C. UNE DIVERGENCE NETTE D'APPROCHES DE L'INTERVENTION DES POUVOIRS PUBLICS AU SEIN DU BÉNÉLUX
1. LA BELGIQUE
a) Un régime de neutralité religieuse et de soutien à l'exercice du culte fort ancien
Après l'indépendance de la Belgique en 1830, une constitution reconnaissant la liberté des cultes a été adoptée en 1831. Le catholicisme a perdu le statut de religion d'État. Cependant, afin de compenser la confiscation des biens du clergé lors de l'occupation française, la prise en charge par l'État de la rémunération des ministres du culte a été maintenue et inscrite dans la Constitution.
Les principes constitutionnels définissant la position de l'État belge vis-à-vis des religions sont consacrés aux articles 19 à 21 et 181 de la Constitution en vigueur. Il en ressort que :
- « la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés » (art. 19) ;
- « nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos » (art. 20) ;
- « l'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu » (art. 21) ;
- « Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget » (art. 181 al. 1) et il en va de même des « traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle » (art. 181 al. 2).
La neutralité de l'État belge se traduit ainsi par une interdiction d'intervenir dans la nomination des ministres d'un culte quelconque, reconnu ou non, et en général dans les affaires internes du culte mais elle lui permet, dans le même temps, de financer les cultes reconnus. L'égalité des droits et libertés des citoyens belges est garantie par l'article 11 de la Constitution, qui exige également la protection des minorités idéologiques et philosophiques.
Dans son exégèse de ses principes, la région Bruxelles-Capitale interprète la séparation de l'Église et de l'État à partir d'une distinction entre le domaine cultuel , dans lequel ni l'État, ni les régions ne peuvent interférer, et le domaine temporel, qui relève de leur compétence et qui couvre les aspects matériels, non seulement les traitements et pensions mais aussi les bâtiments et équipements qu'il convient de financer. En effet, l'exercice du culte peut être interprété comme un service public, les autorités publiques compétentes devant alors prévoir les moyens nécessaires à son libre déploiement. C'est pour traiter ces questions matérielles que sont créés des établissements de gestion du temporel du culte.
Lors de l'adoption de la Constitution belge en 1831, trois cultes étaient pris en compte : les cultes catholique, protestant-évangélique et israélite. Leurs actes de reconnaissance dataient de la période française antérieure. Ainsi, le culte catholique a été reconnu par la loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes, la religion protestante-évangélique a été reconnue par les articles 3 et 8 de la même loi et par le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien des temples. Le culte israélite a fait l'objet à son tour le 17 mars 1808 de décrets de reconnaissance 142 ( * ) .
Prolongeant la réglementation en vigueur datant du premier Empire 143 ( * ) , la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 entérina les reconnaissances et le traitement à parité des religions reconnues, en y intégrant le culte anglican. Formant le socle de la relation entre l'État et les religions, cette loi organisait principalement les relations entre l'État belge et le culte catholique. Elle visait plus précisément à « établir des procédures d'élaboration et de contrôle des budgets et des comptes pour les fabriques d'églises, c'est-à-dire des établissements publics chargés de la gestion des biens des paroisses » 144 ( * ) , tout en spécifiant que les dispositions valaient aussi pour les cultes anglican, israélite et protestant-évangélique. Au fur et à mesure des reconnaissances postérieures à son adoption, la loi a été modifiée pour englober également les nouveaux cultes reconnus.
Deux autres cultes ont en effet été reconnus un siècle plus tard : le culte musulman, par la loi du 2 août 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique, et le culte orthodoxe, par la loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte orthodoxe.
Enfin, en 1993, une révision de l'article 181 de la Constitution a étendu le régime à des organisations laïques à vocation philosophique en mettant à la charge de l'État le traitement de leurs délégués. La loi du 21 juin 2002 relative au Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, a complété ce dispositif. La conviction de laïcité est reconnue à ce titre.
Les mouvements laïques se sont structurés en Belgique tant du côté francophone que flamand autour de la question scolaire, notamment lors de la seconde guerre scolaire dans les années 1950 qui s'acheva par le pacte scolaire entre démocrates-chrétiens, socialistes et libéraux, consacré par la loi sur l'enseignement du 29 mai 1959.
Dans la perspective d'assurer un libre choix effectif tout en régulant la concurrence entre les réseaux public et libre, le pacte scolaire a apaisé les tensions entre les piliers chrétien et laïque de la société belge en garantissant le subventionnement public des écoles libres très majoritairement catholiques, en assurant la gratuité de l'enseignement moyen, en permettant à l'État de créer ses propres établissements publics là où l'offre était très déséquilibrée, en instituant des cours de religion et de morale laïque et en garantissant la liberté pédagogique des pouvoirs organisateurs tant public que privé dans le respect des programmes.
La révision constitutionnelle de 1988 consolidera ce compromis. La liberté d'enseignement est désormais garantie par l'article 24 de la Constitution belge qui assure également le respect du libre choix des parents et l'organisation d'un enseignement neutre respectant les conceptions philosophiques, idéologiques et religieuses des parents et des élèves. L'éducation morale ou religieuse dans tous les établissements publics et privés est une obligation à la charge des pouvoirs publics. Jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, les écoles publiques offrent le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle.
b) L'articulation des compétences entre l'État fédéral et les régions en matière de reconnaissance des cultes et d'établissement des communautés
Si l'État belge reconnaît la séparation de l'Église et de l'État, il reconnaît certaines confessions - et convictions philosophiques - en raison de leur utilité sociale. La liste des cultes reconnus énumérés précédemment n'est pas figée, tout groupe religieux pouvant déposer une demande de reconnaissance, dont l'issue favorable dépend de la satisfaction de plusieurs critères :
- une implantation de longue durée sur le territoire belge, à l'échelle de plusieurs décennies ;
- l'intérêt social que représenterait cette reconnaissance pour la population, la preuve de ce critère étant à la charge du demandeur ;
- le nombre d'adeptes, qui doit être suffisamment important (au moins de l'ordre de quelques dizaines de milliers) ;
- la capacité du demandeur à se structurer pour constituer un seul organe représentatif qui servira d'interlocuteur unique pour les autorités. Une subvention peut être allouée pour faciliter une telle structuration.
En outre, le culte ou la conception philosophique en cause ne doivent pas développer d'activités contraires à l'ordre public.
Certains courants religieux qui ne sont pas reconnus officiellement en tant que cultes, peuvent se constituer en association sans but lucratif à l'instar des mormons ou des témoins de Jéhovah. Le bouddhisme a demandé à bénéficier du statut d'organisation philosophique non confessionnelle. Même s'il n'entre pas dans la catégorie des cultes reconnus, il reçoit tout de même une subvention à ce titre.
Pour chaque culte approuvé, l'État a reconnu un organe représentatif qui sera son interlocuteur pour ce qui relève des questions temporelles. Il s'agit de la Conférence épiscopale pour la religion catholique, du Synode de l'Église protestante unie de Belgique, du Consistoire central israélite, du Comité central anglican, de l'Exécutif des musulmans de Belgique et du Métropolite-archevêque du patriarcat oecuménique de Constantinople pour le culte orthodoxe. La laïcité est représentée par le Conseil central laïque organisé selon les termes de la loi de 2002 précitée.
