géographique, est en première ligne pour l'immigration
clandestine en provenance d'Afrique, d'Albanie, de Turquie, du Proche-Orient,
voire du sous-continent indien.
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La loi
Martelli
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Le
projet 3240
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L'entrée et le séjour irréguliers ne constituent pas des infractions pénales. En revanche, l'aide à l'immigration irrégulière et l'association de malfaiteurs aux fins d'immigration irrégulière en sont. |
a) Le
refoulement
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L'expulsion des étrangers en situation irrégulière est rarement effective . En effet, la sortie du territoire doit être réalisée dans les quinze jours qui suivent la notification. C'est seulement si l'étranger ne tient pas compte de l'injonction qu'il peut être immédiatement reconduit à la frontière. Les clandestins ont donc la possibilité de disparaître. C'est la raison pour laquelle la loi Martelli est fréquemment qualifiée de laxiste . |
b)
Les dispositions contre les passeurs
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La loi
Martelli
|
Le
projet 3240
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c)
L'expulsion administrative
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PAYS-BAS
Faisant
suite aux deux grandes opérations de régularisation
réalisées en 1975 et en 1979, la lutte contre l'immigration
clandestine constitue une priorité du discours politique depuis le
milieu des années 80.
|
1) L'exclusion du bénéfice de la politique sociale
a) Le
numéro d'identification sociale et fiscale
Le numéro d'identification sociale et fiscale est un numéro
d'identification propre à chaque personne. Attribué
automatiquement à toute personne née aux Pays-Bas et fourni aux
étrangers par l'administration fiscale sur demande, il est
utilisé par tous les organismes nationaux ou locaux qui octroient ou
perçoivent des fonds publics (administration fiscale, services sociaux
municipaux, associations professionnelles...).
Au début de l'année 1991, les services fiscaux ont mené
une enquête à Amsterdam pour évaluer l'emploi fait par des
étrangers en situation irrégulière du numéro
d'identification sociale et fiscale.
Il est apparu que plus de la moitié des étrangers
interrogés qui possédaient un tel numéro étaient en
situation irrégulière. En conséquence,
depuis novembre
1991, ce numéro n'est plus attribué aux étrangers
qu'après consultation des services de l'immigration
. Or, ce
numéro est notamment nécessaire pour toute embauche et toute
demande de prestations sociales.
Parallèlement à cette nouvelle réglementation, une
opération de régularisation a été entreprise. Elle
est valable jusqu'en 1998. Les étrangers qui ont travaillé de
façon légale et ininterrompue pendant au moins six ans peuvent
obtenir un titre de séjour.
b) L'interconnexion des fichiers
Tous les résidents d'une commune donnée sont inscrits sur le
registre de ladite commune, et ce registre est utilisé par de nombreuses
administrations : services sociaux, fiscaux, fonds de pension, organismes
d'assurances...
Depuis 1996, l'interconnexion des registres communaux et du fichier central
des étrangers est effective
, permettant ainsi d'exclure du
bénéfice des prestations sociales tous les étrangers en
situation irrégulière.
La future loi dite du couplage
(
Koppelingswet
) prévoit de
généraliser l'interconnexion des fichiers. Le projet de loi a
été adopté par la deuxième Chambre, mais pas encore
par la première.
Il comporte deux exceptions : l'aide médicale urgente et la
scolarisation des enfants de moins de dix-huit ans dans l'enseignement public
ne seraient pas interdits aux étrangers en situation
irrégulière.
2) La lutte contre le travail clandestin
Le
gouvernement a commandé en 1994 une étude sur le travail
clandestin. D'après les résultats de l'enquête, il ne
représentait en moyenne que 0,5 % du volume total de travail mais
on observait de fortes disparités selon les secteurs, en fonction de la
qualification de la main-d'oeuvre employée. Ainsi, le travail clandestin
fournissait 43 % de la main-d'oeuvre dans la confection, 17 % dans
l'agriculture et 7 % dans l'hôtellerie et la restauration.
La
loi sur l'emploi des étrangers
a été
modifiée en conséquence. Depuis 1993, l'embauche illégale
n'est plus une contravention mais un délit et les sanctions applicables
aux employeurs ont été alourdies : la sanction maximale
consiste en une peine de prison d'un an et une amende pouvant se monter
à 100.000 florins (soit environ 300.000 francs).
3) La prévention des mariages blancs
Elle
fait l'objet d'une loi, en vigueur depuis le 1
er
novembre 1994.
Tout mariage d'un étranger (entre deux étrangers ou entre un
Néerlandais et un étranger) nécessite une
déclaration du service des étrangers selon laquelle au moins un
des futurs époux séjourne régulièrement aux
Pays-Bas. L'officier d'état civil peut refuser de prononcer un mariage
en cas de doute.
Depuis l'introduction de cette loi, on a constaté une baisse importante
du nombre de mariages mixtes à La Haye, à Amsterdam,
à Rotterdam et Utrecht. Ainsi, à La Haye on avait, en 1994,
enregistré 704 mariages mixtes. Pendant les neufs premiers mois de
1995, il n'y en a eu que 160.
