ITALIE

Les règles applicables aux travailleurs du spectacle (lavoratori dello spettacolo) ont connu d'importantes évolutions en Italie au cours de ces dernières années. Alors que la pratique avait, jusqu'en 2010, facilité la participation de ces personnels au régime de droit commun d'assurance chômage, une décision de la Cour de Cassation rendue en 2010 a amené les organismes dispensateurs des allocations chômage à revoir les conditions d'attribution de celles-ci avant qu'une loi, adoptée en juin 2012, ne modifie de nouveau le mode d'affiliation de ces personnels au régime d'assurance-chômage.

A. UN REGIME FLOU AVANT 2012

1. Pratique et règles jusqu'en 2012

Le droit de l'indemnisation du chômage reposait, jusqu'en 2012, sur un régime combinant deux allocations :

- la première allocation aux salariés qui se trouvaient au chômage après avoir exercé un emploi de façon stable, d'une part ;

- et la seconde versée aux salariés employés de façon aléatoire ou discontinue, dans le cadre de l'assurance-chômage « à conditions réduites ».

Jusqu'en 2010, la plupart des centres de l'Institut national de la protection sociale (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS) considéraient que pour bénéficier de l'assurance-chômage « à conditions réduites » (disoccupazione con requisiti ridotti) , destinée aux salariés employés de façon discontinue, il suffisait d'avoir versé la cotisation « invalidité, vieillesse, décès » (contribuzione IVS) même si les salariés n'acquittaient pas la cotisation « chômage » (contribuzione DS) .

La Cour de Cassation a jugé que le seul versement de la cotisation « invalidité, vieillesse, décès » ne permettait pas de bénéficier des allocations chômage « à conditions réduites », mais qu'il fallait se référer, en la matière, aux règles fixées par l'article 40 du décret royal n° 1827 du 4 octobre 1935.

En vertu de ce texte, le « personnel artistique, théâtral et cinématographique » n'était pas tenu de cotiser à l'assurance-chômage, exception faire de « tous ceux qui, au théâtre ou au cinéma, fourniss[ai]ent un travail qui ne nécessit[ait] pas une préparation technique, culturelle ou artistique ». En conséquence n'étaient dispensés de cotisation - et donc privés d'allocation-chômage - que les « artistes » (artisti) entendus au sens restreint des personnes dont le travail nécessitait une préparation technique, culturelle ou artistique.

Une nomenclature des personnes qui travaillaient dans le milieu du spectacle fut mise au point dont la dernière version, établie en février 2012, distinguait les catégories de personnels qui, étant des « artistes », n'étaient ni soumis à cotisation ni bénéficiaires de l'allocation-chômage.

Cette nomenclature faisait référence à divers « groupes » : « Chant » (artistes lyriques, chanteurs de musique légère, choristes, vocalistes, maître de choeur (à l'exclusion des assistants et des « souffleurs ») ; « Acteurs » acteurs de théâtre, mimes, acteurs de cinéma, de l'audiovisuel, de doublage, d'opérette, de revues, variétés et attractions, de cirque, de photoromans, imitateurs, hypnotiseurs, illusionnistes et prestidigitateurs, marionnettistes (à l'exception des « figurants » qui n'étaient pas compris dans la catégorie des « artistes » faute de préparation « professionnelle, culturelle et artistique ») ; « Présentateurs et animateurs » ; « Réalisateurs et rédacteurs de scripts », réalisateurs de théâtre, de cinéma ou de l'audiovisuel, dialoguistes, adaptateurs de télévision ou de l'audiovisuel, directeur de la photographie, éclairagistes, fournisseurs de sujets ; « Directeurs de plateau et de doublage », directeurs de scène, directeurs de doublage ; « Chefs d'orchestre et assistants », chefs d'orchestres, chefs d'orchestre-remplaçants, chef collaborateur, chef d'harmonie, compositeurs ; « Concertistes et musiciens d'orchestre », concertistes et solistes, professeurs d'orchestre, musiciens d'orchestre (y compris de musique légère), musiciens d'harmonie ; « Danse, figuration et mode », chorégraphes et danseurs ; « Scénographes, décorateurs, costumiers », scénographes, maquettistes, rédacteurs de story board , créateurs de bandes dessinées, illustrations et dessins destinés à l'animation enfin « Travailleurs autonomes exerçant des activités musicales ».