La loi précitée sur le temporel des cultes a introduit des mécanismes de tutelle, financière principalement, sur les établissements gérant les biens des paroisses catholiques et des autres communautés religieuses. Appelés « fabriques », ces établissements de gestion du temporel doivent respecter des obligations de transmission de leur budget et de leurs comptes aux autorités publiques locales. 145 ( * ) Une fabrique qui ne respecterait pas ses obligations ne pourrait plus obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'État. La tutelle s'exerce aussi au niveau des actes, puisqu'un acte par lequel une fabrique sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général peut être suspendu ou annulé par les autorités. Une fabrique d'église peut faire l'objet d'une tutelle coercitive pour la forcer à respecter ses obligations ou les dispositions juridiques auxquelles elle est soumise.
Ces dispositions qui ont longtemps prévalu uniformément sur l'ensemble du territoire belge ont été affectées par le mouvement de régionalisation qui a provoqué certaines divergences encore très mesurées entre la Flandre, Bruxelles-Capitale et la Wallonie dans l'application des orientations et des pouvoirs qui viennent d'être décrits.
En effet, à compter du 1 er janvier 2002, les régions ont reçu compétence pour « les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes » 146 ( * ) , questions qui demeurent de la responsabilité de l'État fédéral. La tutelle sur la gestion du temporel appartient désormais aux régions, tout comme la compétence en matière de travaux aux édifices des cultes, de patrimoine, de budgets et comptes et de legs.
De la compétence financière des régions découle leur compétence en matière d'établissement des communautés religieuses concrètes d'un culte reconnu. Aux termes de l'accord de coopération de 2008 qui définit plus précisément l'organisation et le partage des compétences entre État fédéral et régions, ces dernières jouent un rôle consultatif dans la reconnaissance des cultes. Ainsi, « saisie d'une demande de reconnaissance d'un culte, l'autorité fédérale sollicite un avis préalable de chaque Gouvernement régional et du Gouvernement de la Communauté germanophone qui ont quatre mois pour rendre cet avis dès réception de la requête. (...) Les décisions de l'autorité fédérale relatives à la reconnaissance d'un culte sont transmises pour information aux Régions et à la Communauté germanophone » . 147 ( * )
Une fois le culte reconnu au plan national, son établissement en communautés religieuses soutenues matériellement dépend des régions, l'État fédéral assumant inversement un rôle consultatif. L'organe représentatif du culte concerné doit transmettre la demande d'établissement d'une communauté religieuse à l'autorité régionale compétente qui doit saisir pour avis l'autorité fédérale en charge de la reconnaissance des cultes. Tout avis négatif de cette dernière basé sur des motifs tenant à la sécurité de l'État ou l'ordre public suspend la procédure d'établissement de la communauté 148 ( * ) .
Les critères d'établissement des communautés religieuses sont fixés au niveau de chaque région. À titre d'exemple, la Flandre a établi dans un arrêté de 2005 les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus. Tout dossier de demande doit contenir, outre l'identification et le ressort territorial, des informations concernant le bâtiment destiné à l'exercice du culte et concernant l'autre infrastructure utilisée par la communauté cultuelle, l'inventaire de la situation patrimoniale et financière destinée à l'organisation et au fonctionnement matériels de la communauté, le plan financier pour les trois années calendaires suivantes, le nombre de postes rémunérés demandés ainsi que l'identité des personnes en question, une note explicative prouvant la pertinence sociale de la communauté d'église ou religieuse locale, ainsi que des déclarations écrites relatives au respect de la législation sur l'emploi des langues et au respect par les ministres religieux actuels et futurs de l'obligation d'intégration civique. Enfin, les communautés s'engagent à écarter de leur organisation et de leur fonctionnement les individus agissant ou incitant à agir en violation de la Constitution et à ne pas collaborer elles-mêmes à de telles activités. 149 ( * )
Une fois l'établissement d'une communauté religieuse locale approuvée par la région, un établissement de gestion du temporel est constitué pour cette communauté et reçoit la personnalité morale de droit public . Par exemple, dans la région de Bruxelles-Capitale, il existe 172 établissements de gestion du temporel du culte, qui gèrent les aspects matériels permettant l'exercice du culte des communautés religieuses locales approuvées.
La fixation du nombre de places rémunérées de ministres du culte est également traitée dans l'accord de coopération de 2008. La demande est faite par l'organe représentatif à l'autorité fédérale, qui demande l'avis de la région concernée. Toute décision relative au nombre de postes rémunérés, avec ou sans lien avec l'établissement d'une communauté, est transmise pour avis à la région concernée. À titre d'exemple, l'article 26 bis de la loi du 2 août 1974 établit à 341 le nombre de places d'assistant paroissial pour le culte catholique 150 ( * ) . Par arrêté royal sont également désignées les paroisses ou les communautés dont les ministres du culte verront leurs salaires et pensions pris en charge par le financement public.
Le même type de procédure vaut pour les demandes relatives à la création, à la modification des limites territoriales, à la suppression d'archevêchés et d'évêchés.
c) Formation des ministres du culte et accueil des prédicateurs étrangers
La plupart des cultes reconnus sont couverts par des formations en Belgique. C'est le cas à l'évidence du catholicisme, qui offre une formation via des facultés de théologie (Université catholique de Louvain francophone et KUL-Katholieke Universiteit te Leuven néerlandophone) ou par des séminaires diocésains. S'agissant du protestantisme, la faculté de théologie protestante de Bruxelles, reconnue par arrêté depuis 1963 et bénéficiant de subsides publics, ou la faculté de théologie évangélique d'Heverlee (Louvain) sont les principales institutions de formation.
La formation en Belgique de prédicateurs musulmans était jusqu'à présent embryonnaire et se limitait à des séminaires à destination d'imams déjà en place. L'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et son conseil des théologiens ont ainsi mis en place, de novembre 2015 à octobre 2016, un cycle de séminaires mensuels à destination des imams et conseillers islamiques reconnus afin de parfaire leurs connaissances en matières religieuse, sociologique et juridique.
Cependant, en 2020, pour la première fois, une formation universitaire d'imams s'est ouverte à la KUL . Le cursus a été élaboré en collaboration entre l'EMB et le gouvernement fédéral. L'enseignement doit être professé en néerlandais et en arabe et durer quatre ans. Un cursus équivalent pour les étudiants francophones devrait ouvrir en septembre à l'Université catholique de Louvain (UCL) 151 ( * ) .
La proportion de ministres du culte et de prédicateurs étrangers varie fortement selon les cultes. En l'absence de données officielles, on peut se référer à un rapport de 2006 estimant leur importance dans les effectifs à entre 8 % et 12 % pour le culte catholique, à un peu moins de 20 % pour les pasteurs protestants - mais jusqu'à 50 % pour les cultes non reconnus -, à 10 % pour le judaïsme, à 85 % pour le culte anglican, à la moitié environ pour les orthodoxes. S'agissant du culte musulman, le rapport indique que la proportion est inconnue mais très probablement élevée. 152 ( * )
La Belgique a recours à des prédicateurs musulmans en provenance de Turquie, sous l'autorité du Diyanet , et du Maghreb, notamment du Maroc. Traditionnellement, durant le mois de Ramadan, des psalmodieurs ou récitateurs marocains sont invités en Belgique à la demande de plusieurs mosquées. L'Exécutif des musulmans de Belgique précise que « le nombre d'imams présents en Belgique est en effet insuffisant pour répondre aux attentes de la communauté musulmane durant ce mois chargé en spiritualité ». L'EMB indique également que « leur rôle consiste à apporter un soutien spirituel et liturgique aux fidèles durant les prières et les veillées nocturnes du mois de Ramadan » et qu'« il s'agit de personnes, en majorité de niveau universitaire, formées et préparées pour s'exprimer dans un contexte européen. Le contenu de leurs interventions, qui s'articule autour des valeurs communes et du vivre ensemble, est vérifié au préalable par le Rassemblement des musulmans de Belgique ».
