LES RECENTES MODIFICATIONS APPORTEES AUX LEGISLATIONS SUR LE DROIT D'ASILE
ALLEMAGNE
L'Allemagne a procédé à une
réforme
de sa législation sur le droit d'asile en 1993
. Cette modification
était considérée comme une nécessité compte
tenu de l'augmentation du nombre de demandes d'asile (121.000 en 1989, presque
440.000 en 1992). Or, les demandeurs pouvaient rester dans le pays pendant la
durée d'examen de leur dossier, de plus en plus longue vu l'encombrement
des services administratifs concernés. La réforme a donc
consisté à tout mettre en oeuvre pour faire cesser l'utilisation
fréquente du droit d'asile comme moyen détourné
d'immigration.
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1) Les limitations constitutionnelles du droit d'asile
a) Le
concept de " pays tiers sûr "
L'article 16a-2 de la loi fondamentale exclut les demandeurs qui ont
transité par un pays présumé sûr
. La même
disposition prévoit deux catégories de " pays tiers
sûrs " :
- les Etats membres de la Communauté européenne, devenue Union
européenne ;
- les pays déclarés sûrs, parce que respectant la
convention de Genève sur les réfugiés et la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est
une loi ordinaire, soumise à l'approbation du Bundesrat, qui
détermine la liste de ces pays. La liste, qui figure en annexe à
la loi sur la procédure d'asile, comporte la Finlande, l'Autriche et la
Suède, devenues depuis membres de l'Union, ainsi que la Norvège,
la Pologne, la Suisse et la République tchèque. L'Allemagne est
donc complètement entourée de " pays tiers
sûrs ". Cette liste ne comporte pas la totalité des pays
respectant les droits de l'homme, mais uniquement ceux par lesquels passent les
demandeurs d'asile. Les éventuelles modifications à la liste de
ces pays résultent d'un texte réglementaire (qui ne
nécessite pas l'approbation du Bundesrat) qui devient toutefois caduc
s'il n'est pas confirmé par une loi.
Une personne provenant de l'un de ces pays ne peut se prévaloir de
l'article
16a-1 car elle aurait dû déposer sa demande
d'asile dans le pays de transit,
quelle que
soit la durée de
son séjour dans ce pays. Elle est donc
reconduite d'office à
la frontière
ou dans le " pays tiers sûr "
nonobstant tout recours, et ne bénéficie plus, comme sous
l'empire de la loi de 1982, d'une autorisation provisoire de séjour en
Allemagne. Cependant, elle peut déposer un recours en justice
après son retour dans le pays tiers. L'arrivée en provenance d'un
" pays tiers sûr " fait donc perdre à tout demandeur
d'asile le bénéfice du droit de séjour en territoire
allemand jusqu'à l'épuisement des recours disponibles.
La notion de pays tiers sûr existait dans la législation
antérieure, mais elle n'était opposable au demandeur d'asile que
si ce dernier y avait séjourné plus de trois mois, alors que
désormais un simple passage suffit. Toutefois, si le demandeur est
présent sur le territoire de l'Etat tiers sans avoir la
possibilité de déposer une demande d'asile (vol de liaison par
exemple), l'article 16a-2 ne peut pas lui être opposé.
b) Le concept de " pays d'origine sûr "
L'article 16a-3 de la loi fondamentale exclut les demandeurs provenant d'un
" pays d'origine sûr "
. Il qualifie ainsi les pays
où n'existent ni persécutions politiques ni atteintes aux droits
de l'homme.
La liste de ces pays est fixée par une loi ordinaire soumise à
l'approbation du Bundesrat. Elle comprend la Bulgarie, le Ghana, la Pologne, la
Roumanie, le Sénégal, la Slovaquie, la République
tchèque et la Hongrie. Depuis la promulgation de la loi de 1993, la
Gambie a été supprimée de la liste des " pays
d'origine sûr ". Le Sénégal l'a aussi
été, mais il a été ensuite réintroduit sur
cette liste. Les modifications apportées à cette liste se font
selon la même procédure que les modifications à la liste
des " pays tiers sûrs ".
Toute demande d'asile d'un étranger provenant d'un " pays
d'origine sûr " doit être rejetée, comme
" manifestement infondée ", et le demandeur doit quitter le
territoire dans le délai d'une semaine
.
Cependant, il lui est possible d'engager une action en justice pour prouver le
caractère non sûr de son pays d'origine et de déposer en
même temps un recours pour suspendre l'exécution de la
décision de refoulement. Cette possibilité est toutefois
limitée : selon les termes de l'article 16a-4 de la loi
fondamentale, les tribunaux ne peuvent suspendre l'exécution de la
décision d'expulsion que s'il y a des "
doutes sérieux
sur la régularité de la mesure
". De plus, les moyens de
preuve qui n'ont pas été produits par l'intéressé
ne sont pas pris en considération, à moins qu'ils ne soient
connus du tribunal ou ne soient de notoriété publique.
