ESPAGNE
La
constitution
énonce à l'article 18-1 : "
Le
droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale
et à sa propre image est garanti à chacun
".
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I. LA LOI SUR LA PROTECTION CIVILE DU DROIT A L'HONNEUR, A L'INTIMITE PERSONNELLE ET FAMILIALE, ET A L'IMAGE
La loi de 1982, tout comme la constitution, réunit en une seule notion le droit à l'honneur, le droit à l'intimité et le droit à l'image Elle les soumet donc au même régime : en effet, seules quelques dispositions de l'article 8-2 régissent spécifiquement le droit à l'image.
1) Le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale, et à l'image
Il
s'agit, d'après l'article 1
er
de la loi de 1982, d'un
droit fondamental que le droit civil doit protéger face à tout
type d'intrusions illégitimes.
a) La définition du droit
La loi ne le définit pas, mais elle précise qu'il s'agit d'un
concept changeant : dans son préambule, elle reconnaît que la
protection civile de ce droit "
est déterminée de
manière décisive par les idées qui prévalent
à chaque époque dans la société
".
C'est donc la jurisprudence qui délimite l'étendue du droit
protégé par la loi de 1982 ainsi que ses relations avec le droit
à l'information. Jusqu'à maintenant, la jurisprudence n'a pas
encore établi de critères généraux, et les
tribunaux se livrent à une analyse au cas par cas. On peut cependant en
déduire que :
- la sphère de la vie publique peut, et doit, être objet
d'information ;
- la sphère de la vie privée ne peut être objet
d'information que lorsque l'action privée a une dimension
publique ;
- la sphère de l'intimité ne peut pas être objet
d'information, ni même d'investigation.
La démarcation entre les différentes sphères n'est pas
encore nettement réalisée. Cependant, la décision prise en
décembre 1988 par la Cour constitutionnelle dans l'affaire Paquirri
présente, bien que l'affaire mêle le droit à
l'intimité et le droit à l'image, un intérêt
particulier à cet égard.
Une
entreprise réalisa et commercialisa une cassette vidéo avec les
images de l'accident dont fut victime au combat le célèbre torero
Paquirri. La cassette comprenait des images montrant Paquirri à
l'infirmerie des arènes. Or, le torero mourut dans les heures qui
suivirent l'accident.
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b)
Les atteintes au droit
La loi définit à l'
article 7
comme des
atteintes
illégitimes
au droit qu'elle protège
les faits
suivants :
1. "
Le fait de disposer, en quelque lieu que ce soit, tout appareil
permettant d'écouter, de filmer, et tout matériel optique ou de
quelque autre nature pouvant servir à enregistrer ou reproduire des
scènes de la vie intime des personnes ;
"
2. "
l'emploi de tout appareil permettant d'écouter, de tout
matériel optique ou de quelque autre nature permettant de
connaître la vie intime des personnes ou les formes d'expression ou les
correspondances privées non destinées à celui qui fait
usage de ces moyens, ainsi que leur fixation, enregistrement ou
reproduction ;
"
3. "
la divulgation de faits concernant la vie privée d'une
personne ou d'une famille, portant atteinte à leur considération
et à leur réputation, de même que la
révélation ou la publication de contenu de lettres,
mémoires ou autres écrits personnels de caractère
intime
; "
4. "
la révélation de faits concernant la vie
privée d'une personne ou d'une famille par une personne qui en a
connaissance à raison de son activité professionnelle ou
officielle
; "
5. "
la fixation, la reproduction ou la publication de photographies,
de films ou d'autres supports montrant l'image d'une personne dans des lieux ou
à des moments appartenant à sa vie privée, ou en dehors
d'eux, sauf aux cas prévus à l'article 8-2
; "
6. "
l'utilisation du nom, de la voix et de l'image d'une personne
à des fins publicitaires, commerciales, ou similaires
; "
7. "
la divulgation de propos ou de faits concernant une personne
lorsqu'elle constitue une diffamation ou qu'elle risque de la rabaisser dans
l'opinion d'autrui.