Un imam extracommunautaire souhaitant exercer en Belgique plus de trois mois doit introduire une demande unique auprès de la région compétente via l'Exécutif des musulmans de Belgique. Lorsque la demande est acceptée, l'imam reçoit un permis unique attestant qu'il est autorisé à séjourner plus de 90 jours en Belgique pour y travailler.
Dernièrement, le Conseil de contentieux des étrangers de Belgique 153 ( * ) a refusé des visas à des imams turcs envoyés en service extérieur par le Diyanet , en arguant notamment que « la simple désignation d'un étranger par son autorité nationale en vue de son envoi en tant que serviteur des cultes n'implique pas que les services publics belges soient tenus de délivrer un visa à l'intéressé » 154 ( * ) . Plus généralement, un visa peut être refusé si la mosquée n'est pas reconnue par les autorités belges.
d) Le financement national et étranger des cultes reconnus
L'une des conséquences majeures de la reconnaissance d'un culte est l'avantage financier direct ou indirect qui en découle, au niveau national comme local :
- au niveau national, les salaires et pensions de retraite des ministres du culte, des aumôniers et des professeurs de religion sont pris en charge par l'État, qui organise également les cours de religion dans l'enseignement public ;
- au niveau régional et local, outre des dépenses d'entretien, le déficit éventuel des administrations est pris en charge par les communes ou les provinces selon le cas.
Au niveau national, en 2016, un montant de 98,75 millions d'euros était prévu, dont bénéficiaient les cultes reconnus à hauteur de 85 117 000 euros, la laïcité à hauteur de 13 473 000 euros et le bouddhisme pour 165 000 euros 155 ( * ) .
La loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque fixe pour chaque culte reconnu les traitements annuels des différentes catégories de ministres du culte.
Pour la religion catholique, le traitement annuel pris en charge par l'État d'un archevêque est de 68 371,77 euros, d'un évêque de 55 127,56 euros, d'un curé, d'un desservant, d'un chapelain, d'un vicaire ou d'un assistant paroissial de 13 409,11 euros.
Pour le culte protestant, le traitement annuel payé par l'État va de 43 228,00 euros pour le Pasteur-président du Synode à 13 409,11 euros pour un pasteur auxiliaire. Les ministres orthodoxes reçoivent un traitement annuel pris en charge par l'État allant de 31 234,69 euros pour un Métropolite à 13 409,11 euros pour un curé-doyen, un desservant ou un vicaire. Pour la religion israélite, le traitement annuel du Grand Rabbin de Belgique est fixé à 31 234,69 euros et celui d'un rabbin ordinaire à 14 397,74 euros.
Les traitements annuels des ministres du culte musulman ont été revus en 2019 et s'élèvent désormais pour le Secrétaire général à 43 228 euros, pour un théologien ou un imam de premier rang à 18 652,70 euros, pour un prédicateur ou un imam de deuxième rang à 15 840,77 euros et pour un imam de troisième rang à 13 409,11 euros.
Outre le traitement annuel, diverses allocations sont accordées aux différents ministres des cultes reconnus, à l'instar de l'allocation de foyer ou de celle de résidence, des allocations familiales et de naissance, une allocation de fin d'année et un pécule de vacances. C'est ainsi que, par exemple, la région de Bruxelles-Capitale finance l'indemnité de logement pour les ministres des cultes orthodoxe et musulman, ainsi que pour l'archevêché de Malines-Bruxelles. Quant aux 19 communes qui composent cette région, elles financent l'indemnité de logement des ministres des cultes catholiques, protestants, anglicans et israélites.
Régions et communes interviennent également financièrement pour couvrir les déficits des budgets des établissements de gestion du temporel des cultes 156 ( * ) .
D'après un rapport de 2016 du Parlement de Wallonie sur la tutelle et le financement public des cultes par les autorités locales, « si le montant des interventions fédérales en faveur des ministres des cultes est aisément connu, il n'en va pas de même des interventions régionales et des pouvoirs locaux en faveur des implantations locales des différents cultes. [...] En matière d'établissements cultuels, les principales charges des communes sont la couverture du déficit des établissements cultuels, les travaux aux édifices du culte et le logement des ministres du culte. Ceci est valable pour les cultes catholique, protestant-évangélique, anglican et israélite. À ces dépenses obligatoires s'ajoutent des dépenses facultatives, tels les subsides aux communautés locales non reconnues ou financées en principe au niveau provincial ainsi qu'aux associations laïques, et les interventions en faveur de la construction de nouveaux édifices du culte. Les principales charges des provinces sont les mêmes obligations que les communes à l'égard des établissements des cultes islamique et orthodoxe, ainsi que des fabriques cathédrales du culte catholique. Elles sont également chargées de financer le déficit des établissements publics d'assistance morale, en vertu d'une loi fédérale cette fois.» 157 ( * )
Les dépenses en faveur des cultes pour l'ensemble des communes wallonnes en 2014 et 2015 pour le « service ordinaire » 158 ( * ) étaient budgétées respectivement à 45,3 millions d'euros et 44,1 millions d'euros. Sur ces sommes, plus de 30 millions relèvent des dépenses de transfert, c'est-à-dire, pour l'essentiel, la couverture du déficit des établissements cultuels et plus de 2 millions recouvrent des dépenses de fonctionnement qui « portent généralement sur les frais d'énergie de certains bâtiments, notamment lorsqu'un logement est mis à disposition du desservant » .
Les dépenses de « service extraordinaire », à savoir « l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant » étaient évaluées à 26,1 millions d'euros en 2014 et à 38,5 millions d'euros en 2015. Plus de 3 millions de ces sommes relèvent de dépenses de transfert, c'est-à-dire « des subsides en capital octroyés à des établissements cultuels (ou des Maisons de la Laïcité) afin de couvrir tout ou partie du coût de travaux » tandis que les dépenses d'investissement sont « des travaux dont la commune est le pouvoir adjudicateur » . 159 ( * )
Depuis 2016 et les attentats de Zaventem et de Maelbeek le financement étranger des cultes, notamment de l'islam, est devenu un sujet de préoccupation publique en Belgique.
En 2017, le Centre Islamique et Culturel de Belgique (CICB), qui gérait la Grande Mosquée de Bruxelles, était financé à hauteur d'environ 1,2 million d'euros par la Ligue islamique mondiale, dont le bailleur de fonds est l'Arabie saoudite 160 ( * ) . Depuis, l'État a repris la main sur la Grande Mosquée et en a confié la gestion à l'organe exécutif de la religion musulmane, l'EMB.