Le tribunal rend sa décision sur la demande de sursis dans la semaine
qui suit l'expiration du délai accordé pour quitter le pays. Le
tribunal peut prolonger le délai dont il dispose pour rendre sa
décision par tranches d'une semaine, mais seulement en raison de
circonstances particulières (surcharge exceptionnelle par exemple).
Quant à la décision sur le caractère non sûr du pays
d'origine, le demandeur doit l'attendre dans son pays.
2) La procédure simplifiée et accélérée
a)
Les demandes " manifestement infondées "
La notion de demande " manifestement infondée " existait dans
la loi de 1982 sur le droit d'asile. Elle prend une place essentielle dans la
nouvelle loi. Elle ne correspond pas uniquement à des démarches
frauduleuses.
D'après la loi de 1993, une demande est, en vertu de l'article 30,
" manifestement infondée " dans l'un des cas suivants :
- l'étranger ne risque pas d'être refoulé dans un pays
où sa vie ou sa liberté sont menacées du fait de sa race,
de sa religion, de son appartenance à un groupe social particulier, ou
de ses convictions politiques ;
- elle émane d'un individu qui séjourne en Allemagne pour des
raisons économiques, pour échapper à une situation
générale de détresse ou à un conflit
armé ;
- elle s'appuie sur des moyens de preuve faux ou déformés ;
- l'identité du demandeur est fausse ;
- une autre demande d'asile a déjà été
présentée avec une autre identité ;
- elle tend uniquement à prolonger le séjour en Allemagne ;
- l'étranger a enfreint ses obligations de coopérer avec les
autorités administratives.
Dans toutes ces hypothèses, l'étranger dispose d'une semaine pour
quitter le territoire fédéral, à partir de la notification
de la décision de rejet de la demande.
Comme dans le cas de demandes émanant d'un ressortissant d'un Etat
sûr, l'étranger peut, pendant cette période d'une semaine,
déposer un recours pour obtenir le sursis à exécution de
la mesure de refoulement. Celui-ci n'est accordé que s'il y a des
"
doutes sérieux sur la légalité de la
mesure
".
b) La procédure dite des aéroports
Cette disposition a été ajoutée à la loi de 1993
par le Bundestag. Lorsque l'étranger arrive en Allemagne par voie
aérienne et qu'il vient d'un " pays d'origine sûr " ou
qu'il est sans papiers, la procédure d'examen de la demande commence
dans l'aéroport. Si la demande est considérée comme
" manifestement infondée ", l'étranger se voit opposer
le refus d'entrer en Allemagne sauf si l'administration ne s'est pas
prononcée sur la demande d'asile dans les deux jours.
* *
*
Les dispositions relatives aux " pays tiers sûrs " et aux " pays d'origine sûrs ", reprises dans la loi de 1993 sur la procédure d'asile ont été contestées devant la Cour constitutionnelle. Dans trois décisions séparées rendues le 14 mai 1996, celle-ci a affirmé la constitutionnalité des clauses relatives aux " pays tiers sûrs ", aux " pays d'origine sûrs ", ainsi que de la procédure spécifique applicable en cas d'entrée par voie aérienne.
3) Les réfugiés originaires de régions en guerre
Les " réfugiés originaires des régions en guerre ou en guerre civile " sont exclus du champ d'application du droit d'asile. Ils obtiennent un statut certes plus avantageux que celui des demandeurs d'asile, mais précaire, et seulement à la condition expresse de renoncer au droit d'asile. Cette disposition touche essentiellement la population de l'ex-Yougoslavie.
4) Les recours contre les décisions de refus
Une
demande qui n'est pas " manifestement infondée ", soit
à cause de l'un des critères de l'article 30, soit à
cause de la provenance d'un Etat sûr, est examinée selon la
procédure classique.
En cas de
rejet de la demande
, l'étranger dispose d'un mois pour
quitter le territoire. Il peut, dans les deux semaines qui suivent la
décision de rejet, intenter un
recours
devant le tribunal
administratif du Land. Si ce dernier confirme la décision de rejet, le
demandeur peut se pourvoir en cassation devant le tribunal administratif
fédéral.
Pour cela, il faut que le recours soulève une question de droit. Ces
recours ont un effet
suspensif
: l'intéressé peut
attendre un mois après la clôture définitive de la
procédure pour quitter le territoire.
Hormis ce cas et celui
où la décision de reconnaissance du droit d'asile est ensuite
révoquée, les actions intentées contre des
décisions prises en application de la loi de 1993 n'ont jamais d'effet
suspensif
.
