ALLEMAGNE



La Loi fondamentale consacre ses premiers articles aux droits fondamentaux de l'individu .

L'article 1-1 énonce : " La dignité de l'homme est intangible. Tout pouvoir public est tenu de la respecter et de la protéger ".

L'article 2-1 poursuit : " Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui, à l'ordre constitutionnel ou à la morale ".

Par ailleurs, la liberté d'expression constitue également un droit garanti par la Loi fondamentale, aux termes de son article 5-1 : " Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image, et de s'informer librement aux sources généralement accessibles. La liberté de la presse et la liberté de l'information par la radio et par le film sont garanties. Il n'y a pas de censure ".

Comme la liberté d'expression peut être utilisée de manière abusive au détriment d'autrui, l'article 5-2 stipule : " Ces droits sont limités par les prescriptions des lois générales, par les dispositions légales sur la protection de la jeunesse, et par le droit au respect de l'honneur personnel ".

La jurisprudence civile a utilisé les dispositions constitutionnelles pour forger, à partir de 1954, la notion de " droit général de la personnalité ", dont le non-respect est sanctionné par le versement de dommages-intérêts .

Par ailleurs, le code pénal protège l' intimité des paroles qui ne sont pas prononcées en public ainsi que le secret de la correspondance.

I. LA RECONNAISSANCE JURISPRUDENTIELLE DU " DROIT GENERAL DE LA PERSONNALITE "

1) la définition du " droit général de la personnalité "

Il s'agit pour l'essentiel d'une construction jurisprudentielle, car les textes ne comportent que des indications parcellaires sur la protection de la vie privée.

a) Les textes

Le code civil ne protège pas la vie privée de façon générale . Il garantit seulement à l'article 12 le droit au nom .

Depuis le 1 er janvier 1966, date de l'entrée en vigueur de la loi sur le droit d'auteur de 1965, la loi précédente (de 1907) sur le droit d'auteur est abrogée. Toutefois, ses articles 22 et 23, qui protègent le droit qu'a chaque personne sur son image, sont toujours applicables. En conséquence, les représentations, photographiques ou non, d'une personne ne peuvent pas, sauf exception (caractère historique de la représentation par exemple) être divulguées sans l'accord de l'intéressé.

b) La jurisprudence

L'article 823-1 du code civil stipule que celui qui " délibérément ou par négligence, porte atteinte de façon illicite à la vie, à l'intégrité corporelle, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à tout autre droit d'autrui doit réparer le dommage qui en résulte ".

Or, la jurisprudence , se fondant notamment sur les articles 1 et 2 de la Loi fondamentale et sur les possibilités d'interprétation offertes par la rédaction de l'article 823-1 du code civil a affirmé, à partir de 1954, que le " droit général de la personnalité " était un " autre " droit qui devait être protégé . Elle définit ce droit comme " le droit qu'a l'individu, vis-à-vis de toute personne, au respect de sa dignité d'homme et de sa personnalité propre ".

La doctrine et la jurisprudence estiment que le " droit général de la personnalité " s'applique différemment selon le domaine auquel il se rapporte. Elles distinguent :

- la sphère individuelle, qui comporte notamment le droit à l'autodétermination, et qui garantit la personnalité de l'individu dans ses relations avec le monde extérieur ;

- la sphère privée, qui concerne la vie privée, familiale ou autre ;

- la sphère intime , qui touche à ce que l'individu a de plus secret (vie sentimentale, lettres confidentielles...).

Seule cette dernière sphère bénéficie, tout comme les cinq droits énumérés à l'article 823-1 d'une protection absolue .

Les tribunaux ont ainsi estimé que le " droit général de la personnalité " s'opposait par exemple à la publication d'un journal intime, à la divulgation de feuilles de maladie, et à l'enregistrement de conversations personnelles.

Dans une série de décisions, la Cour constitutionnelle a fixé les principes à appliquer en cas de conflit entre le " droit général de la personnalité " et la liberté de la presse. Elle ne donne la priorité à aucun des deux droits, mais estime que les intérêts contradictoires doivent être appréciés l'un par rapport à l'autre, dans chaque cas.