En juin 2018, une déclaration conjointe de l'Exécutif des musulmans de Belgique et du Premier ministre belge Charles Michel indiquait que « les organes représentatifs des cultes reconnus et de la laïcité organisée déclarent éviter les financements venant de l'étranger qui seraient de nature à nuire à leur indépendance et s'engagent à tout mettre en oeuvre, en vue de garantir la transparence et l'intégrité des flux financiers au sein des entités qui les composent » 161 ( * ) .
En mars 2019, le ministre de la justice belge a réuni des représentants des cultes reconnus pour instaurer des règles en matière de financement étranger des cultes. Une charte a ainsi été signée pour promouvoir la transparence financière, les mesures ayant vocation à figurer dans une fiche pratique à destination des sections locales. Parmi les mesures promues, on peut relever :
- éviter des dons financiers provenant de l'étranger, susceptibles de porter atteinte à l'indépendance de l'organisation ;
- respecter la législation anti-blanchiment ;
- ne pas recevoir ou verser de dons dont la provenance ou la destination est illégale ;
- faire signer tout acte entraînant un engagement pour l'institution par au moins deux personnes compétentes (bons de commande, approbation des factures, engagements de personnel, investissements financiers, etc.);
- suivre une formation sur les règles comptables et sur la bonne gestion comptable ;
- et respecter l'interdiction de distribution des bénéfices, sauf dans un but désintéressé déterminé dans les statuts 162 ( * ) .
Le contrôle des financements étrangers des communautés religieuses peut passer aussi par la transparence sur les dons et libéralités reçues par les associations à but non lucratif, forme juridique qu'empruntent fréquemment les communautés religieuses dont l'établissement n'est pas approuvé par les régions ou des organes connexes associés à des communautés établies.
En s'appuyant sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) et sur les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Zaventem et de Maelbeek, une proposition de loi, soutenue par le gouvernement fédéral a été déposée en février 2019 devant la Chambre des représentants 163 ( * ) . Adoptée très largement en commission du droit commercial et économique moyennant quelques amendements 164 ( * ) , la proposition de loi n'a pu être adoptée avant l'expiration de la législature et les élections législatives fédérale de mai 2019. Elle est devenue caduque 165 ( * ) et le blocage des négociations de constitution du gouvernement belge n'a pas permis de poursuivre dans cette voie pour l'instant.
La proposition de loi partait du principe qu'une interdiction de libéralités provenant et à destination de l'étranger n'est pas souhaitable mais préconise un renforcement net des obligations de transparence et du contrôle. Elle prévoyait une obligation généralisée de dépôt des comptes annuels des associations et des fondations auprès de la Banque nationale de Belgique. Surtout, elle les obligeait à tenir un registre des libéralités reçues et octroyées, en provenance et à destination de l'étranger, dès lors que leur montant total annuel dépassait 3 000 euros. Figurant dans la base de données de la Banque nationale de Belgique, le registre des dons devait pouvoir être consulté par les autorités publiques, sur simple demande.
2. LES PAYS-BAS
a) La conception néerlandaise de la liberté religieuse
(1) Bref historique
Le protestantisme réformé est au coeur de la naissance des Pays-Bas au XVI e siècle par sécession de l'empire espagnol. Toutefois, le sud du pays est toujours resté catholique et les Pays-Bas ont été connus pour leur politique de tolérance qui en a fait un refuge à la fois pour des libres penseurs, pour les communautés juives expulsées d'Espagne et du Portugal, pour les mouvements protestants hétérodoxes, pour les huguenots persécutés et pour les jansénistes. Une très large autonomie interne, ainsi que la police sur leurs membres, était reconnue aux diverses communautés et Églises, dès lors qu'elles ne troublaient pas l'ordre public, prêtaient allégeance au pouvoir de La Haye et s'abstenaient d'une participation politique active. Ce n'est que pendant la période révolutionnaire sous influence française que, pour la première fois, fut prononcée la séparation des Églises et de l'État sans prééminence de la religion réformée, que juifs et catholiques ont reçu l'égalité des droits civiques et que toutes les facultés de théologie ont été fermées.
Toutefois, la fondation du Royaume des Pays-Bas et la Constitution de 1815 sont marquées par l'appui du pouvoir politique à l'Église réformée. La constitution d'un État-nation néerlandais au XIX e siècle est associée à la figure du pasteur ( dominee ) formé à l'université et rémunéré par l'État, autant que la III e République française a pu être attachée à la figure de l'instituteur. La formation du citoyen néerlandais passait par son éducation morale qui devait être assurée par les membres d'une Église réformée placée sous le contrôle du ministère des cultes. La révision libérale de la Constitution en 1848 garantit néanmoins l'égalité de droits entre les Églises et accorda au nom de la liberté de culte plus de latitude à chaque confession pour s'organiser, y compris à l'Église catholique. 166 ( * )
À partir de la fin du XIX e siècle, le système social et politique des Pays-Bas se transforme pour adopter une structure en piliers autonomes et indépendants de l'État ( verzuiling ) où les institutions sociales (partis, syndicats, journaux, radios, écoles, universités, clubs sportifs...) se répartissent entre entités protestantes, catholiques, libérales et socialistes. L'émancipation des citoyens catholiques, longtemps dans une position sociale, si ce n'est juridique, de second rang est passée par une mobilisation collective du pilier catholique. De nos jours, une compénétration plus large quoique partielle entre protestants et catholiques a permis l'émergence d'un pilier chrétien, dont le parti chrétien-démocrate (CDA), systématiquement membre de toutes les coalitions au pouvoir, est aujourd'hui la meilleure illustration. Sont aussi représentés au Parlement néerlandais deux partis protestants, l'un conservateur, CU, qui avait refusé la fusion avec les catholiques mais participe au gouvernement Rutte III, l'autre calviniste fondamentaliste, SGP, dont la référence est le texte biblique.
(2) Dispositions constitutionnelles
Le moment décisif pour définir le cadre contemporain des relations entre les religions et l'État néerlandais coïncide avec la révision constitutionnelle de 1983 et les lois subséquentes. La séparation des Églises et de l'État néerlandais a été clarifiée :
- en posant comme principe premier l'égalité de toutes les croyances religieuses ( godsdienst ) entre elles et avec les philosophies de vie non-religieuses ( levensovertuiging ), sans aucune discrimination ;
- en levant les anciennes contraintes strictes pesant sur l'exercice public du culte - concrètement, en autorisant par exemple les processions religieuses catholiques ;
- en supprimant la disposition constitutionnelle garantissant depuis 1815 le financement des traitements, pensions et autre revenus pour les personnels religieux.
Si aucun texte spécifique ne pose, ni ne définit la séparation des Églises et de l'État en droit néerlandais, la jurisprudence et la doctrine la font naturellement découler des articles 1 er et 6 de la Constitution qui garantissent respectivement l'égalité des droits sans discrimination et la liberté de culte et de conviction. Les sujets de la liberté de culte sont aussi bien les individus que des collectifs avec ou sans la personnalité morale. Ils restent responsables de leurs actions en cas d'infraction au cadre légal.