* *
*
La
révision constitutionnelle et la modification de la loi sur la
procédure d'asile se sont accompagnées de réformes
administratives. On a par exemple considérablement renforcé le
personnel de l'Agence fédérale pour la reconnaissance des
réfugiés étrangers qui est l'organe administratif d'examen
des demandes. Cette agence, qui est rattachée administrativement au
ministère de l'Intérieur, a son siège dans la banlieue de
Nuremberg. Des bureaux régionaux ont été
créés et son effectif total est passé de
350 personnes en 1985 à 5.500 en 1993.
L'ensemble de ces dispositions s'est traduit par une forte
diminution des
demandes d'asile
(environ 127.000 en 1994 et 1995, 116.000 en 1996), mais
on a également constaté la
multiplication des requêtes
contentieuses.
De plus, ce sont les
Länder
qui sont responsables de
l'exécution des décisions d'expulsion. Or, la loi sur
l'entrée et le séjour des étrangers leur donne la
possibilité de suspendre l'exécution d'arrêtés
d'expulsion pour des raisons humanitaires ou touchant aux droits de l'homme.
Cette suspension ne requiert l'accord du ministre fédéral de
l'Intérieur que si elle excède six mois. Les
Länder
ont ainsi la possibilité de faire obstacle à la politique
fédérale.
BELGIQUE
Les
modifications successives apportées à la loi Moureaux de 1980 ont
largement concerné la procédure d'examen des demandes d'asile.
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1) L'élimination de certaines demandes avant leur examen au fond
Trois
moyens permettent à l'Office des étrangers (service du
ministère de l'Intérieur compétent pour l'examen de la
recevabilité des demandes) de rejeter certaines demandes et
d'empêcher l'entrée ou le séjour des étrangers en
Belgique :
- l'identification de l'Etat responsable ;
- la non-prise en considération des demandes déjà
formulées ;
- la vérification de la recevabilité de la demande.
a)
L'identification de l'Etat responsable de l'examen de la demande
Immédiatement après le dépôt d'une demande d'asile,
il est procédé à la détermination de l'Etat
responsable en application des conventions internationales qui lient la
Belgique. Si la demande a été déposée à la
frontière, le demandeur est maintenu pendant cette phase d'examen dans
un centre de transit. L'identification de l'Etat responsable doit se faire dans
les six mois. Lorsque l'examen de la demande ne revient pas à la
Belgique, le demandeur peut se voir opposer un refus d'entrer ou de
séjourner (selon qu'il a présenté sa demande à la
frontière ou dans le pays).
Il peut alors être assigné à résidence pendant le
temps nécessaire à l'exécution du transfert, sans que
cette période puisse excéder deux mois.
Le seul recours ouvert à l'étranger contre la décision
déterminant l'Etat responsable de la demande est le
recours en
annulation devant le Conseil d'Etat
.
b) La non-prise en considération des demandes déjà
formulées
En l'absence de nouveaux éléments susceptibles de justifier une
telle démarche, une nouvelle demande ne peut être prise en compte.
Or, la décision de ne pas prendre en compte une demande n'est
susceptible que d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, sans
possibilité de demande de suspension.
c) La vérification de la recevabilité de la demande
Les cas d'irrecevabilité varient selon que le demandeur est entré
ou non en Belgique, et selon qu'il y est entré
régulièrement ou non.
On peut cependant résumer ainsi les motifs
d'irrecevabilité :
- la demande est manifestement infondée parce qu'elle est frauduleuse
ou sans rapport avec les critères d'application de la convention de
Genève ;
- l'étranger a été renvoyé ou expulsé du
pays depuis moins de dix ans ;
- depuis qu'il a quitté son pays, l'étranger a
séjourné plus de trois mois dans au moins un pays tiers qu'il a
quitté sans y être contraint ;
- l'étranger possède un titre de transport valable pour un pays
tiers ;
- l'étranger met en cause l'ordre public et la sécurité
nationale.
L'irrecevabilité de la demande, prononcée dans 90 % des cas,
entraîne le refoulement à la frontière ou le refus
d'accès au territoire.
Cependant, le demandeur peut déposer un
recours urgent suspensif
auprès du
Commissariat général aux
réfugiés et apatrides
, qui est l'organe compétent pour
reconnaître ou refuser la qualité de réfugié,
c'est-à-dire pour l'examen au fond.
Ce recours doit être introduit dans le délai d'un jour ouvrable ou
de trois selon que l'étranger est ou non assigné à
résidence.
En cas de décision négative, un
recours en annulation
auprès du Conseil d'Etat
est possible. L'intéressé
peut également demander la
suspension, en
référé, au Conseil d'Etat
.
Le recours auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire est totalement
prohibé depuis la loi du 6 mai 1993.
En revanche, si la demande est considérée comme admissible,
l'intéressé peut accéder au territoire et y
séjourner, ou y poursuivre son séjour s'il y était
déjà. Il bénéficie d'un droit d'asile provisoire
aussi longtemps qu'il n'a pas été statué au fond sur sa
demande.