4) Le renforcement des contrôles
a) Le
personnel
Les effectifs du personnel chargé du contrôle des étrangers
ont été multipliés par deux en quelques années. De
plus, la suppression des contrôles aux frontières à
l'intérieur de l'espace Schengen, a permis le redéploiement de
200 gendarmes, désormais affectés au contrôle des
étrangers à l'intérieur du pays.
b) Les moyens du contrôle
Pour permettre au personnel compétent de pouvoir effectivement
réaliser les contrôles nécessaires, quatre mesures
essentielles ont été prises :
- la modification de la loi sur les étrangers pour assurer
l'efficacité des contrôles aux frontières ;
- la transformation du fichier central des étrangers ;
- l'obligation de justifier son identité ;
- la création d'un nouveau titre de séjour pour les
étrangers.
Les membres de la police et de la gendarmerie chargés de la
surveillance des
frontières
peuvent
arrêter
et, en cas de besoin pour établir l'identité des
intéressés,
fouiller
et
détenir
les
personnes qu'ils soupçonnent de séjourner
irrégulièrement sur le territoire des Pays-Bas. La durée
de la détention est limitée à six heures (compte non tenu
des heures comprises entre minuit et 9 heures), mais elle peut être
prorogée de quarante-huit heures en cas de suspicion.
Le fichier central des étrangers est entièrement
automatisé
. Il est donc interrogeable à distance à
tout moment par tout agent pratiquant une vérification d'identité.
La loi sur l'obligation de justifier son identité
,
adoptée en 1993, est entrée en vigueur au
1
er
juin 1994. Désormais, toute personne
âgée de plus de douze ans présente sur le territoire
néerlandais doit justifier son identité en cas de
vérification. Des contrôles peuvent être organisés
sur le lieu de travail.
Depuis le début de l'année 1997, tous les étrangers
disposent d'un titre de séjour identique qui porte la mention du type de
permis dont dispose le titulaire. Il s'agit d'un
document infalsifiable
(comportant notamment un hologramme), que les étrangers doivent
présenter lors des vérifications d'identité.
c) L'efficacité des contrôles
Le nombre des expulsions a beaucoup augmenté au cours des
dernières années :
1989 |
8.975 |
1990 |
10.692 |
1991 |
14.333 |
1992 |
21.189 |
1994 |
31.185 |
En effet, il a été décidé de ne plus tolérer comme auparavant la présence d'étrangers en situation irrégulière. Pour que cet engagement devienne une réalité, les Pays-Bas ont signé avec plusieurs pays (l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg, la Pologne, la Slovénie et la Roumanie, par exemple) des accords aux termes desquels ces pays s'engagent à reprendre leurs ressortissants qui séjournent illégalement aux Pays-Bas.
5) Les obligations des transporteurs
Les
compagnies maritimes et aériennes doivent s'efforcer d'empêcher
l'entrée d'étrangers sans papiers, qu'il est ensuite très
difficile d'expulser. C'est pourquoi elles ont l'obligation de :
- prendre des copies des papiers des étrangers qu'elles transportent,
afin de les remettre à la police des frontières ;
- réacheminer les étrangers qui ne disposent pas des papiers
nécessaires pour l'entrée, ainsi que les demandeurs d'asile
arrivés sans papiers et à qui le droit d'asile a
été refusé.
Le ministère de la Justice réfléchit depuis quelques mois
à l'introduction d'amendes à la charge des transporteurs.
ROYAUME-UNI
La
loi de 1996 sur l'asile et l'immigration
a multiplié les moyens
permettant de lutter contre l'immigration clandestine.
|
1) La multiplication des infractions liées à l'immigration
La
loi sur l'immigration et l'asile de 1996
a modifié la loi de 1971.
Elle a multiplié les infractions liées à l'immigration et
alourdi les sanctions.
Désormais, non seulement le fait d'entrer sciemment de façon
illégale au Royaume-Uni ou d'y séjourner sans titre valable, mais
aussi le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir frauduleusement un permis
constituent des infractions.
Ces infractions sont sanctionnées par une amende d'un montant d'au plus
5.000 livres (soit un peu moins de 50.000 francs) et/ou par une peine de
prison pouvant atteindre six mois.
Le fait de faciliter l'entrée de quelqu'un, tout en sachant qu'il
s'agit d'un immigré clandestin ou d'un demandeur d'asile, peut
être sanctionné par une peine de prison pouvant atteindre sept
ans. Le moyen de transport éventuellement utilisé pour commettre
l'infraction peut être saisi.
Cette infraction n'est pas punie lorsqu'elle est commise par quelqu'un qui agit
sans but lucratif ou dans le cadre d'un organisme qui prête secours aux
réfugiés.
Le fait d'héberger un étranger en situation
irrégulière est puni de la même façon que
l'entrée illégale.