La liberté religieuse se conjugue avec d'autres droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, qui vaut pour toutes les convictions religieuses et philosophiques, y compris l'athéisme (art. 7 Gw), et la liberté de réunion et d'association qui permet la constitution de groupements à finalité religieuse ou philosophique, ainsi que l'exercice en commun de cultes et de rites (art. 8 Gw). La loi peut poser des règles en matière d'exercice de ce droit, pour protéger la santé publique, préserver la liberté de circulation et pour prévenir des désordres. En l'espèce, la loi sur les manifestations publiques de 1988 s'applique à toutes les réunions ou manifestations à caractère religieux dans les lieux publics, c'est-à-dire à l'extérieur des bâtiments ou des lieux clos, notamment aux processions. La commune dispose d'un pouvoir de police spéciale, qui lui permet si nécessaire d'imposer une notification préalable de l'événement et d'imposer des mesures restrictives proportionnées et adaptées 167 ( * ) .
La liberté de religion, de culte et de conviction recouvre le droit de créer des institutions confessionnelles comme des églises et leurs subdivisions, des écoles, des oeuvres de bienfaisance ou des associations culturelles. En particulier, l'article 23 de la Constitution néerlandaise accorde une très large liberté d'éducation et d'enseignement. Les parents disposent du droit de faire éduquer leur enfant dans un environnement qui s'accorde à leurs convictions religieuses ou philosophiques, ce qui recouvre aussi le droit de créer et de gérer des écoles confessionnelles. L'enseignement confessionnel est libre dans le cadre fixé par la loi et sous réserve de la surveillance des pouvoirs publics, qui vise notamment à s'assurer de l'intégrité ( deudgdelijkheid ) et de la compétence des enseignants. Il est financé par l'État dans des conditions analogues à celles qui prévalent pour les écoles publiques. La cour de cassation néerlandaise a précisé qu'un établissement confessionnel financé par l'État néerlandais peut se prévaloir de la liberté d'enseignement pour refuser l'inscription d'un élève d'une autre confession ou d'une autre obédience, dès lors qu'il s'agit d'une politique constante de l'école et non d'une décision individuelle ad hoc . 168 ( * ) L'enseignement public lui-même est neutre et respecte la religion et les convictions de chacun. Une instruction religieuse peut être dispensée dans les écoles publiques, à condition qu'elle ne soit pas obligatoire.
Selon le professeur Van der Brug 169 ( * ) de l'Université de Tilburg, le modèle néerlandais se caractérise par la « neutralité inclusive » de l'État par rapport aux communautés religieuses. La séparation entre la sphère privée et publique y est moins tranchée que dans un modèle plus strictement laïque et l'on y tolère plus largement les manifestations publiques de la religion, y compris dans les prestations de serment ou les formules rituelles de promulgation des lois signées de la main du souverain « par la grâce de Dieu ».
Cependant, les débats récurrents depuis les années 2000 sur la place de l'islam dans la société néerlandaise ont finalement débouché sur l'interdiction partielle du voile intégral. Entré en vigueur le 1 er août 2019, le nouveau dispositif interdit de porter dans les transports publics, les établissements d'enseignement, les bâtiments gouvernementaux et les hôpitaux des tenues qui couvrent complètement le visage ou qui le rendent méconnaissable. 170 ( * )
b) Les modes d'organisation et le soutien financier aux communautés religieuses
La séparation des Églises et de l'État implique que l'État reconnaisse la liberté d'organisation des communautés religieuses et que celles-ci ne jouent en retour aucun rôle formel dans le processus de décision politique. Tombé en désuétude depuis les années 1960, le délit de blasphème ( godslastering ) comme offense publique aux sensibilités religieuses 171 ( * ) a été retiré expressément du code pénal en 2013.
L'État doit respecter l'autonomie des institutions et se garder de toute interférence dans la profession de foi ou le contenu du culte ; il ne doit pas en particulier intervenir dans l'organisation interne des institutions religieuses.
Les communautés ecclésiales ou kerkgenootschappen 172 ( * ) , ainsi que leurs organes et subdivisions autonomes, jouissent de la personnalité morale en vertu du code civil néerlandais, qui leur accorde également la liberté de s'organiser selon leurs propres statuts, pour autant qu'ils ne contreviennent à aucune loi. 173 ( * ) Elles ne disposent donc pas d'un statut de droit public et sont inscrites au registre du commerce au même titre qu'une association, une fondation, une coopérative ou une société 174 ( * ) .
Il n'existe pas de procédure de reconnaissance formelle et officielle de communauté ecclésiale par l'État. Il appartient aux confessions de s'organiser ou non en communauté ecclésiale au niveau national ou au niveau local. L'Église catholique, les Églises réformées, l'Armée du Salut, différents mouvements protestants, certaines Églises orthodoxes, certaines organisations juives se sont constituées en communauté ecclésiale au sens du droit civil néerlandais. Il n'y a pas de privilèges ou de bénéfices particuliers accordés aux communautés ecclésiales enregistrées en tant que telles par rapport à d'autres confessions organisées différemment, en dehors de l'octroi automatique de la personnalité morale et une grande liberté d'organisation interne.
Les diverses communautés musulmanes des Pays-Bas, différenciées selon des bases religieuses, idéologiques, nationales ou fonctionnelles, ont choisi de ne pas se constituer et s'enregistrer comme kerkgenootschappen mais ont fait le choix généralement de se constituer soit en associations, soit en fondations de droit privé. Par exemple, l'émanation néerlandaise du bureau des cultes de l'État turc, le Diyanet, s'est constituée en fondation ( Islamistische Stichting Nederland - ISN ) pour fédérer 146 mosquées néerlandaises.
Dans la pratique, la différence est faible car les communautés musulmanes peuvent être considérées comme des communautés à vocation religieuse ou spirituelle ( genootschap op geestelijk of levensbeschouwelijke grondslag ), une catégorie reconnue par la jurisprudence et la législation comme assimilable à une communauté ecclésiale formellement constituée 175 ( * ) sans bénéficier d'un statut défini. Cependant, cela demande lors de contentieux devant les tribunaux ou dans les interactions avec les administrations communales ou l'État, que la vocation spirituelle ou religieuse de ces associations ou fondations soit évaluée in concreto - par exemple par l'examen de leurs statuts et de leur objet social - pour pouvoir les faire bénéficier des mêmes dispositifs et leur appliquer les mêmes règles qu'aux kerkgenootschappen proprement dites.
Au niveau national, des organes représentatifs ont été reconnus formellement comme partenaires de dialogue avec l'État et comme instances responsables de la sélection des conseillers spirituels - aumôniers ( geestelijk verzorger ) pour les prisons, les armées et les écoles. Ainsi, le Contact oecuménique pour les affaires gouvernementales ( Interkerkelijk Contact in Overheidszaken - CIO ) rassemble 29 Églises chrétiennes et deux communautés juives organisées en kerkgenootschappen. L'Organe de contact des musulmans et des autorités ( Contactorgaan Moslims en Overheid - CMO ) rassemble 10 associations de mosquées sunnites et représente 84 % du culte tandis que le Groupe de contact de l'Islam ( Contactgroep Islam - CGI ) rassemble les associations des chiites, des alévis et des ahmadis.
Le soutien financier public aux communautés religieuses a connu un tournant décisif en 1983, parallèlement à la révision constitutionnelle précitée. La loi du 7 décembre 1983 mettant fin au lien financier entre l'État et les Églises 176 ( * ) a validé un accord entre l'État et 12 communautés protestantes, juives et catholiques 177 ( * ) , par lequel l'État leur accordait une somme forfaitaire de 250 millions de florins en guise de compensation finale et définitive. Les sommes perçues et les intérêts générés par leur placement ont été affectées exclusivement au paiement des pensions de retraite des ministres du culte.