Ainsi, les tribunaux ont jugé que le droit à l'information devait céder le pas devant le droit à la réinsertion sociale d'un ancien détenu. En revanche, la Cour constitutionnelle a estimé en 1974 qu'un documentaire télévisé relatif à un crime qui montrait le visage des coupables portait certes atteinte à leur droit de la personnalité, mais que cette atteinte était justifiée par l'intérêt du public à l'information, compte tenu de la gravité du crime. De même, un personnage public ne bénéficie pas de la même protection qu'un citoyen anonyme.

De façon générale, la communication de détails personnels est condamnée lorsqu'il n'y a aucun intérêt légitime à cette information .

Ces différentes solutions ont été proclamées tantôt par les juridictions civiles, tantôt par la Cour constitutionnelle, gardien de la Loi fondamentale et des droits fondamentaux. Comme le " droit général de la personnalité " découle des articles 1 et 2 de la Loi fondamentale, il a en effet donné lieu à un grand nombre de recours constitutionnels de plaideurs insatisfaits des décisions rendues par les tribunaux civils.

Conformément à la jurisprudence, le code de déontologie du Conseil allemand de la presse énonce dans son principe n° 8 : " La presse respecte la vie privée et l'intimité de l'être humain. Cependant, si le comportement en privé d'une personne affecte les intérêts publics, il peut être évoqué dans la presse. Ce faisant, il convient de vérifier si les droits de la personnalité de tiers non concernés ne sont pas affectés par la publication ".

2) L'action civile

a) L'action en dommages-intérêts

L'extension jurisprudentielle du domaine d'application de l'article 823-1 du code civil aux atteintes à la vie privée permet à toute personne lésée de réclamer des dommages-intérêts , y compris pour le préjudice moral .

En effet, bien que l'article 847 du code civil prévoie la réparation du préjudice moral seulement dans un nombre limité de cas (atteinte à l'intégrité corporelle et à la santé, privation de liberté), la jurisprudence a, à partir de 1958, considéré que les atteintes à la vie privée entraînaient un préjudice moral qu'il convenait de réparer.

De plus, en vertu de l'article 823-2 du code civil qui prévoit qu'une obligation de réparer le dommage causé incombe à quiconque " contrevient à une loi protectrice des intérêts d'autrui ", toute atteinte au droit à l'image peut également donner lieu au versement de dommages-intérêts.

b) Les autres actions

L'action en cessation de trouble n'est, d'après le code civil, permise que dans certains cas (essentiellement en cas d'atteinte à la propriété privée). Toutefois, la jurisprudence a élargi l'utilisation de cette action à tous les cas d'atteinte à des droits bénéficiant d'une protection absolue. Une personne victime d'une atteinte à la vie privée peut donc :

- introduire une action en cessation de trouble, qui peut se traduire par la publication d'un démenti ou d'un droit de réponse ;

- agir en prévention du trouble, si la violation ne s'est pas encore produite mais est imminente et revêt un caractère particulièrement grave.

Dans les deux cas, le juge peut statuer en référé .

La jurisprudence admet ainsi qu'une décision prise en référé, sur demande de l'intéressé et sans débat contradictoire, puisse interdire la publication d'un article ou d'une photographie portant atteinte à la vie privée.

II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE

Le code pénal, dans sa partie spéciale consacrée à la description des différentes catégories d'infractions, réserve une section aux infractions contre la vie privée et l'intimité .

Parmi elles figurent les infractions contre l'intimité des paroles qui ne sont pas prononcées en public et contre le secret de la correspondance, définies respectivement par les articles 201 et 202 du code pénal.

L'article 201 du code pénal sanctionne en effet l'enregistrement non autorisé des paroles qui ne sont pas prononcées en public, l'utilisation non autorisée d'un tel enregistrement et sa mise à la disposition d'un tiers, dans la mesure où elle cherche à porter atteinte aux droits de l'intéressé. Les paroles non prononcées en public sont également protégées contre l'écoute au moyen d'un microphone par exemple. Cette infraction est punie d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant atteindre trois ans .

L'article 202 protège le secret de la correspondance et punit non seulement le fait de prendre connaissance du contenu d'une lettre cachetée mais également de tout autre document fermé non destiné à être divulgué (journal intime par exemple). Cette infraction est punie d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant atteindre un an.

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