ALLEMAGNE
La
Loi fondamentale
consacre ses premiers articles aux
droits fondamentaux
de l'individu
.
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I. LA RECONNAISSANCE JURISPRUDENTIELLE DU " DROIT GENERAL DE LA PERSONNALITE "
1) la définition du " droit général de la personnalité "
Il
s'agit pour l'essentiel d'une
construction jurisprudentielle,
car les
textes ne comportent que des indications parcellaires sur la protection de la
vie privée.
a) Les textes
Le
code civil ne protège pas la vie privée de façon
générale
. Il garantit seulement à l'article 12 le
droit au nom
.
Depuis le 1
er
janvier 1966, date de l'entrée en vigueur
de la loi sur le droit d'auteur de 1965, la loi précédente (de
1907) sur le droit d'auteur est abrogée. Toutefois, ses articles 22 et
23, qui protègent le droit qu'a chaque personne sur son image, sont
toujours applicables. En conséquence,
les représentations,
photographiques ou non, d'une personne ne peuvent pas, sauf exception
(caractère historique de la représentation par exemple)
être divulguées sans l'accord de l'intéressé.
b) La jurisprudence
L'article
823-1 du code civil
stipule que celui qui
"
délibérément ou par négligence, porte
atteinte de façon illicite à la vie, à
l'intégrité corporelle, à la santé, à la
liberté, à la propriété ou à tout autre
droit d'autrui doit réparer le dommage qui en résulte
".
Or, la
jurisprudence
, se fondant notamment sur les articles 1 et 2 de la
Loi fondamentale et sur les possibilités d'interprétation
offertes par la rédaction de l'article 823-1 du code civil a
affirmé, à partir de 1954, que le "
droit
général de la personnalité
" était un
"
autre " droit qui devait être protégé
.
Elle définit ce droit comme "
le droit qu'a l'individu,
vis-à-vis de toute personne, au respect de sa dignité d'homme et
de sa personnalité propre
".
La doctrine et la jurisprudence estiment que le " droit
général de la personnalité " s'applique
différemment selon le domaine auquel il se rapporte. Elles
distinguent :
- la sphère individuelle, qui comporte notamment le droit à
l'autodétermination, et qui garantit la personnalité de
l'individu dans ses relations avec le monde extérieur ;
- la sphère privée, qui concerne la vie privée, familiale
ou autre ;
- la
sphère intime
, qui touche à ce que l'individu a de
plus secret (vie sentimentale, lettres confidentielles...).
Seule cette dernière sphère bénéficie, tout comme
les cinq droits énumérés à l'article 823-1 d'une
protection absolue
.
Les tribunaux ont ainsi estimé que le " droit général
de la personnalité " s'opposait par exemple à la publication
d'un journal intime, à la divulgation de feuilles de maladie, et
à l'enregistrement de conversations personnelles.
Dans une série de décisions, la Cour constitutionnelle a
fixé les principes à appliquer en cas de conflit entre le
" droit général de la personnalité " et la
liberté de la presse. Elle ne donne la priorité à aucun
des deux droits, mais estime que les intérêts contradictoires
doivent être appréciés l'un par rapport à l'autre,
dans chaque cas.
Ainsi, les tribunaux ont jugé que le droit à l'information devait
céder le pas devant le droit à la réinsertion sociale d'un
ancien détenu. En revanche, la Cour constitutionnelle a estimé en
1974 qu'un documentaire télévisé relatif à un crime
qui montrait le visage des coupables portait certes atteinte à leur
droit de la personnalité, mais que cette atteinte était
justifiée par l'intérêt du public à l'information,
compte tenu de la gravité du crime. De même, un personnage public
ne bénéficie pas de la même protection qu'un citoyen
anonyme.
De façon générale,
la communication de détails
personnels est condamnée lorsqu'il n'y a aucun intérêt
légitime à cette information
.