Les dons constituent cependant la ressource essentielle des communautés religieuses aux Pays-Bas. L'Église catholique aux Pays-Bas estime ainsi que les revenus des paroisses (141 millions d'euros en 2017 pour un déficit de 12 millions d'euros) proviennent environ à 60 % des dons des fidèles et à 40 % des revenus de leurs propriétés et placements 178 ( * ) . L'Église catholique et les principales Églises réformées organisent depuis 1973 une campagne annuelle de collectes de dons, l'opération Kerkbalans , essentielle pour leur financement.
Pour stimuler les dons, les communautés religieuses peuvent aussi compter sur une aide indirecte de l'État en demandant à bénéficier soit directement, soit pour leurs oeuvres de bienfaisance du statut d'établissement reconnu d'utilité publique ( algemeen nut beogende instelling - ANBI ). Par exemple, l'organe de contact oecuménique des confessions chrétiennes et juives (CIO) ou la fondation qui fédère les mosquées turques des Pays-Bas (ISN) bénéficient de ce statut, qui est largement ouvert aux organes des communautés religieuses. L'agrément est délivré par l'administration fiscale et ouvre droit à des avantages fiscaux : les dons et legs en faveur des établissements reconnus d'utilité publique sont exonérés en principe de tout droit de mutation ; les dons des personnes physiques sont déductibles de l'impôt sur le revenu ; les dons des personnes morales sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. 179 ( * )
La loi de 1983 sur le rachat pour solde de tout compte des dettes contractées par l'État auprès des Églises ne signifie pas que leur serait désormais systématiquement interdit tout soutien financier. Seules les activités à caractère religieux, proprement liées au culte, sont exclues du soutien public au nom de la séparation de l'Église et de l'État, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État néerlandais. 180 ( * )
L'égalité de traitement de tous les groupes religieux ou philosophiques prime. Elle prohibe toute discrimination et toute manifestation de préférence ou de partialité. En matière de soutien à des activités portées par des organisations religieuses, cela implique que l'on ne saurait exclure une organisation religieuse reconnue du bénéfice d'un dispositif d'aides proposé à d'autres, si celle-ci souhaitait en bénéficier, comme l'a souligné le Conseil d'État néerlandais. 181 ( * )
Un soutien financier des pouvoirs publics aux communautés religieuses reste possible au cas par cas, en l'absence de toute disposition légale contraire, pour soutenir des activités sociales et culturelles, notamment à des fins éducatives, estimées utiles localement et servant à ce titre l'intérêt général. Ce soutien peut venir de l'État, des provinces ou des communes. Des subventions publiques ou des avantages fiscaux sont également permis pour l'entretien d'un patrimoine historique et pour garantir la mise à disposition de conseillers spirituels-aumôniers dans les institutions publiques (armée, hôpitaux, prisons).
On rappelle enfin que les établissements d'enseignement confessionnels, du primaire au supérieur, sont financés par l'État dans la mesure où ils dispensent les mêmes prestations que les établissements publics. Ainsi, des universités d'inspiration confessionnelle, comme l'Université libre d'Amsterdam créée par le courant protestant orthodoxe en 1880 ou l'Université Radboud de Nimègue fondée par le pilier catholique en 1923 ont toujours été financées sur fonds publics.
La mise en place de formations religieuses peut également bénéficier de fonds publics dès lors qu'elle respecte le principe constitutionnel d'égalité de traitement et pour autant que cela est nécessaire pour assurer l'exercice effectif de la liberté de culte. Des formations en théologie peuvent être instaurées dans les universités financées par l'État et aboutir à des diplômes reconnus. La création de formations reconnues par l'État d'imams, de théologiens islamiques et de conseillers spirituels-aumôniers musulmans a été soutenue financièrement à partir de 2005. Le bilan de cette expérience est mitigé 182 ( * ) et ne parvient pas à diminuer la dépendance à l'égard de prédicateurs étrangers, notamment de ceux mis à dispositions des mosquées de la communauté turque par le Diyanet .
c) La lutte contre les influences étrangères sur les cultes : un sujet de débat récurrent, la multiplication d'initiatives politiques
La question des ingérences des puissances étrangères aux Pays-Bas via l'instrumentalisation des cultes, en particulier de l'islam via l'envoi de prédicateurs et le financement des associations musulmanes, donne lieu à un vif débat politique depuis plusieurs années.
Des motions parlementaires avaient été déposées dès 2004-2005 respectivement pour exiger que les imams exerçant aux Pays-Bas soient titulaires d'une formation théologique néerlandaise et pour refuser systématiquement les autorisations de séjour des imams étrangers. Ces motions largement soutenues politiquement se heurtaient toutefois à des objections juridiques sérieuses qui n'ont pas été levées.
En effet, la liberté religieuse et la séparation des Églises et de l'État entraînent l'indépendance organisationnelle des communautés religieuses en matière d'organisation du culte. Il revient à ce titre aux communautés religieuses de décider du cursus, du niveau de diplôme et de l'expérience professionnelle qu'elles requièrent pour devenir ministre de leur culte ou occuper des offices à responsabilité en leur sein. La commission consultative sur l'immigration, saisie par le gouvernement néerlandais du sujet de l'entrée et du séjour d'étrangers exerçant des fonctions religieuses, a ainsi considéré que la formation et le recrutement des cadres religieux relevait de la sphère réservée des Églises. 183 ( * ) La commission pilotée par le magistrat et ancien Garde des Sceaux De Ruiter sur la formation des imams avait adopté la même position de principe. 184 ( * )
Dès lors qu'il n'existe aucune menace à l'ordre public, à la santé publique ou à l'autorité de la loi, l'État ne peut intervenir pour encadrer la pratique religieuse que s'il y est invité par la communauté elle-même. En outre, son intervention doit être proportionnée. Imposer une obligation de formation aux Pays-Bas ou refuser systématiquement les autorisations de séjour pour les imams étrangers reviendrait en l'état actuel à poser des obstacles excessifs à l'exercice de la liberté de culte garantie par l'article 6 de la Constitution néerlandaise et par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'obstacle conventionnel est particulièrement important, car seul le Parlement est compétent en matière de contrôle de constitutionnalité stricto sensu aux Pays-Bas et le juge néerlandais s'appuie sur les traités internationaux, interprétés au prisme de la Constitution néerlandaise, pour assurer la protection des droits fondamentaux. La neutralité et la non-interférence de l'État sont consacrées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui considère qu'une ingérence poussée avec les affaires internes d'un culte ou l'exercice de pressions est contraire à la liberté de culte. 185 ( * )
Le régime des autorisations de séjour et de travail pour les immigrés en provenance de pays hors de l'Union européenne et de la Suisse a connu plusieurs révisions majeures notamment en 2006 et en 2013. Les étrangers qui souhaitent exercer comme ministres du culte ( geestelijk bedienaar ) aux Pays-Bas constituent une catégorie particulière. Il n'existe pas de permis de séjour ou de travail distinct pour eux mais ils sont soumis à quelques conditions spécifiques, prévues explicitement par les textes légaux et réglementaires. Certaines sont plus légères, d'autres plus lourdes que le régime le plus général applicable aux immigrés se destinant à un travail salarié quelconque.
