BRÉSIL
(République fédérative du
Brésil)
Composée de 297 articles, la Constitution de la République fédérative du Brésil 13 ( * ) (RFdB, infra , l'Union), qui comptait près de 197 millions d'habitants en 2011 pour un territoire de 8,5 millions de km 2 , comporte un préambule et neuf titres concernant respectivement :
- les principes fondamentaux (titre I) ;
- les droits et garanties fondamentaux (titre II) ;
- l'organisation de l'Etat et celle des pouvoirs publics (titres III et IV) ;
- la défense de l'État et les institutions démocratiques (titre V) ;
- la fiscalité et le budget (titre VI) ;
- l'ordre économique et financier (titre VII) ;
- l'ordre social (titre VIII) ;
- et les dispositions constitutionnelles générales et transitoires (titre IX).
1. Principales structures institutionnelles
« L'organisation politico-administrative de la RFdB comprend l'Union, les États, le district fédéral et les municipalités qui sont tous autonomes, dans les termes fixés par la Constitution ».
• Organisation fédérale des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires
Le pouvoir législatif est confié au Congrès national qui comprend la Chambre des députés dont le nombre des membres est fixé proportionnellement à la population dans la limite de 513, élue au scrutin proportionnel dans chaque État et le Sénat fédéral de 81 membres dont la population de chaque État élit trois membres. Les lois sont votées par les deux chambres dans les mêmes termes.
Un projet de loi peut être présenté à la Chambre des députés par au moins un pour cent de l'électorat national situé dans 5 États et pas moins de 3/10 èmes des électeurs de chacun de ceux-ci.
Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République élu au suffrage universel direct. Il est à la fois chef de l'État et chef du Gouvernement, assisté des Ministres d'État qu'il désigne et du Conseil de la République 14 ( * ) , un organe consultatif supérieur. Ce conseil se prononce notamment sur les interventions fédérales et les questions importantes pour la stabilité des institutions démocratiques.
Les organes du pouvoir judiciaire sont :
- le Tribunal fédéral suprême, dont les membres sont nommés par le Président avec l'accord de la majorité absolue du Sénat fédéral ;
- le Tribunal supérieur de Justice ;
- les tribunaux régionaux fédéraux et les juges fédéraux ;
- des juridictions spécialisées (tribunaux et juges du contentieux du travail, électoral et militaire) ;
- et les tribunaux et juges des États.
• Organisation des États fédérés et des municipalités
La population de chacun des 26 États 15 ( * ) élit une chambre des députés et un gouverneur dans les conditions fixées par la Constitution de l'Union. La chambre des députés, assemblée délibérante unique de l'État, adopte une constitution, dans le respect de la Constitution fédérale.
Les assemblées délibérantes des quelque 5 600 « municipalités » adoptent une loi organique (équivalent de leur « constitution » qui précise leur statut) dans les conditions fixées par la Constitution fédérale et les lois de l'État où elles sont situées.
La fédération est souveraine tandis que les États et municipalités sont « autonomes ». En conséquence, la première peut intervenir dans les affaires des secondes dans des cas limitativement énumérés (par exemple pour le maintien de l'intégrité nationale ou pour mettre un terme à de graves troubles de l'ordre public).
La Constitution fédérale interdit l'intervention :
- de l'Union dans les États hormis dans des cas limitativement précisés (maintien de l'intégrité nationale, respect de la forme républicaine du gouvernement...) ;
- des États dans les municipalités hormis dans des cas également limités (non reddition des comptes...).
• Organisation de l'administration fédérale
Le Président détermine par décret l'organisation et le fonctionnement de l'administration fédérale dès lors que sa décision n'implique pas d'accroissement des dépenses publiques ni de création ou de suppression d'organes publics. Actuellement existent :
- 26 ministères fédéraux dirigés par un ministre d'État ;
- 10 « secrétaireries » (secretarias) qui, chargées de questions stratégiques (équilibre institutionnel (segurança institucional) droits fondamentaux (direitos humanos) ...) sont directement rattachées à la présidence de la République ;
- des conseils de gestion des politiques publiques qui réunissent des représentants des ministères voire, comme le conseil national de l'Environnement, des représentants des syndicats, de la société civile et des collectivités territoriales ;
- et 10 agences de régulation qui, apparues dans les années 1990, contrôlent les prestations de service public fournies par des entités privées (notamment dans des secteurs tels que le pétrole, l'énergie électrique, l'eau ou le cinéma).