2) Les recours contre les décisions de refus
Si le
Commissariat général aux réfugiés et apatrides
rejette la demande, l'intéressé reçoit un ordre de quitter
le territoire, à moins qu'il n'obtienne la permission de
séjourner pour motif humanitaire. S'il n'obtient pas cette permission,
l'étranger peut introduire
un recours devant la
Commission
permanente de recours des réfugiés
qui confirme ou infirme la
décision du Commissariat général aux
réfugiés. Ce recours doit être introduit dans les quinze
jours. Pendant l'examen de celui-ci, l'étranger ne peut pas être
éloigné.
Les décisions de la
Commission permanente de recours des
réfugiés
ne sont susceptibles que d'un recours en
cassation devant le Conseil d'Etat
. Ces recours ne sont ni suspensifs ni
susceptibles d'un recours en suspension.
Paradoxalement, les demandes recevables et ayant mérité un examen
au fond ne peuvent pas faire l'objet d'un référé
administratif ou d'une demande de suspension.
Les demandeurs déboutés de façon définitive
peuvent être mis en détention pendant une période de deux
mois susceptible d'être prolongée
. Les prolongations sont
soumises à contrôle judiciaire. Après huit mois de
détention, la personne doit être remise en
liberté.
ESPAGNE
L'article 13-4 de la
constitution
énonce :
"
La loi établira les termes selon lesquels les citoyens
d'autres pays et les apatrides pourront jouir du droit d'asile en
Espagne
".
|
1) La subordination du droit d'asile à la qualité de réfugié
La loi
de 1984 distinguait le " réfugié " et le
" bénéficiaire du droit d'asile ". L'asile pouvait
être demandé par des personnes qui ne pouvaient se
prévaloir de la qualité de réfugié. L'octroi du
droit d'asile se justifiait par des raisons humanitaires, ce qui permettait
alors de l'accorder pour des raisons économiques.
Avec la suppression de cette distinction, l'étranger qui n'a pas la
qualité de réfugié ne peut plus bénéficier
du droit d'asile et ne peut donc entrer et séjourner sur le territoire
espagnol que dans le cadre de la législation générale sur
les étrangers, beaucoup plus contraignante.
La loi de 1994 introduit cependant la possibilité d'accepter,
"
pour des raisons humanitaires ou d'intérêt
public
", l'entrée en Espagne de personnes qui ne sont pas
" réfugiés " au sens de la convention de Genève
mais qui ont été contraintes d'abandonner leur pays à la
suite de conflits ou de troubles graves à caractère politique,
ethnique ou religieux. Les personnes ainsi admises en Espagne sont soumises au
respect de la législation générale sur les
étrangers.
2) Le pré-examen des demandes
a)
Les cas d'irrecevabilité
Le
ministre de l'Intérieur
peut, par une résolution
motivée, déclarer
irrecevables
certaines demandes, parce
qu'elles sont manifestement abusives ou infondées. C'est le cas de :
- celles qui correspondent aux articles 1-F et 33-2 de la convention de
Genève, c'est-à-dire celles qui émanent de personnes
condamnées pour crime contre la paix ou l'humanité, pour crime de
guerre...
- celles qui ne comportent aucun des critères reconnus par la
convention de Genève ;
- celles qui sont formulées par des personnes déjà
déboutées alors qu'aucun fait nouveau ne justifie un nouvel
examen au fond ;
- celles qui se fondent sur "
des faits, des données ou des
allégations manifestement erronées,
invraisemblables
" ;
- celles qui sont déposées par des personnes jouissant
déjà du droit d'asile dans un autre pays ;
- celles qui émanent de personnes provenant d'un Etat tiers dont elles
auraient pu solliciter la protection.
Il en va de même pour les demandes dont l'examen relève de la
compétence d'un autre Etat.
b) Les conséquences de l'irrecevabilité
L'irrecevabilité, qui doit être notifiée dans les
quatre jours
suivant le dépôt de la demande d'asile :
- entraîne l'
obligation de quitter le territoire
pour les
étrangers qui ont déposé leur demande en Espagne ;
-
empêche l'entrée en Espagne
(5(
*
))
pour ceux qui ont déposé leur
demande à la frontière. En effet, toute personne qui
dépose sa demande d'asile à la frontière demeure au poste
frontière, dans des dépendances spécialement
aménagées, pendant toute la durée de l'examen de la
recevabilité de sa demande. L'entrée en Espagne est
désormais
subordonnée à la recevabilité de la
demande
alors que, sous l'empire de la législation
précédente, le dépôt d'une demande d'asile
entraînait l'admission provisoire de l'étranger.