En préalable à toute démarche, le candidat provenant d'un pays extracommunautaire doit bénéficier avant son arrivée au Pays-Bas d'un visa spécial valant autorisation de séjour temporaire pour plus de 90 jours ( machtiging tot voorlopig verblijf-mvv ). La demande est le plus souvent faite par un référent qui doit accueillir ou employer le candidat aux Pays-Bas. Pour obtenir leur autorisation temporaire, les ministres du culte et les candidats au regroupement familial sont soumis à une exigence particulière : ils doivent avoir réussi l'examen élémentaire d'intégration civique qui vérifie la maîtrise du néerlandais et la connaissance de la société élémentaire et de ses usages. 186 ( * ) À titre dérogatoire, les contemplatifs cloîtrés ou les personnes n'exerçant qu'une fonction administrative interne au sein d'un organisme religieux ne sont pas soumis à cette obligation. 187 ( * )
Une fois en possession de son autorisation temporaire de séjour après la réussite à l'examen élémentaire, qui lui permet de se rendre aux Pays-Bas, le candidat aux fonctions de ministre du culte aux Pays-Bas ou l'organisation qui souhaite l'employer doit solliciter un permis combiné de séjour et de travail ( gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid - GVVA ). 188 ( * ) La demande s'effectue auprès du service de l'immigration et de la naturalisation 189 ( * ) , sous tutelle du ministre de la sécurité et de la justice. Une autre agence publique, l'institut de mise en oeuvre des assurances des salariés 190 ( * ) , est chargée d'émettre un avis sur la demande en fonction des conditions posées dans la loi sur le travail des immigrés et ses textes d'application 191 ( * ) . Le service de l'immigration rend sa décision sur le permis de séjour et de travail sur la base de l'avis de l'institut de mise en oeuvre des assurances des salariés.
Le candidat doit établir qu'il bénéficiera de revenus suffisants. L'organisme religieux qui l'accueille doit détenir la personnalité morale, être inscrit au registre du commerce et remplir des conditions de solvabilité, de stabilité et de fiabilité. Le service de l'immigration considère comme des éléments de preuves suffisantes de la solidité financière de l'organisation religieuse des attestations fiscales, un rapport d'audit d'un expert-comptable ou une attestation d'un organisme bancaire 192 ( * ) . Pour les ministres du culte sont levées trois conditions applicables aux autres immigrés extracommunautaires qui souhaitent exercer un travail salarié d'une durée supérieure à 3 mois aux Pays-Bas. En principe, l'employeur devrait ne pas avoir trouvé de candidat qualifié dans l'Union européenne, l'emploi devrait être vacant depuis plus de 5 mois, l'employeur doit faire tout son possible pour trouver du personnel aux Pays-Bas ou dans l'Union européenne. Les pasteurs, prédicateurs ou théologiens qui doivent conduire le culte en sont exemptés. L'octroi ou la prolongation du permis de séjour et de travail nécessite toutefois qu'ils détiennent la formation, les connaissances ou l'expérience nécessaire à l'accomplissement de leur fonction cultuelle, que leur présence soit d'une importance essentielle pour l'accomplissement du culte et le bon fonctionnement de la communauté religieuse qui les accueille. 193 ( * )
Aux termes de loi sur l'intégration civique dans la société néerlandaise, les ministres du culte venant de pays extracommunautaires sont soumis expressément à une obligation d'intégration civique ( inburgerinsplicht ) qui se prolonge après l'octroi du permis de séjour et de travail. Bien que les ministres de culte fassent l'objet d'une mention propre dans la loi, cette obligation est en fait commune à tous les détenteurs de permis de résidence permanente. Dans les quatre semaines, le ministre du culte doit être inscrit auprès du ministère de l'éducation, de la culture et de la recherche pour commencer son parcours d'intégration, qui comprend des cours de langue (au moins jusqu'au niveau A2) et des séquences destinées à comprendre la société néerlandaise et ses valeurs par des mises en situation pratiques, ainsi qu'un accompagnement sous la supervision de la commune de résidence. 194 ( * ) L'obligation d'intégration civique est remplie soit après la réussite à l'examen d'intégration civique soit par la détention d'un diplôme néerlandais.
Le débat aux Pays-Bas s'est centré récemment sur le financement des cultes en provenance de l'étranger, notamment des mosquées et associations musulmanes financées par la Turquie ou les Pays du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar). Ces financements extérieurs sont suspectés par le gouvernement de servir en particulier à soutenir certains courants salafistes qui prônent le séparatisme, l'intolérance, le rejet de l'autorité de l'État et des institutions démocratiques. 195 ( * )
Un projet de loi visant à renforcer la transparence des flux financiers venant de l'étranger à destination d'associations et, le cas échéant les interdire, est en cours d'élaboration par le gouvernement néerlandais. Dans sa première mouture rendue publique en décembre 2018 mais encore soumise à consultation, toutes les organisations à but social ou religieux, constituées en association, fondation ou communauté ecclésiale exerçant leur activité aux Pays-Bas devraient établir la liste de toutes les donations de plus de 15 000 euros en indiquant le montant et la date du don, le nom et l'adresse ou le siège du donateur. Cette liste serait rendue publique sur le site internet et devrait rester accessible à tout moment pendant 7 ans. Le ministère public et tout ayant droit pourrait demander l'exécution de ces obligations. En outre, si le montant total des donations d'un même donateur excédait 15 000 euros sur une même année, les mêmes informations devraient être rassemblées et publiées. Tout manquement à ces règles constituerait un délit économique passible de 6 mois de détention et d'une amende. 196 ( * )
Parallèlement, depuis juillet 2019 une commission d'enquête parlementaire de la chambre basse examine la façon dont des États illibéraux ou autoritaires ( onvrije landen ) influencent des organisations néerlandaises à but social ou religieux. 197 ( * ) Elle est composée de neuf membres, un par groupe politique, dont notamment un membre de Denk , le parti de la minorité turque. Le travail se concentre sur l'influence exercée par la Turquie, le Maroc et les Pays du Golfe sur les mosquées et associations musulmanes des Pays-Bas. Les auditions d'experts, de responsables d'associations ou de fondations cultuelles, d'élus locaux et des services de renseignement se poursuivent pendant tout le premier trimestre 2020. Le rapport final et le débat en plénière sont attendus pour le printemps 2020.
* 142 C. Sägesser & V. De Coorebyter, Cultes et laïcité en Belgique, CRISP, dossier n° 51, 2000.
* 143 Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.
* 144 C. Sägesser, Cultes et laïcité, CRISP, dossier n° 78, 2011, pp 16-17.
* 145 Cela vaut pour les quatre cultes catholique, protestant, juif et anglican initialement visés dans la loi de 1870, les cultes islamique et orthodoxe étant en la matière organisés et financés sur une base provinciale et non communale, leurs budgets et comptes étant soumis au contrôle du ministre de la Justice après avis des députations permanentes des provinces.
* 146 Art. 4, 6°, loi spéciale belge du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
* 147 Art. 2, Accord de coopération du 2 juillet 2008 modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.
* 148 Art. 3, Accord de coopération du 2 juillet 2008.
* 149 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten du 30 septembre 2005
* 150 L'arrêté royal du 13 mars 2009 fixant la répartition des places d'assistant paroissial du culte catholique a établi ce nombre de 341.
