ESPAGNE
Le
cadre constitutionnel
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1 - Les organes chargés du contrôle
Aux
termes de l'article 6 de la
loi du 2 avril 1985 sur le régime
local
, les "
tribunaux exercent le contrôle de
légalité des conventions et des actes des collectivités
locales
".
Le recours au
tribunal administratif
est effectué par l'Etat ou
par la communauté autonome, selon que l'acte contesté a
été pris dans le domaine de compétence de l'un ou de
l'autre.
2 - La nature du contrôle
Il
s'agit essentiellement d'un
contrôle de légalité
,
exercé
a posteriori
.
Dans sa décision du 2 février 1981, le Tribunal constitutionnel a
déclaré un tel contrôle compatible avec l'autonomie locale.
D'après le Tribunal constitutionnel, le principe d'autonomie locale est
en effet "
compatible avec l'existence d'un contrôle de
légalité sur l'exercice des compétences, à
condition bien sûr qu'il soit entendu qu'un tel contrôle ne saurait
recouvrir l'institution de contrôles généraux ou
indéterminés qui placeraient les collectivités locales
dans une position de subordination ou de dépendance presque
hiérarchique par rapport à l'administration de l'Etat ou d'autres
collectivités territoriales. En toute hypothèse, les
contrôles de caractère ponctuel devront normalement concerner les
cas où l'exercice de ses compétences par la collectivité
locale a une incidence sur les intérêts généraux
entrant en concurrence avec ceux de la collectivité".
En revanche, le
Tribunal constitutionnel exclut tout contrôle
d'opportunité à moins que celui-ci ne se fonde sur un droit
constitutionnellement protégé
. Ainsi, il considère
comme inconstitutionnel le fait qu'une communauté autonome aille
au-delà du contrôle de légalité sur
l'élaboration et la gestion du budget d'une collectivité
territoriale en réclamant le droit de l'approuver. En revanche, le
Tribunal constitutionnel admet que l'on impose aux collectivités
territoriales un pourcentage maximal d'endettement car il s'agit d'une question
d'intérêt général qui a des conséquences
directes sur l'équilibre économique.
a) Le contrôle de légalité
Il est organisé par la loi de 1985 sur le régime local.
•
Le cas général
A l'article 56, elle prescrit aux collectivités locales de remettre aux
administrations de l'Etat et des communautés autonomes
une copie ou
un extrait explicite de
leurs actes
dans le délai de six
jours suivant leur adoption. Des
informations complémentaires
peuvent être demandées après réception de ces
documents. Elles doivent alors être fournies dans les vingt jours. En
outre, pour vérifier l'application des législations de l'Etat et
des communautés autonomes, les administrations correspondantes peuvent
à tout moment obtenir des informations concrètes sur
l'activité municipale, notamment en demandant que des dossiers leur
soient présentés et que des rapports soient
réalisés.
Ainsi renseignées, les administrations de l'Etat et des
communautés autonomes peuvent, dans la limite de leurs
compétences respectives (1(
*
)), demander
à la collectivité
l'annulation
des actes qu'elles estiment
contraires à la légalité, à condition de justifier
leur demande. Elles peuvent aussi les déférer directement
après en avoir reçu copie, c'est-à-dire sans demande de
compléments d'information, au
tribunal administratif
pour qu'il
en apprécie la légalité.
• Les cas particuliers
Aux
articles 60, 61 et 67
, la loi prévoit plusieurs
hypothèses exceptionnelles de contrôle de la communauté
autonome ou de l'Etat.
Lorsqu'une collectivité locale n'accomplit pas les obligations qui lui
sont imposées par la loi et que, ce faisant, elle entrave l'exercice des
compétences de l'Etat ou de la communauté autonome, l'un ou
l'autre, en fonction de leurs compétences respectives, peut,
après mise en demeure et écoulement d'un délai d'au moins
un mois, se substituer à la collectivité défaillante et
prendre les mesures nécessaires à sa place.
Par ailleurs, le conseil des ministres peut dissoudre les organes d'une
collectivité locale dans le cas d'une gestion lésant gravement
l'intérêt général, ce qui suppose le non-respect de
ses obligations constitutionnelles. La dissolution exige l'information du
gouvernement de la communauté autonome et l'accord du Sénat.
Si une collectivité prend des décisions qui portent gravement
atteinte à l'intérêt général de l'Espagne, le
délégué du gouvernement dans la communauté autonome
peut en suspendre l'exécution, après mise en demeure
adressée au président de ladite collectivité, et prendre
des mesures protégeant l'intérêt en question.
*
* *
Par
ailleurs, la loi de 1985 insiste sur le devoir mutuel de coopération et
d'assistance que se doivent, d'une part, les collectivités territoriales
et, d'autre part, les administrations de l'Etat et les communautés
autonomes.
b) L'approbation préalable
Dans quelques cas, l'approbation préalable, de la communauté
autonome ou d'une administration nationale, est nécessaire pour que les
actes des collectivités deviennent exécutoires.
Il s'agit essentiellement des cas suivants :
- aliénations immobilières lorsque leur montant dépasse le
quart du budget annuel ;
- emprunts effectués à l'étranger, émissions
d'obligations et opérations assimilées ;
- emprunts à court et long terme lorsqu'ils représentent plus de
5 % des dépenses de fonctionnement de l'année antérieure,
lorsque la charge annuelle totale de remboursement des emprunts
représente plus de 25 % des mêmes dépenses ou lorsque
l'épargne négative nette dépasse 7 % de ces
dépenses ;
- tarification des services locaux (eau potable, transports publics, taxis...) ;
- dérogation aux interdictions de construire, accordées au profit
d'établissement d'utilité publique ;
- permis de construire dans des zones affectées par des
législations sectorielles (protection du patrimoine par exemple) ;
- plans d'occupation des sols ;
- mise en régie des services qualifiés d'essentiels
(épuration des eaux, traitement des ordures, transports en commun,
abattoirs...)
c) L'information préalable
Les hypothèses où les collectivités doivent informer
l'administration de la communauté autonome ou de l'Etat pour que leurs
actes soient exécutoires sont plus nombreuses que celles où
l'autorisation préalable est requise.
L'information préalable est exigée essentiellement pour :
- les aliénations immobilières de faible importance ;
- les autorisations accordées aux activités économiques
dangereuses, insalubres, nocive ou gênantes ;
- les licences distribuées aux entreprises funéraires.