BELGIQUE

On examinera successivement :

- le régime général du contrôle des subventions ;

- et le contrôle juridictionnel des comptes.

A. RÉGIME GÉNÉRAL DU CONTRÔLE DES SUBVENTIONS

On verra successivement l'organisation du contrôle de l'Inspection des Finances et les principes qui l'encadrent, tant au niveau fédéral que régional.

1. Le corps de l'Inspection des finances

Des missions de contrôle administratif et budgétaire sont dévolues à l'Inspection des finances interfédérale.

Aux termes des articles 12 et 13 de l'arrêté royal relatif au contrôle administratif et budgétaire du 16 novembre 1994, les inspecteurs des Finances assument une mission de contrôle au nom des ministres chargés du Budget ou de l'Administration générale. Saisis pour avis par le ministre, ils accomplissent des investigations auprès des organismes publics ou privés subventionnés par l'Etat.

Le contrôle a priori de l'Inspection des Finances s'exerce sur toutes les décisions ayant une incidence financière, budgétaire ou ayant trait à l'organisation des services. En matière de subventions fédérales, seules celles facultatives (non fixées par des règles organiques) et supérieures à un certain seuil (25 000 € lorsque le bénéficiaire est inscrit au budget général, 3 100 € dans les autres cas) doivent lui être préalablement communiquées.

Le contrôle a posteriori peut s'exercer sur le fondement des protocoles d'accord conclus entre le ministre du Budget et le ministre concerné, qui ont notamment la faculté de prévoir des mesures d'accompagnement et de surveillance. Dans ce cas, seul un échantillon des dossiers est effectivement contrôlé par l'Inspection.

2. Le contrôle prévu par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

Le chapitre III de la loi sur l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral est consacré au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.

Toute subvention accordée par l'État ou par une personne morale qu'il subventionne - directement ou indirectement - doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée (article 121). Toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et les justifications à fournir par le bénéficiaire qui doit justifier de l'utilisation, sauf si un texte l'en dispense.

L'attribution d'une subvention confère à l'État le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'utilisation des fonds, ce qu'accepte le bénéficiaire en recevant la subvention (article 122).

Tout bénéficiaire incapable de prouver l'utilisation des fonds ou ne respectant pas les conditions d'octroi de la subvention rembourse les sommes obtenues (article 123).

B. CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DES COMPTES

La loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes consacre quant à elle un chapitre IV aux dispositions générales applicables à l'organisation de ce contrôle qui revêt trois modalités :

- financière, puisque la Cour « vérifie la fiabilité, l'exactitude et l'exhaustivité des états financiers, notamment sur la base d'un contrôle des opérations comptables au regard de la réglementation sur la comptabilité publique 19 ( * ) » ;

- de légalité et de régularité, la Cour contrôlant « la légalité et la régularité des recettes et des dépenses publiques. Elle vérifie leur conformité à la loi budgétaire (crédits suffisants au budget, exactitude des imputations...) et s'assure de l'application correcte des règles de droit dont relève l'opération contrôlée (en particulier les normes applicables en matière de marchés publics, d'octroi et d'emploi des subsides, de recrutement du personnel...) » ;

- et du bon emploi des deniers publics, la Cour vérifiant « plus particulièrement si la mise en oeuvre des politiques publiques (santé, justice, emploi, fiscalité, enseignement, agriculture, tourisme, etc.) satisfait aux principes de la bonne gestion selon les critères d'économie, d'efficacité et d'efficience ».

Sur le fondement de ces textes, la Cour peut procéder à l'examen de programmes ou de décisions individuelles octroyant une subvention à une entreprise.

Toutefois, elle ne contrôle pas directement les entreprises privées, ni sur pièces (les administrations ayant accordé la subvention sont en charge des relations avec celles-ci), ni sur place, puisque la Cour ne peut procéder à des contrôles au siège de l'entreprise. Les auditeurs de la Cour n'ont pas le statut de magistrat et ne peuvent contraindre une entreprise à coopérer ou à fournir des documents.

La Cour des comptes peut réaliser des audits. Elle a ainsi rédigé un rapport, transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur les aides à l'expansion économique, en 2008, faisant suite à un précédent rapport publié en 2004. Ce rapport précise qu'entre 2004 et 2007, « les contrôles menés ont abouti à l'établissement de demandes de recouvrement pour 2 233 440,24 € ; [dont] pour la même période, 1 925 581,76 € ont été recouvrés » .


* 19 Compétences publiées sur le site internet de la Cour des comptes belge.

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