* 151 https://www.levif.be/actualite/belgique/des-septembre-les-imams-seront-aussi-formes-du-cote-francophone/article-news-1233037.html?cookie_check=1585746564
* 152 Jean-François Husson, Pour une formation des imams en Belgique, Fondation Roi Baudouin, 2006. https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/89986/1/PUB_1580_Formation_imams.pdf
* 153 Il s'agit d'une juridiction administrative indépendante spécialisée en contentieux des décisions individuelles en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers. Elle a été instituée par la loi belge du 15 septembre 2006 de réforme du Conseil d'État.
* 154 https://2016.ibz.be/category/asile-et-migration/conseil-du-contentieux-des-etrangerslitiges/
* 155 Chambre des représentants, Documents parlementaires, n°54 1352/001, 13 novembre 2015, pp 265-267.
* 156 http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/cultes-et-laicite/organisation-et-financement-du-temporel-du-culte
* 157 P.-Y., Jeholet, député wallon (MR), La législation wallonne sur les cultes : état des lieux et pistes de réformes, 17 mai 2016, p 48.
* 158 Le service ordinaire se définit comme « l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers ».
* 159 Rapport au Parlement wallon de 2016 précité, pp 49-50.
* 160 https://www.levif.be/actualite/belgique/le-mr-recommande-la-fin-du-financement-etranger-des-cultes/article-normal-629683.html
* 161 https://www.embnet.be/fr/declaration-commune-les-representants-de-lemb-ont-rencontre-le-premier-ministre
* 162 https://www.koengeens.be/news/2019/03/26/de-meilleures-regles-sur-le-financement-etranger-des-cultes-et-sur-la-transparence-des-as
* 163 https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3550/54K3550001.pdf
* 164 https://www.lachambre.be/doc/FLWB/pdf/54/3550/54K3550003.pdf
* 165 https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&cfm=flwbn.cfm?db=FLWB&legislat=54&dossierID=3550
* 166 Cf. W. Boender, « Het Nederlandse `imamopleidingdebat' in historisch perspectief », Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, Boomjuridisch, 2014 (5) 2, pp 26-48.
* 167 Art. 2 & 3, Wet openbare manifestaties du 20 avril 1988.
* 168 Hoge Raad, Maimonides v. Brucker, 22 janvier 1988. L'école privée juive Maïmonides financée sur fonds publics a pu légitimement refuser l'inscription d'un élève qu'elle ne considérait pas comme juif au regard de son interprétation constante de la Halakha. L'article 23 de la Constitution et l'article 2 du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme auraient pu donner une base aux parents pour demander à l'État de respecter leur choix d'éducation, mais ces dispositions ne peuvent être invoquées contre une école privée qui peut elle-même invoquer l'article 23 garantissant sa propre liberté d'enseignement.
* 169 W. van der Brug, Het ideal van de neutrale Staat - Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur (Oratie Rotterdam), Boom juridisch, 2009.
* 170 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, du 27 juin 2018.
* 171 Ancien art. 147 du code pénal néerlandais. Le blasphème devait être une manifestation de mépris (smalend).
* 172 Le terme néerlandais a une connotation nettement ecclésiale même s'il n'est pas réservé aux confessions chrétiennes.
* 173 Art. 2, livre II, Burgelijk Wetboek (BW). Toutefois, les autres dispositions du code civil relatives aux personnes morales ne leur sont pas applicables, à l'exception du principe d'assimilation des personnes morales aux personnes physiques en matière de droit patrimonial (Art. 5 livre II, BW).
* 174 Art. 5 & 6, Handelsregisterwet du 22 mars 2007.
* 175 Par exemple, dans l'article premier de la loi sur l'intégration de 2006 pour permettre de définir le ministre du culte.
* 176 Wet beëidiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk du 7 décembre 1983.
* 177 Sont parties à l'accord financier, après la constitution de fondations pour recevoir les fonds qui ne pourront servir à d'autre fins que l'entretien des personnels religieux qui avaient acquis des droits dans l'ancien régime constitutionnel : la Société baptiste générale, l'Église chrétienne réformée aux Pays-Bas, l'Église évangélique-luthérienne aux Pays-Bas, l'Église réformée aux Pays-Bas, l'Église réformée néerlandaise, l'Église rénovée néerlandaise, la province romaine catholique des Pays-Bas, la Fraternité des remontrants, l'Église vieille-catholique des Pays-Bas, la Communauté israélite néerlandaise, la Communauté israélite portugaise, l'Alliance des juifs libéraux des Pays-Bas. Toutes ces confessions sont organisées en kerkgenootschappen au sens du code civil néerlandais.
* 178 Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, Cijfers - Kerkbalans 2017, pp 3-5.
* 179 Art. 32 & 33, Successiewet du 28 juin 1956 ; Sect. 6.9, art. 6.32 à 6.40, Wet inkomstenbelasting 2001 du 11 mai 2000 ; Art. 16, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 du 8 octobre 1969. Dans le cas des sociétés, en principe, la déduction se fait dans la limite d'un double plafond de 50 % des bénéfices et de 100 000 euros.
* 180 ARRvS, 19 décembre 1996, AB1997, 414.
* 181 ARRvS 18 décembre 1986, AB 1987, 206 ; ARRvS 1 er août 1983, AB 1984, 532.
* 182 Regioplan, Evaluatie Islam- en Imamopleidingen in Nederland, décembre 2012. Cf. étude LC 285, La formation des ministres du culte, juillet 2018.
* 183 Adviescommissie voor Vremdelingenzaken, Toelating en verblijf voor religieuse doeleinden, juillet 2005, pp 58-60.
* 184 Adviescommissie De Ruiter, Imams in Nederland: wie leidt ze op?, rapport, décembre 2003, p 7.
* 185 CEDH, 14 décembre 1999, Sérif c/Grèce ; 26 octobre 2000, Hasan & Chaush ; 13 décembre 2001, Église métropolite de Bessarabie c/Moldavie.
* 186 L'examen se déroule dans une ambassade ou un consulat néerlandais. Les frais d'inscription s'élèvent à 150 euros en 2020.
https://secure.cdn.vellance.com/naarnederland/website/brochure/Frans.pdf
* 187 Vreemdelingen circulaire 2000, B1, 4.7 (dernière version en vigueur au 25 février 2020).
* 188 En 2020, les frais administratifs s'élèvent à 290 euros.
* 189 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
* 190 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen - UWV. Il s'agit d'un acteur essentiel des politiques sociales néerlandaises qui a reçu du législateur la mission générale d'appliquer les différentes lois de protection sociale des salariés.
* 191 Wet arbeid vreemdelingen du 21 décembre 1994 (dernière version en vigueur depuis le 1 er janvier 2018) ; Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen du 17 mars 2014
* 192 Vreemdelingen circulaire 2000, B5, 2.3.
* 193 Les moines cloîtrés et les missionnaires sont également exemptés mais doivent remplir quelques conditions spéciales supplémentaires notamment en lien avec l'accomplissement du voeu de pauvreté.
* 194 Art. 3 & 7, Wet inburgering du 30 novembre 2006 (dernière version en vigueur au 1 er janvier 2020) ; Regeling inburgering du 6 décembre 2006.
* 195 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 29 614 Nr. 108 (2018-2019), 11 février 2019.
* 196 Conceptwetvoorstel Transparantie maatschappelijke organisatie, 21 décembre 2018.
* 197 Parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (2019-2020) : https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/pocob