Après communication de la déclaration d'irrecevabilité,
l'intéressé peut présenter, dans les vingt-quatre heures,
une
demande de réexamen
qui suspend l'effet de la
déclaration d'irrecevabilité. Le ministère de
l'Intérieur se prononce sur la demande de réexamen dans un
délai de deux jours. Pendant la phase de réexamen, le postulant
demeure au poste frontière. Il peut donc y rester sept jours en tout.
L'intéressé peut déposer devant la juridiction
administrative un recours contre la déclaration d'irrecevabilité.
Dans le cas où la demande a été déposée
à la frontière et où le représentant en Espagne du
Haut-Commissariat
(6(
*
))
des Nations
Unies pour les réfugiés s'est exprimé favorablement,
l'intéressé est autorisé à entrer en Espagne et
à y demeurer jusqu'à ce que la juridiction ait statué sur
son recours.
3) Les recours contre les décisions de refus
Les
demandes jugées recevables sont ensuite examinées par une
commission
ad hoc
. Les décisions de refus de cette
dernière entraînent l'obligation de quitter le territoire,
à moins que l'intéressé n'ait la possibilité de
rester en Espagne conformément à la législation
générale sur les étrangers, ou que ce droit lui soit
accordé à titre exceptionnel "
pour des raisons
humanitaires ou d'intérêt public
".
Les
recours,
administratifs ou contentieux, contre de telles
décisions
n'ont pas d'effet suspensif
.
* *
*
La loi de 1994 a eu pour conséquence une forte diminution du nombre des demandes : de 11.992 en 1994, elles sont passées à 5.678 en 1995 et à 4.730 en 1996.
ITALIE
L'article 10-3 de la
constitution
énonce :
"
Le ressortissant étranger auquel, dans son pays, on a interdit
l'exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la
Constitution italienne, a droit d'asile sur le territoire de la
République, dans les conditions fixées par la loi
".
On a analysé la loi en vigueur ainsi que le projet de loi. |
||
La loi
Martelli
|
Le
projet 2425
|
|
Elle
a supprimé la " réserve géographique "
:
quiconque remplit les conditions établies par la convention de
Genève peut se voir accorder le droit d'asile, sans discrimination de
nationalité.
|
1) L'irrecevabilité de certaines demandes
Le
projet de loi reprend le
principe de l'irrecevabilité
de la
demande. Si l'on excepte le deuxième, les cas d'irrecevabilité
sont les mêmes que ceux prévus par la loi Martelli.
2) Le pré-examen
Les
demandes qui sont recevables font l'objet d'un
pré-examen
dans
un délai de deux jours
.
3) Les recours contre les décisions de refus
L'étranger peut saisir le tribunal administratif
régional dans les 30 jours suivant la communication de la
décision de rejet. Il peut également demander un permis de
séjour pour " raisons de justice " car le recours
auprès du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif.
|
* *
*
Indépendamment des réfugiés au sens de la convention de Genève, l'Italie, à la suite des arrivées importantes d'Albanais, de ressortissants de l'ex-Yougoslavie et de Somaliens, a, sur la base de circulaires, puis de décrets, été amenée à accorder des permis de séjour extraordinaires pour raisons humanitaires . Ces permis sont en principe accordés pour un an au plus aux étrangers pouvant être considérés comme " fugitifs temporaires " ou " fugitifs de guerre ".
PAYS-BAS
La
réforme du droit d'asile en Allemagne a eu pour effet de déplacer
le problème vers les Pays-Bas
qui ont enregistré 18 %
des demandes d'asile présentées en Europe en 1994, contre 3
à 5 % entre 1985 et 1992. Préoccupé par l'inflation
des demandes, le gouvernement a donc fait modifier la législation
à plusieurs reprises afin d'éliminer le plus en amont possible
certaines demandes.
|
1) L'enquête préliminaire
Avant
que le demandeur ne présente une demande en bonne et due forme,
l'enquête préliminaire permet de reconstituer l'itinéraire
du demandeur avant son arrivée aux Pays-Bas.
Si ce dernier a transité par un "
pays tiers
sûr
", la demande ne peut en principe pas être
présentée aux Pays-Bas et l'étranger peut être
renvoyé vers ce pays, où il aurait dû déposer sa
demande.
La définition des " pays tiers sûrs " figure dans la loi
sur les étrangers. Il s'agit :
- des pays membres de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen
(7(
*
))
;
- des pays où le respect des principaux traités et conventions
sur les réfugiés et sur les droits de l'homme est assuré.
La liste de ces pays est fixée par un texte réglementaire. Ce
dernier ne peut être adopté ou amendé qu'après avoir
été soumis aux deux Chambres du Parlement.
Actuellement, la liste des " pays tiers sûrs " qui
n'appartiennent ni à l'Union européenne ni à l'Espace
économique européen inclut la Pologne, la Suisse et la
République tchèque.
L'enquête préliminaire se déroule nécessairement
dans l'un des trois " centres de présentation " où les
postulants à l'asile ont l'obligation de déposer leur demande.
