ESPAGNE



La constitution énonce à l'article 18-1 : " Le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti à chacun ".

Elle garantit par ailleurs à l'article 20 la liberté d'expression et exclut toute forme de censure :

" 1. On reconnaît et on protège le droit :

a) d'exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, l'écrit ou tout autre moyen de reproduction ;

(...)

d) de communiquer ou de recevoir librement une information véridique par n'importe quel moyen de diffusion. La loi définira le droit à l'invocation de la clause de conscience et au secret professionnel dans l'exercice de ces libertés.

" 2. L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune forme de censure préalable
".

Cependant, à l'alinéa 4, le même article évoque la possibilité de conflit entre la protection de la vie privée et la liberté d'expression : " Ces libertés trouvent leur limite dans le respect des droits reconnus au présent titre, dans les principes des lois qui le développent et, en particulier, dans le droit à l'honneur, à l'intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance ".

Le droit à l'information ainsi que le droit à l'honneur, à l'intimité et à l'image , en tant que droits constitutionnellement reconnus , entrent dans le champ d'application de l'article 53 : tout citoyen peut en demander la protection devant les tribunaux ordinaires par une action en référé .

Pendant longtemps, la protection de la vie privée a relevé essentiellement du domaine civil, grâce à la loi n° 1 du 5 mai 1982 sur la protection civile du droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à l'image . Il a en effet fallu attendre le nouveau code pénal, entré en vigueur en mai 1996, pour que soit introduite une protection pénale de niveau équivalent.

I. LA LOI SUR LA PROTECTION CIVILE DU DROIT A L'HONNEUR, A L'INTIMITE PERSONNELLE ET FAMILIALE, ET A L'IMAGE

La loi de 1982, tout comme la constitution, réunit en une seule notion le droit à l'honneur, le droit à l'intimité et le droit à l'image Elle les soumet donc au même régime : en effet, seules quelques dispositions de l'article 8-2 régissent spécifiquement le droit à l'image.

1) Le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale, et à l'image

Il s'agit, d'après l'article 1 er de la loi de 1982, d'un droit fondamental que le droit civil doit protéger face à tout type d'intrusions illégitimes.

a) La définition du droit

La loi ne le définit pas, mais elle précise qu'il s'agit d'un concept changeant : dans son préambule, elle reconnaît que la protection civile de ce droit " est déterminée de manière décisive par les idées qui prévalent à chaque époque dans la société ".

C'est donc la jurisprudence qui délimite l'étendue du droit protégé par la loi de 1982 ainsi que ses relations avec le droit à l'information. Jusqu'à maintenant, la jurisprudence n'a pas encore établi de critères généraux, et les tribunaux se livrent à une analyse au cas par cas. On peut cependant en déduire que :

- la sphère de la vie publique peut, et doit, être objet d'information ;

- la sphère de la vie privée ne peut être objet d'information que lorsque l'action privée a une dimension publique ;

- la sphère de l'intimité ne peut pas être objet d'information, ni même d'investigation.

La démarcation entre les différentes sphères n'est pas encore nettement réalisée. Cependant, la décision prise en décembre 1988 par la Cour constitutionnelle dans l'affaire Paquirri présente, bien que l'affaire mêle le droit à l'intimité et le droit à l'image, un intérêt particulier à cet égard.


Une entreprise réalisa et commercialisa une cassette vidéo avec les images de l'accident dont fut victime au combat le célèbre torero Paquirri. La cassette comprenait des images montrant Paquirri à l'infirmerie des arènes. Or, le torero mourut dans les heures qui suivirent l'accident.

En première instance, le tribunal estima qu'il y avait eu violation des droits à l'intimité et à l'image. La cour d'appel de Madrid confirma ce jugement mais le Tribunal suprême le cassa. La Cour constitutionnelle, quant à elle, annula l'arrêt du Tribunal suprême. L'analyse du Tribunal suprême était la suivante :

- les personnes qui exercent une profession de caractère public ont droit à la protection de leur intimité mais la protection de leur image cesse quand celle-ci est fixée au cours d'une activité professionnelle ou dans un lieu public ;

- le caractère public du spectacle ne s'arrête pas au moment où le torero est blessé et les images obtenues à l'infirmerie des arènes ne constituent que la suite du spectacle public.


En revanche, selon la Cour constitutionnelle,

- la question du droit à l'image ne se posait pas puisque le torero était mort mais il y avait une atteinte injustifiée au droit à l'intimité familiale de sa veuve ;

- les séquences tournées dans l'infirmerie des arènes ne font pas partie du spectacle ni de l'exercice de la profession dès lors que le torero a quitté les arènes ;

- les blessures et l'état du blessé relèvent de l'intimité de la personne ;

- l'infirmerie des arènes n'est pas un lieu ouvert au public.

b) Les atteintes au droit

La loi définit à l' article 7 comme des atteintes illégitimes au droit qu'elle protège les faits suivants :

1. " Le fait de disposer, en quelque lieu que ce soit, tout appareil permettant d'écouter, de filmer, et tout matériel optique ou de quelque autre nature pouvant servir à enregistrer ou reproduire des scènes de la vie intime des personnes ; "

