ANNEXE
Article premier de la convention de Genève sur le statut des réfugiés
Article 1er. - Définition du terme " réfugié "
A. - Aux
fins de la présente Convention, le terme
" réfugié " s'appliquera à toute personne :
1) Qui a été considérée comme
réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et
du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933
et du 10 février 1938 et du Protocole du 11 septembre 1939, ou
encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour
les réfugiés ;
Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation
internationale pour les réfugiés pendant la durée de son
mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de
réfugié soit accordée à des personnes qui
remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la
présente section ;
2) Qui par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951
et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle
n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle à la suite de tels
événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression
" du pays dont elle a la nationalité " vise chacun des pays
dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas
considérée comme privée de la protection du pays dont elle
a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée
sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la
protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.
B. - 1) Aux fins de la présente Convention, les mots
" événements survenus avant le premier janvier 1951 "
figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans
le sens de soit :
a) " événements survenus avant le premier janvier 1951 en
Europe " ; soit :
b) " événements survenus avant le premier janvier 1951 en
Europe ou ailleurs ",
et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification
ou de l'adhésion, une déclaration précisant la
portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des
obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
2) Tout Etat Contractant qui a adopté la formule (a) pourra à
tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule (b) par
notification adressée au Secrétaire général des
Nations Unies.
C. - Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être
applicable à toute personne visée par les dispositions de la
section A ci-dessus :
1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la
protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement
recouvrée ; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection
du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou
4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays
qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte
d'être persécutée ; ou
5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été
reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne
peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du
pays dont elle a la nationalité ;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au
paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour
refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la
nationalité, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures ;
6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les
circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue
comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure
de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle ;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au
paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour
refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence
habituelle, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures.
D. - Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui
bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de
la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison
quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été
définitivement réglé, conformément aux
résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies, ces personnes
bénéficieront de plein droit du régime de cette
Convention.
E.- Cette Convention ne sera pas applicable à une personne
considérée par les autorités compétentes du pays
dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les
droits et les obligations attachés à la possession de la
nationalité de ce pays.
F.- Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux
personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l'humanité, au sens des instruments internationaux
élaborés pour prévoir des dispositions relatives à
ces crimes ;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays
d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.