L'un est situé dans l'aéroport de Schiphol et les deux autres se
trouvent à Rijsbergen à la frontière méridionale et
Zevenaar à la frontière orientale.
Après cet examen préalable, qui dure en général
24 heures, une demande sur six est rejetée. Dans ce cas,
l'étranger doit quitter le pays immédiatement
. Dans les
autres cas, il est transféré dans un " centre d'accueil et
d'enquête " où se déroule la suite de la
procédure.
Il est
impossible de déposer un recours administratif contre la
décision d'expulsion prise par le ministère de la Justice sur la
base des dispositions relatives aux " pays tiers sûrs ".
En revanche, il est possible de déposer un recours contentieux
.
Comme il s'agit d'une mesure mettant en jeu la liberté de
l'intéressé, le recours doit être déposé
aussi rapidement que possible.
2) Les demandes irrecevables
Une
demande est considérée comme irrecevable quand elle correspond
à l'un des catégories suivantes :
- elle relève de la compétence d'un autre Etat ;
- la demande a déjà été refusée de
façon définitive aux Pays-Bas, et aucun fait nouveau ne
l'étaye ;
- l'étranger a déjà déposé une autre
demande aux Pays-Bas sous un autre nom ;
- le demandeur ne coopère pas avec l'administration
néerlandaise ;
- l'étranger est déjà autorisé à
séjourner aux Pays-Bas ;
- l'étranger n'a pas de document de voyage et ne s'est pas
déclaré comme demandeur d'asile dès son arrivée
à la frontière néerlandaise.
L'irrecevabilité entraîne la mise en rétention dans un
bureau de la police puis dans une maison d'arrêt. Les
vérifications achevées, l'étranger est ensuite
refoulé. L'étranger peut également être
invité à quitter le pays par ses propres moyens. Dans ce cas, il
est conduit à la gare la plus proche.
Il est
impossible de déposer un recours administratif contre une
décision d'irrecevabilité.
En revanche, il est possible de
déposer un recours contentieux
. Ce recours doit être
déposé aussi rapidement que possible.
3) Les demandes manifestement infondées
D'après la loi, une demande est manifestement infondée
dans l'un des cas suivants :
- elle s'appuie sur des faits qui laissent penser qu'elle ne correspond pas
aux critères de la convention de Genève ;
- l'étranger possède une autre nationalité que celle de
son pays d'origine et cet autre pays pourrait lui offrir la protection dont il
a besoin ;
- un pays dans lequel le demandeur a préalablement résidé
pourrait l'admettre jusqu'à ce qu'il ait trouvé une protection
durable ailleurs ;
- pour justifier sa demande, l'étranger a produit des documents faux ou
falsifiés et, interrogé sur ce point, il a soutenu leur
authenticité ;
- l'étranger a produit des documents qui n'ont aucune relation avec sa
personne ;
- le demandeur provient d'un " pays d'origine sûr ",
défini comme un pays où la situation générale
permet de penser qu'il n'y a aucune raison de craindre une quelconque
persécution au sens où l'entend la convention de Genève.
La liste des " pays d'origine sûr " est établie par le
ministre de la Justice. Actuellement, cette liste comprend les pays
suivants : la Bulgarie, le Ghana, la Pologne, la Roumanie, le
Sénégal, la Slovaquie, la République tchèque et la
Hongrie. Les Pays-Bas ont retenu les mêmes " pays d'origine
sûr " que l'Allemagne, pour éviter que les demandeurs d'asile
originaires de ces pays ne poursuivent leur voyage vers les Pays-Bas pour y
déposer une nouvelle demande.
Si une demande est considérée comme manifestement
infondée, le demandeur est, comme dans les cas d'irrecevabilité,
mis en rétention puis refoulé si les vérifications
confirment le manque de fondement de la demande.
Il est impossible de déposer un recours administratif contre une
décision déclarant qu'une demande est manifestement
infondée. En revanche, il est possible de déposer un recours
contentieux
. Ce recours doit être déposé le plus
rapidement possible.
Un étranger provenant d'un " pays d'origine sûr " a
cependant la possibilité d'avancer des faits ou des circonstances
spécifiques qui permettent de penser que, dans son cas, il y a tout de
même des raisons de craindre une persécution. En effet, de
façon générale, la loi prévoit qu'un
étranger qui redoute d'être soumis à des
persécutions, à la torture ou à un traitement inhumain
s'il était expulsé ne puisse l'être que sur la base d'une
décision expresse du ministre.
Le gouvernement prépare un
projet de loi pour ajouter un cas
supplémentaire de demande manifestement infondée
: celui
où le demandeur a volontairement détruit tous ses papiers, afin
d'empêcher son éventuel refoulement vers un pays tiers sûr.