2. " l'emploi de tout appareil permettant d'écouter, de tout matériel optique ou de quelque autre nature permettant de connaître la vie intime des personnes ou les formes d'expression ou les correspondances privées non destinées à celui qui fait usage de ces moyens, ainsi que leur fixation, enregistrement ou reproduction ; "

3. " la divulgation de faits concernant la vie privée d'une personne ou d'une famille, portant atteinte à leur considération et à leur réputation, de même que la révélation ou la publication de contenu de lettres, mémoires ou autres écrits personnels de caractère intime ; "

4. " la révélation de faits concernant la vie privée d'une personne ou d'une famille par une personne qui en a connaissance à raison de son activité professionnelle ou officielle ; "

5. " la fixation, la reproduction ou la publication de photographies, de films ou d'autres supports montrant l'image d'une personne dans des lieux ou à des moments appartenant à sa vie privée, ou en dehors d'eux, sauf aux cas prévus à l'article 8-2 ; "

6. " l'utilisation du nom, de la voix et de l'image d'une personne à des fins publicitaires, commerciales, ou similaires ; "

7. " la divulgation de propos ou de faits concernant une personne lorsqu'elle constitue une diffamation ou qu'elle risque de la rabaisser dans l'opinion d'autrui. ".

Ces faits ne constituent pas des atteintes illégitimes au droit protégé par la loi lorsque l'intéressé a renoncé de façon expresse à ce droit, lorsque la loi ou l'autorité compétente a autorisé la publication ou lorsqu'il existe un intérêt historique, scientifique ou culturel supérieur.

Cet argument justifie en particulier les limites au droit à l'image énoncées à l'article 8-2. Dans les cas suivants, même si l'intéressé ne donne pas son consentement, le droit à l'image ne peut pas empêcher :

a) " la fixation, la reproduction et la publication, par quelque moyen que ce soit, de l'image de quelqu'un lorsqu'il s'agit de personnes qui exercent une charge publique ou une profession de notoriété ou de nature publique et que l'image est prise au cours d'un acte public ou dans des lieux ouverts au public ; "

b) " la caricature des personnes mentionnées ci-dessus, conformément à l'usage social ; "

c) " la diffusion de l'image d'une personne lorsqu'elle apparaîtra simplement accessoire de la relation écrite d'un fait ou d'un événement public . "

2) L'action civile

Dans la mesure où le droit protégé par la loi de 1982 est garanti par la constitution, l'article 53 de cette dernière s'applique et la victime peut donc agir en référé .

a) L'action en dommages-intérêts

L'existence d'une atteinte illégitime au droit protégé par la loi constitue automatiquement un préjudice qu'il convient de réparer .

De plus, la loi précise que la réparation doit s'étendre au dommage moral . Pour l'évaluation de ce dernier, il convient de prendre en compte l'importance du tirage de la publication incriminée, ou de l'audience de l'émission, ainsi que le bénéfice qu'en a tiré l'auteur de l'atteinte.

b) Les autres actions

Le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser immédiatement l'atteinte ou pour prévenir les atteintes ultérieures.

Par ailleurs, il peut reconnaître à la personne lésée un droit de réponse et prescrire la publication de la condamnation.

II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE

Pendant longtemps, les personnes victimes d'une atteinte à la vie privée n'ont eu à leur disposition que la voie civile car la protection pénale était très limitée.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1995, n'étaient sanctionnées que " la découverte et la révélation de secrets ".

Le fait de s'approprier les papiers ou le courrier d'autrui était sanctionné, tout comme l'interception des communications téléphoniques ou l'utilisation de tout autre matériel destiné à écouter, transmettre, enregistrer ou reproduire le son. Le fait de divulguer des informations ainsi acquises aggravait la peine.

Le nouveau code pénal consacre un titre entier aux " infractions contre l'intimité, le droit à l'image et l'inviolabilité du domicile ".

Il y définit et y sanctionne la violation de domicile. De plus, la partie consacrée à " la découverte et la révélation de secrets " a été beaucoup développée.

Désormais, le fait, pour découvrir les secrets d'autrui ou pour violer son intimité, de s'approprier ses papiers, son courrier, postal ou électronique, ou n'importe lequel de ses documents ou effets personnels, d'intercepter ses communications téléphoniques ou d'utiliser n'importe quelle technique d'écoute, de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, ou de n'importe quel autre signe, est puni d'une peine de prison d'une durée comprise entre un et quatre ans et de douze à vingt-quatre mois-amende.

La sanction est aggravée lorsque l'auteur de l'infraction précédente diffuse, révèle ou cède à des tiers les informations illégitimement obtenues : la durée de la peine de prison est alors comprise entre deux et cinq ans.

De même, le fait de diffuser des informations illégitimement obtenues, sans avoir participé à leur obtention, mais en connaissant leur origine, est sanctionné (peine de prison comprise entre un et trois ans et amende de douze à vingt-quatre mois).

Lorsque ces différentes infractions sont réalisées par une personne qui poursuit un but lucratif, la peine se situe dans la deuxième moitié de la fourchette.

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