2. Montant des allocations chômage

Compte tenu des principes exposés supra , les artistes ne percevaient pas l'allocation chômage à conditions réduites (con requisiti ridotti) , tandis que les personnes travaillant dans le domaine du spectacle dont le travail ne nécessitait pas une préparation technique, culturelle ou artistique bénéficiaient de l'indemnité de chômage à conditions réduites qui était versée aux personnes qui pouvaient produire des justificatifs pour des cotisations correspondant à 52 semaines sur les deux années précédentes ou un travail salarié de 78 jours dans l'année précédant celle de la demande. Celles-ci recevaient une indemnité correspondant à 35 % du salaire de référence 5 ( * ) pour les 120 premiers jours et 40 % pour les jours suivants dans la limite fixée respectivement à 906,80 € et à 1 089,89 € qui n'était pas compatible avec la perception d'une indemnité de maladie, de maternité ou de paternité ni avec les autres prestations sociales.

B. LE RÉGIME EN VIGUEUR À COMPTER DE 2012

La loi n° 92 du 28 juin 2012 portant dispositions en matière de réforme du marché du travail dans une perspective de croissance a modifié le régime général de l'assurance chômage en y intégrant les artistes, qui sont donc soumis au droit commun.

Le système repose toujours sur deux allocations qui se substituent à l'« allocation chômage » et à l'« allocation chômage à conditions réduite (voir supra ) :

- la première destinée aux salariés qui se trouvent au chômage après avoir exercé un emploi de façon stable, il s'agit de l'« assurance sociale pour l'emploi » (Assicurazione sociale per l'impiego, ASpI) des travailleurs salariés ;

- et la seconde, versée aux salariés employés de façon aléatoire ou discontinue, la « mini ASpI ».

Les artistes ne sont donc plus soumis à un régime spécifique et incertain. Ils entrent, selon les cas, dans l'un ou l'autre régime en fonction de la durée de l'emploi qu'ils ont occupé avant de devenir chômeurs.

Comme pour les autres salariés, leurs employeurs sont tenus au versement d'une cotisation de 1,61 % du salaire imposable (1,31 % de cotisation de base et 0,30 % pour le financement des fonds interprofessionnels de la formation professionnelle) pour les emplois à durée indéterminée, majorée de 1,40 % pour les emplois à durée déterminée (soit au total 3,01 % dans ce second cas).

1. Le régime de droit commun (ASpI)

L'indemnité est versée aux personnes justifient de 52 semaines d'activité dans les deux années précédant la demande.

Le montant de l'indemnité s'élève à :

- 75 % du salaire mensuel moyen imposable des deux dernières années lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 1 180 € (montant réévalué chaque année) ;

- 75 % du même salaire mensuel moyen imposable, majoré de la différence entre le salaire mensuel moyen et 1 180 € si le salaire mensuel moyen imposable est supérieur ou égal à 1 180 €.

L'indemnité est versée pendant au plus 12 mois aux personnes de moins de 55 ans, en étant retranchées les sommes versées au titre de l' ASpI dans les 12 mois qui ont précédé la cession du contrat de travail.

Elle est versée pendant au plus 18 mois aux personnes de plus de 55 ans, en étant retranchées les sommes versées au titre de l' ASpI dans les 18 mois qui ont précédé la cession du contrat de travail

2. Le régime dérogatoire (mini ASpI)

L'indemnité est versée aux personnes justifiant d'au moins 13 semaines d'activité dans les 12 mois précédant la demande.

Le montant de l'indemnité s'élève à :

- 75 % du salaire mensuel moyen imposable des deux dernières années lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 1 180 € (montant réévalué chaque année) ;

- 75 % du même salaire mensuel moyen imposable, majoré de la différence entre le salaire mensuel moyen et 1 180 € si le salaire mensuel moyen imposable est supérieur ou égal à 1 180 €.

L'indemnité est versée pendant une période égale à la moitié du nombre des semaines durant lesquelles le salarié a cotisé au cours des 12 mois précédant la cessation du contrat de travail, étant exclues les périodes qui, au cours de ce délai, ont donné lieu au versement de la mini ASpI .


* 5 Y compris les 13 ème et 14 ème mois.

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