A priori, le fait de ne disposer d'aucun papier signifierait les avoir
volontairement détruits, à moins que le demandeur puisse prouver
le contraire.
4) Les recours contre les décisions de refus
Si la
demande
est examinée selon la procédure normale et finalement
rejetée, l'étranger
n'est pas reconnu comme
réfugié. Il doit,
à moins qu'on ne lui accorde un
permis de séjour
provisoire (valable un an et renouvelable)
pour
raisons humanitaires, quitter le territoire dans le délai qui lui est
indiqué, et qui ne peut excéder quatre semaines.
Il peut déposer un
recours administratif
contre cette
décision puis
faire appel
contre l'éventuelle
décision négative prise à la suite du recours.
En effet, comme l'entrée et le séjour des étrangers
relèvent de la compétence du ministère de la Justice,
c'est un service de ce ministère, le service pour l'immigration et la
naturalisation (
Immigratie- en Naturalisatiedienst
: IND) qui examine
les demandes d'asile.
Or, à l'exception des décisions fondées sur le principe
des " pays tiers sûrs " et de celles qui rejettent les demandes
irrecevables ou manifestement infondées, toutes les décisions de
l'IND peuvent faire l'objet de deux types de recours. La loi prévoit le
recours, gracieux ou hiérarchique, auprès du ministre de la
Justice et l'appel auprès de la Chambre des étrangers du tribunal
de grande instance de La Haye.
a) Les recours auprès du ministère de la Justice
Ils doivent être déposés dans un délai de quatre
semaines après notification de la décision. La décision du
ministre est prise dans un délai de six semaines ou de seize semaines
selon qu'il s'agit d'un recours gracieux ou hiérarchique. Ce
délai peut être prolongé si le ministre prend l'avis de la
Commission consultative en matière d'étrangers.
Le fait de former un recours ne signifie pas que l'étranger est
autorisé à attendre la décision aux Pays-Bas car
le
recours n'est pas suspensif
. La décision d'expulsion n'est suspendue
que :
- si une décision du ministre l'indique ;
- s'il n'est pas certain que l'étranger ne fasse pas l'objet de
persécutions s'il est renvoyé dans son pays ;
- si une autre demande d'admission a été déposée et
si le recours a des chances d'être confirmé.
En règle générale, pour éviter d'avoir à
quitter le pays, l'étranger doit présenter
une
requête
en vue
d'une mesure provisoire
auprès du
tribunal de grande instance de La Haye. L'étranger n'est pas
expulsé tant qu'il n'a pas été statué sur la
demande de mesure provisoire.
b) L'appel devant la chambre administrative spéciale du tribunal de
La Haye
Depuis la réforme de 1993, seule la chambre administrative
spéciale de La Haye examine les recours contentieux relatifs aux
décisions en matière d'asile.
Elle tient également des sessions à Amsterdam, Bois-le-Duc,
Haarlem et Zwolle.
Cette chambre a le dernier mot car le
recours en cassation a
été supprimé
. Sa réintroduction partielle est
envisagée : un projet de loi tendant à le rétablir
dans certains cas a été déposé le
18 décembre 1997.
L'appel n'étant pas suspensif
, l'étranger doit demander
une mesure provisoire s'il souhaite rester sur le territoire des Pays-Bas.
* *
*
Les réformes législatives ont eu pour conséquence une baisse importante du nombre des demandes d'asile comme en témoigne le tableau suivant :
1992 |
20.346 |
1993 |
35.399 |
1994 |
52.576 |
1995 |
29.258 |
1996 |
22.857 |
Cependant, en 1997, les chiffres ont à nouveau augmenté : entre le 1 er janvier et la fin du mois d'octobre, 23.600 demandes ont été enregistrées.
ROYAUME-UNI
Traditionnellement, la procédure d'examen des demandes
d'asile n'était prescrite par aucun texte législatif.
Conformément aux règlements sur l'immigration
édictés par le ministre de l'Intérieur, elle se
déroulait de la manière suivante : la police des
frontières avait l'obligation de saisir le ministère de
l'Intérieur pour toute décision concernant un prétendu
réfugié. L'étranger pouvait être mis en garde
à vue jusqu'à la décision du ministère, à
moins d'obtenir un permis de séjour temporaire.
|
1) La généralisation de l'appel
a) Le
principe
Toute personne qui se voit refuser l'entrée ou le séjour au
Royaume-Uni peut déposer un recours contre la décision du
ministère de l'Intérieur.
Ce recours a un effet
suspensif
: aucune expulsion ne peut être prononcée tant
que son examen n'est pas achevé.
Le recours doit être déposé très rapidement
après la notification de la décision : dans les sept jours,
et dans les deux jours seulement si le demandeur n'a pas été
admis à entrer au Royaume-Uni ou s'il est détenu.