2. Répartition des compétences
La Constitution détermine les matières qui sont :
- de la compétence de l'Union (gestion des relations diplomatiques, émission de monnaie, législation en matière de droit civil, pénal, électoral, notamment...) ;
- de la compétence partagée de l'Union et des États (par exemple la protection de l'environnement ou la lutte contre la pauvreté...) ;
- et de la compétence partagée de l'Union, des États, du district fédéral et des municipalités (par exemple la production et la consommation ou la sécurité sociale...).
3. Organisation de la hiérarchie des normes et contrôle juridictionnel fédéral
Le respect de la hiérarchie des normes est assuré par les tribunaux.
Le Tribunal fédéral suprême statue sur la constitutionnalité des lois, des actes fédéraux et de ceux des États.
Le Tribunal supérieur de Justice, créé en 1988, est chargé de l'uniformisation de l'interprétation des règles de droit fédérales en dernière instance dans les matières qui ne sont pas liées à la Constitution. Il juge aussi les conflits d'attribution des autorités administratives et judiciaires de l'Union.
Les tribunaux régionaux fédéraux statuent en appel des décisions des juges fédéraux dans les affaires où la fédération, les États et les personnes publiques sont parties.
4. Reconnaissance et protection des droits fondamentaux
Les principes fondamentaux sont énumérés de façon très détaillée au titre II de la Constitution fédérale, qu'il s'agisse :
- des droits et des devoirs individuels et collectifs ;
- des droits sociaux ;
- du droit de la nationalité ;
- et des droits politiques.
Les droits et garanties individuels ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. La Constitution interdit qu'une loi exclue de l'appréciation du juge les violations ou les menaces à l'encontre des droits fondamentaux.
Les juridictions peuvent statuer à la demande des justiciables en matière de protection des droits dans le cadre de la procédure :
- d' habeas corpus , qui permet de saisir un juge d'une mesure restreignant la liberté d'aller et venir ;
- de « mandat de sûreté » (mandado de segurança) qui permet d'obtenir la garantie d'un droit qui existe manifestement et qui n'est pas protégé par l' habeas corpus auquel une autorité publique porte atteinte (5-LXIX) ;
- de « mandat d'injonction » (mandado de injunção) susceptible d'être utilisé lorsque la carence ou l'abstention du législateur ou de l'exécutif rend impossible l'exercice d'un droit protégé par la Constitution ;
- de l' habeas data qui permet l'accès aux informations personnelles contenues dans des bases de données et la rectification de celles-ci ;
- et de l'« action populaire » qui permet de réclamer, sans frais, l'annulation d'un acte qui lèse le patrimoine public, la morale administrative, l'environnement ou le patrimoine historique ou culturel.
5. Grands principes de la gestion des finances publiques
La Constitution énumère les impôts que l'Union, les États et les municipalités peuvent instituer et les règles de répartition de certains d'entre eux.
Elle prévoit que le budget de la fédération est approuvé par une loi sur la base d'un projet présenté par l'exécutif.
6. Régime des modifications de la Constitution fédérale
La Constitution fédérale ne peut être modifiée que sur proposition :
- d'un tiers au moins des membres de la Chambre des députés ou d'un tiers des membres du Sénat fédéral ;
- du président de la République ;
- de plus de la moitié des organes législatifs des composantes de l'Union statuant à la majorité relative de leurs membres.
Cette proposition doit ensuite être adoptée par chacune des deux chambres du Parlement aux 3/5 èmes de ses membres.
* 13 Y compris l'amendement constitutionnel n° 67 du 22 décembre 2010.
* 14 Ce conseil comprend le vice-président ; les présidents de la Chambre des députés et du Sénat ainsi que les chefs de la majorité et de l'opposition de chacune de ces assemblées ; le ministre de la Justice ; 6 citoyens brésiliens de plus de 35 ans à raison de 2 nommés par le Président de la République, 2 élus par la Chambre des députés et 2 élus par le Sénat, pour 3 ans non renouvelables.
* 15 Le régime applicable au « district fédéral » et aux « territoires fédéraux » n'est pas étudié dans cette note.