2) Les pouvoirs des fonctionnaires de l'immigration et des juges
Les
fonctionnaires du service de l'immigration peuvent arrêter, sans mandat,
toute personne qu'ils soupçonnent d'être entrée
illégalement, de séjourner irrégulièrement, de
s'être procurée frauduleusement un permis de séjour, ou
d'avoir tenté de le faire. Ils peuvent de même arrêter sans
mandat toute personne qu'ils soupçonnent d'avoir organisé ou
facilité une entrée ou un séjour irrégulier.
• Les juges, convaincus par une déclaration écrite faite
sous serment, de l'existence d'un motif de suspicion peuvent délivrer
à la police un mandat permettant de pénétrer et de
fouiller des locaux susceptibles d'abriter un étranger en situation
irrégulière.
3) La lutte contre le travail clandestin
La
loi sur l'immigration et l'asile de 1996
érige en infraction
l'emploi d'un étranger âgé de plus de seize ans en
situation irrégulière. La sanction applicable consiste en une
amende d'un montant d'au plus 5.000 livres par employé.
Les employeurs doivent donc vérifier la situation des personnes qu'ils
s'apprêtent à embaucher. Lors de la discussion du projet de loi,
les employeurs se sont plaints du transfert de responsabilité que l'Etat
réalisait ainsi à leur charge. L'opposition travailliste avait
déposé un amendement tendant à dispenser les entreprises
de moins de dix salariés de cette obligation.
4) L'exclusion des demandeurs d'asile du bénéfice de certaines prestations sociales
Convaincu que la plupart des demandeurs d'asile n'étaient pas
de " vrais " réfugiés, le ministre responsable de la
sécurité sociale a, au début de l'année 1996, pris
un règlement obligeant les étrangers à déposer leur
demande d'asile dans les 24 heures
(12(
*
))
suivant leur arrivée pour ne pas
être privés de certaines prestations sociales.
En juin 1996, la
Court of Appeal
(voir annexe n° 2) a
jugé cette réglementation illégale. Estimant que le
ministre avait outrepassé ses pouvoirs, elle a demandé que le
Parlement légifère sur ce point.
Lors de la discussion du projet de loi sur l'immigration et l'asile de 1996, la
disposition contestée par la
Court of Appeal
a été
réintroduite.
Cette clause ne paraît cependant pas efficace car, en octobre 1996, la
High Court
a estimé que la loi de 1948 sur l'assistance obligeait
les collectivités locales à fournir aux demandeurs d'asile le
strict nécessaire (gîte et couvert). Cette décision a
été réitérée en décembre 1997 par la
High Court
, mais la
Court of Appeal
ne s'est pas encore
prononcée.
5) Les obligations des transporteurs
La loi
de 1987 sur la responsabilité des transporteurs en matière
d'immigration oblige les compagnies aériennes et maritimes à
vérifier que les passagers qu'elles amènent au Royaume-Uni sont
en possession des documents nécessaires. Dans le cas contraire, elles
encourent une amende de 2.000 livres par passager
irrégulièrement transporté et doivent payer les frais de
rapatriement des étrangers.
La loi de 1987 a été amendée en 1993 : l'obligation des
transporteurs a été étendue aux ressortissants de certains
pays qui
transitent
par le Royaume-Uni sans même s'y
arrêter. Les pays concernés sont l'Afghanistan, la Chine,
l'Erythrée, l'Ethiopie, le Ghana, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Nigeria,
l'Ouganda, la Somalie, le Sri Lanka, la Turquie et le Zaïre.
Les compagnies de ferry contestent la loi de 1987 et sont depuis quelques
semaines en discussion avec les services du ministère de
l'Intérieur.
La loi de 1987 ne s'applique pas à l'Eurostar.
* *
*
Le
gouvernement travailliste n'a encore pris aucune mesure contraire à la
politique d'immigration menée par les conservateurs. Il a seulement
décidé, dès le mois de juin 1997, l'
abrogation de la
principale règle visant à empêcher les mariages blancs avec
des citoyens britanniques
.
Depuis 1980, la
primary purpose rule
, précédemment
exposée (voir p. 41), était en effet appliquée de
façon très stricte (un interrogatoire, mené par les
fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères en
poste à l'étranger, comportait notamment de nombreuses questions
sur toutes les habitudes du conjoint ou du futur conjoint). Elle avait
cependant été assouplie en 1992 de façon à ne pas
empêcher le rapprochement de conjoints mariés depuis au moins cinq
ans ou qui avaient des enfants. Si la
primary purpose rule
a
été abrogée, les trois autres conditions applicables au
regroupement des conjoints étrangers (rencontre préalable des
futurs époux, intention de vivre ensemble de façon permanente et
non-recours aux fonds publics) continuent de s'appliquer, et la charge de la
preuve pèse sur les demandeurs. Ce n'est donc pas l'administration qui
doit démontrer le caractère factice du mariage.
En contrepartie de cet assouplissement, le gouvernement travailliste propose la
création d'une nouvelle infraction : le fait d'usurper l'identité
de quelqu'un pour obtenir un acte de naissance. Il est en effet apparu que
certaines personnes se faisaient délivrer les actes de naissance
d'enfants décédés pour faire ensuite établir des
passeports.