Le dossier du recours doit être transmis dans un délai de
quarante-deux jours au juge compétent qui doit à son tour traiter
l'affaire dans les quarante-deux jours suivant la réception de ce
dossier.
Le droit administratif britannique se caractérise par sa sectorisation
et par la multiplication des juridictions spécialisées. Les
questions relatives à l'immigration sont traitées par un
immigration adjudicator
(voir annexe n° 2), qui juge seul. Les
questions relatives au droit d'asile sont confiées à un
special adjudicator
.
Les
adjudicators
ne sont pas des magistrats professionnels. Certains
sont employés à temps plein et d'autres à temps partiel.
Leurs décisions sont susceptibles d'un second recours devant
l'
Immigration Appeal Tribunal
qui siège à Londres mais qui
tient des sessions à Hatton Cross, où la plupart des appels sont
entendus, à Leeds, Birmingham, Manchester, Glasgow, Cardiff et Belfast.
Ensuite, si la décision rendue par l'
Immigration Appeal Tribunal
pose une question de droit, il est possible de saisir la
Court of
Appeal
, mais seulement avec la permission de l'
Immigration Appeal
Tribunal
ou avec celle de la
Court of Appeal
elle-même.
b) L'exception relative aux pays tiers sûrs
La loi de 1996 autorise le ministère de l'intérieur à
prononcer l'
expulsion immédiate
des demandeurs qui ont
transité par un " pays tiers sûr ".
L'expulsion immédiate n'empêche pas l'intéressé de
faire appel, mais ce droit ne peut pas être exercé au Royaume-Uni.
L'appel n'a donc pas d'effet suspensif
. Il doit être
interjeté dans les vingt-huit jours suivant le départ du
Royaume-Uni.
Les " pays tiers sûrs " comprennent, outre les pays membres de
l'Union, plusieurs Etats dont la liste est arrêtée par un texte
réglementaire soumis à l'approbation du Parlement.
Cette liste comprend le Canada, les Etats-Unis, la Norvège et la
Suisse.
2) La procédure d'appel accélérée
Les
demandes manifestement infondées
ne suivent pas la
procédure normale d'appel. Elles suivent une procédure
accélérée qui se caractérise par la
réduction des délais de recours devant l'
adjudicator
et
par l'
absence du second niveau de recours
.
La loi de 1993, modifiée par celle de 1996, considère comme
manifestement infondées les demandes :
- déposées par des personnes démunies de passeport ou
munies d'un passeport non valable ;
- ne correspondant pas aux conditions fixées par l'article
1
er
de la Convention de Genève (peur d'une
persécution fondée sur l'appartenance raciale, la
nationalité...) ;
- frauduleuses parce que les documents produits sont faux ;
- introduites après une décision négative du
ministère de l'Intérieur concernant le demandeur (refus
d'entrée dans le pays ou ordre d'expulsion) ;
- émanant d'un étranger originaire d'un pays où il n'y a
"
en général aucun risque sérieux de
persécution
", c'est-à-dire d'un pays
" sûr ".
Conformément à la loi, un texte réglementaire a
fixé la liste des pays " sûrs ". Cette liste, dite
" liste blanche " comprend sept pays : l'Inde, le Pakistan, le
Ghana, la Bulgarie, Chypre, la Pologne et la Roumanie.
Elle a été établie grâce à trois
critères :
- il n'existe pas de risque de persécution dans ces pays ;
- une proportion importante des demandes d'asile enregistrées au
Royaume-Uni provient de ces pays ;
- une large part des demandes émanant des ressortissants de ces pays se
sont révélées infondées.
Cette procédure d'appel accélérée permet de traiter
les demandes qui en relèvent beaucoup plus rapidement. En effet, le
demandeur ne dispose alors que de
deux jours pour déposer son
recours,
et l'
adjudicator
doit rendre sa décision au plus
tard dix jours après avoir reçu le dossier.
Cette procédure spéciale ne s'applique pas lorsqu'il paraît
vraisemblable que le demandeur a été torturé dans son pays
d'origine. Dans ce cas, c'est au demandeur qu'il appartient d'établir la
preuve qu'il a été victime de tortures.
3) Les recours contre les décisions de refus
En vertu
de la généralisation de l'appel, introduite par la loi de 1993,
tout demandeur débouté dispose d'un
droit de recours
suspensif
.
Toutefois, le demandeur à qui un droit de séjour provisoire dans
le pays a été accordé pour la durée de l'examen de
sa demande peut voir, à la suite de la décision de refus du droit
d'asile, la
durée de son titre de séjour provisoire
écourtée
. Il lui est impossible de déposer un recours
contre une telle décision et il peut être mis en rétention
en attendant le renvoi hors du pays.
* *
*
Les mesures prises ont eu pour conséquence une baisse importante du nombre des demandes d'asile : un peu moins de 30.000 en 1996, ce qui représente une baisse d'un tiers par rapport à 1995.