".
Ces faits ne constituent pas des atteintes illégitimes au droit
protégé par la loi lorsque l'intéressé a
renoncé de façon expresse à ce droit, lorsque la loi ou
l'autorité compétente a autorisé la publication ou
lorsqu'il existe un intérêt historique, scientifique ou culturel
supérieur.
Cet argument justifie en particulier les limites au droit à l'image
énoncées à l'article 8-2. Dans les cas suivants,
même si l'intéressé ne donne pas son consentement, le droit
à l'image ne peut pas empêcher :
a) "
la fixation, la reproduction et la publication, par quelque moyen
que ce soit, de l'image de quelqu'un lorsqu'il s'agit de personnes qui exercent
une charge publique ou une profession de notoriété ou de nature
publique et que l'image est prise au cours d'un acte public ou dans des lieux
ouverts au public ;
"
b) "
la caricature des personnes mentionnées ci-dessus,
conformément à l'usage social ;
"
c) "
la diffusion de l'image d'une personne lorsqu'elle
apparaîtra simplement accessoire de la relation écrite d'un fait
ou d'un événement public
. "
2) L'action civile
Dans la
mesure où le droit protégé par la loi de 1982 est garanti
par la constitution, l'article 53 de cette dernière s'applique et
la victime peut donc agir en
référé
.
a) L'action en dommages-intérêts
L'existence d'une atteinte illégitime au droit protégé par
la loi constitue
automatiquement un préjudice qu'il convient de
réparer
.
De plus, la loi précise que la réparation doit s'étendre
au
dommage moral
. Pour l'évaluation de ce dernier, il convient de
prendre en compte l'importance du tirage de la publication incriminée,
ou de l'audience de l'émission, ainsi que le bénéfice
qu'en a tiré l'auteur de l'atteinte.
b) Les autres actions
Le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser
immédiatement l'atteinte ou pour prévenir les atteintes
ultérieures.
Par ailleurs, il peut reconnaître à la personne
lésée un droit de réponse et prescrire la publication de
la condamnation.
II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE
Pendant
longtemps, les personnes victimes d'une atteinte à la vie privée
n'ont eu à leur disposition que la voie civile car la protection
pénale était très limitée.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1995,
n'étaient sanctionnées que "
la découverte et la
révélation de secrets
".
Le fait de s'approprier les papiers ou le courrier d'autrui était
sanctionné, tout comme l'interception des communications
téléphoniques ou l'utilisation de tout autre matériel
destiné à écouter, transmettre, enregistrer ou reproduire
le son. Le fait de divulguer des informations ainsi acquises aggravait la
peine.
Le nouveau code pénal consacre un titre entier aux
"
infractions contre l'intimité, le droit à l'image et
l'inviolabilité du domicile
".
Il y définit et y sanctionne la violation de domicile. De plus, la
partie consacrée à "
la découverte et la
révélation de secrets
" a été beaucoup
développée.
Désormais, le fait, pour découvrir les secrets d'autrui ou pour
violer son intimité, de s'approprier ses papiers, son courrier, postal
ou électronique, ou n'importe lequel de ses documents ou effets
personnels, d'intercepter ses communications téléphoniques ou
d'utiliser n'importe quelle technique d'écoute, de transmission,
d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, ou de n'importe quel
autre signe, est puni d'une peine de prison d'une durée comprise entre
un et quatre ans et de douze à vingt-quatre mois-amende.
La sanction est aggravée lorsque l'auteur de l'infraction
précédente diffuse, révèle ou cède à
des tiers les informations illégitimement obtenues : la
durée de la peine de prison est alors comprise entre deux et
cinq ans.
De même, le fait de diffuser des informations illégitimement
obtenues, sans avoir participé à leur obtention, mais en
connaissant leur origine, est sanctionné (peine de prison comprise entre
un et trois ans et amende de douze à vingt-quatre mois).
Lorsque ces différentes infractions sont réalisées par une
personne qui poursuit un but lucratif, la peine se situe dans la
deuxième moitié de la fourchette.