Ces différentes solutions ont été proclamées
tantôt par les juridictions civiles, tantôt par la Cour
constitutionnelle, gardien de la Loi fondamentale et des droits fondamentaux.
Comme le " droit général de la personnalité "
découle des articles 1 et 2 de la Loi fondamentale, il a en effet
donné lieu à un grand nombre de
recours constitutionnels
de plaideurs insatisfaits des décisions rendues par les tribunaux civils.
Conformément à la jurisprudence, le
code de déontologie
du Conseil allemand de la presse
énonce dans son principe
n° 8 : "
La presse respecte la vie privée et
l'intimité de l'être humain. Cependant, si le comportement en
privé d'une personne affecte les intérêts publics, il peut
être évoqué dans la presse. Ce faisant, il convient de
vérifier si les droits de la personnalité de tiers non
concernés ne sont pas affectés par la publication
".
2) L'action civile
a)
L'action en dommages-intérêts
L'extension jurisprudentielle du domaine d'application de l'article 823-1 du
code civil aux atteintes à la vie privée permet à toute
personne lésée de réclamer des
dommages-intérêts
, y compris pour le
préjudice
moral
.
En effet, bien que l'article 847 du code civil prévoie la
réparation du préjudice moral seulement dans un nombre
limité de cas (atteinte à l'intégrité corporelle et
à la santé, privation de liberté), la jurisprudence a,
à partir de 1958, considéré que les atteintes à la
vie privée entraînaient un préjudice moral qu'il convenait
de réparer.
De plus, en vertu de l'article 823-2 du code civil qui prévoit qu'une
obligation de réparer le dommage causé incombe à quiconque
"
contrevient à une loi protectrice des intérêts
d'autrui
", toute atteinte au droit à l'image peut
également donner lieu au versement de dommages-intérêts.
b) Les autres actions
L'action en cessation de trouble n'est, d'après le code civil, permise
que dans certains cas (essentiellement en cas d'atteinte à la
propriété privée). Toutefois, la jurisprudence a
élargi l'utilisation de cette action à tous les cas d'atteinte
à des droits bénéficiant d'une protection absolue. Une
personne victime d'une atteinte à la vie privée peut donc :
- introduire une action en cessation de trouble, qui peut se traduire par la
publication d'un
démenti
ou d'un
droit de
réponse
;
- agir en
prévention
du trouble, si la violation ne s'est pas
encore produite mais est imminente et revêt un caractère
particulièrement grave.
Dans les deux cas, le juge peut statuer en
référé
.
La jurisprudence admet ainsi qu'une décision prise en
référé, sur demande de l'intéressé et sans
débat contradictoire, puisse interdire la publication d'un article ou
d'une photographie portant atteinte à la vie privée.
II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE
Le
code pénal,
dans sa partie spéciale consacrée
à la description des différentes catégories d'infractions,
réserve une section aux
infractions contre la vie privée et
l'intimité
.
Parmi elles figurent les
infractions contre l'intimité des paroles
qui ne sont pas prononcées en public
et
contre le secret de la
correspondance,
définies respectivement par les articles 201 et 202
du code pénal.
L'article 201 du code pénal sanctionne en effet l'enregistrement non
autorisé des paroles qui ne sont pas prononcées en public,
l'utilisation non autorisée d'un tel enregistrement et sa mise à
la disposition d'un tiers, dans la mesure où elle cherche à
porter atteinte aux droits de l'intéressé. Les paroles non
prononcées en public sont également protégées
contre l'écoute au moyen d'un microphone par exemple. Cette infraction
est punie d'une
amende
ou d'un
emprisonnement pouvant atteindre trois
ans
.
L'article 202 protège le secret de la correspondance et punit non
seulement le fait de prendre connaissance du contenu d'une lettre
cachetée mais également de tout autre document fermé non
destiné à être divulgué (journal intime par
exemple). Cette infraction est punie d'une amende ou d'un emprisonnement
pouvant atteindre un an.